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14/05/2008 | FRANCE | N°07/01032

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0290, 14 mai 2008, 07/01032


N 438
DU 14 Mai 2008

X... Jean Claude Z... Claudette, Marie, Lucie épouse X...

C /

Ministère Public
Y... David A... Daniel B... Philippe C... Jean- Claude D... Jérome E... Eric F... Etienne G... Christophe H... Jean- Claude I... Gérard J... Robert K... Franck L... Jean- Manuel M... Didier N... Loic O... Michel P... Stéphane Q... Pierre R... Jean- Vincent ZZ... Denis S... Gilles T... Bernard U... Tiziano V... Jean- Marc STE ERMO W... Emmanuel XX... Sylvie YY... Roger

Dossier no 07 / 01032

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

X... Jean- Claude <

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DEFAUT

Y... David
C... Jean- Claude
F... Etienne
J... Robert
K... Franck
M... Didier
...

N 438
DU 14 Mai 2008

X... Jean Claude Z... Claudette, Marie, Lucie épouse X...

C /

Ministère Public
Y... David A... Daniel B... Philippe C... Jean- Claude D... Jérome E... Eric F... Etienne G... Christophe H... Jean- Claude I... Gérard J... Robert K... Franck L... Jean- Manuel M... Didier N... Loic O... Michel P... Stéphane Q... Pierre R... Jean- Vincent ZZ... Denis S... Gilles T... Bernard U... Tiziano V... Jean- Marc STE ERMO W... Emmanuel XX... Sylvie YY... Roger

Dossier no 07 / 01032

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

X... Jean- Claude

DEFAUT

Y... David
C... Jean- Claude
F... Etienne
J... Robert
K... Franck
M... Didier
N... Loïc
O... Michel
Q... Pierre
R... Jean- Vincent
ZZ... Denis
S... Gilles
T... Bernard
W... Emmanuel
XX... Sylvie
YY... Roger

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le quatorze mai deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnelde SENLIS en date du 13 Décembre 2004,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,

Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Mademoiselle BRUN,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean Claude né le 31 Mars 1945 à SONGEONS Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : sans Déjà condamné Demeurant C / Mme X...-... 60380 SONGEONS Prévenu, appelant, libre (O. C. J. du 29 / 12 / 2000, Mandat d'arrêt du 13 / 12 / 2004), non comparant,

Z... Claudette, Marie, Lucie épouse X... née le 26 Février 1947 à GRANDVILLIERS Fille de Georges et de BB... Simone Nationalité : Française Situation Familiale : mariée Profession : Institutrice Jamais condamnée Demeurant... 60380 SONGEONS Prévenue, appelante, libre (O. C. J. du 29 / 12 / 2000), comparante, assistée de Maître RISBOURG Domitille, Avocat au Barreau de BEAUVAIS,

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

Y... David demeurant C / Mme DD...... 95100 ARGENTEUIL Partie civile, non appelante, non comparante,

A... Daniel... 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN Partie civile, non appelante, comparante,

B... Philippe... 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY Partie civile, non appelante, comparante,

C... Jean- Claude demeurant... 71960 LA ROCHE VINEUSE Partie civile, non appelante, non comparante, représenté par Maître SOUBEYRAND NICOLAS

D... Jérome...-51100 REIMS Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître DUBOILLE Philippe, Avocat au Barreau de SENLIS,

E... Eric... 27360 PONT ST PIERRE Partie civile, non appelant, comparant

F... Etienne... 95470 SURVILLIERS Partie civile, non appelant, non comparant

G... Christophe Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître BOLLIET Anne, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,

H... Jean- Claude demeurant... 62180 TIGNY NOYELLE Partie civile, non appelant, comparant

I... Gérard demeurant... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Partie civile, non appelant, comparant

J... Robert sans domicile connu ayant demeuré... 94450 LIMEIL BREVANNES Partie civile, non appelant, non comparant

K... Franck sans domicile connu ayant demeuré... 02590 DOUCHY Partie civile, non appelant, non comparant

L... Jean- Manuel... 13120 GARDANNE Partie civile, non appelant, comparant

M... Didier... 28240 LA LOUPE Partie civile, non appelant, non comparant

N... Loic... 29000 QUIMPER Partie civile, non appelant, non comparant

O... Michel demeurant... 72110 ST AIGNAN Partie civile, non appelant, non comparant

P... Stéphane... 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX Partie civile, non appelant, comparant

Q... Pierre demeurant... 55500 VILLERS LE SEC Partie civile, non appelant, non comparant

R... Jean- Vincent demeurant... 08090 MONTCY NOTRE DAME Partie civile, non appelant, non comparant

ZZ... Denis demeurant... 60220 ST ARNOULT Partie civile, non appelant, non comparant

S... Gilles demeurant... 34280 LA GRANDE MOTTE Partie civile, non appelant, non comparant

T... Bernard demeurant... 51130 VERTUS Partie civile, non appelant, non comparant

U... Tiziano demeurant... 60800 CREPY EN VALOIS Partie civile, non appelant, comparant

V... Jean- Marc demeurant... 43210 BAS EN BASSET Partie civile, non appelant, comparant

STE ERMO... 68740 FESSENHEIM Partie civile, non appelant, assisté de Maître DE SAINT ANDRIEU Serge, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,

W... Emmanuel demeurant... 82000 MONTAUBAN Partie civile, non appelant, non comparant

XX... Sylvie demeurant... 51360 VAL DE VESLE Partie civile, non appelante, non comparante

YY... Roger demeurant ... 62810 GRAND RULLECOURT Partie civile, non appelant, non comparant

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 13 Décembre 2004, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'Instruction a déclaré
X... Jean Claude
coupable d'ESCROQUERIE, de 1998 à Juin 2000, à SONGEONS- GEX, SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par l'article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal,
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de 1998 à 2000, à SONGEONS- GEX, SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal,
coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, de 1998 à Juin 2000, à SONGEONS- SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal,

coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, d'Octobre 1999 à Avril 2000, à SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par les articles L. 362-3 alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du Travail et réprimée par les articles L. 362-3 alinéa 1, L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail,

Z... Claudette, Marie, Lucie épouse X...

coupable de RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UNE ESCROQUERIE, de 1998 à Juin 2000, à SONGEONS et SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 313-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal,
coupable de RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, de 1998 à Juin 2000, à SONGEONS ET SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal,
Et par application de ces articles, a condamné
X... Jean Claude à QUATRE ANS d'emprisonnement dont UN AN avec SURSIS mise à l'épreuve pendant TROIS ANS avec l'obligation de l'article 132-45 1, 5 et 8 du Code Pénal et a décerné MANDAT D'ARRET.
Z... Claudette, Marie, Lucie épouse X... à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu Monsieur ZZ... Denis en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur ZZ... Denis,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur ZZ... Denis la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur W... Emmanuel en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame AA... épouse X... responsables du préjudices subi par Monsieur W... Emmanuel,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur W... Emmanuel, la somme de 4. 116, 12 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur W..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 Euros,
- reçu Monsieur S... Gilles en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur S... Gilles,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur S... Gilles la somme de 2. 761, 63 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur F... Etienne en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur F... Etienne,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur F... Etienne la somme de 4. 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur P... Stéphane en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur P... Stéphane,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur P... Stéphane la somme de 2. 486, 74 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur I... Gérard en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur I... Gérard,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur I... Gérard la somme de 2. 298, 84 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur E... Eric en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur E... Eric,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur E... Eric la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur T... Bernard en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur T... Bernard,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur T... Bernard la somme de. 3440, 16 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur K... Franck en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur K... Franck,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur K... Franck la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur M... Didier en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur M... Didier,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur M... Didier la somme de 2273, 01 euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur A... Daniel en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur A... Daniel,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur A... Daniel la somme de 5. 020 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur B... Philippe en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur B... Philippe,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur B... Philippe la somme de 2. 210, 51 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur D... Jerôme en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur D... Jérome,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur D..., au titre de l'article l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 800 euros,

- reçu Monsieur H... Jean- Claude en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsable du préjudice subi par Monsieur H... Jean- Claude,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur H... Jean- Claude la somme de 3. 863, 56 Euros à titre de dommages et intérêts- reçu Monsieur N... Loic en sa constitution de partie civile,- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur N... Loic,

- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur N... Loic la somme de 4. 530, 78 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur Q... Pierre en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur Q... Pierre,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur Q... Pierre la somme de 20191, 25 euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu la société ERMA en son représentant légal Monsieur HH... Jean- Pierre en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par la Société ERMA,
- condamné solidairement Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à la Société ERMA la somme de 4. 5571, 03 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à la Société ERMA au titre de l'article l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1 000 euros,

- reçu Monsieur U... Tiziano en sa constitution de partie civile,

- condamé Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur U... Tiziano,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur U... Tiziano la somme de 2744, 08 euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Y... David en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur Y... David,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur Y... David la somme de 1779, 07 euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Monsieur C... Jean- Claude en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur C... Jean- Claude,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur C..., au titre de l'article l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1 000 euros,

- reçu Monsieur J... Robert en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur J... Robert,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur J... Robert la somme de 2070 euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur L... Jean- Manuel en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsable du préjudice subi par Monsieur L... Jean- Manuel,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur L... Jean- manuel la somme de 9598, 91 euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur O... Michel en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur O... Michel,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur O... Michel la somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur O..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale du Code de Procédure Pénale la somme de 1. 000 Euros,

- reçu Monsieur V... Jean- Marc en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur V... Jean- Marc,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur V... Jean- Marc la somme de 2239, 48 Euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu Madame XX... Sylvie en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Madame XX... Sylvie,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Madame XX... Sylvie la somme de 2824, 42 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur YY... Roger en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur YY... Roger,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur YY... Roger la somme de 1. 905, 61 Euros à titre de dommages et intérêts,

- reçu Monsieur G... Christophe en sa constitution de partie civile,

- déclaré Monsieur X... et madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur G... Christophe,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur G... Christophe la somme de 18. 506, 35 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur G... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1. 000 Euros

- reçu Monsieur W... Emmanuel en sa constitution de partie civile

- déclaré Monsieur X... et Madame Z... épouse X... responsables du préjudice subi par Monsieur R...,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à payer à Monsieur R... la somme de 1. 216, 28 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X... et Madame Z... épouse X... à verser à Monsieur R... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 150 Euros,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean, le 20 Décembre 2004 des dispositions pénales et civiles,
Madame Z... Claudette, le 20 Décembre 2004 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 27 Décembre 2004 contre Madame Z... Claudette,
Monsieur le Procureur de la République, le 27 Décembre 2004 contre Monsieur X... Jean,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 26 Mars 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue, Madame X... et l'absence de Monsieur X...,
Ont été entendus,
Sur la demande de renvoi de Maître GAHRIANI pour Monsieur X..., les parties entendues, la Cour, après en avoir délibéré, retient l'affaire pour être plaidée ce jour,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
La prévenue en son interrogatoire, qui ne conteste pas la condamnation mais la solidarité avec Monsieur X...,
Les parties civiles Daniel A... et Philippe B..., en ses observations,
Maître DUBOILLE, Avocat au Barreau de SENLIS, Conseil de la partie civile, Jérôme D..., en ses conclusions et plaidoirie,
Les parties civiles Eric E..., Gérard I..., Jean- Claude H..., Tiziano U..., Jean Manuel L..., Jean- Marc V..., Stéphane P..., en ses observations,
Maître DE SAINT ANDRIEU, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Conseil de la partie civile, la Société ERMO, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître MELIN substituant Maître BOLLIET, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Conseil de la partie civile G... Christophe, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître RISBOURG, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la prévenue, en sa plaidoirie,
La prévenue ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 Mai 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / LB

Jean- Claude X... est prévenu :

1o) d'avoir à SONGEONS, SAINT- LEU d'ESSERENT, GEX, de fin 1998 à Juin 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en leur promettant la livraison d'un véhicule et en leur délivrant un bon de commande émanant de sociétés fictives, trompé : MM... Hakan, LL... Musa, B... Philippe, F... Etienne, D... Jérôme, NN... Gérard, La BRITISH SCHOOL OF PARIS, H... Jean- Luc, M... Didier, EUROPS AUTO, N... Loïc, OO... Roger, P... Stéphane, PP... Didier, Q... Pierre, RR... François, CC... Hervé, R... Jean- Vincent, Société ERMO, S... Gilles, U... Tiziano, TT... Jean, W... Emmanuel,, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce un acompte ou des frais de dossiers,
Délit prévu et réprimé par les articles 313-1 alinéa 1, 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.

2o) d'avoir à SONGEONS, SAINT- LEU d'ESSERENT, Gex, de fin 1998 à Juin 2000, détourné des fonds, des valeurs, ou un bien, en l'espèce les acomptes, qui lui avaient été remis, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce le paiement de la TVA permettant l'immatriculation des véhicules au préjudice de : Y... David, UU... Bernard, A... Daniel, C... Claude, VV... Bernard, E... Eric, WW... Daniel, XXX... Claude, EE..., I... Gérard, YYY... René, FF..., GG... Denny, AAA... Morice, J... Robert, K... Franck, L... Jean, CCC... David, GARAGE d'AQUITAINE, O... Michel, DDD... Bruno, II... Michel, EEE... Jean- Paul, ZZ... Denis, T... Bernard, V... Jean- Marc, FFF... Jean, JJ... Yves, HHH... Robert, III... Michel, XX... Sylvie, YY... Roger,

Délit prévu et réprimé par les articles 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10 des Codes Pénaux.

3o) d'avoir à SONGEONS, SAINT- LEU d'ESSERENT, de fin 1998 à Juin 2000, fait usage sciemment d'un faux dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce de faux quitus fiscaux et de faux certificats d'immatriculation,

Délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 des Codes Pénaux,

4o) d'avoir à SAINT- LEU d'ESSERENT de fin 1999 à Avril 2000, étant employeur de Monsieur JJJ..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche,

Délit prévu et réprimé par les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3 alinéa 1, L. 364, L. 362-5 du Code du Travail,
Claudette Z... épouse X... est prévenue, en ce qui la concerne :
1o) d'avoir à SONGEONS, SAINT- LEU d'ESSERENT, de fin 1998 à Juin 2000, sciemment recelé des fonds, qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de : MM... Hakan, LL... Musa, B... Philippe, F... Etienne, D... Jérôme, NN... Gérard, La BRITISH SCHOOL OF PARIS, H... Jean- Luc, M... Didier, EUROPS AUTO, N... Loïc, OO... Roger, P... Stéphane, PP... Didier, Q... Pierre, RR... François, CC... Hervé, R... Jean- Vincent, Société ERMO, S... Gilles, U... Tiziano, TT... Jean, W... Emmanuel,
Délit prévu et réprimé par les articles 321-1 alinéa 1, 321-1 alinéa 2, 321-1 alinéa 3, 313-1, 321-3, 321-9, et 321-10 du Code Pénal.
2o) d'avoir à SONGEONS, SAINT LEU d'ESSERENT, de fin 1998 à Juin 2000, sciemment recelé des fonds, qu'elle savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de : Y... David, UU... Bernard, A... Daniel, C... Claude, VV... Bernard, E... Eric, WW... Daniel, XXX... Claude, EE..., I... Gérard, YYY... René, FF..., GG... Denny, AAA... Morice, J... Robert, K... Franck, L... Jean, CCC... David, GARAGE d'AQUITAINE, O... Michel, DDD... Bruno, II... Michel, EEE... Jean- Paul, ZZ... Denis, T... Bernard, V... Jean- Marc, FFF... Jean, JJ... Yves, HHH... Robert, III... Michel, XX... Sylvie, YY... Roger,
Délit prévu et réprimé par les articles 321-1 alinéa 1, 321-1 alinéa 2, 321-1 3, 314-1, alinéa 3, 321-3, 321-9, et 321-10 du code Pénal.

Il ressort de l'examen de la procédure suivie contre Jean- Claude X... et Claudette Z... épouse X..., consécutivement à l'ouverture, le 10 Août 2000 par le Procureur de la République de SENLIS, des chef d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage, travail dissimulé, recel, ainsi que des débats s'étant tenus devant la Cour, à la suite aux appels interjetés par les deux prévenus et le Ministère Public, à l'encontre du jugement rendu le 13 Décembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, les éléments suivants :
Les services de gendarmerie de l'OISE étaient, courant Mars 2000, saisis de plaintes multiples mettant en cause un certain Jean- Claude X..., au sujet de ventes de véhicules neufs haut de gamme, qui, importés, n'étaient pas livrés, ou dont les cartes d'immatriculation n'étaient pas remises.

Les investigations diligentées par les enquêteurs du SRPJ de LILLE, antenne de CREIL, qu'avait saisis, le 28 Juillet 2000, le Procureur de la République de SENLIS, confirmaient que Jean- Claude X... se livrait, par voie d'annonces publicitaires, au négoce de véhicules neufs haut de gamme, en provenance des pays membres de la Communauté, qu'il achetait hors taxes ; se présentant comme le mandataire de société de droit anglais AVIC INTER et EUROPEAN SERVICE, il avait encaissé des acomptes substantiels, portés sur un compte ouvert auprès d'une banque anglaise ; les transactions s'opéraient depuis la FRANCE et plus particulièrement depuis SAINT- LEU d'ESSERENT, où l'intéressé demeurait, et nombre de clients se plaignaient de ne pas avoir reçu livraison du véhicule qu'ils avaient commandé, sans obtenir pour autant la restitution des sommes versées en acompte, ou de ne pas avoir obtenu les certificats d'immatriculation correspondants, ou encore de s'être vus remis des faux documents relatifs à l'immatriculation des véhicules acquis.
Il pouvait être dénombré 77 clients, dont 56 s'étaient plaints des agissements de Jean- Claude X... : 26 d'entre eux n'avaient pas été livrés, en dépit des acomptes versés, 23 autres clients avaient été livrés, mais sans documents réguliers concernant les véhicules par eux acquis ; 7 clients avaient vu leurs commandes être annulées, sans que pour autant leurs arrhes aient été restituées.
A la faveur de ses activités de négoce automobile, Jean- Claude X... avait perçu plus de 183. 000 Euros d'acomptes, ce qui atteste de l'ampleur qu'il avait su leur donner, ne disposant pour trésorerie et financement que des acomptes et règlements des clients, tandis que pour les commandes, il bénéficiait de facilités, en n'étant pas obligé de verser d'acomptes à ses fournisseurs.
Le recensement des plaintes des clients de Jean- Claude X... et leur audition conduisaient à mettre en exergue plusieurs procédés de vente tendant à caractériser des escroqueries, ou des abus de confiance, ou encore des faits de faux et d'usage, à savoir :
Précédées de publicités publiées notamment dans l'hebdomadaire AUTO- PLUS, et portant sur des véhicules haut de gamme importés et mis en vente à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur français, pour les mêmes modèles, ces ventes étaient réalisées au nom de sociétés de droit anglais, dénommées AVIC INTER et EUROPEAN SERVICE.
Lors de la signature du bon de commande, il était demandé au client un acompte toujours supérieur à 10. 000 Francs, outre une somme de 2. 500 Francs, à titre de frais de dossier ; les chèques correspondants étaient versés sur des comptes ouverts dans une agence anglaise de la BARCLAYS au nom desdites Sociétés AVIC INTER et EUROPEAN SERVICE.
Ces deux sociétés de droit anglais avaient été constituées, courant 1997 et 1998, par Jean- Claude X..., l'actionnariat étant des proches de ce dernier ; leurs sièges londoniens devaient s'avérer être des domiciliations, lesdites sociétés n'ayant aucune activités en ANGLETERRE, n'y disposant concrètement que d'un compte bancaire. Aucune comptabilité n'a été produite, et il n'était justifié d'aucune déclaration fiscale souscrite par leurs soins.
Par la suite, la Société AVIC INTER devait ouvrir, le 10 Novembre 1999, un compte à la DRESDNER BANK à KASSEL, sur lequel Jean- Claude X... avait procuration ; il en était de même de son épouse Claudette Z... épouse X.... A son ouverture, ce compte avait été crédité à hauteur de 500 livres, par virement de la BARCLAYS
En tout état de cause, aucune transaction automobile n'a concerné un client britannique ou résidant en GRANDE- BRETAGNE, tandis que l'activité poursuivie sous le couvert de ces deux sociétés, l'a été depuis les domiciles successifs de Jean- Claude X..., sis en FRANCE ; lesdites sociétés n'étaient pas immatriculées en France auprès du registre du commerce et des sociétés, en tant qu'établissement secondaire établis sur le territoire national ; Jean- Claude X... n'était lui- même pas inscrit, à titre personnel, ou en qualité de représentant permanent en FRANCE d'une société de droit étranger ; enfin, aucunes déclarations fiscales, dont celles afférentes à la TVA, n'ont été souscrites au nom des dites sociétés ou à celui de Jean- Claude X....
La trésorerie transitait, pour autant, sur le compte bancaire ouvert en ANGLETERRE, auprès de la BARCLAYS, ce compte fonctionnant sous la seule signature de Jean- Claude X... ; celui- ci présentait en Juin 2000 un découvert non autorisé de plus de 70. 000 Francs.
Pour réaliser les ventes de véhicules ayant pu être recensées, Jean- Claude X... a fait appel successivement à deux salariés, Monsieur JJJ... d'Octobre 1999 à Avril 2000, puis Monsieur KKK..., d'Avril à Juin 2000 ; payés par virement provenant du compte ouvert auprès de la BARCLAYS, ils n'ont pas été déclarés auprès des organismes sociaux, ni rendus destinataires d'un bulletin de salaire, travaillant dès lors en toute clandestinité.
Les ventes de véhicules automobiles, réalisées par Jean- Claude X..., l'ont, donc, été sous couvert des deux sociétés de droit anglais, qui, de pure façade, n'avaient été mises en place, que pour obtenir plus aisément l'ouverture d'un compte bancaire en ANGLETERRE et en faciliter l'utilisation à des fins personnelles, par celui- ci, en tant que mandataire de celles – ci.
C'est ainsi que, sur les 77 clients ayant passé commande de véhicules entre Novembre 1998 et Mars 2000, 23 clients au moins s'avéraient ne pas avoir été livrés, alors qu'ils avaient cru contracter avec une société ayant une activité réelle et régulièrement déclarée, tout en disposant de garanties financières et administratives suffisantes pour honorer ses engagements.
-16 autres victimes mentionnaient, pour leur part, avoir versé des acomptes supérieurs à 12. 500 Francs, en vue de l'acquisition d'un véhicule neuf ; un bon de commande avait bien été établi par Jean- Claude X..., lequel ne devait pas, néanmoins, respecter les délais de livraison annoncés ; il avait, en outre, encaissé les acomptes sur le compte ouvert au nom de la Société AVIC INTER à la BARCLAYS et éludait sous divers prétextes les demandes de restitution de ces acomptes.
- Enfin, plusieurs acquéreurs de véhicules neufs ont du s'acquitter de la TVA, pour obtenir leur immatriculation en FRANCE, alors même que Jean- Claude X... leur avait fait verser, à cette fin, des acomptes et frais de dossiers, pour le règlement, par ses soins, de ladite TVA, calculées au taux de 20, 6 %, s'agissant de véhicules acquis hors taxes auprès de fournisseurs étrangers.
Ne s'étant pas s'acquitté de cette TVA, ainsi qu'il s'y était engagé auprès de ses clients, Jean- Claude X... avait néanmoins réussi à se procurer, dans des conditions non élucidées, des quitus fiscaux en blanc, portant un faux cachet du Trésor Public, qu'il remettait aux acquéreurs concernés.
- Pour d'autres transactions, Jean- Claude X... différait, de son propre chef, la remise à l'acquéreur de la carte grise du véhicule qu'il lui vendait, puis, après un délai de 6 mois, établissait un faux certificat de cession, mentionnant à la fois le kilométrage effectué en FRANCE, et une première mise en circulation opérée hors de FRANCE, ce qui permettait au prévenu d'obtenir une ré immatriculation en France, sans avoir à reverser la TVA déjà encaissée auprès du client concerné.
Entendu le 9 Août 2000 par les enquêteurs du SRPJ de LILLE, Jean- Claude X... ne devait pas contester que les sociétés de droit anglais, qu'il avait constituées, étaient bien des fausses entreprises, sous le couvert desquelles il avait poursuivi une activité d'importation de véhicules haut de gamme, vendus à une clientèle française, contactée par voie de petites annonces publiées dans la presse spécialisée.
Il imputait la non livraison de certains véhicules aux délais trop courts, qui étaient communiqués aux clients par ses collaborateurs ; ses explications restaient, cependant, confuses en ce qui concerne la livraison de véhicules neufs, accompagnés de cartes grises correspondant à des véhicules d'occasion ; il mettait aussi en cause son fournisseur pour les livraisons de véhicules effectuées sous couvert de pièces administratives falsifiées.
Devant le Magistrat Instructeur, qui le mettait en examen le 10 Août 2000, Jean- Claude X... devait déclarer n'avoir tiré aucun profit de son activité de vente de véhicules, admettant avoir reçu, en sus du remboursement de ses frais, de la part des dites sociétés anglaises « un peu d'argent de poche ». Une somme totale de 159. 000 Francs avait été ainsi portée au crédit de son compte personnel entre le 8 Octobre 1999 et le 5 Mai 2000.
Les virements intervenus sur son compte personnel correspondaient, selon ses dires, à des remboursements de frais ; aucune comptabilité ne pouvait cependant être fournie, permettant de justifier ces frais, tandis que le consultant anglais par l'intermédiaire duquel avaient été constituées et inscrites les deux sociétés de droit anglais, mentionnait qu'il s'agissait de coquilles vides, et que Jean- Claude X... ne lui avait fourni aucun document comptable.
Concernant l'emploi de Messieurs JJJ..., Jean- Claude X... soutenait qu'un contrat de travail avait bien été conclu et des fiches de paye établies ; toutefois, si ces documents ont pu être présentés en cours d'information, il restait constant qu'aucune déclaration fiscale et sociale n'avait été souscrite, notamment au sujet de ce salarié ; s'agissant de Messieurs KKK..., Jean- Claude X... se contentait d'indiquer que ce dernier avait seulement donné « un coup de main ».
Après recensement de ses clients, le négoce de véhicules importés poursuivi par Jean- Claude X... s'avérait avoir donné lieu à la perception de 862. 932 Francs d'acomptes pour 22 véhicules non livrés, et à 750. 000 Francs d'acomptes et de TVA pour des véhicules livrés sans quitus fiscal et sans carte grise.
Il apparaissait par ailleurs que de nombreux acomptes avaient été portés au crédit du compte bancaire de son épouse, Claudette Z..., pour un montant total de 179. 888 Francs, en sus de 5 virements provenant du compte AVIC INTER auprès de la BARCLAYS, pour un montant de 74. 000 Francs ; Jean- Claude X... soutenait qu'il s'agissait de remboursements de dettes anciennes qu'il avait contractées auprès de son épouse, soulignant qu'un tel remboursement était normal, « tant que la comptabilité était, selon son expression, équilibrée ».
Claudette Z... épouse X... devait, pour sa part, préciser que, si son mari n'avait pas de dettes envers elle, les virements sus évoqués venaient compenser des sommes qu'elle avait avancées pour le compte de la Société AVIC INTER ; aucun justificatif ne pouvait être fourni à l'appui de ces allégations, tandis que l'intéressée confirmait avoir bien procuration sur le compte ouvert en ALLEMAGNE, sans pouvoir en préciser, ni l'objet ni l'utilité.
Renvoyés par Ordonnance du 18 Novembre 2003, Jean- Claude X... et Claudette Z... épouse X... devaient être par jugement contradictoire du 13 Décembre 2004, déclarés coupables des faits reprochés au terme d'un motivation détaillée à laquelle la cour se réfère, en l'adoptant, étant mentionné que les deux prévenus n'ont pas été en mesure de justifier avoir dédommagé leurs victimes, notamment pour ce qui concerne les acomptes encaissés au titre de ventes non réalisées.
Le premier juge a par ailleurs relaxé au bénéfice du doute Patrice LLL..., lequel avait été mis en cause par Jean- Claude X..., comme étant le fournisseur des faux quitus fiscaux, cette relaxe n'ayant pas été remise en cause par le Ministère Public.

Devant la Cour, Jean- Claude X..., qui a été régulièrement cité devant elle, n'a pas comparu en personne, arguant de son état de santé, ni ne s'est fait représenter par un Conseil, étant souligné que la mandat d'arrêt décerné à son encontre par le premier juge n'avait pas été entre- temps ramené à exécution, par suite de retards apportés dans la formalisation du jugement entrepris, rendu contradictoirement à l'égard des époux BBB...- AA..., qui en ont été appelants dès le 20 Décembre 2004 ; Claudette Z... épouse X... a, quant à elle, comparu en personne devant la Cour, et indiqué se désister de son appel sur les dispositions pénales du jugement entrepris, maintenant son recours à sa condamnation conjointe avec son mari au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles.

Ayant sollicité par l'intermédiaire de son épouse le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la Cour, après avoir recueilli les avis du Ministère Public et des nombreuses parties civiles présentes, a estimé devoir retenir en l'état l'affaire, l'excuse médicale avancée par le prévenu n'apparaissant insuffisamment justifiée, alors même que, devant le premier juge, une demande similaire avait été sollicitée, et que le prévenu s'était fait finalement représenter par son Conseil, pour être jugé en son absence.
La Cour a considéré qu'après avoir fait part, par l'intermédiaire de son Conseil, de son intention de se présenter devant la Cour, sous réserve de la non mise à exécution du mandant d'arrêt alors pendant, Jean- Claude X... avait finalement pris le parti de ne pas comparaître ni de se faire représenter, laissant dès lors la cour dans l'incertitude sur ses intentions ainsi que sur les motifs de son recours, sans égard au fait que les parties civiles s'étaient, elles présentées et que les faits reprochés remontaient à présent à plus de 7 ans, sans avoir obtenu entre- temps un quelconque dédommagement.
En l'état, au vu des éléments du dossier et des débats tenus en cause d'appel, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait une solution différente de celle arrêtée par le premier juge, les faits demeurant tels qu'ils ont été analysés par celui- ci, lequel a retenu à bon droit Jean- Claude X..., désormais seul appelant des dispositions pénales du jugement entrepris, dans les liens de la prévention.
Aussi, la déclaration de culpabilité, prononcée par le premier juge à son encontre sera- t- elle confirmée pour l'ensemble des faits visés dans la prévention.
Eu égard à sa personnalité, défavorablement connue, son casier judiciaire portant mention de 3 condamnations toutes relatives à des faits relevant de la délinquance astucieuse et économique, de sorte qu'une partie des faits s'avèrent avoir été commis en état de réitération, tandis qu'il ne justifie devant la cour d'aucun emploi d = une part, à la nature des agissements incriminés, lesquels dénotent d'une volonté de fraude déterminée, par la mise en place d'une société de façade, sise hors du territoire national, par l'absence de tenue d'une quelconque comptabilité, ce qui l'a conduit à appréhender les acomptes dont il exigeait le versement avant livraison des voiture, et le recours à des subterfuges ou expédients pour éluder le règlement de la TVA et immatriculer en FRANCE les véhicules sous le couvert de quitus fiscaux fallacieux, les peines prononcées à l'encontre de Jean- Claude X... seront modifiées, et une peine ferme d'emprisonnement prononcée, ainsi que l'a fait le premier juge, sauf à la limiter à 3 ans et à ne pas l'assortir d'un sursis probatoire pour une partie de celle- ci.
L'absence de garanties suffisants de représentation pour ce qui concerne Jean- Claude X..., dont l'emploi reste indéfini, jointe au risque de renouvellement des faits reprochés, en ce que ceux- ci ont été commis en état de réitération, outre la durée de la peine prononcée, conduit à décerner un mandat de dépôt à son encontre, le mandat d'arrêt prononcé par le premier juge n'ayant pas été exécuté et ne pouvant plus à présent l'être.
Concernant les dispositions civiles du jugement entrepris, que seules conteste à présent Claudette Z... épouse X..., cette dernière faisant valoir qu'elle n'a en rien participé aux agissements délictueux de son mari, lequel ne l'en tenait pas informée, et suggérant qu'en tout état de cause que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts doit être limitée au montant des sommes ayant transité sur son compte personnel, la Cour relève que, si Claudette Z... épouse X... ne conteste plus sa responsabilité pénale, en tant que receleuses des sommes provenant des agissements frauduleux de son mari, le concours, qu'elle lui a apporté, en facilitant l'appréhension des acomptes, virés sur un compte non concerné par le négoce automobile, ou en recevant des fonds des sociétés de droit anglais constituées par son mari, alors qu'elle ne justifie d'aucune relation économique ou juridique avec celles- ci, a favorisé les entreprises répréhensibles de son mari, et par voie de conséquence contribué au préjudice subi par les clients abusés de ce dernier, l'ampleur de ses agissements ayant été moindre sans le concours que lui a apporté par Claudette Z... épouse X....
Au surplus, les explications par elle apportées pour justifier les virements de fonds dont elle a été bénéficiaire, sont restées liminaires et confuses, tandis qu'il est constant que les époux BBB...- AA... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les mouvements financiers observés entre leurs comptes et ceux des sociétés concernées ne pouvaient participer d'une communauté de vie, organisée au préalable sous une séparation des patrimoines.
Aussi est- ce à bon droit que le premier juge a condamnée Claudette Z... épouse X..., conjointement avec son mari, au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles, en réparation de leur préjudice.
Les sommes allouées par le premier juge n'apparaissent pas critiquables dans leur montant, en ce que correspondant au préjudice subi par les parties civiles, qui ont, en cause d'appel, la qualité d'intimé, n'ayant pas critiqué les dispositions civiles du jugement rendu le 13 Décembre 2004, de sorte que celles- ci seront confirmées purement et simplement.
Il ne sera pas fait en cause d'appel application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire, l'arrêt devant être signifié à Jean- Claude X..., et par arrêt de défaut envers David Y..., Jean- Claude C..., Etienne F..., Robert J..., Franck K..., Didier M..., Loïc N..., Michel O..., Pierre Q..., Jean- Vincent R..., Denis ZZ..., Gilles S..., Bernard T..., Emmanuel W..., XX... Sylvie, Roger YY...,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 13 Décembre 2004, en ce qu = il a déclaré Jean- Claude X..., coupable des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, usage de faux en écriture, exécution d'un travail dissimulé, qui lui sont reprochés,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
Condamne, en répression, Jean- Claude X... à une peine de 3 ans d'emprisonnement,
Ordonne mainlevée du mandat de d'arrêt décerné le 13 Décembre 2004,
Délivre, par arrêt de ce jour, à l'encontre de Jean- Claude X... mandat de dépôt,
Y ajoutant, prononce à l = encontre de Jean- Claude X... une mesure d = interdiction des droits civiles, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Constate le désistement par Claudette Z... épouse X... de son recours par elle exercé à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu à son encontre le 13 Décembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS,

SUR L'ACTION CIVILE

Confirme en toutes ses dispositions relatives à l'action civile le jugement rendu à l'encontre de Jean- Claude X... et de Claudette Z... épouse X..., par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, le 13 Décembre 2004,
Condamne Jean- Claude X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

Le Greffier, Le Président,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0290
Numéro d'arrêt : 07/01032
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Senlis, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-14;07.01032 ?
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