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05/06/2008 | FRANCE | N°06/04923

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 05 juin 2008, 06/04923


ARRET
No

X...

C /

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Y...

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 05 JUIN 2008

RG : 06 / 04923

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D E COMPIEGNE du 08 septembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Pierre X...
né le 04 Avril 1930
de nationalité Française
...
75004 PARIS

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HOCQUART, avocat au barreau de PARIS

ET :
>INTIMES

OFFICE NATIONAL DES FORETS
...
Agence Régionale de Picardie
60200 COMPIEGNE

Représenté par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me...

ARRET
No

X...

C /

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Y...

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 05 JUIN 2008

RG : 06 / 04923

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D E COMPIEGNE du 08 septembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Pierre X...
né le 04 Avril 1930
de nationalité Française
...
75004 PARIS

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HOCQUART, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

OFFICE NATIONAL DES FORETS
...
Agence Régionale de Picardie
60200 COMPIEGNE

Représenté par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

Monsieur Jean-Claude BILLA
...
60230 CHAMBLY

Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2008, devant :

M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.

GREFFIER : M. DELANNOY

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 05 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Statuant sur l'appel interjeté par Pierre X... contre le jugement rendu le 8 septembre 2005 par le Tribunal d'instance de Compiègne qui :
- a pris acte de l'intervention volontaire de l'Association de chasse de la Croix Morel, titulaire du droit de chasser sur le lot...,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté Pierre X... de toutes ses demandes dirigées contre l'Office national des forêts, désigné ci-après sous le sigle O. N. F., et Jean-Claude Y... et tendant à l'annulation de l'adjudication du droit de chasser sur le lot... de la forêt de Retz faite au profit de Jean-Claude Y... et à ce que soit ordonnée une nouvelle adjudication,
- a condamné Pierre X... à payer à l'O. N. F. la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Pierre X... aux dépens ;

Considérant que Pierre X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que soit annulée l'adjudication du droit de chasser sur le lot... de la forêt de Retz faite au profit de Jean-Claude Y... qui, en conséquence, n'a aucun droit de chasse sur ce lot, que soit annulé le bail conclu entre l'O. N. F. et Jean-Claude Y..., que soit ordonnée une nouvelle adjudication et que l'O. N. F. soit condamné à lui payer la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'à ces fins et après avoir exposé que, chassant depuis longtemps sur le lot... de la forêt de Retz, il bénéficiait d'un troisième bail de chasse qui expirait en 2004, qu'il a déposé un dossier de candidature, comportant un droit de priorité au renouvellement, à une première adjudication qui a été reportée et remplacée par une consultation amiable et que le droit de chasser pour les douze années à venir a été attribué à Jean-Claude Y..., Pierre X... soutient que l'O. N. F., qui, en vertu du Code forestier, organise librement les enchères, n'a pas respecté les règles qu'elle avait fixées pour la consultation amiable et, en particulier, l'obligation d'ouvrir les enveloppes en présence des candidats telle qu'elle l'avait rappelée par une lettre du 13 avril 2004 ; qu'il en déduit que l'ouverture des enveloppes, faite avant la séance 7 mai 2004, jette le doute sur le secret et la confidentialité des offres, « tant Monsieur Y... connaît des personnes à l'O. N. F. » et que l'O. N. F. a attribué au susnommé un droit de chasser sur le lot... en fraude de la réglementation ;

Qu'à titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que l'O. N. F., dont il souligne la mauvaise foi, n'a respecté les termes du contrat qu'il avait établi de sorte que, par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la location est nulle ;

Considérant que l'O. N. F. conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développée par Pierre X... manque de pertinence et qu'en particulier, la procédure suivie pour l'attribution du droit de chasser sur le lot... était, non pas une adjudication publique, comme le soutient à tort le susnommé, mais une consultation amiable ;

Considérant que Jean-Claude Y..., qui fait observer qu'il a été intimé à titre personnel, demande que, d'une part, Pierre X... soit débouté de toutes ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre lui, Jean-Claude Y..., pris en son nom personnel, et que, d'autre part, il soit constaté que le jugement de première instance « est devenu définitif » à l'égard de l'Association de chasse de la Croix Morel ;

Qu'estimant la procédure abusive, Jean-Claude Y... sollicite une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la compétence :

Considérant qu'en cause d'appel, l'O. N. F. ne soulève plus l'incompétence du Tribunal d'instance de Compiègne au profit du Tribunal de grande instance de Compiègne dès lors que la Cour est juge d'appel de ces deux juridictions ;

Sur l'appel en tant qu'il est dirigé contre Jean-Claude Y... :

Considérant qu'en première instance, Jean-Claude Y... a été assigné comme étant pris en son nom personnel ; qu'à l'audience, le susnommé a accepté de comparaître ès qualités de président de l'association de chasse de la Croix Morel ; que le premier juge a donc pris acte de l'intervention volontaire de l'association ;

Considérant qu'en cause d'appel, a intimé Jean-Claude Y... en son nom personnel alors qu'aux termes de l'article 547 du Code de procédure civile, « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance » et que « tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés » ;

Qu'il suit de là que l'appel dirigé contre Jean-Claude Y... personnellement alors qu'en première instance, il comparaissait ès qualités de président de l'association de chasse de la Croix Morel doit être déclaré irrecevable ;

Considérant qu'en outre, le jugement a été signifié le 26 juin 2007 à Pierre X... et ce, à la requête de l'association de chasse de la Croix Morel, représentée par Jean-Claude Y... ; qu'en conséquence, faute d'appel dirigé contre l'association, le jugement est passé en force de chose jugée à son égard ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 121-2, alinéa 2, du Code forestier, l'O. N. F. a, sur les forêts domaniales, « tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation du droit de chasse et de pêche » ; que le règlement des adjudications de chasse en forêt domaniales approuvé le 27 novembre 2002, prévoit, en son article 10, que « lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pas été adjugés, leur adjudication peut être remise sans nouvelle publicité aux jour, heure et lieu fixé par le président du bureau, et notamment à la fin de la séance en cours s'il s'agit d'une adjudication aux enchères verbales » et ce, conformément aux dispositions des articles R. 137-6 et R. 137-27 du Code forestier ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse en forêt domaniale en date du 9 mars 2004, l'article no 25 de l'adjudication, correspondant au lot... précédemment loué à Pierre X..., n'a pas trouvé preneur ; que, dans ces circonstances, l'O. N. F. a décidé d'avoir recours à la procédure amiable et de demander à certains chasseurs, au nombre desquels figurait Pierre X..., de communiquer leurs offres ;

Qu'à cet égard, il y a lieu de relever, comme l'a justement fait le premier juge, que, si la lettre adressée le 13 avril 2004 par l'O. N. F. à Pierre X..., locataire sortant du lot..., fait état, à tort, d'une ouverture des offres qui devait avoir lieu à la maison forestière de Sainte-Périne le 7 mai 2004, cette mention, qui, non conforme aux dispositions réglementaires, ne crée aucun droit au profit des candidats, n'enlève pas à la procédure d'attribution des lots la nature amiable que lui confère le règlement des adjudications alors surtout que cette lettre porte, sous la rubrique « objet », la mention « consultation amiable pour la location de lots de chasse » et que son rédacteur rappelle expressément que « une consultation amiable est ouverte pour la location sous forme de licence collective annuelle ou de bail amiable pour une durée de 12 ans en réalité : 12 mois » ;

Considérant que Pierre X... n'est donc pas fondé à soutenir que l'O. N. F., qui n'a pas le pouvoir de modifier les règles de l'adjudication amiable, n'aurait pas respecté les règlements ou le prétendu « contrat » auquel il serait soumis ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel et, par voie de conséquence, de débouter Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Jean-Claude Y... :

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action, en tant qu'elle est dirigée contre le susnommé, serait « manifestement abusive » et qu'en outre, aucun préjudice n'est démontré, ni même allégué ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Jean-Claude Y... de sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Pierre X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Jean-Claude Y... et à l'O. N. F. les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés à la somme de 1. 200 euros pour l'O. N. F. et à la somme de 2. 000 euros pour Jean-Claude Y... ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Pierre X... contre le jugement rendu le 8 septembre 2005 par le Tribunal d'instance de Compiègne en tant qu'il est dirigé contre Jean-Claude Y... ;

Dit que le jugement est passé en force de chose jugée à l'égard de l'association de chasse de la Croix Morel ;

Au fond :

Confirme le jugement rendu au profit de l'Office national des forêts ;

Déboute Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Jean-Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Pierre X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à l'O. N. F. la somme de 1. 200 euros et à Jean-Claude Y... la somme de 2. 000 euros ;

Condamne Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Millon et Plateau, avoué de l'O. N. F., et par la S. C. P. Le Roy, avoué de Jean-Claude Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 06/04923
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Compiègne, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-06-05;06.04923 ?
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