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13/05/2008 | FRANCE | N°07/00830

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 13 mai 2008, 07/00830


ARRET No

X...

C /
Société GRAINS DE BEAUTE

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 MAI 2008

************************************************************ RG : 07 / 00830

jugement du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00011) en date du 30 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle Caroline X... née le 19 Décembre 1982 à BEAUVAIS (60000), de nationalité Française... 60000 BEAUVAIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et

plaidant par Me BINOT substituant Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE
Société GRAINS DE ...

ARRET No

X...

C /
Société GRAINS DE BEAUTE

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 MAI 2008

************************************************************ RG : 07 / 00830

jugement du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00011) en date du 30 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle Caroline X... née le 19 Décembre 1982 à BEAUVAIS (60000), de nationalité Française... 60000 BEAUVAIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me BINOT substituant Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE
Société GRAINS DE BEAUTE, à l'enseigne EPIL'CENTER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 60000 BEAUVAIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON LANCKRIET, avocats au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre,, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 13 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 13 Mai 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Vu le jugement en date du 30 janvier 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mademoiselle Caroline X... à son ancien employeur, la société Grains de beauté exerçant sous l'enseigne Epil'Center, après avoir annulé un avertissement délivré le 7 avril 2005, a retenu l'existence d'une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'une démission, alloué à la salariée un rappel de salaire sur coefficient et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2007 par Mademoiselle X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 4 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la salariée appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions ayant annulé l'avertissement délivré le 7 avril 2005, demande à la cour de retenir l'existence d'une prise d'acte devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui reconnaître le bénéfice du niveau 5C, coefficient 160, dès l'origine des relations contractuelles, condamner en conséquence son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC et indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2008, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel et formant appel incident du chef du rappel de salaire sur coefficient fonctionnel alloué, sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la salariée, la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts pour non exécution du préavis de démission ainsi qu'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mademoiselle Caroline X... a été engagée le 20 février 2004 par la société Grains de Beauté en qualité d'esthéticienne, conseillère de vente, niveau 5A coefficient 150 ; qu'après avoir saisi le 10 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins notamment d'obtenir un rappel de salaire sur coefficient et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mademoiselle X... a, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
« Je vous informe que je cesserai mon activité professionnelle le samedi 13 mai 2006 inclus.
Il ne s'agit en aucun cas d'une démission, mais d'une rupture du contrat de travail à vos torts.
En effet, depuis plusieurs mois, lorsque j'ai commencé à réclamer le salaire que j'étais en droit d'avoir correspondant à ma qualification, vous m'avez prise en grippe.
Depuis que j'ai saisi les prud'hommes, chaque jour travaillé est même devenu un enfer.
Tout est prétexte à incident et humiliation à mon encontre.
Chaque fois qu'il y a un problème, c'est de ma faute.
J'ai bien compris que votre but, c'était de me décourager afin que je parte.
Ainsi, j'ai les plannings les plus difficiles du magasin par rapport à mes collègues, notamment en raison des coupures.
Vous ne cessez de m'envoyer des piques à la figure en disant que je coûte trop cher, que je ne fais jamais mon chiffre et récemment vous m'avez dit que vous alliez me changer de magasin pour me mettre à l'Intermarché.
Comme si ce n'était pas suffisant, vous avez monté ma responsable, Mademoiselle Angélique Henry, contre moi, ce qui n'a pas dû être trop dur tellement vous avez dû brosser un tableau négatif de ma personne.
Je regrette bien vivement que vous n'ayez pas compris que ce que je réclamais, c'était uniquement mon dû.
Je me suis toujours dévouée pour votre entreprise et si vous m'aviez payé à hauteur de ma qualification et de mon travail, je pense que tout ceci ne serait jamais arrivé, mais je sais pertinemment que vous n'avez pas admis cette revendication que vous avez prise pour une contestation de votre autorité.
Vous vous trompiez. Je n'ai réclamé que le salaire qui me revient.
Pour m'ennuyer et me pénaliser financièrement, l'une de vos dernières trouvailles, c'est de ne pas adresser à la sécurité sociale l'attestation de salaire qui me permet d'obtenir le paiement des indemnités journalières.
A ce propos, vous voudrez bien faire le nécessaire afin que je sois réglée pour la période du 24 avril au 13 mai 2006.
Vous voudrez donc bien tenir à ma disposition sous huit jours mon certificat de travail et l'attestation ASSEDIC... » ;
Attendu que statuant par jugement du 30 janvier 2007, le conseil de prud'hommes s'est déterminé comme indiqué ci- dessus ;
Attendu que le fait pour un employeur de refuser de faire bénéficier une salariée de la classification fonctionnelle correspondant à l'emploi qu'elle occupe est constitutif de la part de celui- ci d'un manquement à ses obligations contractuelles et conventionnelles susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture à l'initiative de l'intéressée ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant que Mademoiselle X... a été engagée en qualité d'esthéticienne, conseillère de vente, fonctions, dont les éléments du dossier font apparaître qu'elles ont été effectivement exercées par l'intéressée, classées au niveau 5 C, coefficient 160, de la convention collective de la parfumerie esthétique et définies conventionnellement comme suit : « esthéticienne conseillère de vente, effectue toutes les taches prévues au CAP d'esthétique cosmétique, a la connaissance complète des articles, conseille la clientèle, l'oriente dans son choix et participe aux actions de promotion... " ; que s'agissant des fonctions d'esthéticienne conseillère de vente relevant du niveau 5C et du coefficient 160 aucune condition d'ancienneté n'est requise ;
Attendu que par conséquent, la salariée, esthéticienne conseillère de vente, ne pouvait être rémunérée sur la base du niveau 5 A, coefficient 150, correspondant à des fonctions de " manucure, soit titulaire du CAP d'esthétique- cosmétique capable d'exécuter les taches de manucure prévues au diplôme, soit justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de réaliser lesdites tâches " ;
Attendu qu'il ressort en l'espèce des éléments concordants du dossier que l'employeur a opposé un refus à la demande de la salariée tendant à se voir rémunérée sur la base du classement fonctionnel et du coefficient correspondant aux fonctions pour lesquelles elle avait été engagée et qu'elle exerçait effectivement ; que l'employeur a maintenu sa position après qu'il eut été invité, par lettre recommandée du 1er septembre 2005, par le conseil de la salariée à régulariser la situation de cette dernière, l'affirmation suivant laquelle le niveau 5 C, coefficient 160, aurait été proposé à la salariée le 1er décembre 2005, mais refusé par celle- ci, n'étant étayée par aucun élément ;
Attendu qu'en l'état, l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles, de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être retenue ;
Attendu que par application de l'avenant salarial du 27 avril 2004, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur des 35 heures et étendu par arrêté du 4 août 2004, applicable en l'espèce, nonobstant l'annulation de l'arrêté d'extension, dès lors que la société employeur est adhérente à l'un des syndicats signataires (le CNAIB), le rappel de salaire sur coefficient du à la salariée s'élève à la somme de 1610, 43 €, augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 161, 04 € ;
Attendu que Mademoiselle X... est également en droit de percevoir, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif ci- après, une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, elle est également en droit d'obtenir l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services et au fait qu'elle a presque aussitôt retrouvé un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte des pièces de documents du dossier que les documents de fin de contrat, notamment l'attestation ASSEDIC, maintes fois réclamés par la salariée, n'ont en définitive été remis à cette dernière que le 2 mai 2007 ; que cette remise tardive et la résistance opposée à l'employeur justifient l'allocation de dommages et intérêts spécifiques, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif ci- après ;
Attendu qu'en l'absence de tout élément permettant d'imputer d'une manière ou d'une autre à Mademoiselle X..., qui n'avait aucune responsabilité particulière en la matière, le déficit de caisse visé dans l'avertissement délivré le 7 avril 2005, cette sanction doit être annulée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Attendu qu'il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle- ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ;
Attendu que la demande indemnitaire présentée sur le même le fondement par l'employeur ainsi que celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour non exécution du préavis de démission doivent en revanche être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Annule l'avertissement notifié le 7 avril 2005 ;
Dit que Mademoiselle X... était en droit de bénéficier dès son engagement du niveau 5C, coefficient 160, de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique ;
Déclare justifiée, avec tous les deux effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mademoiselle X... ;
Condamne la société GRAINS DE BEAUTE exerçant sous l'enseigne EPIL'CENTER à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :
– 1610, 43 € à titre de rappel de salaire sur coefficient, – 161, 04 € à titre de congés payés afférents, – 516, 02 € à titre d'indemnité de licenciement, – 2293, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, – 229, 34 € à titre de congés payés sur préavis, – 1398, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
– 2500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122 – 14 – 5 du code du travail, – 800 € à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat, – 800 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société GRAINS DE BEAUTE exerçant sous l'enseigne EPIL'CENTER aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/00830
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-05-13;07.00830 ?
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