ARRET No
SELARL X... ET Z... LJ AR CARTON ST GERMAIN
C /
Y... CGEA D'AMIENS
JL / SEI.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES
ARRET DU 21 MAI 2008
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RG : 07 / 02309
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SOISSONS en date du 16 mai 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SELARL X... ET Z... Liquidateur Judiciaire de la Société AR CARTON ST GERMAIN ... 02200 SOISSONS
Représentée, concluant et plaidant par Me Michel LEFEVRE- FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me TETARD, avocat au barreau de SOISSONS.
ET :
INTIMES
Monsieur Bernard Y...... 02290 EPAGNY
Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS.
CGEA D'AMIENS... 80094 AMIENS CEDEX 2
Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 février 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme LECLERC- GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
A l'audience publique du 20 février 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2008 pour prononcer l'arrêt.
A l'audience publique du 12 mars 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2008 pour prononcer l'arrêt.
PRONONCE :
A l'audience publique du 21 Mai 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Bernard Y... a été engagé par la société A et R CARTON ST GERMAIN par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 1998 en qualité de Responsable technique.
Cette société appartenait au groupe Fino- Suédois AKERJUND et RAUSING CARTON, propriétaire d'un fonds de pension finlandais ayant pour activité la transformation du carton en EUROPE.
Le 30 octobre 2001, le groupe AKERJUND et RAUSING CARTON annonçait par voie de communiqué de presse la cessation de son soutien financier à ses deux unités françaises, A et R CARTON ST GERMAIN et A et R CARTON FEGERSHEIM.
Le Tribunal de Commerce de SOISSONS a constaté la cessation des paiements et ordonné le redressement judiciaire de la société A et R CARTON ST GERMAIN par jugement du 19 novembre 2001, Maître E... étant désigné en qualité d'Administrateur Judiciaire et Maître F... en qualité de Représentant des Créanciers.
La liquidation judiciaire a été prononcée par le même tribunal par jugement du 29 mars 2002, Maître F..., remplacé par la suite par Maître X..., étant désigné en qualité de Mandataire Liquidateur et la poursuite de l'activité étant autorisée pendant deux mois, soit jusqu'au 29 mai 2002.
L'ensemble des licenciements a été prononcé le 27 mai 2002 ;
Bernard Y... ayant, dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi concernant la société A et R CARTON ST GERMAIN, bénéficié d'un congé de conversion conçu comme une mesure de portage jusqu'à l'âge de 55 ans pour qu'il puisse bénéficier du régime de l'assurance chômage des travailleurs âgés, a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2004.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS qui, par un jugement du 16 mai 2007, a :
- dit le licenciement de Bernard Y... sans cause réelle et sérieuse,
- fixé sa créance dans la procédure collective de la société A et R CARTON ST GERMAIN aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SOISSONS conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du Code de Commerce :
* 58. 374, 00 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail,
* 1. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du même code,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations,
- débouté entièrement l'AGS- CGEA de sa demande reconventionnelle,
- déclaré la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du Travail,
- fixé la créance de l'ASSEDIC dans la procédure collective de l'entreprise aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de prestations,
- condamné Maître X... es-qualité à verser à Bernard Y... une indemnité de 600, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette décision a été notifiée le 1er juin 2007 à Maître X... qui en avait relevé appel le 28 mai 2007.
Par des conclusions du 27 novembre 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 5 décembre 2007, Maître X... es- qualité de Mandataire Liquidateur de la société A et R CARTON ST GERMAIN demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Bernard Y... était sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation de la société A et R CARTON ST GERMAIN,
- de le confirmer en ce qu'il a débouté Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la convention de conversion,
- de débouter Bernard Y... de l'intégralité de ses demandes.
Maître X... es-qualité fait valoir :
- que la demande de dommages et intérêts pour non proposition de la convention de conversion a justement été rejetée par les premiers juges dans la mesure où, d'une part, ce dispositif n'a pas été reconduit au delà du 30 juin 2001 par la nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et qu'il n'était plus en vigueur au moment du licenciement, et d'autre part que le salarié s'était vu proposer le nouveau dispositif du PRE PARE prévu par les partenaires sociaux conformément à l'obligation légale en vigueur à cette date ;
- que le dispositif de la convention de conversion n'a jamais été une mesure devant faire partie du plan social devenu plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il s'agissait essentiellement d'une mesure d'accompagnement de tout licenciement économique quel que soit le nombre de licenciement ou la taille de l'entreprise ; que l'article L. 321-4-1 du Code du Travail rappelle clairement que le plan de sauvegarde de l'emploi « doit prévoir d'autres mesures que les dispositions de la convention de conversion visées à l'article L. 321-5 » ;
- qu'il n'est pas contesté que le licenciement a été prononcé pour un motif économique ; que les difficultés économiques sont établies et ont conduit à la liquidation judiciaire de la société A et R CARTON ST GERMAIN ;
- que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui caractérise un élément justificatif du licenciement économique s'entend du reclassement interne dans l'entreprise ou dans les entreprises du Groupe auquel elle appartient ; qu'il a écrit à toutes les sociétés du groupe et non à quelques unes seulement afin de savoir si elles étaient susceptibles de disposer de postes pour le reclassement des salariés d'A et R CARTON ST GERMAIN ; que de même il a pris l'attache du Syndicat Professionnel de l'Imprimerie aux mêmes fins ; qu'il a réitéré ses demandes mais n'a reçu aucune réponse positive ; qu'il devait effectuer une recherche et apporte la preuve de l'avoir effectuée ;
- que la société étant en liquidation judiciaire, tant au regard des délais que des moyens financiers dont il disposait, il ne pouvait envisager des mesures de reclassement du type de celles avancées par le demandeur et reprises par le premier juge ; qu'il devait notifier les licenciements dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire ou à compter du terme de la période de poursuite provisoire de l'activité afin de ne pas priver les salariés de la garantie de l'AGS, soit en l'espèce deux mois ; que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; que l'article L. 321-4-3 du Code du Travail a formellement exclu pour les salariés licenciés dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire le congé de reclassement ; qu'il a mis en œ uvre les seules mesures légalement possibles et dont le financement pouvait être assuré, à savoir pré-retraites AS FNE, dispositif PRE PARE, prise en charge de la mutuelle pendant un an, recherche de reclassement externe, mise en place d'une cellule de reclassement confiée à une société spécialisée, convention de congé de conversion, convention ATD ; que le plan prévoyait d'autres mesures dont le financement restait à trouver, ce qui n'a pu se faire ; qu'il a été notifié à l'autorité administrative qui n'a émis aucune critique ou réserve ; qu'il en a été de même pour les membres du Comité d'Entreprise ;
- que concernant la régularité de la procédure de licenciement économique, la fixation unilatérale de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'Entreprise relative à l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi, résulte d'une simple affirmation non établie par le demandeur ; qu'il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver ; qu'en outre, si l'ordre du jour doit être élaboré conjointement par l'employeur et le secrétaire du Comité d'Entreprise, la jurisprudence considère qu'il n'est pas nécessaire que cet ordre du jour soit signé par le secrétaire.
Par des conclusions du 3 décembre 2007, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 5 décembre 2007, Bernard Y... demande à la Cour :
Vu les article L. 143-11-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du Travail,
Vu les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du Travail,
- d'infirmer dans la mesure utile le jugement,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance sur la société A et R CARTON ST GERMAIN à la somme de 152. 280, 00 euros,
- de constater également la violation de la procédure de licenciement économique collectif et de lui allouer de ce chef la somme de 3. 000 euros,
En tout état de cause,
- de dire l'arrêt à intervenir commun à Maître X... es- qualité de mandataire liquidateur de la société A et R CARTON ST GERMAIN et à l'AGS- CGEA d'AMIENS,
- de fixer sa créance sur la société A et R CARTON ST GERMAIN à la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Bernard Y... fait valoir :
- que depuis la loi du 27 janvier 1993, tout employeur, y compris en redressement ou en liquidation judiciaire, qui licencie pour motif économique dans une entreprise d'au moins 50 salariés plus de 9 personnes sur une même période de 30 jours, se doit de présenter aux représentants du personnel un plan social qualifié désormais, depuis la loi du 17 janvier 2002, de plan de sauvegarde de l'emploi, visant à limiter le nombre de licenciements et à favoriser le reclassement des personnels visés tant sur le plan interne qu'externe, outre à favoriser un accompagnement social des salariés nécessairement licenciés ; que ce plan est l'expression de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur licenciant pour motif économique ; que cette obligation est une obligation de moyen renforcée ;
- que le plan social proposé est manifestement incomplet et insuffisant ; que le plan de reclassement doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion, telles que celles énoncées par le Code du Travail ; qu'il doit nécessairement reposer sur une pluralité de mesures qui peut correspondre pour partie au moins à l'énonciation légale ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce de l'aveu même de la société A et R CARTON ST GERMAIN ; qu'il convient de souligner que l'essentiel de ces mesures a été arrêté unilatéralement par l'Etat postérieurement au prononcé des licenciements ; que ces mesures, telles la mise en place de la cellule de reclassement, la mise à disposition d'un local, ou encore les mesures de portage ne peuvent donc être prises en compte dans l'appréciation du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'a d'ailleurs souligné dans ses conclusions l'AGS- CGEA d'AMIENS ; que la Cour de Cassation a jugé que l'accord général conclu après la notification des licenciements entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives du personnel instaurant notamment une cellule de retour à l'emploi n'avait pas valeur de plan social ; qu'il ne pourra être constaté que le caractère incomplet et insuffisant du plan de reclassement en cause, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportant pas de véritables mesures de reclassement ; que le plan de reclassement comporte des insuffisances et des lacunes, ne présentant aucun congé de reclassement, aucun congé de conversion ni convention de conversion, aucune aide à la création d'entreprise finançable, aucun budget de formation spécifique, aucune aide à la mobilité géographique sérieuse, et aucun financement de l'allocation temporaire dégressive par l'employeur ; que celui- ci n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il en va de même au regard du principe de proportionnalité sachant que le groupe A et R CARTON disposait de moyens permettant le financement de certaines mesures énoncées ci- dessus et que de plus son intervention n'a nullement été sollicitée par quiconque ;
- qu'à l'époque de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, la société A et R CARTON ST GERMAIN appartenait au groupe Fino- suédois ADERJUND et RAUSING CARTON qui se trouvait à ce moment- là le no3 européen de la transformation du carton en EUROPE ; que l'article L. 321-4-1 du Code du Travail précise que « la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant l'unité économique et sociale ou le groupe » ; que les possibilités de reclassement doivent dès lors être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que certaines de ces entreprises se trouvent à l'étranger ; qu'aucune recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe n'a été effectuée de la part du mandataire liquidateur ;
- qu'en raison du caractère manifestement illicite et insuffisant du plan de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi en cause, il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la perte de son emploi ;
- que les droits du salarié dans le cadre d'un licenciement économique collectif ne reposent que sur le respect de la procédure collective de licenciement dont le comité d'entreprise est le principal dépositaire ; que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2003 portant sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi a été arrêté unilatéralement par le mandataire liquidateur ; que l'article L. 434-3 du Code du Travail impose que l'ordre du jour soit arrêté conjointement avec le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise ; que dans le cas contraire, les délibérations du comité d'entreprise relatives au plan ne sont pas valables ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il résulte de la combinaison des articles L. 622-5 du Code de Commerce et L. 321-9 du Code du Travail que le liquidateur qui envisage les licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ; qu'il doit donc respecter les règles relatives à l'élaboration de l'ordre du jour ; que la procédure de licenciement étant irrégulière, il peut prétendre à des dommages et intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail qui se cumulent avec les dommages et intérêts alloués pour violation de la règle de fond du licenciement.
Par des conclusions du 5 décembre 2007, régulièrement communiquées et développées à l'audience du même jour, le CGEA d'AMIENS demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire Bernard Y... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,
- de l'en débouter purement et simplement,
- de le mettre hors de cause,
- subsidiairement, au cas où la Cour estimerait devoir considérer qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi licite et suffisant n'a été mis en place et que Bernard Y... aurait subi un préjudice, de dire son licenciement nul et de nul effet en vertu des dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du Travail,
- de constater en conséquence qu'aucun licenciement n'est intervenu dans le délai de 15 jours suivant le placement en liquidation judiciaire de l'employeur,
- de le mettre dès lors hors de cause sur le fondement de l'article L. 143-11-1 du Code du Travail,
- de condamner Bernard Y... à lui rembourser les indemnités de rupture (indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement) qui lui ont été réglées ;
- d'ordonner en outre à Bernard Y... de restituer l'allocation de conversion dont il a bénéficié dans le cadre du congé se conversion et de la mesure de portage qui étaient des mesures intégrées au plan de sauvegarde de l'emploi considéré comme inexistant.
Le CGEA d'AMIENS fait valoir :
- que la critique du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction prud'homale est par nature une critique individuelle du salarié concerné ; qu'il apparaît particulièrement choquant que Bernard Y..., qui a adhéré à un congé de conversion prévu comme une mesure de portage par ledit plan de sauvegarde de l'emploi, saisisse la juridiction prud'homale pour critiquer le contenu de ce plan ; qu'il ne pouvait être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes ; qu'en effet, étant un salarié considéré comme trop âgé pour bénéficier d'un reclassement puisqu'il a bénéficié d'une mesure de portage, il ne pouvait ensuite se plaindre de ce que le liquidateur n'ait pas respecté son obligation de recherche de reclassement interne ; qu'en outre il n'a pu subir un préjudice du fait que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été unilatéralement arrêté par le liquidateur ; qu'en réalité, il n'avait aucun intérêt à agir et devra être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- que subsidiairement sur le fond, le dispositif de la convention de conversion était un dispositif d'accompagnement de tout licenciement économique, mais n'a jamais constitué une mesure d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi même lorsque ce dispositif était encore en vigueur, l'absence d'une telle convention ne constituait nullement une méconnaissance des obligations de reclassement et ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne permettait au salarié que de réclamer des dommages et intérêts à raison d'un éventuel préjudice qu'il lui appartenait de démontrer ; qu'en outre le dispositif de la convention de conversion a disparu puisqu'il était réservé à une personne engagée dans un projet de licenciement avant le 1er juillet 2001, alors que le licenciement de Bernard Y... est intervenu le 20 juin 2004 ; qu'il lui a été proposé d'adhérer au dispositif du PRE PARE lui ayant succédé ;
- qu'en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qualifié d'insuffisant, il suffit de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, lesquels étaient en l'espèce quasi inexistants ; que le liquidateur rappelle qu'ont été mises en place toutes les mesures pouvant être assurées, les mesures de portage et les conventions de congés de conversion ; qu'en outre Maître F... a écrit à l'ensemble des autres sociétés du groupe Fino-Suédois pour les interroger sur un éventuel reclassement des salariés licenciés au sein de l'entreprise ;
- que subsidiairement, pour le cas où la. Cour estimerait que le plan de sauvegarde de l'emploi est illicite ou insuffisant et que Bernard Y... en a subi un préjudice, la conséquence à en tirer ne serait pas une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais un licenciement nul et de nul effet, ce qui est totalement différent ; qu'un licenciement nul et de nul effet est censé n'avoir jamais existé ; qu'il faudrait en déduire que le licenciement n'est pas intervenu dans le délai de 15 jours suivant le placement en liquidation judiciaire et que sa garantie n'est pas due ; qu'ayant procédé à l'avance des sommes dues à Bernard Y... entre les mains du syndic, un règlement est intervenu ; que le salarié devra donc lui rembourser les sommes payées indûment ; que Bernard Y... ayant bénéficié des mesures de portage et d'une convention de congé de conversion, il conviendra également d'ordonner le remboursement de l'allocation de conversion qui lui a été réglée pendant la durée du congé.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de Bernard Y...
Attendu que Bernard Y... a fait l'objet d'un licenciement en même temps que les autres salariés de la société A et R CARTON ST GERMAIN ;
Qu'en raison de son âge, étant né en octobre 1949, il lui a été proposé de bénéficier, comme les salariés nés en 1947 et 1948, d'un congé de conversion " pour une durée allant jusqu'à votre 55ème anniversaire diminuée de la durée de votre préavis " et ce afin de lui permettre d'entrer dans le cadre du PARE ;
Qu'il s'agissait d'une mesure expressément prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi qui stipule :
" DISPOSITIF DE PORTAGE 2-4 CONVENTION DE CONGE DE CONVERSION... Portage pour les salariés nés en 1949 :
Une demande de portage est formulée pour les salariés nés en 1949. Cette demande concerne 10 salariés pour les montants suivants :
- Part Etat pendant 10 mois à hauteur de 50 % = 85. 939 euros,- Cofinancement restant à trouver = 292. 829 euros- Retraite complémentaire = 47. 479 euros.
Cependant, une demande mesure d'âge- ASFNE dérogatoire pour les salariés nés en 1947, 1948 et 1949 a été sollicitée- ceci dans le cadre d'un dispositif spécial qui pourrait être mis en place compte tenu des difficultés économiques du bassin soissonnais.
Ce dispositif viendrait bien sûr se substituer au dispositif de portage. "
Attendu que Bernard Y... a expressément accepté cette mesure ;
Que concomitamment son licenciement, prononcé le 27 mai 2002, a été annulé.
Qu'il a signé le 18 décembre 2002, le contrat individuel de congé de conversion qui s'est exécuté jusqu'à son terme prévu, son 55ème anniversaire diminué de la durée du préavis de deux mois, soit le 20 août 2004, date à laquelle il a été licencié ;
Qu'ensuite, comme pour les salariés né en 1947 et 1948, ayant entre 55 et 56 ans, il était prévu que, dans le cadre du Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE), une indemnisation non dégressive jusqu'à l'âge de la retraite lui serait versée ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments du dossier que Bernard Y..., qui a expressément accepté le congé de conversion et par là-même une mesure du plan de sauvegarde de l'emploi, ne dispose d'aucun intérêt à agir en ce qui concerne la critique de plan de sauvegarde de l'emploi dont, avec son accord, il a pleinement bénéficié ;
Qu'il ne peut donc se prévaloir du fait que le plan aurait été insuffisant ou incomplet ou soutenir qu'il était illicite pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant, qu'ayant été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2004, et bien qu'ayant auparavant bénéficié d'un congé de conversion dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, Bernard Y... reste recevable à critiquer son licenciement économique, notamment au regard de l'obligation de recherche de reclassement ;
Que la lettre de licenciement faisant état de la procédure de licenciement économique collectif à laquelle se rattache son licenciement, il reste recevable à critiquer la régularité de la procédure de licenciement économique collectif ;
Attendu en conséquence que les demandes de Bernard Y... doivent être déclarées recevables ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la manière suivante :
" Par la présente, je vous informe que suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 5 décembre 2003, j'ai été nommé Mandataire Liquidateur de la société A et R CARON SAINT GERMAIN dont le siège social est... à VILLENEUVE SAINT GERMAIN en remplacement de Maître Dominique F....
La liquidation judiciaire de cette société, dont vous êtes l'employé a été prononcée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 29 mars 2002.
En ma qualité de Mandataire Liquidateur et par suite de cette situation juridique, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour cause économique. Ce licenciement économique est motivé par l'évolution brutale des conditions de commercialisation des produits fabriqués par votre entreprise et de l'extrême rapidité mise par certains clients à arrêter de confier des travaux à votre entreprise.
Cela a fortement dégradé la situation économique et financière de la société A et R CARTON SAINT GERMAIN et s'est traduit par des pertes irrémédiables et un état de cessation des paiements qui a conduit le Tribunal de Commerce de SOISSONS à prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Cette liquidation judiciaire a entraîné la cessation totale des activités de la société à compter du 28 mai 2002, et la suppression de tous les emplois dont votre emploi de Responsable Technique.
Les représentants du personnel ont été informés et consultés lors des réunions du 25 avril et 16 mai 2002.
Malgré le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre, il n'a pas été possible d'éviter un licenciement économique.
A raison de cette cessation d'activité, il n'existe aucune perspective de reclassement interne dans l'entreprise, et même, il n'a pu être trouvé à votre profit une solution de reclassement à l'intérieur des autres sociétés du Groupe dont fait partie la Société A et R CARTON SAINT GERMAIN faute d'emploi disponible susceptible de vous être confié.
Je vous confirme que vous bénéficiez des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été élaboré après consultation du Comité d'Entreprise.
A dater de la réception de la présente, vous vous trouvez en préavis. Celui-n'est pas à exécuter et en conséquence, vous n'être plus tenu de vous présenter sur les lieux de votre travail à compter de la réception de cette lettre.
Vous pouvez bénéficier des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue de reclassement (dispositif PARE anticipé) qui vous ont été présentées.
Vous disposez d'un délai de réflexion de huit jours pour me faire connaître votre réponse et vous présenter à l'ASSEDIC compétente (celle dont dépend votre domicile).
Si vous décidez d'adhérer à ce dispositif durant toute la durée du préavis, vous percevrez votre rémunération actuelle et serez mis à la disposition de l'ANPE pour toutes les mesures d'accompagnement organisées par cet organisme.
Il n'est pas possible de donner suite aux dispositions de l'article L. 321-5 du Code du Travail sur la proposition d'une Convention de Conversion compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du 1er juillet 2001.
Tous les droits financiers et avantages découlant de votre contrat de travail seront respectés.
Le règlement des sommes qui vous sont dues en conséquence de votre licenciement économique interviendra par chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignation lorsque l'organisme chargé de votre indemnisation m'aura adressé les fonds vous concernant.
En application de l'article L. 321-14 du Code du Travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail pour tout emploi qui deviendrait disponible et qui serait compatible avec votre qualification. Vous devez exprimer votre désir d'user de cette priorité de réembauchage pendant ce délai d'un an. "
Attendu que Bernard Y... ne conteste pas le motif économique du licenciement qui est parfaitement énoncé dans la lettre de licenciement et découle de la liquidation judiciaire de la société A et R CARTON SAINT GERMAIN et de la cessation complète de l'activité de cette société ;
Que Bernard Y... ne peut, comme il le fait se fonder sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, dans la mesure où ayant accepté de bénéficier d'une mesure de portage mise en place par ledit plan de sauvegarde de l'emploi, il n'a aucun intérêt à agir en ce qui concerne la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu enfin qu'il reproche au liquidateur de ne pas avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement et notamment au sein du groupe auquel appartenait la société A et R CARTON SAINT GERMAIN ;
Que pour montrer que cette recherche a été effectuée Maître X... produit les lettres adressées aux différentes sociétés du groupe et auxquelles il n'a jamais reçu de réponse ;
Attendu, d'une part, que si la liquidation judiciaire de l'entreprise et sa cessation d'activité consécutive à compter du 28 mai 2002, assorties du licenciement de l'ensemble du personnel ont eu pour effet de rendre impossible le reclassement interne des salariés, cette circonstance ne dispensait pas l'employeur ou son mandataire liquidateur de rechercher activement les possibilités de reclassement des salariés concernés par la mesure de licenciement collectif au sein des société du groupe AKERJUND et RAUSIN CARTON, numéro 3 européen dans le domaine de la transformation du carton, groupe auquel la société A et R CARTON SAINT GERMAIN appartenait ;
Qu'il ressort des éléments du dossier que le mandataire liquidateur s'est contenté d'adresser à certaines sociétés du groupe une simple lettre circulaire accompagnée de la liste nominative du personnel ainsi qu'un courrier au syndicat professionnel de l'imprimerie pour obtenir la transmission de la liste des entreprises adhérentes afin d'étudier d'éventuelles perspectives de reclassement dans le secteur professionnel concerné ;
Qu'eu égard au périmètre du reclassement envisageable couvrant l'ensemble des sociétés du groupe de dimension européenne, ces démarches ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir que le reclassement des salariés aurait été activement et sérieusement recherché par le mandataire liquidateur, alors que par ailleurs aucun élément n'est fourni relativement à l'organisation et à la structure des effectifs des sociétés composant le groupe A et R CARTON de nature à faire apparaître que le reclassement des salariés, et notamment celui de Bernard Y..., aurait été effectivement impossible ;
Attendu, d'autre part, que tous les courriers adressés aux sociétés du groupe concernant cette recherche de reclassement sont datés du mois d'avril 2002, alors que le licenciement de Bernard Y... est intervenu le 20 août 2004, et qu'il n'est pas démontré qu'au moment du licenciement une quelconque recherche de reclassement a été effectuée ;
Attendu en conséquence qu'il convient de dire le licenciement de Bernard Y... sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A et R CARTON SAINT GERMAIN et de confirmer le jugement de ces chefs ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Bernard Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant plus de onze salariés, sont applicables au licenciement les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu qu'en raison des conditions particulières dont a bénéficié Bernard Y... après son licenciement, ayant pu bénéficier d'un congé de conversion, soit d'une convention de portage, qui lui a permis d'être indemnisé dans le cadre du PARE et de percevoir des allocations non dégressives jusqu'à sa retraite, il lui sera alloué une somme de 25. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement collectif
Attendu que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail dispose que « lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » ;
Que bien que le licenciement de Bernard Y... soit intervenu le 20 août 2004, la lettre de licenciement faisant expressément référence au licenciement collectif de l'ensemble des salariés de la société A et R CARTON SAINT GERMAIN, et le licenciement de Bernard Y... intervenant à l'issue du congé de conversion mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, ledit licenciement est bien inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ;
Que l'article L. 321-2 précité est relatif à la procédure devant être suivie lorsque le nombre de licenciements économiques envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours et en cas de licenciements dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-3 du Code du Travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise ou le mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire, et par le secrétaire quel que soit l'objet de la réunion ;
Qu'il apparaît des éléments du dossier que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise du 3 mai et du 16 mai 2002 a été arrêté unilatéralement par le mandataire liquidateur ;
Attendu en conséquence que la procédure de négociation s'en est trouvée viciée dans des conditions justifiant l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en ayant découlé pour Bernard Y... en lui allouant une indemnité de 1. 000 euros de ce chef ;
Que le jugement sera dès lors confirmé ;
Sur les dommages et intérêts pour non proposition de la convention de conversion
Attendu que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les personnes comprises dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; que le licenciement intervenu le 20 août 2004 étant largement postérieur à cette date, le liquidateur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir proposé une telle convention au salarié ;
Que Bernard Y... sera débouté de sa demande à ce titre ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la garantie du CGEA d'AMIENS et sa demande reconventionnelle
Attendu que l'article L. 143-11-1- 2odu Code du Travail dispose que l'assurance de l'AGS- CGEA couvre " Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire " ;
Que la poursuite de l'activité avait été autorisée jusqu'au 29 mai 2002 ;
Que Bernard Y... a fait l'objet d'un premier licenciement le 27 mai 2002, licenciement qui a été annulé pour permettre au salarié de bénéficier d'un congé de conversion à l'issue duquel il a été licencié le 20 août 2004 ;
Attendu que même si le premier licenciement a été annulé, le 27 mai 2002, soit pendant le maintien de l'activité de l'entreprise autorisé par le jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2002, le Mandataire Liquidateur a bien exprimé son intention de mettre fin au contrat de travail de Bernard Y... dans le délai fixé par l'article L. 143-11-1- 2o précité, peu important que le licenciement ne soit intervenu que le 20 août 2004 ;
Attendu en conséquence que la garantie de l'AGS- CGEA est due ;
Que le CGEA d'AMIENS sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire qu'il ne peut garantir les sommes allouées à Bernard Y..., et à voir ordonner le remboursement des sommes perçues dans le cadre du licenciement, soit les congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'en tout état de cause les sommes perçues par Bernard Y... dans le cadre du congé de conversion, l'ont été lors de l'exécution d'un contrat dont la validité ne peut être remise en cause et qui a été exécuté ;
Que le CGEA d'AMIENS devra donc être également débouté de sa demande de remboursement des sommes perçues par Bernard Y... dans le cadre du congé de conversion ;
Sur les intérêts
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu que de même les premiers juges ont justement fixé la créance de l'ASSEDIC dans la procédure collective de l'entreprise aux indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens devront être utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles en cause d'appel et de débouter Bernard Y... de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme ;
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe la créance de Bernard Y... à 25. 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le présent arrêt sera publié en marge de l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société A et R CARTON SAINT GERMAIN déposé au greffe du Tribunal de Commerce de SOISSONS ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute Benard Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT