La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°06/03869

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 15 mai 2008, 06/03869


ARRET
No

X... Josette
X... Andrée
X... Denise

C /

X... Daniel
X... Pascale

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 15 MAI 2008

RG : 06 / 03869

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 23 juin 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame Josette X... épouse Y...
née le 13 Juillet 1944 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02700 FRIERES FAILLOUEL

Madame Andrée X... épouse Z...
née le 24 Août 1952 à FRIERES FAILL

OUEL (02700)
...
02520 FLAVY LE MARTEL

Madame Denise X... divorcée B...
née le 02 Décembre 1953 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02300 SINCENY

Représentée...

ARRET
No

X... Josette
X... Andrée
X... Denise

C /

X... Daniel
X... Pascale

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 15 MAI 2008

RG : 06 / 03869

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 23 juin 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame Josette X... épouse Y...
née le 13 Juillet 1944 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02700 FRIERES FAILLOUEL

Madame Andrée X... épouse Z...
née le 24 Août 1952 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02520 FLAVY LE MARTEL

Madame Denise X... divorcée B...
née le 02 Décembre 1953 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02300 SINCENY

Représentées par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me HERMAN, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMES

Monsieur Daniel X...
né le 25 Octobre 1958 à CHAUNY (02300)
...
02700 FRIERES FAILLOUEL

Madame Pascale X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure D... Mélissa
née le 21 Mars 1961 à FRIERES FAILLOUEL (02700)
...
02440 BENAY

Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN CAMUS BELOT du barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2008, devant :

M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008.

GREFFIER : Mme AZAMA

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 15 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Considérant qu'Emile X... et Yolande F..., mariés le 12 décembre 1942 à Muille-Villette (Somme), sont décédés, Yolande F... le 4 avril 1997 à Frières-Faillouel (Aisne) et Emile X... le 16 octobre 1997 à Chauny (Aisne) ; qu'ils ont laissé, pour leur succéder, Josette X..., épouse Y..., Andrée X..., épouse Z..., Denise X..., Daniel X... et Pascale X..., leurs cinq enfants ;

Qu'il n'a pas été procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Emile X... et Yolande F... et de la succession des susnommés ;

Que, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Josette X..., épouse Y..., Andrée X..., épouse Z..., et Denise X... du chef d'abus de faiblesse et d'usage de faux et, par ordonnance rendue le 9 mars 2003 et confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la Chambre de l'instruction, le Juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laon a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Que, sur les demandes formées par Josette, Andrée et Denise X... contre Daniel X... et Pascale X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de Mélissa D..., sa fille mineure, et par jugement rendu le 23 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Laon a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dans l'ordre qui suit, de l'indivision post-communautaire d'Emile X... et de Yolande F..., son épouse, de la succession de Yolande F... et de la succession d'Emile X...,
- commis pour y procéder Maître G..., notaire à Saint-Quentin,
- dit que le notaire devrait notamment déterminer s'il y a lieu à récompense de la succession d'Emile X... envers l'indivision communautaire quant aux travaux effectués sur les biens immobiliers sis... à Frières-Faillouel (Aisne) et cadastrés ...,
- débouté Josette X..., épouse Y..., Andrée X..., épouse Z..., et Denise X... de leurs demandes supplémentaires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Considérant que Josette, Andrée et Denise X..., qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent que Daniel X... et Pascale X... soient déboutés de toutes leurs réclamations, d'ordonner qu'il n'y ait aucune confusion dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux H..., de la succession de Yolande F... et de la succession d'Emile X..., de condamner Daniel X... à rapporter à l'actif de la succession la valeur, au jour du décès, de l'immeuble sis ...à Frières-Faillouel (Aisne) et cadastrés ..., soit la somme de 53. 509, 61 euros, d'ordonner que le susnommé sera exhérédé de toutes les sommes dont il aurait ainsi bénéficié au détriment de l'actif successoral, que Pascale X... soit condamnée à rapporter à la succession de qui il appartiendra, après évaluation des récompenses dues dans le cadre de la communauté, la somme de 19. 402, 99 euros retirée sur un compte de Yolande F..., la somme de 11. 156, 68 euros prélevée sur le compte d'Emile X... et la somme de 12. 811, 49 euros retirée du compte commun, d'ordonner que Pascale X... sera exhérédée de ces trois sommes ; que les consorts X... demandent encore que soit déclaré nul et de nul effet le don manuel invoqué au profit de Mélissa D... et que le montant de ce don soit rapporté à la succession d'Emile X..., que soient rapportées à la succession de qui il appartiendra les sommes perçues en vertu du contrat d'assurance-vie « Poste avenir », que soit rapporté à la succession d'Emile X... ou tenu compte des donations de 3. 201, 43 euros et de 524, 49 euros perçues par Daniel X... et de la donation de 762, 25 euros perçue par Pascale X... ;

Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'il n'est aucunement démontré que les époux H... auraient voulu favoriser Daniel et Pascale X..., Josette, Andrée et Denise X... soutiennent que l'immeuble appartenant en propre à Emile X... et vendu à Daniel X... a été cédé moyennant un prix inférieur de 43 % à la valeur vénale réelle et que, s'agissant d'une donation déguisée, la différence doit être rapportée à la succession en vertu des dispositions de l'article 843 du Code civil, Daniel X..., qui a recelé cet immeuble, étant exclu de tout droit dans ce bien par application des dispositions de l'article 792 du Code civil ;

Que les appelantes font également valoir qu'à des dates proches du décès d'Emile X... et de Yolande F..., Pascale X... a commis divers détournements de sommes dépendant de la succession de ses père et mère ; qu'à cet égard, elles soulignent que la susnommée ne démontre pas qu'elle a utilisé les fonds dans l'intérêt de ses père et mère alors que, titulaire d'une procuration, il appartient, non pas à eux, contestants, de prouver ses fautes et manquements, mais à elle, de rendre compte de l'utilisation des fonds ; qu'elles en déduisent qu'elle a donc perçu à l'insu de ses cohéritiers des sommes qui doivent être rapportées aux successions et qu'elle doit être sanctionnée comme étant coupable de recel successoral ;

Que, sur le montant détourné et si les preuves apportées sont regardées comme étant insuffisantes, Josette, Andrée et Denise X... demandent que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable ;

Que, s'agissant de la somme remise à Mélissa D..., fille de Pascale X..., les appelantes font valoir qu'Emile X... n'a manifesté aucune intention libérale envers sa petite-fille et qu'en réalité, la somme de 100. 000 francs (15. 244, 90 euros) déposée par Pascale X... sur un livret ouvert au nom de l'enfant provenait de la vente de l'immeuble consentie à Daniel X... ; qu'ils en déduisent que cette somme doit être rapportée à la succession ;

Que, sur le contrat d'assurance-vie « Poste avenir » ouvert au nom d'Emile X..., Josette, Andrée et Denise X... soutiennent que les fonds ayant alimenté ce contrat étant communs, la valeur du contrat d'assurance-vie doit être rapportée pour partie à la succession d'Emile X..., pour partie à la succession de Yolande X... ; que, pareillement, elles exposent que doivent être rapportées à l'une ou l'autre des successions diverses sommes remises à Daniel X... et à Pascale X... ;

Qu'enfin, Josette, Andrée et Denise X... ajoutent que les époux H... ont acquis, à la suite d'une vente sur licitation, le quart du bien immeuble sis à Frières-Faillouel (Aisne) dont Emile X... était donataire pour moitié et héritier pour un quart, de sorte que la communauté est créancière de la succession d'Emile X... et qu'il convient de procéder d'abord aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ;

Considérant que Daniel X... et Pascale X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de Mélissa D..., sa fille mineure, concluent à la confirmation du jugement tout en demandant que Maître I..., notaire à Villequier-Aumont (Aisne) soit désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions dont il s'agit ;

Que, reprenant tous les faits invoqués par leurs adversaires, Daniel X... et Pascale X... soutiennent successivement qu'ils se sont toujours montrés disponibles envers leurs père et mère et que le prix de l'immeuble vendu à Daniel X... n'était ni fictif, ni dérisoire et que, le susnommé ayant effectué des travaux d'amélioration, la vente ne constitue aucunement une donation déguisée ; que, s'il en est autrement décidé, cette donation n'est rapportable à la succession que pour la fraction qui excède la quotité disponible ; qu'ils ajoutent que, dans ces circonstances, aucun recel successoral ne saurait être reproché à Daniel X... ;

Que les intimés font également valoir que les sommes données aux petits-enfants des époux H... ne sont pas rapportables, pas plus que la somme de 10. 000 francs donnée par préciput et hors part à Pascale X... ;

Que la susnommée conteste la réalité des détournements et du recel qui lui sont reprochés dès lors que, si des prélèvements ont été opérés par elle, qui disposait d'une procuration, Josette, Andrée et Denise X... ne prouvent pas qu'ils auraient été effectués sans mandat, ni instructions de l'un ou l'autre des époux H... et que les sommes prélevées n'auraient pas été destinées à satisfaire leurs besoins, la charge de la preuve en matière de reddition de comptes n'étant pas applicable à l'espèce ; que, compte tenu du préjudice consécutif à la plainte déposée de ce chef auprès du doyen des juges d'instruction, Pascale X... Sollicite une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que les intimés soutiennent encore que, d'une part, la somme de 100. 000 francs (15. 244, 90 euros) déposée par Pascale X... sur un livret ouvert au nom de Mélissa D... a été reversée sur le compte commun des époux H... et que, d'autre part, leurs adversaires ne démontrent aucunement que le contrat d'assurance-vie aurait été acquis grâce à des fonds communs alors surtout que les primes versées au titre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne sont pas rapportables ;

Qu'estimant la procédure abusive et injustifiée, Daniel X... et Pascale X... sollicitent une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la liquidation de la communauté et des deux successions :

Considérant que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; qu'il convient donc d'approuver le premier juge qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dans l'ordre qui suit, de l'indivision post-communautaire d'Emile X... et de Yolande F..., son épouse, de la succession de Yolande F... et de la succession d'Emile X... ;

Considérant que Daniel et Pascale X... n'invoquent aucun moyen utile à l'appui de leur demande de changement de notaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que le Tribunal a commis Maître G..., notaire à Saint-Quentin, pour procéder aux opérations dont il s'agit ;

Considérant que, pour les motifs retenus par le premier juge, le notaire devra notamment déterminer s'il y a lieu à récompense de la succession d'Emile X... envers l'indivision communautaire quant aux travaux effectués pendant le mariage sur les biens immobiliers sis ...à Frières-Faillouel (Aisne) et cadastrés ... ;

Sur la vente de l'immeuble sis à Frières-Faillouel (Aisne) :

Considérant qu'en vertu de l'article 843 du Code civil pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « tout héritier... venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport » ; que « les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé sa volonté contraire » ; que ces dispositions sont applicables aux donations déguisées ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble sis ...à Frières-Faillouel (Aisne) et cadastré ... appartenant en propre à Emile X... a été vendu à Daniel X... moyennant le prix de 150. 000 francs ; que l'expert désigné en première instance estime que sa valeur était, en 1997, de 351. 000 francs et de 280. 000 francs compte tenu d'un abattement de 20 % qui doit être appliqué dès lors que l'acte passé le 29 août 1997 devant Maître I..., notaire à Villequier-Aumont (Aisne) fait apparaître que la vente du bien était assortie d'une réserve de droit d'usage stipulée en faveur du vendeur et portant sur deux pièces d'habitation et un bâtiment ; que, pour arrêter la valeur du bien à 280. 000 francs compte tenu du droit d'usage, l'expert précise qu'en 1997, l'ensemble des bâtiments était caractérisé par sa vétusté et, s'agissant de l'habitation, par un manque de confort et qu'à cette époque, le marché immobilier n'était pas florissant ;

Qu'il convient donc d'arrêter à 280. 000 francs la valeur vénale de l'immeuble et d'en déduire qu'en l'absence de donation par préciput et hors part ou de dispense de rapport expressément voulue par Emile X..., Daniel X... a bénéficié d'une donation déguisée de 130. 000 francs correspondant à la différence existant entre le prix payé et la valeur réelle de l'immeuble ; que, par voie de conséquence, le susnommé devra rapporter à la succession d'Emile X... une somme de 130. 000 francs, soit 19. 818, 37 euros ;

Considérant que, de plus, la vente consentie par Emile X... à Daniel X..., son fils, ne saurait être regardée comme constituant, de la part du deuxième nommé, un recel successoral tel qu'il est défini à l'article 792 du Code civil pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause dès lors qu'en l'absence de prix dérisoire ou d'intention frauduleuse, il n'existe, en l'occurrence, aucune manoeuvre qui serait destinée à rompre l'égalité du partage ;

Sur les détournements reprochés à Pascale X... :

Considérant que, si les demandes de Josette, d'Andrée et de Denise X... doivent être appréciées non seulement sur le fondement de l'article 792 du Code civil pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause aux termes duquel « les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession... demeurent héritiers purs et simples... sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés », elles doivent l'être également au regard des prescriptions des articles 1984 et suivants relatifs au mandat ;

Qu'il s'infère du premier de ces textes que la sanction du recel successoral s'applique à toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en s'en emparant indûment, soit en les recélant dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer ;

Qu'en vertu des textes relatifs au mandat ainsi que de l'article 2231 du Code civil, la procuration sur un compte bancaire ou postal, qui n'entraîne pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition et qu'il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant d'un compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant ;

Considérant que Pascale X... avait, sur le compte de dépôt et les livrets d'épargne A de ses père et mère, des procurations, toutes trois antérieures à 1990 ; qu'entre 1990 et 1997, elle a effectué de nombreux retraits de fonds ;

Considérant qu'il convient de souligner que Pascale X... est agent de La Poste et que les trois comptes sur lesquels elle a procédé à des prélèvements sont ouverts dans les livres de cet établissement ; qu'en outre, elle a procédé à la plupart de ces retraits de fonds " hors bureau local ", où le titulaire a son compte, y compris lorsque la somme prélevée dépassait 5. 000 francs alors que, même si un tel acte n'est ni pénalement, ni civilement répréhensible, il est néanmoins contraire au règlement interne de La Poste que la susnommée était censée connaître ;

Considérant qu'il ressort des bordereaux et des relevés de comptes et d'opérations versés aux débats que, sur le livret A de Yolande F..., Pascale X... a prélevé 10. 000 francs le 6 mai 1996, la somme de 4. 300 francs le 25 janvier 1997, la somme de 10. 300 francs le 17 mars 1997 et la somme de 5. 000 francs le 5 avril 1997 alors que Yolande F... est décédée le 4 avril 1997 ; que, pareillement, elle a prélevé, sur le livret A d'Emile X..., la somme de 3. 000 francs le 16 août 1997, la somme de 21. 000 francs le 27 août 1997, la somme de 15. 000 francs le 2 octobre 1997, la somme de 20. 000 francs le 7 octobre 1997 et la somme de 5. 000 francs le 14 octobre 1997 alors qu'Emile X..., qui était hospitalisé depuis le 1er mars 1997, est décédé le 16 octobre 1997 ; que la somme de 21. 000 francs a été répartie entre plusieurs personnes alors qu'il n'est pas démontré qu'elles auraient été créancières du titulaire du livret ;

Considérant qu'il est encore établi par les relevés d'opérations que, sur le compte commun des époux H..., ont été prélevées trois sommes de 15. 500 francs les 12 avril 1997, 10 octobre 1996 et 13 janvier 1997, la somme de 10. 000 francs le 10 avril 1997, la somme de 7. 000 francs le 10 juillet 1997 et la somme de 5. 000 francs le 14 octobre 1997 ;

Que, même si de nombreux autres retraits ont été effectués sans qu'il soit possible de retenir qu'ils n'ont pas profité aux susnommés, encore que leur montant est élevé eu égard à leur train de vie, il n'en demeure pas moins que les prélèvements ci-avant énumérés représentent des sommes dépourvues de tout rapport avec l'existence matérielle des époux H... qui vivaient modestement et qu'en particulier, ils ont été effectués dans une période de dix-huit mois environ au cours de laquelle les époux H... étaient atteints par la maladie et, pour les derniers retraits, à une date proche du décès de chacun d'eux ;

Que Pascale X... ne démontre aucunement que les fonds ainsi prélevés " hors bureau local " auraient servi à l'un ou l'autre de ses père et mère ; qu'elle démontre pas plus que, même si elle avait des relations " privilégiées " avec ses père et mère, ils auraient eu une intention libérale à son égard ;

Qu'au total, la somme frauduleusement détournée par Pascale X... au préjudice de ses cohéritiers s'élève à 29. 600 francs (4. 512, 49 euros) sur le livret A de Yolande F..., à 64. 000 francs (9. 756, 74 euros) sur le livret A d'Emile X... et à 68. 500 (10. 442, 76 euros) sur le compte commun ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner Pascale X... à rapporter ces sommes à la succession de ses père et mère ; qu'en outre, et compte tenu de l'intention frauduleuse qu'elle a manifestée en agissant comme elle l'a fait en vue de rompre l'équilibre du partage, elle sera privée de toute part sur ces trois sommes ;

Sur le don manuel :

Considérant que Pascale X... prétend que Mélissa D..., sa fille, a été gratifiée d'un don manuel de 100. 000 francs, cette somme provenant de la vente du bien immobilier consentie à Daniel X... ;

Considérant qu'il s'infère des dispositions de l'article 931 du Code civil que la procuration sur un compte bancaire ou postal, qui n'entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés, n'opère pas tradition en l'absence de preuve de l'intention libérale qui aurait animé le mandant ;

Qu'en l'occurrence, la somme de 100. 000 francs a été versée sur un livret A ouvert au nom de Mélissa D... tandis que la somme de 50. 000 francs restante a été placée sur le compte d'Emile X... et ce, alors qu'il n'est aucunement démontré que le susnommé ait voulu gratifier sa petite-fille, alors âgée de six mois, Pascale X... n'ayant pas mandat pour le faire en ses lieu et place ; que ce don, déclaré le 16 août 1997, n'a été enregistré que le 23 octobre 1997 ;

Considérant que, de surcroît, un don d'une somme de 100. 000 francs, eu égard aux revenus et au patrimoine d'Emile X... ne sautait être regardé comme étant un don manuel ;

Considérant que si, après qu'une réclamation ait été faite par Josette X... et qu'un employé des cadres de La Poste fût intervenu, Pascale X... a restitué ladite somme de 100. 000 francs, il n'en demeure pas qu'elle doit rapporter cette somme à la succession d'Emile X... par application de l'article 843 du Code civil ;

Sur le contrat " Poste avenir " :

Considérant que, le 2 octobre 1995, au bureau de poste de Tergnier (Aisne), Yolande F... a vendu, pour le compte de la communauté, trois titres pour un montant de 15. 509, 88 francs et que, le même jour, Emile X... a conclu un contrat d'assurance-vie " Poste avenir " d'un montant de 15. 300 francs au profit de " son conjoint " ;

Que la valeur d'un contrat d'assurance-vie du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de celle-ci ; qu'en l'espèce et par application des dispositions de l'article 1437 du Code civil, le montant dont il s'agit doit être rapporté dans la succession d'Emile X... et de Yolande F... après liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;

Sur les autres sommes à rapporter à la succession :

Considérant que, lors de l'information ouverte devant le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Laon, Daniel X... a reconnu avoir reçu d'Emile X... une somme de 10. 000 francs pour ses deux enfants ; que Denise X... a reçu une somme de 5. 000 francs pour sa fille ; que Pascale X... reconnaît avoir reçu 10. 000 francs pour elle ainsi que 1. 000 francs pour sa nièce ;

Que les dons de ces sommes doivent être regardées comme étant des dons manuels et que, comme tels, ils n'ont pas à être rapportés à la succession des époux H... ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu de la solution donnée au litige, Daniel X... et Pascale X... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant ce texte ; que l'équité ne commande pas qu'il en soit fait application ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Laon mais seulement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, dans l'ordre qui suit, de l'indivision post-communautaire d'Emile X... et de Yolande F..., son épouse, de la succession de Yolande F... et de la succession d'Emile X..., commis pour y procéder Maître G..., notaire à Saint-Quentin, dit que le notaire devrait notamment déterminer s'il y a lieu à récompense de la succession d'Emile X... envers l'indivision communautaire quant aux travaux effectués sur les biens immobiliers sis ...à Frières-Faillouel (Aisne) et cadastrés ..., et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

L'infirmant pour le surplus :

Condamne Daniel X... à rapporter à la succession d'Emile X... la somme de 19. 818, 37 euros ;

Déboute Josette X..., épouse Y..., Andrée X..., épouse Z..., et Denise X... de leur demande tendant à ce que Daniel X... soit privé de sa part sur la somme susdite de 19. 818, 37 euros ;

Condamne Pascale X... à rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 4. 512, 49 euros prise sur le livret A de Yolande F..., la somme de 9. 756, 74 euros prise sur le livret A d'Emile X... et la somme de 10. 442, 76 euros prise sur le compte commun des époux H... ;

Ordonne que Pascale X... sera privée de toute part sur les trois sommes susdites ;

Ordonne que la somme de 100. 000 francs (15. 244, 90 euros) donnée à Mélissa D... doit être rapportée à la succession d'Emile X... ;

Ordonne que le montant du contrat d'assurance-vie " Poste avenir " soit rapporté dans la succession d'Emile X... et de Yolande F... après liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;

Déboute Josette, Andrée et Denise X... de leur demande rapport des sommes excédant les montants susdits ainsi que des sommes provenant de dons manuels ;

Déboute Daniel X... et Pascale X... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Déboute les parties, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 06/03869
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laon, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-15;06.03869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award