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22/05/2008 | FRANCE | N°07/01447

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 22 mai 2008, 07/01447


ARRET No

COMMUNE DE PAVANT
C /
X...
GRA. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 22 MAI 2008
RG : 07 / 01447
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAU-THIERRY du 07 Février 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
COMMUNE DE PAVANT, représentée par son Maire Monsieur Y... André Mairie de Pavant-Hôtel de Ville... 02310 PAVANT

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Michel LEFEVRE-FRANQUET du barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Madame

Elisabeth X...... 02310 PAVANT

Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat l...

ARRET No

COMMUNE DE PAVANT
C /
X...
GRA. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 22 MAI 2008
RG : 07 / 01447
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAU-THIERRY du 07 Février 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
COMMUNE DE PAVANT, représentée par son Maire Monsieur Y... André Mairie de Pavant-Hôtel de Ville... 02310 PAVANT

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Michel LEFEVRE-FRANQUET du barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Madame Elisabeth X...... 02310 PAVANT

Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP ACG du barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 22 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
* * *
DECISION :
Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Pavant (Aisne) contre le jugement rendu le 7 février 2006 par le Tribunal d'instance de Château-Thierry qui, sur la demande de bornage formée par Elisabeth X..., a :- déclaré la procédure et le plan d'alignement inopposables à Elisabeth X...,- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. Philippe B... déposé le 18 février 2005 au greffe du Tribunal,- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,- condamné la commune de Pavant à payer à Elisabeth X... une somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné la commune de Pavant aux dépens ;

Considérant que la commune de Pavant, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande qu'Elisabeth X... soit déboutée de toutes ses réclamations et que le rapport d'expertise dressé par M. Philippe B..., géomètre expert, soit homologué ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'Elisabeth X... a formé une demande de bornage des parcelles sises à Pavant, cadastrées section C numéros... et jouxtant le chemin dit..., que, par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal d'instance de Château-Thierry, rejetant l'exception d'incompétence, a ordonné le bornage de la propriété d'Elisabeth X... et de cette voie regardée comme dépendant du domaine privé de la commune et désigné M. Philippe B... pour y procéder, la commune de Pavant soutient que l'expert a constaté l'existence d'une borne posée sur la parcelle numéro... ainsi que la présence d'un coffret d'Electricité de France sur cette même parcelle et d'un portail sur la parcelle numéro... de sorte qu'il a proposé d'établir un plan conforme au plan d'alignement en date du 8 mars 1985 qui, opposable à tous les riverains, a classé la rue... dans la voirie communale ;
Considérant qu'Elisabeth X... conclut à la nullité de l'acte d'appel, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel et, plus subsidiairement à la confirmation du jugement par adoption des motifs retenus par le premier juge ; qu'en réalité, elle ne propose aucun moyen à l'appui de l'exception de nullité et de la fin de non-recevoir invoquées ;
Considérant qu'au fond, par délibération en date du 12 mars 1985, le conseil municipal de la commune de Pavant a adopté « le classement de la rue ... en voie communale » ; que, par une deuxième délibération en date du 23 novembre 1985, il a approuvé « les plans d'alignement de la rue ... tels qu'ils avaient été établis par la Direction départementale de l'équipement en date du 8 mars 1985 » et prévu une emprise de neuf mètres ; que, par arrêté pris le 23 mars 2004 par le maire de la commune, le plan d'occupation des sols a été mis à jour pour tenir compte du nouvel alignement ;
Que, ces circonstances n'ayant pas été invoquées au début de l'instance, le Tribunal d'instance de Château-Thierry, en son jugement du 14 septembre 2004, passé en force de chose jugée, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune et ordonné le bornage des parcelles cadastrées section C numéros... appartenant à Elisabeth X... et jouxtant le chemin rural dit... ;
Considérant qu'en revanche et par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la disposition du jugement frappé d'appel en vertu de laquelle le Tribunal a déclaré la procédure et le plan d'alignement inopposables à Elisabeth X... ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du titre II de la loi du 16-24 août 1790, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » ; que, partant, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de limiter les effets d'un acte de l'Administration et de le rendre inopposable à une personne ;
Que, par voie de conséquence, il échet d'infirmer le jugement rendu le 7 février 2006 par le Tribunal d'instance de Château-Thierry en ce qu'il a déclaré la procédure et le plan d'alignement de la voie dite chemin... inopposables à Elisabeth X... ;
Considérant que, pour le surplus, la commune de Pavant demande expressément l'homologation du rapport d'expertise dressé par M. Philippe B... qui a établi un plan des lieux en se fondant notamment sur le plan d'alignement ;
Qu'il ressort du rapport que l'expert a procédé à sa mission de bornage en prenant en compte les éléments visibles sur le terrain et notamment une borne existante, les limites figurant sur le plan cadastral et sur le plan d'alignement ; qu'Elisabeth X... ne démontre aucunement que l'expert aurait fondé son avis sur des faits matériellement inexacts ou sur des titres inapplicables aux faits de la cause ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement également en ce que le Tribunal d'instance de Château-Thierry a dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. Philippe B... et d'homologuer ce rapport ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs ; que chacune des parties supportera donc la moitié des frais du bornage ; que, toutefois, Elisabeth X..., qui échoue en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Et considérant que la commune de Pavant sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle a exposé, en première instance et en appel, des frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2006 par le Tribunal d'instance de Château-Thierry ;
Faisant droit à nouveau :
Homologue le rapport d'expertise dressé par M. Philippe B..., géomètre expert, en vue du bornage des parcelles sises à Pavant, cadastrées section C numéros..., appartenant à Elisabeth X... et jouxtant le chemin communal dit... ;
Ordonne que le bornage se fera à frais communs ;
Condamne Elisabeth X... à payer à la commune de Pavant la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Elisabeth X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Tételin-Marguet et de Surirey, avoué de la commune de Pavant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 07/01447
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Château-Thierry, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-22;07.01447 ?
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