DU 7 MAI 2008
X... Jacques, Paul, Michel
C /
Ministère Public
Dossier no 07 / 00879
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le sept mai deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 04 Juin 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY,
Ministère Public représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BESSE,
Greffier : Mademoiselle BRUN aux débats et au prononcé de l'arrêt,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jacques, Paul, Michel né le 04 Mai 1951 à NOISY LE SEC (93) nationalité : française, situation familiale : marié profession : Expert comptable Jamais condamné demeurant : ...80100 ABBEVILLE
Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, assisté de son Conseil Maître CREPIN Jérôme, avocat au barreau d'ABBEVILLE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 04 Juin 2007, le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Jacques
coupable de VOL, du 27 / 04 / 2004 au 11 / 07 / 2006, à CHEPY et TULLY, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal
coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, du 27 / 04 / 2004 au 11 / 07 / 2006, à CHEPY et TULLY, infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier
coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, du 27 / 04 / 2004 au 11 / 07 / 2006, à CHEPY et TULLY, infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier
coupable de FAUX PAR PERSONNE MORALE : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, du 27 / 04 / 2004 au 11 / 07 / 2006, à CHEPY et TULLY, infraction prévue par les articles 441-12, 121-2, 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-12 AL. 2 1, 2, 441-1 AL. 2, 131-38, 131-39 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné à NEUF MOIS d'emprisonnement avec SURSIS, prononcé l'interdiction d'exercer la profession d'expert comptable pendant TROIS ANS avec SURSIS à titre de peine complémentaire.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 07 Juin 2007 contre Monsieur X... Jacques,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 19 Mars 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Jacques X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Jacques X... en son interrogatoire,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître CREPIN Jérôme, Avocat du Barreau d'ABBEVILLE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,
Jacques X... ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 mai 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / NB
Jacques X... est prévenu d'avoir à CHEPY et TULLY, du 27 avril 2004 au 11 juillet 2006 :
1o- frauduleusement soustrait 17 chèques vierges au préjudice des sociétés CORAVIM et SICAVIM, tirés sur les comptes bancaires domiciliés au Crédit Agricole,
délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal,
2o- contrefait ou falsifié lesdits chèques bancaires au préjudice des sociétés CORAVIM et SICAVIM, par imitation de la signature des dirigeants sociaux pour un montant de 26. 889, 47 euros, et ce, en les émettant à son profit,
délit prévu et réprimé par les articles L. 163, L. 163-3 1o, L. 163-3 2o, L. 163-5, L. 163-6 alinéa 1, L. 163-6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, L. 104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications,
3o- par quelques moyens que ce soit, altéré la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant la comptabilité des sociétés CORAVIM et SICAVIM par imputation comptable d'achats imaginaires et d'enregistrement d'honoraires fictifs,
délit prévu et réprimé par les articles 121-2, 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-12, 441-12 alinéa 2 1o ; 441-12 alinéa 2 2o, 131-38, 131-39 du Code Pénal. Il ressort tant de l'examen de la procédure suivie contre Jacques X... des chefs de vol, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, faux en écriture privée, et déférée devant la Cour sur l'appel principal interjeté le 7 juin 2007 par le Ministère Public, à l'encontre des dispositions pénales du jugement prononcé le 4 juin 2007 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, que des débats s'étant déroulés en cause d'appel, les éléments suivants :
- Jacques X... était, depuis 2003, l'expert- comptable des sociétés CORAVIM et SICAVIM ayant pour objet la vente de viande. Il y a assuré un temps la tenue des comptabilités sociales ainsi que la paye, les déclarations de TVA et celles afférentes aux charges sociales ; sa mission avait été ensuite limitée à la surveillance et au contrôle de la comptabilité, ne conservant que l'établissement des fiches de paye. A la faveur de la cessation d'activités de la SICAVIM, il avait clôturé les écritures comptables, et assuré le suivi de la trésorerie ainsi que de la cession des actifs. Il mettait à profit ses missions d'expert- comptable et la confiance qui lui était accordée, pour dérober plusieurs chèques, qu'il émettait en les signant faussement au nom des présidents des sociétés concernées, et les encaissait tantôt sur son compte professionnel, tantôt sur un compte personnel ; il veillait à enregistrer les mouvements comptables y afférents sous des imputations erronées, au titre soit de faux honoraires, soit de faux achats de bétail. La société SICAVIM découvrait en août 2006 les agissements de son expert- comptable à la suite du rejet d'un chèque tiré sur un compte s'étant avéré sans provision ; surprise par ce rejet qui ne correspondait pas à sa situation économique, la SICAVIM faisait procéder par son commissaire aux comptes à des vérifications plus approfondies, qui permettaient de constater l'existence de détournements commis par Jacques X..., ainsi que la passation de fausses écritures comptables, pour masquer les détournements ainsi opérés. Placé en garde à vue le 6 décembre 2006, Jacques X... a reconnu devant les enquêteurs du SRPJ de LILLE, antenne d'AMIENS, les faits dénoncés et justifiait avoir remboursé les sommes détournées, outre une somme de 3. 200 euros à titre de dommages et intérêts. Il expliquait avoir agi de la sorte, en raison de l'importance de ses dépenses personnelles et familiales, les revenus de son activité d'expert-comptable étant insuffisants. Convoqué le 18 décembre 2006 par officier de police judiciaire à comparaître devant le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, à son audience du 4 juin 2007, sous les préventions de vol, contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, Jacques X... était, par jugement contradictoire du 19 juin 2007, déclaré coupable des faits reprochés et condamné, en répression, à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à titre de peine complémentaire à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable pendant 3 ans avec sursis.
A la suite de l'appel principal interjeté le 7 juin 2007 par le Procureur de la République d'ABBEVILLE, le prévenu, régulièrement cité à sa personne le 11 octobre 2007 en vue de l'audience du 3 décembre 2007, comparaissait le 19 mars 2008 devant la Cour, l'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires successifs.
Devant la Cour, Jacques X... a confirmé être l'auteur des falsifications des 17 chèques par lui soustraits au préjudice des sociétés CORAVIM et SICAVIM, à la faveur de ses fonctions d'expert-comptable, les faits s'étant déroulés du 27 avril 2004 au 11 juillet 2006. Il mentionnait avoir à ce jour entièrement dédommagé ses victimes, ayant de lui- même versé des dommages et intérêts, ayant pu bénéficier de concours financiers familiaux.
En l'état des débats tenus en cause d'appel, il n'est donc pas possible d'envisager, en fait, comme en droit, une solution différente, quant à la culpabilité de Jacques X..., de celle adoptée par le tribunal. Compte tenu de la personnalité du prévenu, qui exerce la profession d'expert- comptable d'une part, des circonstances ayant présidé à la réalisation des agissements présentement incriminés, ceux- ci l'ayant été dans le cadre de son activité d'expertise- comptable, et pendant de nombreux mois, le prévenu s'étant efforcé avec succès de dissimuler ses détournements par de fausses écritures comptables, de sorte que la gravité intrinsèque d'un tel comportement ne peut qu'être relevée, outre la réitération des faits incriminés sur plus de deux ans, jointe à la détermination de leur auteur dans leur exécution, d'autre part, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront confirmées, hormis en ce qui concerne le sursis dont le premier juge a assorti la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable.
La durée de cette interdiction sera par ailleurs portée de 3 à 5 ans, le remboursement opéré par le prévenu postérieurement à la découverte des détournements ne faisant pas, pour autant, disparaître le fait que les délits commis l'ont été à la faveur de l'accomplissement de missions confiées au prévenu en sa qualité d'expert-comptable, ce dernier ayant dès lors contrevenu aux règles de sa déontologie professionnelle et trahi la confiance attachée par le public aux dites fonctions d'expert- comptable.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, Confirme le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE le 4 juin 2007 en ce qu'il a déclaré Jacques X... coupable des faits reprochés, Confirme ledit jugement dans ses dispositions aux pénalités, hormis celles relatives à la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable prononcée pour une durée de 3 ans avec sursis,
Infirme ces dispositions relatives à ladite peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable, Prononce à titre de peine complémentaire, une mesure d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable pendant une durée de 5 ans,
Condamne Jacques X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Président, Le Greffier,