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20/05/2008 | FRANCE | N°06/04015

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 20 mai 2008, 06/04015


ARRET

No

M. X...

C/

STE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 20 MAI 2008

RG : 06/04015

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES EN DATE DU 23 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

02250 VOYENNE

Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me CAMBIER-TRICHET du barreau de LAON

ET :

INTIMEE

STE GE CAPITAL EQUIPEMENT

FINANCE

52 Av. des Champs Pierreux

92736 NANTERRE CEDEX

"prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante ...

ARRET

No

M. X...

C/

STE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 20 MAI 2008

RG : 06/04015

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES EN DATE DU 23 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

02250 VOYENNE

Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me CAMBIER-TRICHET du barreau de LAON

ET :

INTIMEE

STE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

52 Av. des Champs Pierreux

92736 NANTERRE CEDEX

"prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 7 février 2008 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2008.

.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,

M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 20 MAI 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 20 octobre 2006, Thierry X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Laon du 23 mai 2006 qui l'a condamné à payer diverses sommes à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.

Thierry X... a conclu (conclusions des 20 février 2007, 10 septembre 2007).

La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, intimée, a conclu (conclusions du 16 mai 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 7 février 2008 pour plaidoirie (O.C du 6 novembre 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 20 mai 2008.

Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Le 20 juin 2002, dans le cadre d'un contrat de crédit bail mobilier, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donné en location à la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS, pour une durée de 5 ans, une pelle hydraulique, d'une valeur de 105.841 euros TTC (88.496,55 euros HT), contre paiement d'un loyer mensuel de l'ordre de 2.600 euros.

Il est à noter que le contrat prévoyait en son article 11.3 qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait la possibilité de demander, outre le paiement des loyers impayés, en réparation du préjudice subi, le paiement d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel, diminué du prix de vente (le locataire ayant, sur ce dernier point, la faculté de présenter au bailleur un acheteur dans la quinzaine de la résiliation), indemnité à laquelle venait s'ajouter une pénalité de 10% calculée sur le montant de l'indemnité de résiliation.

Thierry X... s'est porté caution solidaire de la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS, à hauteur de 127.356 euros, pour une durée indéterminée, pour le paiement des loyers et toutes sommes dues, par cette société, au titre des intérêts de retard, indemnité de résiliation, frais et accessoires.

Dès le mois de septembre 2002, la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS a cessé d'honorer ses échéances, amenant la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à la mettre en demeure, le 11 avril 2003, de payer ses arriérés de loyers sous peine de résiliation.

Parallèlement, par courrier du même jour (11 avril 2003), la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a informé Thierry X... que la société SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS, dont il s'était porté caution, avait cessé de payer ses loyers depuis le mois d'août 2002 et mettait ce dernier en demeure d'avoir à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 25.435,06 euros et qu'à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu'il devrait alors s'acquitter d'une somme de 136.832,68 euros (indemnité de résiliation incluse).

La SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS n'ayant pas déféré à l'injonction, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a sollicité et obtenu, par ordonnance sur requête du 13 juin 2003 signifiée le 24 juin, l'autorisation de récupérer la pelle hydraulique et a effectivement récupéré celle-ci (sans en aviser la caution) le 30 juin 2003.

La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a fait procéder, le 22 septembre 2003, à la vente aux enchères de la pelle (sans en aviser la caution) au prix de 42.000 euros TTC, alors que celle-ci avait une valeur résiduelle de 84.000 euros TTC, et en a obtenu 39.754,63 euros TTC.

Parallèlement, par courrier du 15 novembre 2003, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a informé Thierry X... que la société SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS dont il s'était porté caution, restait à lui devoir la somme de 46.263,15 euros au titre des loyers impayés du 20 septembre 2002 au 20 octobre 2003 et que le défaut de paiement était de nature à entraîner la résiliation de la location et qu'il était donc mise en demeure de s'acquitter de la 46.263,15 euros au titre des loyers et de 91.313,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit, « après déduction d'un prix de vente de 39.802,84 euros », une somme résiduelle de 97.773,31 euros.

Le 27 avril 2004, le tribunal de grande instance de Laon a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS.

Le 7 mai 2004, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a déclaré à la procédure une somme de 111.900,97 euros TTC, comprenant 37.352,30 euros TTC d'arriérés de loyers pour une période s'étendant du 20 septembre 2002 au 20 octobre 2003 et 74.548,67 euros d'indemnité de résiliation, en invitant le liquidateur judiciaire à lui restituer la pelle hydraulique et, ce, sans mentionner qu'elle avait récupéré celle-ci le 30 juin 2003 et l'avait revendu le 22 septembre suivant.

Parallèlement, par lettre du même jour (7 mai 2004), la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a informé Thierry X... que la société SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS dont il s'était porté caution et désormais en liquidation judiciaire, restait à lui devoir la somme de 37.352,30 euros de loyers et 74.548,67 euros d'indemnité de résiliation et mettait l'intéressé en demeure d'avoir à lui payer sans délai cette somme, sans préjudice des frais, indemnités de retard et dommages intérêts qui résulteraient d'un défaut de restitution de la pelle hydraulique.

Le 19 mai 2004, le liquidateur a indiqué à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE que sa créance était discutée à hauteur de 74.548,67 euros et la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a répondu à l'intéressé, le 26 mai 2004, que son indemnité de 75.548,67 euros TTC était contractuellement justifiée.

Le 16 février 2005, le juge commissaire a admis la créance de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pour le montant déclaré de 111.900,97 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 avril 2005, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a assigné Thierry X... devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de voir ce dernier condamné, en sa qualité de caution de la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS, la somme de 111.900,97 euros correspondant à 37.352,30 euros au titre des arriérés de loyers et 74.548,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts de la somme à compter du 7 mai 2004, et capitalisation des dits intérêts, outre 800 euros au titre de l'article 700 CPC.

En défense, Thierry X... a fait valoir que la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne lui avait pas fait part de la vente de la pelle et qu'elle ne l'avait pas correctement informé sur l'évolution de la créance garantie, tout en lui faisant perdre ses droits à l'encontre de la société débitrice garantie.

Par jugement en date du 23 mai 2006, le tribunal a condamné Thierry X... à payer à la société demanderesse la somme de 72.097,53 euros au titre des sommes dont il s'était porté caution et 500 euros au titre de l'article 700 CPC et a accordé, à l'intéressé, un délai de deux ans pour le paiement de sa dette.

Pour prononcer ainsi, le tribunal a d'abord énoncé que les conditions de l'article 2037 C.C. relatives à la décharge des cautions en cas de perte d'un droit ou d'une sûreté n'étaient pas réunies, puis a ajouté qu'en conformité avec les dispositions de l'article 2016 C.C. Thierry X... avait été informé de l'évolution de la créance les 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004 et que le défaut de mention de la vente, à cette occasion, ne constituait pas un manquement à l'obligation d'information prévue par ce texte.

Toutefois, tenant compte du prix de vente obtenu à l'insu du juge commissaire ayant arrêté la créance de l'intéressée, le tribunal a ramené de 111.900,97 euros à 72.097,53 euros la somme restant due à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.

Thierry X... a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2006.

Devant la cour de céans,

- Thierry X... demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 23 mai 2006, de déclarer nul l'acte de cautionnement par application des articles L 341-1 à L 341-6 du Code de la consommation, subsidiairement de le décharger de ses obligations par application de l'article 2037 CC ou de débouter la demanderesse de sa demande par application de l'article 2016 CC, de débouter la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Il fait expose qu'au moment des faits, de la date de la souscription du cautionnement à la date de la liquidation judiciaire de la société, il était atteint d'une insuffisance rénale ayant conduit à une greffe d'un rein qui a échouée et à son admission au régime des adultes handicapés allocataires, et que la société bailleresse est donc malvenue à soutenir qu'il suivait parfaitement l'évolution de la situation financière de la SARL ETABLISSEMENTS X... MANOEL ET FILS, alors qu'à cette époque, comme actuellement, il se battait contre la maladie.

Il fait valoir que l'acte de cautionnement que la société bailleresse lui a fait souscrire en 2002 ne répond pas aux prescriptions des articles L 341-1 à L 341-6 du Code de la consommation et que cet acte est donc nul.

Il ajoute que, par suite de l'ordonnance sur requête rendue le 13 juin 2003 et signifiée à la société débitrice le 24 juin suivant et de la récupération effective de la pelle hydraulique le 30 juin 2003, le contrat de crédit-bail a pris fin à cette date ; qu'en sa qualité de caution, il n'a jamais été informé ni de cette résiliation ni la vente aux enchères de la pelle qui s'en est suivie et que, tout au contraire, les courriers qu'il a reçus les 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004 indiquaient qu'à défaut de paiement la résiliation serait demandée ; qu'ayant donc été privé de ses droits à l'égard de la société débitrice qu'il garantissait et notamment de se prévaloir des dispositions de l'article 2032 CC, il est en droit de se prévaloir de la déchéance de ses obligations.

Il fait observer encore qu'en fraude de ses droits, la société bailleresse a déclaré et fait admettre en 2004 une créance ne tenant pas compte du prix de vente de la dite pelle, alors que le prix de vente obtenu le 20 septembre 2003 avait, plus que largement, éteint l'arriéré de loyers existant au 30 juin 2003, date de résiliation du contrat, de sorte que la somme qui lui était réclamée ne correspondait qu'à l'indemnité de résiliation ; que n'ayant pas été correctement informé de l'évolution de la créance garantie, par les courriers susvisés des 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004, la société bailleresse a perdu tout droit à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation et de la pénalité y afférente.

- La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Thierry X..., et de condamner l'appelant à lui payer 1.000 euros supplémentaires au titrer de l'article 700 CPC.

Elle soutient que Thierry X... était parfaitement informé de la situation de la société débitrice puisqu'il en était un des gérants ; que l'intéressé a été parfaitement informé, en sa qualité de caution, de l'évolution de la créance garantie par courriers des 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004 ; que l'indemnité de résiliation ne se résume pas au montant des loyers impayés mais s'entend, selon l'article 11 du contrat, du montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel, diminué du prix de vente …, au quel vient s'ajouter une pénalité de 10% calculée sur le montant de l'indemnité de résiliation ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à l'intéressé dès lors que la dette est ancienne et que ce dernier n'a fait aucun effort pour apurer sa dette.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

Thierry X... ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.

Il en va de même de l'appel incident formé par voie de conclusions par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.

Sur le bien fondé de l'appel

Thierry X... est appelant du jugement qui, après avoir écarté les exceptions qu'il invoquait, l'a condamné à payer à la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 72.097,53 euros au titre des sommes dont il s'était porté caution et 500 euros au titre de l'article 700 CPC.

Reprenant ses arguments de première instance, il soutient 1o) que l'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 20 juin 2002 est nul par application des articles L 341-1 à L 341-6 du Code de la consommation, 2o) qu'il est en droit d'être déchargé de ses obligations de caution par application de l'article 2037 CC et 3o) que la société bailleresse a perdu tout droit à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation et de la pénalité y afférente par application de l'article 2016 CC.

La cour observe que le premier argument n'est pas fondé.

En effet, les dispositions des articles L 341-2 à L 341-6 du Code de la consommation dont se prévaut Thierry X... ont été introduites par la loi 2003-721 du 1er août 2003 et sont entrées en vigueur en 2004 et elle ne sont donc pas applicables à un acte de cautionnement souscrit le 20 juin 2002.

En revanche, les deux autres arguments, visant les dispositions des articles 2037 et 2016 CC, sont fondés.

Il résulte des dispositions de l'article 2037 ancien, devenu 2314 du code civil, « que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » et des dispositions de l'article 2016 ancien, devenu 2293 du code civil, « que lorsqu'un cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».

En l'espèce, il ressort de la lecture du contrat de crédit-bail qu'en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et de récupération du bien loué en vue de sa revente, le débiteur était en droit de présenter au bailleur un acquéreur.

Or en l'espèce, la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a procédé à la récupération de la pelle louée, qui avait à peine un an et une valeur résiduelle de 84.000 euros, et a procédé à sa vente à vil prix - 39.000 euros -, soit moins de la moitié de sa valeur), sans en aviser la caution, laquelle a donc été privée de présenter en lieu et place de la société débitrice un acquéreur plus offrant, et a ainsi artificiellement accru l'assiette de l'indemnité de résiliation, égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel, diminué du prix de vente.

La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donc bien fait « perdre un droit » à la caution, au sens que l'article 2314 CC (ex-2037 CC) donne à cette expression, et lui a bien causé un préjudice certain puisqu'en vendant de gré à gré la pelle à sa valeur vénale (qui se situait à tout le moins à sa valeur résiduelle comptable), celle-ci aurait pu non seulement éteindre les loyers, comme cela a été le cas, mais également de réduire de manière substantielle l'indemnité de résiliation à payer, voire éteindre celle-ci (puisque celle-ci, ainsi qu'on va le voir ci-après, était moitié moindre que celle réclamée).

La cour relève encore que si la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a bien par trois fois, par courriers des 11 avril 2003, 15 novembre 2003 et 7 mai 2004, informé Thierry X..., pris en sa qualité de caution, des sommes dont elle réclamait le paiement (arriérés de loyers et indemnité de résiliation), les informations qu'elle a fournie étaient totalement inexactes.

En effet, à la date du 15 novembre 2003, elle a réclamé le paiement d'un arriéré de loyers arrêté au 20 octobre 2003 (46.263,15 euros TTC) et une indemnité de résiliation (91.313,00 euros), alors que, compte tenu de la résiliation intervenue le 13 juin 2003 par la requête qu'elle a obtenue, le décompte des loyers aurait dû être arrêté au 20 juin 2003 à 27.792 euros (2.779,25 x 10 = 27.792 euros) et que l'indemnisation de résiliation, égale au montant total des loyers, hors taxes et hors assurance, postérieurs à la résiliation (juillet, août, septembre 2003, soit 2.128,45 x 3 = 6.385,35 euros), majoré de la valeur résiduelle HT du matériel (70.797,24 euros), diminué du prix de vente (33.239,66 euros), s'élevait à 43.942,93 euros. Montant auquel s'ajoutait une pénalité de 10% (4.394 euros), soit un total de 48.336,93 euros.

La SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donc manqué à l'obligation d'information, que lui imposait l'article 2293 CC (ex-2016 CC), en passant sous silence la vente intervenue, qui avait éteint la dette de loyers, et en présentant un décompte des sommes restant dues totalement fantaisiste, puisqu'à la date du 15 novembre 2003 et a fortiori à celle du 7 mai 2004, la créance de loyers était éteinte et que seule subsistaient les pénalité et indemnité de résiliation et pour un montant moindre que celui réclamé (48.336 euros au lieu de 91.313 euros).

La cour infirmera donc le jugement entrepris et déboutera la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de toutes ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à Thierry X... une somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Thierry X... en son appel ;

Et le déclarant mal fondé,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à Thierry X... la somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/04015
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laon, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-20;06.04015 ?
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