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15/05/2008 | FRANCE | N°06/03757

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 15 mai 2008, 06/03757


ARRET
No

Me X...

C /

SCI EURO IMMO

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2008

RG : 06 / 03757

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 20 juillet 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître Philippe X...
Membre de la SCP PERNY X...
...
60300 SENLIS
" agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS "

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER

, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

SCI EURO IMMO
5 Route de Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
" prise en la personne de ses rep...

ARRET
No

Me X...

C /

SCI EURO IMMO

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2008

RG : 06 / 03757

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 20 juillet 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître Philippe X...
Membre de la SCP PERNY X...
...
60300 SENLIS
" agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS "

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

SCI EURO IMMO
5 Route de Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me LE TARNEC du barreau de SENLIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2008 devant :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2008.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 15 MAI 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 29 septembre 2006, Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de SENLIS du 20 juillet 2006 qui l'a débouté de sa demande tendant à l'extension, à la SCI EURO IMMO, de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS.

L'affaire a été fixée au 14 décembre 2006 pour plaidoirie (Ord. 910 NCPC du 18 octobre 2006), puis renvoyée contradictoirement, plusieurs fois, à la demande des parties et en dernier lieu au 31 janvier 2008.

Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS a conclu (conclusions du 27 décembre 2006).

La SCI EURO IMMO, intimée, a conclu (conclusions du 22 mai 2007).
Le Ministère public a conclu (30 janvier 2008).

Le 31 janvier 2008, la cause et les parties ont été appelées en chambre du conseil.

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, ainsi que le ministère public, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 15 mai 2008.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Le 1er juillet 1999, la SCI EURO IMMO, en formation, a acquis, pour le prix de 800. 000 francs, un immeuble, sis ... à Senlis, dépendant de la liquidation judiciaire de la SA SIMO ARRANZ.

Le 3 janvier 2000, la SCI EURO IMMO (définitivement constituée au 10 décembre 1999) a donné le dit immeuble, à bail commercial, à une SARL TECHNI STOCKS (créée le 15 avril 1999) dont l'activité était le négoce de matériels informatiques et d'équipements ménagers, pour un loyer mensuel de 8. 415 euros par mois (sur une base de 4, 87 euros le m ² par mois).

Dans le courant de l'année 2000, la société preneuse a réalisé des travaux d'aménagement qu'elle a refacturés à la société bailleresse, le paiement de ces factures venant en déduction des loyers dus (pour n'atteindre que 5. 366 euros).

A compter du mois d'octobre 2000, la société preneuse a emménagé dans les lieux et a acquitté le loyer à son prix convenu (8. 415 euros).

Les 4 septembre et 2 octobre 2003, la SARL TECHNI STOCKS a été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et un expert a été commis aux fins de vérifier les comptes de la société.

Ce dernier a estimé que la comptabilité de la SARL TECHNI STOCKS était irrégulière ; que cette société devait être regardée comme ayant été en état de cessation de paiement au 31 décembre 2001 ; que les sociétés TECHNI STOCKS et EURO IMMO avaient eu les mêmes dirigeants et associés ; que les sociétés TECHNI STOCKS et EURO IMMO avaient eu le même logiciel de comptabilité ; que la SARL TECHNI STOCKS avait payé des loyers à la SCI EURO IMMO avant la signature du bail (janvier 2000) et bien avant l'occupation des lieux (octobre 2000) ; que la société TECHNI STOCKS avait réalisé des travaux qu'elle avait refacturés à la société EURO IMMO sans qu'il soit possible de déterminer la nature des travaux réalisés (aménagements ou gros œ uvre).

C'est dans ce contexte que, par acte du 25 août 2004, Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS, a assigné la SCI EURO IMMO devant le tribunal de commerce de Senlis, aux fins voir la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS étendue à la SCI EURO IMMO, aux motifs que ces deux sociétés avaient eu des dirigeants communs, qu'il était difficile de distinguer leurs actifs et qu'il avait existé des relations financières anormales entre elles.

Par jugement en date du 20 juillet 2006, le tribunal de commerce a débouté Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS, de ses demandes.

Pour prononcer ainsi le tribunal a retenu que la communauté de dirigeants ou d'associés était indifférente en l'espèce puisque ces derniers n'avaient pas été attraits à la procédure, et que, pour le surplus, le liquidateur judiciaire ne démontrait ni la confusion de patrimoines ni le caractère anormal des relations financières réciproques qu'il invoquait.

Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2006.

Devant la cour de céans,

- Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce et d'étendre la liquidation judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS à la SCI EURO IMMO.

Reprenant son argumentation de première instance, il soutient que ces deux sociétés avaient eu des dirigeants communs, qu'il était difficile de distinguer leurs actifs et qu'il avait existé des relations financières anormales entre elles.

- La SCI EURO IMMO demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de 3. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC, en faisant valoir que le liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS ne fait la preuve ni du caractère fictif de la SCI EURO IMMO ni de la confusion de patrimoines qui aurait existé entre la SARL TECHNI STOCKS et la SCI EURO IMMO.

- Le ministère public s'en est rapporté à justice.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.

Sur le bien fondé de l'appel

La cour rappelle que, pour que la procédure collective frappant une société puisse être étendue à une autre société, il faut qu'il ait existé entre ces sociétés des imbrications des patrimoines ou des flux financiers anormaux

En l'espèce, la cour note qu'en dehors de longues considérations sur les « antécédents » des dirigeants ou associés communs aux deux sociétés, le liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS ne rapporte pas la preuve de l'imbrication de patrimoine et des relations anormales qu'il invoque et que les dires de l'expert comptable sur lesquels il se fonde ne viennent pas au soutien de ses prétentions.

Il ressort en effet des conclusions de l'expert comptable que les deux sociétés ont eu plus ou moins à certains moments des dirigeants et des associés communs ; que ces deux sociétés ont entretenu des relations économiques, l'une étant la locataire de l'autre et réglant à ce titre des loyers et exigeant, à l'inverse, la prise en charge de travaux (sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait de travaux d'aménagement ou de gros œ uvre) ; que le solde des comptes entre les deux parties n'a été effectué et n'a entraîné un paiement de la SARL à la SCI qu'à l'automne 2000, à un moment où la SARL demandait un étalement de ses dettes sociales et à un moment où la SCI devait régler le paiement du prix de l'immeuble acquis un an plus tôt.

Toutefois, de tels dires ne suffisent pas à caractériser la « fictivité » de la SCI, la confusion des patrimoines des deux sociétés ou l'anormalité des relations de ces sociétés.

La démonstration n'est pas faite que la SCI EURO IMMO ait été fictive. Force est de constater sur ce point que cette société a bien été créée en bonne et dure forme en décembre 1999 ; qu'elle a régulièrement acheté un immeuble, en 1999, à la barre du tribunal de commerce ; qu'elle en a régulièrement payé le prix en octobre 2000 ; qu'elle a régulièrement donné à bail le dit immeuble à la SARL ; qu'elle a effectivement perçu les loyers afférents à cette location.

La démonstration n'est pas faite que la SARL TECHNI STOCKS et la SCI EURO IMMO aient laissé se confondre leurs patrimoines. Les deux sociétés ont bien eu des activités distinctes, l'une la vente de matériels informatiques, l'autre l'acquisition et la location d'un immeuble, et ont bien comptabilisé l'une l'achat, la vente ou le stockage de ces produits, l'autre l'acquisition et la location de son immeuble.

La démonstration n'est pas faite que la SARL TECHNI STOCKS et la SCI EURO IMMO aient eu des relations financières anormales et notamment des relations faites au détriment de la SARL en liquidation judiciaire.

La cour observe ainsi que s'il est exact que la SARL a commencé à payer son loyer dès le 31 décembre 1999 (c'est-à-dire avant la signature définitive du bail en date du 3 janvier 2000), il n'en demeure pas moins 1o) que ce paiement est conforme aux stipulations du bail selon lesquelles le loyer était payable d'avance, 2o) que l'addition des sommes payées par la SARL à la SCI entre le 31 décembre 1999 et le 31 octobre 2000 n'a pas excédé ce qui était contractuellement prévu, 3o) qu'il n'est pas démontré que le montant du loyer ait été anormal et ait conduit à un enrichissement indu de la SCI au détriment de la SARL.

La cour observe encore que, s'il est exact que la SARL a refacturé à la SCI le coût de travaux effectués dans les lieux sans que l'on sache s'il s'agissait de travaux d'aménagement (à charge du locataire) ou des travaux de gros œ uvre (à charge du bailleur), il n'en demeure pas moins que ces refacturations ont, dans un cas comme dans l'autre, profité à la SARL et non pas à la SCI.

La cour observe enfin que le paiement des loyers et la refacturation critiquées ont eu une contrepartie pour la SARL à savoir la mise à disposition d'une surface d'exploitation importante correspondant aux besoins de son activité.

La cour rejettera donc les prétentions de Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS à payer à la SCI EURO IMMO une somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS

et ceux adoptés des premiers juges,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS en son appel ;

Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI STOCKS à payer à la SCI EURO IMMO la somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 NCPC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/03757
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Senlis, 20 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-15;06.03757 ?
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