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30/04/2008 | FRANCE | N°07/03449

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 30 avril 2008, 07/03449


ARRET No

X...

C /
SA SODIMATEX
Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 30 AVRIL 2008
*************************************************************
RG : 07/03449 - RG : 07/3603
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 07 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT
Monsieur Jean-Marc X...... 60129 GILOCOURT

Représenté, concluant et plaidant par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE
SA SODIMATEX ... 60800 CREPY-EN-VAL

OIS

Représentée, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me DIALLO, avocat au barreau d...

ARRET No

X...

C /
SA SODIMATEX
Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 30 AVRIL 2008
*************************************************************
RG : 07/03449 - RG : 07/3603
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 07 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT
Monsieur Jean-Marc X...... 60129 GILOCOURT

Représenté, concluant et plaidant par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE
SA SODIMATEX ... 60800 CREPY-EN-VALOIS

Représentée, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me DIALLO, avocat au barreau de REIMS.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Avril 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme SEICHEL, Conseiller, Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 30 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Vu le jugement rendu le 7 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de CREIL qui a :
- dit que Jean-Marc X... n'est pas démissionnaire mais licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
- condamné la société SODIMATEX à régler à Jean-Marc X... les sommes de :
. 4.684 € nets à titre de préavis,
. 468,40 € nets à titre de congés payés afférents,
. 4.108,26 € à titre d'indemnité de licenciement,
. 3.200 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 août 2007 par Jean-Marc X... de cette décision dont il a reçu notification le 8 août 2007.
Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2007 par la SA SODIMATEX de cette décision dont elle a reçu notification le 20 août 2007.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Vu les conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience par lesquelles Jean-Marc X... demande à la Cour :

- de condamner la société SODIMATEX à lui payer les sommes de :
. 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
. 56.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la somme de 25.750 € en application de l'article 4-2-2 du plan de sauvegarde de l'emploi, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- de condamner la SA SODIMATEX à lui payer la somme de 2.500 € à titre d'indemnité de procédure,
en faisant essentiellement valoir :
- qu'ayant été l'objet de pressions et d'abus de la part de l'employeur, il a été poussé à la démission,
- qu'en effet en septembre 2004 il lui avait été proposé le poste de " leader maintenance " qu'il assumait officieusement depuis 3 ans, mais en lui imposant une période d'essai de 3 mois renouvelée 4 nouveaux mois, plus de trois mois après la fin de la première période d'essai, et ce pour le même poste, ce qui portait la période d'essai de septembre 2004 à août 2005, sans qu'aucun bilan soit établi, la société SODIMATEX l'avait fragilisé et l'avait porté à croire que son emploi était menacé par le plan de restructuration,
- qu'informé de la possibilité, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, d'un départ volontaire entraînant le paiement d'indemnité et ayant recherché avec succès un nouvel emploi, il a souhaité bénéficier de cette possibilité mais s'est heurté au refus de son employeur qui lui a demandé de se trouver lui-même un remplaçant, méthode tout à fait surprenante,
- que ce n'est que 10 jours après qu'il ait présenté sa démission que la société SODIMATEX lui a précisé les raisons pour lesquelles elle refusait de l'intégrer dans le groupe des candidats au départ volontaire,
- que les raisons invoquées se sont révélées d'une particulière imprécision,
- qu'en outre il a été à plusieurs reprises induit en erreur par son employeur qui, après lui avoir indiqué qu'il pouvait bénéficier du plan, est revenu sur sa décision, lui indiquant qu'il pouvait toujours démissionner, lui laissant croire qu'en démissionnant il bénéficierait des avantages du plan, raison pour laquelle il a donné sa démission,
- que la société SOGIMATEX a agi de mauvaise foi, l'induisant en erreur, le poussant à présenter sa démission et se refusant, sans explication aucune, à l'intégrer au plan,
- qu'en agissant de la sorte, la société SOGIMATEX a été à l'origine de la rupture dont le salarié a pris acte par sa démission, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que cette rupture lui a causé un important préjudice dont il est fondé à demander réparation en application de l'article L 122-14-4 du code du travail,
- subsidiairement, que si les conséquences de la rupture étaient rattachées au plan de sauvegarde de l'emploi, il y aurait lieu de faire application de l'article 4-2-2 de ce plan, étant observé que la société SODIMATEX n'a jamais accepté de faire valider son départ par le groupe de négociation et qu'elle est à l'origine de la rupture,
- qu'en outre les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue lui ont causé un préjudice moral spécifique qui doit être réparé.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation adverses, la SAS SODIMATEX demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire que Jean-Marc X... a démissionné le 18 juillet 2005 et que sa démission était claire et non équivoque,
- de débouter Jean-Marc X... de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Jean-Marc X... à lui restituer avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir les sommes qu'elle a réglées au titre de l'exécution provisoire,
- de condamner Jean-Marc X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
en faisant essentiellement valoir :
- que lors de la mise en oeuvre du PSE, Jean-Marc X... a fait connaître son souhait de quitter l'entreprise, ayant trouvé chez un sous-traitant, la société PEM, un emploi de chef d'équipe, ce qu'il a indiqué le 7 juillet 2005,
- qu'il lui a été fait observer qu'il ne répondait pas, pour être intégré dans le cadre des départs volontaires, aux conditions posées par le PSE, notamment parce que son poste n'était pas supprimé,
- que sa démission, claire et non équivoque, procédait du fait qu'il avait trouvé et accepté antérieurement un nouvel emploi,
- que Jean-Marc X... serait toujours salarié de SODIMATEX à l'heure actuelle s'il n'avait pris la décision, unilatéralement et sans aucune concertation préalable avec son employeur, de rechercher un autre emploi et de signer un contrat de travail chez un autre employeur,
- que compte tenu de son ancienneté et de son savoir faire, Jean-Marc X... était un " homme-clef " de l'entreprise et celle-ci ne souhaitait pas son départ,
- que le poste de Jean-Marc X... n'était pas supprimé,
- que le départ volontaire dans le cadre du PSE, avec les avantages qui y étaient attachés, n'était possible que pour les salariés occupant une catégorie d'emploi concernée par le PSE, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ou occupant un poste non concerné par le plan de restructuration mais dont la vacance permettrait le reclassement d'une personne dont le poste était menacé, ce qui n'était pas davantage le cas puisqu'aucun poste technique du service " maintenance " n'a été supprimé dans le cadre du plan de restructuration,
- qu'aucune pression n'a été exercée sur Jean-Marc X... qui est incapable de rapporter la preuve de ses affirmations,
- que constamment informé par la direction mais aussi par les membres du groupe de négociation, à partir du 8 juillet 2005, soit au lendemain de l'annonce de son départ, qu'il ne pourrait bénéficier des avantages du PSE, Jean-Marc X... a pris librement la décision de démissionner le 18 juillet 2005, en toute connaissance de cause, alors qu'il pouvait rester dans l'entreprise et qu'il y a été invité,
- qu'il n'y a donc pas lieu à requalification de la démission donnée en rupture imputable à l'employeur,
- que Jean-Marc X... doit être débouté de ses demandes.
SUR CE :
Attendu que Jean-Marc X... a été engagé à compter du 4 janvier 1988 par la SA SODIMATEX ;
Attendu qu'un avenant à son contrat de travail était régularisé par les parties le 29 mars 2005 indiquant :
" Suite à nos nombreux échanges, nous vous confirmons la proposition ci-dessous :
Dans le cadre de votre prise de fonction de Leader Maintenance, effective au 1er septembre 2004, nous avons établi la définition de fonction ci-jointe.
Dans ce cadre, nous vous assignons les objectifs suivants :
- optimisation de la gestion de l'équipe d'intervention par la mise en place de la planification des travaux de maintenance (préventif, demande d'intervention). Cette planification inclura le calcul de la charge de travail personne par personne et jour par jour, avec une vision à 2 semaines minimum,
- optimisation de l'organisation de l'atelier, en s'appuyant sur la méthode 5S de la démarche de progrès pour améliorer l'ordre et la propreté de cette zone.
En avril 2005, votre rémunération sera de 2.125,71 € brut par mois se décomposant de la manière suivante :.......
En contrepartie de l'atteinte des objectifs décrits ci-dessus, à valider lors d'un entretien avec votre responsable de service, nous nous engageons à appliquer la rémunération suivante sur la paie de septembre 2005 :
Votre nouvelle rémunération sera de 2.193,34 € brut par mois se décomposant de la manière suivante :.....
Les autres éléments de votre contrat restent inchangés..... "
Attendu qu'au cours du printemps 2005 était mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, comportant diverses mesures sociales d'accompagnement, privilégiant pour les départs le volontariat ;
Attendu qu'à ce titre, le plan posait le principe suivant :
" Peuvent être volontaires au départ :
. les personnes occupant une catégorie d'emploi concernée par le plan de restructuration et qui auraient un projet professionnel,
. les personnes occupant un poste non concerné par le plan de restructuration mais dont la vacance permettrait le reclassement d'une personne dont l'emploi est menacé ".
Attendu qu'il était précisé :
" Les personnes volontaires dont le projet aura été présenté et validé par le groupe de négociation pourront bénéficier de l'indemnité forfaitaire de volontariat. Cette indemnité forfaitaire correspond à la formule la plus avantageuse pour le salarié entre un mois de salaire brut de base ou deux mois de salaire brut de base (dans la limite d'un total de 3.200 € pour ce 2ème calcul)...... ".
Attendu que le 18 juillet 2005, Jean-Marc X... qui avait régularisé un contrat de travail le 11 juillet 2005 avec une autre entreprise, donnait sa démission dans les termes suivants :
" Suite à ma demande au départ volontaire que vous avez refusée, je vous donne ma démission ce jour ".
Attendu que le 20 juillet 2005 il expliquait :
" Cette démission a été justifiée par votre refus sans justification suite à ma demande d'être intégré dans un départ volontaire ".
Attendu que le 16 juin 2006 il saisissait le conseil de prud'hommes de CREIL pour voir, avec toutes conséquences de droit, requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par jugement du 7 mai 2007, dont chacune des parties a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CREIL a considéré que Jean-Marc X... n'était pas démissionnaire et qu'il avait été licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 07/3449 et 07/3603 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros, s'agissant des appels du même jugement interjetés par chacune des parties au litige ;
Attendu que contrairement à ce qu'il prétend Jean-Marc X... qui était dans l'entreprise depuis janvier 1988, soit depuis 17 ans, n'était pas lors de sa démission en période d'essai ; que s'ils prévoyaient un bilan de prise de fonction et la validation d'objectifs lors d'un entretien, les avenants à son contrat de travail signés le 17 septembre 2004 et le 29 mars 2004 ne comportaient pas de période d'essai ; que Jean-Marc X... ne peut donc soutenir que depuis de nombreux mois il se trouvait en période d'essai, ce qui aurait fragilisé sa situation au sein de l'entreprise ;
Attendu que le contrôle de ses compétences et de son activité relevait du pouvoir de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que le plan de restructuration ne prévoyait pas la suppression de son poste ; que lui-même le reconnaît d'ailleurs puisqu'il prétend qu'il lui aurait été demandé de se trouver un remplaçant et que dans un courrier du 8 novembre 2005 adressé à SODIMATEX, la CFDT écrit : " Monsieur X... s'est porté volontaire, estimant qu'il remplissait les conditions contenues dans le 2ème paragraphe, son poste n'étant pas concerné par le plan de restructuration " ;
Attendu qu'au vu des postes dont la suppression a été prévue par le PSE et des licenciements économiques de Wilfried Y..., de Laurent Z..., de Bernard D... et de Monsieur E... auxquels Jean-Marc X... fait référence, la vacance de son poste n'aurait pas permis le reclassement d'une personne dont l'emploi était menacé ; que son départ n'aurait pas permis de sauver l'emploi d'un autre salarié dont le poste était supprimé ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions du plan pour bénéficier des dispositions relatives au départ volontaire, ce que l'attestation de Bénédicte F..., aussi affirmative soit-elle, ne contredit nullement ;
Attendu qu'il résulte des attestations précises et concordantes de Cécile G..., directrice de la société, de Thierry H..., coordinateur progrès et de Sabrina I..., qu'avant qu'il ne donne sa démission, Jean-Marc X... qui ne justifie nullement avoir été avisé de menaces pesant sur son emploi, avait été informé qu'il ne pouvait quitter l'entreprise dans les conditions du volontariat prévues au PSE en bénéficiant des indemnités correspondantes ;
Attendu qu'il ne peut donc prétendre avoir été induit en erreur, ni invoquer la mauvaise foi de son employeur ; qu'il ne peut soutenir que la rupture aurait été provoquée par l'attitude fautive de celui-ci à son égard ;

Attendu qu'il ne justifie d'aucune pression exercée sur lui pour le contraindre à la démission ;

Attendu que sa démission, claire et non équivoque, trouve sa cause dans le fait qu'il avait trouvé et accepté antérieurement un autre emploi ;
Attendu dans ces conditions qu'il doit être débouté de ses demandes et condamné à rembourser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu que succombant en ses demandes, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réglera de ce chef à la société SODIMATEX une somme de 600 € pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel et supportera les dépens de 1ère instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances introduites sous les no 07 / 3449 et 07 / 3603 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Jean-Marc X... a démissionné le 18 juillet 2005 et que sa démission est claire et non équivoque,
Déboute Jean-Marc X... de toutes ses demandes et le condamne à restituer les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Jean-Marc X... à payer à la SA SODIMATEX la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Marc X... aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/03449
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-30;07.03449 ?
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