N 489
DU 28 MAI 2008
X... Aziz
C /
Ministère Public
JONCTION :
Dossier no 08 / 00394
Dossier no08 / 00397 COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt- huit mai deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE en date du 26 Février 2008,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Madame JOUSSERAND, Madame CALLIPEL, Monsieur LAFOURCADE et Monsieur DUMAINE, auditeurs de justice ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré,
Ministère Public : représenté aux débats par Monsieur BESSE,
Greffier : Mademoiselle BRUN aux débats,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Aziz
né le 05 Décembre 1977 à TYDRINE (MAROC)
de Ali et de Y... Abicha
nationalité : française,
situation familiale : célibataire
profession : ManutentionnaireDéjà condamné
demeurant :...
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Prévenu, DETENU à la Maison d'arrêt d'AMIENS (Mandat de dépôt du 26 / 02 / 2008), appelant, comparant, assisté de son Conseil Maître VIGIER, avocat au Barreau de ROUEN,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 26 Février 2008, le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a :
- relaxé X... Aziz
poursuivi pour ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant novembre 2006, à COMPIEGNE, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
et l'a déclaré :
coupable de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant novembre 2006, à COMPIEGNE, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant novembre 2006, à COMPIEGNE, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
coupable de DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, courant novembre 2006, à COMPIEGNE, infraction prévue par les articles L. 2339- 5 AL. 1, L. 2336- 1 § I 2, L. 2331- 1 du Code de la défense, les articles 23 1, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95- 589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339- 5 AL. 1, AL. 3 du Code de la défense
et, en application de ces articles, l'a condamné à QUARANTE MOIS d'emprisonnement, à CINQ MILLE EUROS d'amende, décerné mandat de dépôt à son encontre, ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la voiture automobile Peugeot 406 immatriculée... dont M. X... Aziz est propriétaire et prononcé au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis au cours de la procédure.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Aziz, le 07 Mars 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 11 Mars 2008 contre Monsieur X... Aziz
* Suivant demande en date du 23 mars 2008 présentée par Monsieur Aziz X... tendant à obtenir sa mise en liberté suite à la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE, par jugement contradictoire en date du 26 Février 2008, dont le dispositif est rappelé ci- dessus.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 21 Mai 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Aziz X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Aziz X... en son interrogatoire,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître VIGIER, avocat au Barreau de ROUEN, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Aziz X... ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mai 2008 et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DECISION
Aziz X... est prévenu d'avoir :
- à COMPIEGNE, en novembre 2006 :
- de manière illicite, transporté, détenu, acquis des stupéfiants, en l'espèce du cannabis,
Délit prévu et réprimé par les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal
- détenu sans autorisation des armes de la première et de la quatrième catégorie et leurs munitions, en l'espèce un pistolet mitrailleur, et ses munitions de calibre 9 mm, un revolver de type Python calibre 22 LR et deux pistolets semi- automatiques de calibre 8 mm,
Délit prévu et réprimé par les articles L 2332- 1, L 2336- 1, L 2337- 3, L 2337- 4, et L 2339- 5 du Code de la défense,
Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l'appel interjeté le 7 mars 2008, à titre principal, par le prévenu, suivi le même jour de l'appel incident du Ministère Public, à l'encontre des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2007 par le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE que des débats s'étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Le 25 novembre 2006, Jean- Marie Z..., reprenant possession, avec l'assistance d'un serrurier, d'un box de garage, dont les loyers étaient restés impayés depuis de nombreux mois, y constatait la présence d'un véhicule PEUGEOT, immatriculé..., ainsi que de nombreuses pièces détachées automobiles ; il saisissait les services de police, qui identifiaient, parmi les objets abandonnés dans le box, des plaquettes de cannabis, placées dans des sacs de voyage, ainsi que des armes de poing. Le cannabis ainsi saisi représentait un poids total de plus de 62 kilogrammes.
Saisi par le Procureur de la République de COMPIEGNE, le SRPJ de LILLE, antenne de CREIL procédaient à la saisie, outre de la drogue et des armes, de divers objets, vêtements, bouteilles de plastiques, etc...., faisant l'objet d'investigations de police technique et scientifique.
Le 27 décembre 2006, le propriétaire du box retrouvait dans un sac, qui, resté dans le local à usage de garage, contenait 4 autres plaquettes de résine de cannabis et 2 pistolets mitrailleurs de marque italienne, avec chargeur de 15 cartouches ;
Le véhicule Peugeot 406 était identifié comme ayant appartenu en dernier lieu à Jessica A....
La poursuite des investigations dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 7 février 2007 contre X des chefs de trafic de stupéfiants et détention d'armes des 1e et 4e catégories permettait d'identifier les traces ADN relevées sur un vêtement retrouvé dans le coffre du véhicule Peugeot 406 et sur un masque de peinture comme appartenant à Nabbil B..., celles relevées sur un mouchoir et des bouteilles saisis dans la voiture Peugeot 406, comme étant celles d'Aziz X....
Il était par ailleurs déterminé que la propriétaire apparente dudit véhicule avait, à l'époque de la demande d'immatriculation, pour ami un nommé Mourad C..., dont le cousin était Aziz X..., et que celle- ci avait en février 2007 remis sa carte d'identité à ce dernier, tout en ayant en outre signé un papier pour une voiture.
Le dernier locataire connu du box concerné s'avérait être un nommé Rachid D..., qui alléguait devant les enquêteurs avoir perdu la clef du box fin 2004, et demandé au syndic de l'immeuble une nouvelle clef aux environs du 25 mai 2005 ; il convenait bien connaître le frère de Aziz X....
La perquisition effectuée le 21 mars 2007 au domicile d'Aziz X... amenait la découverte de la carte d'identité de Jessica A....
En l'état de ces éléments, Aziz X... expliquait alors aux enquêteurs avoir acquis fin 2004, à RENNES ledit véhicule Peugeot 406, puis l'avoir revendu, pour le prix de 5000 euros en septembre 2006 une personne de couleur noire, dont il disait tout ignorer tant de son domicile que de son identité. Il contestait dès lors toute implication dans les faits de trafic de stupéfiants, faisant l'objet d'une information judiciaire.
La visite domiciliaire réalisée dans le même temps dans la chambre, que Nabil B... partageait avec son frère Farid, amenait la découverte d'une somme de 50 000 euros en petites coupures, ainsi que des listes manuscrites de noms suivis de numéros de téléphones portables ; Nabbil B... revendiquait la propriété d'une partie de l'argent, sans que ses revenus apparents puissent en justifier l'origine ; il restait sans explication pertinente quant à la présence de son ADN sur les objets saisis dans le box sus évoqué.
Aziz X... et Nabil B... étaient tous deux mis en examen par le juge d'instruction de COMPIEGNE le 21 mars 2007.
Nabbil B... confirmait être bien monté à bord du véhicule PEUGEOT 406, que conduisait Aziz X... ; concernant l'argent trouvé dans sa chambre, il mentionnait qu'il lui avait êté confié par un tiers, dont il taisait le nom. Pour autant, il contestait s'être rendu dans le box souterrain, sans égard au fait que le masque de peinture, retrouvé dans ce local, à côté de la drogue portait son ADN.
De son côté, Aziz X... maintenait être étranger aux faits de trafic en relation avec la drogue et d'armes prohibées découvertes dans le box.
Si aucun indice utile a pu être exploité concernant lesdites armes, en revanche, il était relevé dans le véhicule, dont le précédent propriétaire confirmait l'avoir bien vendu en 2005 à Aziz X..., identifié par ce dernier sur photographie, tandis que l'identification du nouvel acquéreur dudit véhicule, tel qu'allégué par le mis en examen, restait vaine, et ce, alors que ce dernier s'était, le 20 novembre 2007, engagé devant le magistrat instructeur à lui communiquer l'acte de cession resté en sa possession.
En l'état des investigations par lui diligentées, le juge d'instruction de COMPIEGNE renvoyait, par ordonnance du 18 janvier 2008, les deux mis en examen devant le Tribunal Correctionnel de son siège sous les chefs d'acquisition, détention, et transport de produits stupéfiants et de détention d'armes des 1o et 4e catégories, ainsi que de leurs munitions.
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE relaxait Nabbil B... et Aziz X... des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, mais les déclarait coupables des autres délits reprochés ; chacun était condamné en répression aux peines de 40 mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende.
Le maintien en détention de Nabil B... était ordonné, ce dernier ayant été placé sous mandat de dépôt dès sa mise en examen ; Aziz X..., Laissé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa mise en examen, faisait, quant à lui, l'objet par le premier juge de la délivrance d'un mandat de dépôt, exécuté le jour même du prononcé du jugement.
La confiscation du véhicule Peugeot 406 était par ailleurs ordonnée.
A la suite de l'appel qu'il a interjeté le 7 mars 2008, Aziz X... a sollicité par lettre adressée le 23 mars suivant, sa mise en liberté, suivant déclaration souscrite auprès du greffe de la maison d'arrêt de COMPIEGNE.
Il sera statué sur cette demande de mise en liberté en même temps que sur l'appel interjeté sur le fond, par un seul et même arrêt, le prévenu et le Ministère Public, invités à faire part de leurs observations sur cette jonction, n'y ayant pas objecté.
En l'état des débats, qui se sont tenus en cause d'appel, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits, tels que relatés par le premier juge, estime que ce dernier a fait, au terme de motifs pertinents qu'elle adopte, une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation.
Il est au surplus à relever que Nabbil B..., co- mis en examen de Aziz X..., n'a pas contesté, pour ce qui le concerne, sa condamnation, sans pour autant le mettre hors de cause, tandis qu'il est constant que Aziz X... connaissait parfaitement le garage en sous- sol, où était remisé le véhicule Peugeot 406, pour y avoir précédemment entreposé de manière clandestine d'autres véhicules d'origine douteuse.
Enfin, il apparaît étonnant que le véhicule en cause ait été vendu, sans qu'au préalable son propriétaire ait pris soin de retirer les vêtements qui s'y trouvaient ; aussi les dénégations de Aziz X... ne peuvent- elles être retenues, faute d'être étayées par des éléments objectifs, tels qu'un acte de cession dûment établi, qui, annoncé, n'a pas été finalement produit.
Compte tenu de la personnalité douteuse de Aziz X..., déjà condamné à de multiples reprises pour des infractions notamment aux biens, consommateur avéré de produits stupéfiants, et sans emploi avéré au moment des faits, eu égard par ailleurs à la nature des faits et de l'importance du stock de stupéfiants, les dispositions du jugement entrepris, relatives aux pénalités seront confirmées,
Le mandat de dépôt décerné à son encontre, sera confirmé, dans le souci de prévenir tout renouvellement, de sa part, de conduites délictueuses et afin d'assurer sa mise à la disposition de la justice, au regard de ses garanties insuffisantes de représentation, compte tenu de la durée de la peine prononcée et de façon à en assurer l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 08 / 394 et 08 / 397,
Confirme, dans ses dispositions relatives tant à la culpabilité de Aziz X... qu'aux pénalités prononcées en répression, le jugement du Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE en date du 26 février 2008,
Confirme son placement sous mandat de dépôt,
Déclare recevable la demande de mise en liberté qu'il a sollicité, suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2008,
Rejette sa demande de mise en liberté, faute d'être fondée et justifiée, et ordonne son maintien en détention,
Confirme, en tant que de besoin, la confiscation au profit de l'Etat du véhicule Peugeot 406, immatriculé..., et des produits stupéfiants placés sous scellés,
Condamne Aziz X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,