ARRET No
X...
C /
SAS DAMADE
JL / LG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES
ARRET DU 28 MAI 2008
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RG : 07 / 02455
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de FRIVILLE ESCARBOTIN en date du 19 mars 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Nicole X...... 80880 ST QUENTIN LA MOTTE
Représentée, concluant et plaidant par Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
ET :
INTIMEE
SAS DAMADE ... 80520 WOINCOURT
Représentée, concluant et plaidant par Me Hubert DELARUE, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Mai 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme LECLERC-GARRET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 28 Mai 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée apr Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 19 mars 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de FRIVILLE ESCARBOTIN, statuant dans le litige opposant Madame X... à la société SAS DAMADE, a constaté que le contrat de travail liant les parties n'était pas rompu, a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2007 par Madame X... de cette décision, dont elle a reçu notification le 23 mai 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 11 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2008, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur et sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes mentionnées au dispositif de ses écritures à titre de rappel de salaires du 1 mai 2005 au 31 décembre 2007, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs essentiellement :
- qu'en arrêt de travail pour maladie, puis classée en invalidité pendant cette période, elle a sollicité de son employeur une visite de reprise, lequel a refusé puis subordonné cette visite à la reprise effective du travail ; que ce faisant la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
- qu'ayant refusé de se soumettre aux dispositions de l'article L124-24-4 du code du travail, l'employeur doit être condamné à lui payer les salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait de juillet 2005 à décembre 2007, outre les congés payés afférents ;
- que la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée à réclamer les conséquences indemnitaires en découlant (préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure, dommages intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2008, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée réfutant les moyens et argumentation de la partie appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance :
- que la salariée n'a pas exprimé le souhait de reprendre son activité jusqu'à son courrier du 4 octobre 2005 ; qu'en conséquence l'employeur disposait de 8 jours à compter de la reprise effective du travail pour organiser la visite prévue à l'article R241-51 du code du travail, le classement de la salariée en invalidité par la sécurité sociale n'ayant pas d'incidence directe sur le contrat de travail,
- que Madame X... n'ayant pas effectué de visite de reprise le contrat de travail se trouve toujours suspendu,
- que l'employeur, qui n'a pas manqué à ses obligations, ne peut se voir imputer une quelconque rupture du contrat de travail et n'est pas redevable des sommes réclamées par sa salariée, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat ;
SUR CE :
Attendu que Madame X... était embauchée en qualité de secrétaire par la société DAMADE depuis le 2 mai 1963 ; que la salariée devait connaître des problèmes de santé et se trouver en arrêt de travail du 26 août 2002 jusqu'au 11 juin 2005 ; que le 14 juin 2005 elle informait son employeur de l'attribution par la caisse de sécurité sociale d'une pension d'invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2005 ;
Qu'estimant que son employeur avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes qui se déterminait comme indiqué ci dessus par jugement du 19 mars 2007, dont appel ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que suite au refus de la société DAMADE de la licencier au vu du seul avis d'admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, Madame X... demandait à son employeur, par lettre recommandée du 16 septembre 2008, d'organiser une visite de reprise auprès de L'AIMVT, que par courrier du 22 septembre 2005, la société DAMADE répondait que le contrat de travail étant suspendu et la salariée n'exprimant pas clairement son souhait d'être réinsérée dans l'entreprise, la visite de reprise ne pouvait être organisée ; que dans ce contexte la salariée prenait l'initiative de se faire examiner par le médecin du travail le 3 octobre 2005 ; que celui ci consignait avoir vu la salariée mais n'émettait aucun avis d'aptitude ;
Attendu ensuite que par lettre recommandée du 4 octobre 2005 Madame X... demandait à son employeur de lui attribuer un poste dans l'entreprise compatible avec son invalidité ; que l'employeur lui proposait alors de reprendre effectivement son travail préalablement à l'organisation de la visite auprès de la médecine du travail, lui rappelant par lettre du 20 octobre, les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail ;
Attendu, selon les dispositions de l'article R. 241-51 alinéa premier du Code du travail, que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement de la salariée en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispensait ni la salariée, ni l'employeur de cette obligation puisque le classement en invalidité ne concerne que l'application de la législation sur la sécurité sociale et que la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ;
Attendu que lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, il est loisible, à la salariée notamment, de solliciter un examen préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; que cet examen constitue alors une visite de pré-reprise ; que cette visite ne peut être considérée comme visite de reprise que si elle conduit le médecin du travail à rendre un avis d'aptitude ; qu'au vu de l'avis rendu lors de la visite du 3 octobre 2005 effectuée à l'initiative de Madame X..., cet examen ne constitue pas la visite de reprise exigée par l'article R 241-51 susvisé ;
Attendu en effet que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que tant que la reprise effective du travail n'a pas eu lieu et que la visite de reprise n'a pas été effectuée, au plus tard dans le délai de huit jours après la reprise du travail, le contrat de travail demeure suspendu ;
Attendu que Madame X... ayant informé son employeur de son intention de reprendre un poste de travail et ce dernier l'ayant assurée de l'organisation de la visite de reprise, conformément à sa demande légitime, dès la reprise effective du travail, seule l'absence de reprise du travail imputable à la salariée, et conditionnant l'organisation de la visite obligatoire, n'a pas permis de mettre fin à la suspension du contrat de travail ; que dès lors la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions et Madame X... déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que succombant en ses prétentions, Madame X... sera condamnée à verser à la société DAMADE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Déboute l'appelante de ses demandes,
Condamne Madame X... à payer à la société DAMADE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :