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30/04/2008 | FRANCE | N°07/03401

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 30 avril 2008, 07/03401


ARRET No

S. A. S. ITW FRANCE

C /
X...
JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 30 AVRIL 2008
*************************************************************
RG : 07 / 03401
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS en date du 21 juin 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
S. A. S. ITW FRANCE ...95250 BEAUCHAMP

Représentée, concluant et plaidant par Me Dominique FAVRE-LE GUERN, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
Madame Corinne X... ...95830 FREMEC

OURT

Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience pu...

ARRET No

S. A. S. ITW FRANCE

C /
X...
JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES

ARRET DU 30 AVRIL 2008
*************************************************************
RG : 07 / 03401
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS en date du 21 juin 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
S. A. S. ITW FRANCE ...95250 BEAUCHAMP

Représentée, concluant et plaidant par Me Dominique FAVRE-LE GUERN, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
Madame Corinne X... ...95830 FREMECOURT

Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2008 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Avril 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :
A l'audience publique du 30 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Corinne X... a été engagée par la SAS ITW France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2000 en qualité d'acheteuse.
Par avenant en date du 28 décembre 2001, elle a été confirmée dans les fonctions de responsable achat et approvisionnement, cadre II, coefficient 100.
Par avenant no2 du 14 avril 2004, elle a été affectée au site de MERU, division DELTAR sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Usine, avec une nouvelle définition de ses fonctions.
Suite à l'entretien qu'elle a eu le 30 décembre 2004, un courrier attirant son attention sur différents points lui a été adressé le 4 janvier 2005.
Le 25 juin 2005, elle a été convoquée à un entretien fixé au 28 juin 2005 et a fait l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2005, avertissement qu'elle a contesté par courrier du 9 juillet 2005.
Par courrier du 29 novembre 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 7 décembre 2005 et a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2005.
Contestant son licenciement, Corinne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, qui par un jugement du 21 juin 2007, a :
- condamné la SAS ITW France à lui payer :
® 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ® 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté Corinne X... du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS ITW France de ses demandes reconventionnelles.
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2007 à la SAS ITW France qui en a relevé appel le 10 août 2007.
Par des conclusions du 27 février 2008, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du même jour, la SAS ITW France demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Corinne X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ITW France fait valoir :
- que le licenciement est intervenu à la suite de différents manquements commis par Corinne X... dans l'exécution de son contrat de travail et qui se sont répétés malgré de nombreux rappels à l'ordre ; que la salariée était informée des lacunes et faiblesses qui lui étaient reprochées et auxquelles il lui était demandé de remédier ; que son poste de responsable achat exigeait rigueur et travail en équipe, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle ne peut prétendre n'avoir fait l'objet d'aucune critique ni remarque ; que lors de l'entretien d'évaluation en novembre 2004, elle a fait l'objet de commentaires peu élogieux ; qu'il n'y a pas eu de nombreux licenciements comme elle le prétend ; que les bonus sont proportionnels aux résultats sur les objectifs déterminés pour l'année ; que sa contestation de l'avertissement du 1er juillet 2005 a été suivie d'un entretien pour lui expliquer ses erreurs ; qu'elle n'acceptait pas de rendre compte à sa hiérarchie ;
- que la règle « non bis in idem » ne s'applique pas ; que Corinne X... a continué à commettre les mêmes erreurs ; que lors des réunions de direction « CODIR », elle était absente ou refusait de présenter ses résultats ; qu'elle n'a jamais été félicitée pour ses résultats ; que son score était relativement bas ;
- que l'employeur ne lui a jamais fait supporter les fluctuations des matières premières ;
- que Corinne X... ne peut prétendre avoir eu une promotion exceptionnelle ; que son augmentation a été justifiée par son transfert sur MERU en 2004 ;
- que ses erreurs ont été décelées lorsqu'elle présentait des commandes à la signature ; que celles-ci lui étaient retournées pour correction ;
- que concernant la commande de matière TECHNYL A 246 de 49.000 euros, il lui est reproché d'avoir passé une commande d'un produit non justifiée par une expression d'un besoin ; que beaucoup de temps a été perdu pour réparer cette erreur ;
- que le contrat pour le nouveau standard a été signé avec effet au 1er juillet 2005 sans que l'ancien ait été résilié, entraînant le paiement de l'ancien standard en sus de celui du nouveau pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ;
- que le service comptabilité a connu certains problèmes à cause du service achat ;
- qu'il a fallu prendre en charge le transport express lié à un mauvais approvisionnement auprès du fournisseur situé en CHINE alors que celui-ci prend habituellement le transport à sa charge ;
- que le licenciement est intervenu pour des faits de même nature, mais différents de ceux déjà sanctionnés ; que la lettre de licenciement énumère des faits précis postérieurs au 1er juillet 2007 ; qu'il n'y a pas eu de double sanction ; que le rappel de l'avertissement dans la lettre de licenciement n'avait pour but que de démontrer que la salariée n'a pas tenu compte de la mise en garde et n'a pas corrigé ses erreurs ;
- que la requête présentée en justice par Corinne X... est parfaitement abusive et mal venue compte tenu des coûts induits par les erreurs de la salariée et des nombreuses mises en garde qui lui ont été adressées.
Par des conclusions du 15 février 2008, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 27 février 2008, Corinne X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de l'infirmer partiellement,
- de condamner la SAS ITW France à lui payer 39.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner en outre la SAS ITW France à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Corinne X... fait valoir :
- qu'elle a connu un parcours exemplaire et rapide au sein de l'entreprise ; que ce sont ses qualités qui ont conduit l'employeur à l'affecter sur le site de MERU au cours de l'année 2004 ; qu'une réorganisation s'est déroulée donnant lieu à de nombreux licenciements dont deux dans son service ; que des tensions fortes ont opposé le personnel et la direction ; qu'elle est devenue l'objet de pressions constantes puis a été licenciée ;
- que les griefs articulés à son encontre ne sont ni réels, ni suffisamment sérieux pour constituer un juste motif de licenciement ; qu'il lui est reproché un avancement insuffisant sur les productivités générées par le service achat ; que ce grief est contredit par les comptes-rendus du CODIR, comité de direction, dans lesquels l'état d'avancement des achats et situations fournisseurs est donné ; qu'elle participait à chacun des CODIR ; qu'elle a été félicitée par le Directeur Achat Groupe au cours d'un meeting international ; que les objectifs 2005 ont été atteints ; qu'elle ne saurait supporter la fluctuation du marché des matières premières ;
- qu'il lui est reproché plusieurs dérives inquiétantes dans la gestion des achats ; qu'il est cependant étonnant qu'après une promotion rapide et avoir occupé pendant plusieurs années le poste de responsable achat, elle ait soudainement cessé de faire preuve de rigueur et de formalisme ; que l'erreur dans les commandes donnée par l'employeur n'est pas datée, empêchant de savoir si les faits sont ou non prescrits ; que les commandes étaient contresignées par le Directeur achat ;
- que concernant l'approvisionnement en TECHNYL A 246 pour 49.000 euros, il n'est pas démontré qu'elle avait été informée que cette matière n'était pas utilisée ; que cette commande a été revendue en majeure partie ; que le fournisseur s'était engagé à reprendre le produit dont l'employeur n'avait pas besoin ;
- que concernant le changement de standard téléphonique, la décision a été prise en novembre 2004 par la société ; que la société reconnaît avoir eu connaissance du problème dès juillet 2005 et ne peut lui en faire reproche plus de quatre mois après ; que l'employeur ne démontre pas que des paiements indus ont été réalisés ; qu'une opposition au paiement pour la période postérieure au 1er juillet 2005 avait été effectuée sans qu'elle soit informée de la suite de ce contentieux ; qu'elle a fait réaliser une économie de un tiers à son employeur en faisant installer un nouveau standard ;
- qu'il n'est pas démontré qu'elle soit à l'origine d'un quelconque écart de prix (commandes/facturation) perturbant la comptabilité ;
- qu'elle conteste le grief qui lui est fait de ne pas transmettre aux services financiers les données relatives aux surcoûts de sous-traitance et/ou achats du fait de l'impact sur les résultats tels que le coût de transport express CATIC de plus de 60.000 euros ; que ce même motif a été invoqué pour la sanctionner précédemment ; que de plus elle l'a contesté ; qu'en l'espèce même avec le surcoût, le coût final de la marchandise est moindre qu'avec un fournisseur français ; que l'employeur connaissait les risques avec un fournisseur chinois et les acceptait ;
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle ait tenu des propos « déformant voir dénigrant » à la sortie d'une réunion ainsi que l'emploi d'un ton ironique « voire » agressif lors de l'entretien préalable ; que les propos tenus lors de l'entretien préalable ne peuvent lui être reprochés ;
- que tous les reproches sont a la fois prescrits, injustifiés, inconsistants ;
- que la rupture brutale de son contrat de travail l'a moralement beaucoup affectée ; qu'elle a été obligée d'accepter un poste inférieur à celui précédemment occupé puisqu'il s'agit d'un poste de simple acheteuse en contrat à durée déterminée.

SUR QUOI :

Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce à l'encontre de Corinne X... les griefs suivants :
" Au cours de cet entretien avec Monsieur Y..., Directeur Général, de votre responsable hiérarchique, Monsieur Z..., de la Signataire et de Melle A... qui vous assistait, après avoir fait un rappel sur votre parcours au sein de notre société jusqu'à votre intégration au sein de la division Composants (site de Méru), en avril 2004, et évoqué quelques divergences avec votre hiérarchie initiale (site de Beauchamp), nous vous avons fait part de nos reproches relatifs à des manquements constatés dans l'exécution de votre travail en votre qualité de Responsable Achats et Appros.
La majorité de ces reproches que nous vous avons énoncés à nouveau point par point figurent dans notre courrier d'avertissement du 1er juillet 2005 qui n'a pas eu pour effet les corrections d'erreurs, la rigueur et l'amélioration des résultats attendus de votre service.
En effet, il s'avère que :
- Nous n'avons toujours pas de votre part de présentation régulière du suivi de plan d'action (Lors de la dernière réunion mensuelle CODIR-le 21 novembre, M. Y...vous a donc demandé de lui adresser sans délai), ni de présentation d'évolution concernant la situation des fournisseurs (pas d'information relative à la réalisation du " resourcing ").
- nous déplorons un avancement insuffisant sur les productivités générées par le service achats.
Par ailleurs, nous vous avons reproché plusieurs dérives inquiétantes dans la gestion des achats telles que :
- un manque de formalisme et aucune rigueur dans les courriers et tableaux émis,
- des erreurs de montants sur commandes,
- présentations des commandes comportant des erreurs et des validations de prix aux fournisseurs inacceptables (ex. CEMP).
- un approvisionnement de 12 tonnes de matières sur 2005 de Technyl A 246 qui n'aurait pas dû être puisque nous n'utilisons plus directement cette matière-ceci pour une valeur de 49.000 euros.- avoir pris un engagement et réalisé un changement du standard téléphonique (tous sites) sans que nous soyons assurés contractuellement être désolidarisés du contrat existant avec l'ancien fournisseur, ce qui fait prendre le risque à la société de prendre en charge le coût de 2 standards téléphoniques pendant une année (env. 42.000 euros en sus) ; ce problème étant obscur depuis juillet 2005, nous oblige à faire des provisions mensuelles d'un montant de 2.515 euros. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne nous assurez de rien formellement.

- le service comptabilité générale est sans cesse perturbé par des écarts de prix (commandes vs facturation) rarement résolus rapidement.
- aucune information en temps réel transmise aux services financiers relatives à des surcoûts de sous-traitance et/ou achats divers du fait de l'impact potentiel sur les résultats tel que le coût de transport express " Catic " de plus de 60.000 euros -les commandes étant régularisées a posteriori plusieurs semaines voire mois après.
Enfin les propos de votre part déformant voire dénigrant les dires de la Direction alors que vous sortiez de réunion nous ont été rapportés.
Au cour de cet entretien du 7 décembre, nous n'avons pas manqué de relever que vous avez choisi de nous répondre sur le ton de l'ironie voire de l'agressivité que nous n'avons pas spécialement appréciée puisqu'il nous a fallu vous mettre en garde afin que vous ne dépassiez pas les limites du non-respect à notre égard.
Nous avons bien noté également que vous réfutiez l'ensemble de ces reproches, en rapport avec votre définition de fonction et pour la plupart factuels, qui non seulement impactent nos résultats mais également perturbent la bonne marche de l'entreprise.
Enfin, vous ne nous avez pas donné d'explications suffisantes nous permettant de modifier notre appréciation à votre égard et en conséquence, nous entendons vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "
Attendu qu'il convient d'écarter d'emblée des griefs reprochés à Corinne X..., le ton qu'elle a employé au cours de l'entretien préalable qui ne saurait constituer une cause de licenciement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du Travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne peut être retenu le grief relatif au changement de standard puisque le problème existait déjà et était connu de l'employeur dès juillet 2005 alors que la procédure de licenciement a été initiée le 29 novembre 2005 ;
Que de même, les achats de Technyl A 246 s'étant échelonnés entre avril et le 5 septembre 2005, et l'employeur ne démontrant pas qu'il a eu connaissance de ce problème après le 29 septembre 2005, ce grief ne sera pas retenu ;
Que concernant le grief relatif au transport express CATIC, d'une part, ce problème est déjà mentionné dans la lettre d'avertissement du 1er juillet 2005 et en application de la lettre " non bis in idem " ne peut faire l'objet d'une double sanction, et d'autre part, à supposer qu'il se soit renouvelé après cette date, il apparaît des documents versés aux débats par l'employeur que les factures datées des 8 et 10 septembre 2005 ont été reçues par la SAS ITW FRANCE le 19 septembre 2005 ; que ce grief aurait également dû être sanctionné dans les deux mois suivant la connaissance par l'employeur du fait fautif, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu que les propos " déformant voire dénigrant " tenus par Corinne X... ne sont justifiés par aucune attestation ; que ce grief ne sera pas retenu ;
Que de même ne sont établies par aucune attestation ou document l'absence de présentation régulière du suivi de plan d'action et l'absence de présentation d'évolution concernant la situation des fournisseurs ; que ce grief sera dès lors écarté ;
Attendu cependant, que les pièces versées aux débats montrent l'avancement insuffisant sur les productivités générées par le service achats, ainsi que le manque de formalisme et de rigueur, les erreurs sur les montants des commandes et sur les validations de prix aux fournisseurs, ainsi que les perturbations causées au service de comptabilité générale ;
Que la SAS ITW FRANCE démontre que ces problèmes qui étaient existants avant l'avertissement du 1er juillet 2007 se sont prolongés au delà de cette date ;
Qu'il apparaît que malgré la mise au point sur son travail adressée le 4 janvier 2005 à Corinne X... suite à son entretien d'évaluation, et l'avertissement qui lui a été infligé le 1er juillet 2005, celle-ci n'a pas cru devoir améliorer son comportement puisque les problèmes rencontrés ont persisté ;
Que Corinne X... occupait un poste d'encadrement et exerçait des fonctions qui sont incompatibles avec les reproches qui lui sont faits et qui ont perduré malgré les mises en garde ;
Que le licenciement repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; que Corinne X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que ni l'introduction d'une action en justice, ni l'exercice d'une voie de recours, ne constituent un abus de droit ;
Que la SAS ITW FRANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Corinne X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SAS ITW FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Corinne X... justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Corinne X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SAS ITW FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Corinne X... aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 07/03401
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-30;07.03401 ?
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