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30/04/2008 | FRANCE | N°03/01616

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2008, 03/01616


X...
C /
Y...
D. / MCD
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 30 AVRIL 2008
RG : 03 / 01616
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 07 JANVIER 2003
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Marie-Christine X... divorcée Y... née le 26 Avril 1947 à LILLE (59) de nationalité française... 80000 AMIENS

Comparante concluant par la SCP MILLON et PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIME
Monsieur Michel Y...... 60000 BEAUVAIS

Comparant concluant p

ar Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me FAYEIN-BOURGOIS, de la SCP BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN-BOURG...

X...
C /
Y...
D. / MCD
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 30 AVRIL 2008
RG : 03 / 01616
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 07 JANVIER 2003
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Marie-Christine X... divorcée Y... née le 26 Avril 1947 à LILLE (59) de nationalité française... 80000 AMIENS

Comparante concluant par la SCP MILLON et PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS.
ET :
INTIME
Monsieur Michel Y...... 60000 BEAUVAIS

Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me FAYEIN-BOURGOIS, de la SCP BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN-BOURGOIS, avocats au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience de la Chambre du Conseil du 16 Janvier 2008 ont été entendus M. DIOR président, en son rapport, les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. DIOR Président, Mmes DUBAELE et LAPRAYE Conseillers,

qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Avril 2008 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GODRON
PRONONCE :
A l'audience publique du 30 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par M. DIOR, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé.
* * *

DECISION :
Monsieur Michel Y... et Mme Marie-Christine X..., née le 26 Avril 1947, se sont mariés le 11 Mai 1974, avec contrat préalable de communauté réduite aux acquêts. Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union.
Par jugement en date du 17 septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a prononcé la séparation de corps des époux au profit de Mme X....
A la suite du procès-verbal de difficultés, Monsieur le Juge Commissaire a établi un procès-verbal de non-conciliation le 17 novembre 1997 et a renvoyé les époux devant le Tribunal de Grande Instance.
Par jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens a :
- homologué le rapport d'expertise de Me D..., désigné par jugement du 14 novembre 2000,
- dit que l'état liquidatif établit par Me E... devra être repris avec les modifications suivantes :
* inclure dans les biens propres de M. Y... les 1110 parts de la SARL VAILLANT-PRUVOST ayant fait l'objet d'une donation par acte reçu par Me F..., notaire à CAMBRAI le 20 juillet 1979,
* reprendre les valeurs proposées par l'expert pour les immeubles de la rue... et de la rue... à AMIENS et au TOUQUET,
* prendre en compte une indemnité d'occupation due par Mme X... pour l'occupation de l'immeuble de la rue... à compter de la date du jugement de séparation de corps jusqu'à la date du partage,
- débouté M. Y... de sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Mme X...,
- débouté M. Y... de sa demande de rapport à la communauté d'un immeuble non défini, acheté par Mme X... au TOUQUET,
- débouté M. Y... de sa demande de provision sur la communauté et de dommages et intérêts,
- débouté M. Y... de sa demande de nouvelle expertise de l'immeuble, de ses autres contestations sur l'état liquidatif proposé par Me E... et autres demandes,
- renvoyé les parties devant Me E..., notaire associé à AMIENS, pour la poursuite des opérations de liquidation de la communauté,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiées de partage.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement, le 11 Mars 2003.
Par une ordonnance du 24 Septembre 2004, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. Y... de sa demande de communication de l'intégralité de la pièce...,
- enjoint à Mme X... de communiquer, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, les relevés, à la date du 12 Octobre 1989, des comptes de trésorerie et de dépôts suivants : Crédit du Nord de Lille compte chèque no..., Crédit du Nord de Lille compte épargne livret no..., Crédit Agricole de Lille compte chèque no..., CCF de Lille, Caisse d'épargne à Lille et Amiens, la Poste CCP no...,
- prévu une astreinte provisoire de 7 € par jour de retard, passé le délai d'un mois,
- dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 24 Novembre 2004. Par arrêt rendu le 13 septembre 2006, la Cour d'appel d'AMIENS a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : 1) homologué le rapport d'expertise de Me D..., 2) dit que l'état liquidatif établi par Me E... devra être repris avec les modifications suivantes : * inclure dans les biens propres de M. Y... les 1110 parts de la SARL VAILLANT-PRUVOST, * prendre en compte une indemnité d'occupation due par Mme X... pour l'occupation de l'immeuble de la rue... à AMIENS, 3) débouté M. Y... de sa demande de rapport à la communauté des loyers perçus par Mme X... et de l'appartement situé... au Touquet, acquis par elle le 20 Décembre 1999,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation est due par Mme X... à compter du jugement de séparation de corps et dit que cette indemnité est due à compter du 12 Octobre 1989,
Ajoutant au jugement,
- débouté M. Y... de sa demande tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet d'état liquidatif,
- dit que le " Plan Semailles " de M. Y... devra être comptabilisé comme bien propre et donner lieu à récompense à son profit pour un montant de 7. 289, 48 Frs et que le projet d'état liquidatif établi par Me E... devra être modifié en ce sens,
- dit que les meubles figurant sur l'inventaire du 18 décembre 1991 sont communs, hormis les deux fauteuils crapauds et la peinture à l'huile sur cuivre représentant la vierge à l'enfant, qui sont propres à M. Y... et qui devront lui être restitués par Mme X... sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt et a débouté les deux parties de leurs autres prétentions sur les meubles,
- débouté Mme X... de sa demande subsidiaire tendant à voir mettre à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation pour l'appartement situé... au Touquet,
- débouté M. Y... de sa demande de rapport à la communauté de l'immeuble acquis par Mme X...,...,
- dit que Mme X... doit récompense à la communauté de la somme de 128. 404, 74 Frs, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1989, et que le projet d'état liquidatif devra être modifié en ce sens,
- pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2006,
- imposé un délai aux parties pour conclure,
- réservé les dépens.
Par un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour a constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et a ordonné son renvoi à la conférence de mise en état du 20 Janvier 2007.
Aux termes de conclusions du 29 Août 2007, Mme X... demande à la Cour de condamner M. Y... à lui payer la somme de 50. 000 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1979 au titre d'un prêt d'argent (contexte actions Vaillant Pruvot), de condamner M. Y... à lui payer la somme de 100. 000 Frs avec intérêts au taux légal à compter de décembre 1975 au titre d'un prêt d'argent, de dire que l'indemnité d'occupation due par Mme X... est prescrite pour la période antérieure à novembre 1996, de dire que cette indemnité ne pourra être assise que sur 64 % de la valeur de l'immeuble à hauteur de 5 % de la valeur vénale de celui-ci, étant observé que la communauté doit récompense à Mme X... des sommes honorées pour le compte de la communauté par elle-même soit : le remboursement du crédit immobilier, les taxes foncières, les assurances et les travaux d'entretien et d'embellissement outre la plus-value du chef de ces travaux, dire que l'immeuble de la rue... est un bien propre de Mme X..., à titre subsidiaire, de dire qu'il y aura lieu de préciser que la communauté devra donner récompense à Mme X... du montant du prix d'acquisition de l'immeuble soit 132. 000 Frs, outre les travaux payés par elle avec intérêts au taux contractuel à compter des dates d'engage-ment respectives de ses paiements, outre la plus-value du chef de ces travaux, de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation du chef de l'occupation de l'immeuble sis... au Touquet, de dire que la communauté devra récompense des sommes avancées par elle au titre des frais, impôts et taxes du dit immeuble, de dire n'y avoir lieu à récompense par Mme X... de la somme de 128. 404, 74 Frs, de dire que Mme X... a justifié de l'emploi de la somme de 250. 000 Frs au titre du prix de vente de divers biens provenant de la succession de ses parents et encaissés par la communauté, de dire que Mme X... a justifié de la provenance des fonds pour l'achat du no 189 au Touquet, de dire que M. Y... devra récompense à Mme X... de la somme de 82. 000 Frs au titre du prêt véranda, à titre subsidiaire, de dire que la communauté devra récompense à Mme X... du remboursement dudit prêt véranda, de dire que devra figurer au titre des biens propres de Mme X... deux sommes de 9. 589, 59 et 15. 000 Frs avec intérêts au taux légal à compter de la remise desdites sommes, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner M. Y... à 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. Y... en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans des conclusions du 30 Octobre 2007, M. Y... demande à la Cour de procéder aux rectifications d'erreurs matérielles figurant à l'arrêt du 13 Septembre 2006 et en conséquence de dire que le terrain vendu à LEERS, propre à Mme X..., l'a été pour une somme de 187. 910 Frs, soit 28. 646, 69 €, et non pas de 187. 910 € tel qu'indiqué dans l'arrêt, que la somme à rembourser à la communauté par Mme X... s'élève à la somme totale de 150. 404, 74 Frs, soit 22. 929, 05 €, et non pas à la somme de 128. 404, 74 Frs soit 19. 575, 17 € tel qu'indiqué dans l'arrêt, de dire que les comptes personnels de M. Y... produits par Mme X... en pièces no... et..., postérieurs au 12 Octobre 1989, ne sauraient être inscrits dans la masse active et ordonner, au besoin, la modification du projet d'état liquidatif de Me E..., de dire que les sommes suivantes ne sauraient être portées à l'état liquidatif comme devant revenir en récompense à Mme X... et ordonner la modification du projet de Me E... en conséquence : 47. 544, 32 Frs, soit 7. 248, 08 € ; 7. 849, 62 Frs, soit 1. 196, 66 € ; 187. 910 Frs, soit 28. 646, 69 €, 21. 190 Frs, soit 3. 230, 39 € ; 250. 000 Frs, soit 38. 112, 25 € ; 23. 000 Frs, soit 3. 506, 32 € ; 5. 362, 50 Frs, soit 817, 50 € ; 1. 974, 55 Frs, soit 301, 01 € ; 695 Frs, soit 105, 95 € ; 82. 106, 06 Frs soit 12. 516, 98 € ; 219. 904, 30 Frs, soit 33. 524, 19 € ; 660. 000 Frs, soit 100. 616, 35 €, de dire, pour l'immeuble rue..., que la communauté prendra en charge les seules dépenses à la charge du propriétaire pour le seul montant excédant les avantages fiscaux dont Mme X... a bénéficié, sous la plus expresse réserve de la démonstration de leur caractère indispensable et non somptuaire, d'ordonner la modification du projet d'état liquidatif de Me E... en conséquence, de dire n'y avoir lieu de rembourser Mme X... de l'installation d'une véranda et des travaux de réfection totale d'électricité ainsi que ceux d'embellissement et d'entretien qu'elle réclame, de dire, pour l'immeuble rue..., que la communauté ne doit récompense à Mme X... d'aucune somme au titre des travaux effectués dans ledit immeuble et de son prix d'acquisition, de dire que l'immeuble rue... est un acquêt de communauté, de dire que ni la communauté ni M. Y... ne doivent récompense à Mme X... des 50. 000 Frs, des 100. 000 Frs et des 82. 000 Frs qu'elle réclame au titre des parts sociales VAILLANT-PRUVOT, meubles et prêt pour travaux, de dire que la communauté ne doit pas récompense à Mme X... des sommes de 9. 589, 59 Frs, soit 1. 461, 92 € et de 15. 000 Frs, soit 2. 286, 73 €, de dire, s'agissant de l'immeuble LE TOUQUET no..., que la communauté prendra en charge les seules dépenses normales du propriétaire à l'exclusion de tout autre frais, de dire que les sommes suivantes devront être portées à l'état liquidatif de Me E... au poste masse active et au besoin de dire que le projet d'état liquidatif de Me E... sera modifié en conséquence : 6. 651, 35 € ; 489, 13 € ; 272, 16 Frs soit 41, 49 € ; 120, 90 €, de dire que les sommes figurant sur les comptes de Mme X... seront intégrées à la masse active de la communauté, de condamner Mme X... à rapporter à la communauté les loyers encaissés pour octobre 1989 sur les biens communs et figurant au crédit dudit compte, de dire que Me E..., après s'être fait communiquer les pièces correspondantes par Mme X..., portera à la masse passive le solde du prêt pour l'acquisition de l'immeuble rue... restant dû au 12 octobre 1989 et ce faisant qu'il devra au besoin modifier son projet d'état liquidatif, de dire que le notaire ne prenne pas en compte le remboursement de la taxe foncière dudit immeuble à compter de l'année 1989, de dire que Me E... modifiera son projet d'état liquidatif afin que les sommes restant dues au 15 septembre 1989 à hauteur de 60. 201, 32 Frs et de 2. 272, 44 Frs au titre des prêts de 79. 000 Frs et de 3. 000 Frs soient purement et simplement retirées de la masse passive de la communauté, d'attribuer à chacun des époux une provision de 43. 000 € à valoir sur la liquidation de la communauté par répartition par moitié de la totalité du compte titre et de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d'Amiens, de constater que Mme X... ne satisfait pas à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 Septembre 2004, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la réactualisation du prix des immeubles de la communauté et la fixation de l'indemnité d'occupation de l'immeuble rue... due par Mme X... au concluant à compter du 12 Octobre 1989, de condamner Mme X... au paiement de la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 décembre 2007 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures, à la décision déférée et à l'arrêt du 13 septembre 2006 ;
I-SUR LES ERREURS MATÉRIELLES
Considérant que M. Y... sollicite la rectification de deux erreurs matérielles figurant dans l'arrêt de la Cour en date du 13 septembre 2006 ; que la première (dans les motifs de l'arrêt, page 9, avant dernier paragraphe) concerne la valeur d'un terrain situé à Leers, propriété de Mme X..., qui a été vendu en décembre 1977 pour un montant de 187. 910 Francs et non Euros comme indiqué par erreur, soit 28. 646, 69 € ; que la seconde concerne l'addition des sommes dues par Mme X... au titre des comptes de la communauté (dans les motifs de l'arrêt, page 9, paragraphe 6 et dans le dispositif, page 11, paragraphe 8) qui s'élève à 150. 404, 74 Frs (22. 000 + 63. 404, 74 + 65. 000) au lieu de 128. 404, 74 Frs comme indiqué par ailleurs, la Cour ayant omis d'inclure dans le calcul la somme de 22. 000 Frs qu'elle avait pourtant bien retenue ;
Que Mme X... n'a pas conclu sur ce point ;
Considérant que la demande apparaît fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
II-SUR LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIÉTÉ VAILLANT-PRUVOT
Considérant que Mme X... sollicite de ce chef la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 50. 000 Frs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1979 au titre du prêt qu'elle lui aurait consenti ;
Que cependant, ce point a déjà été tranché par la Cour dans son arrêt du 13 septembre 2006 ; que celle-ci s'en trouve dessaisie ;
III-SUR LES MEUBLES
Considérant que Mme X... sollicite le remboursement, à elle personnellement et non à la communauté, d'une somme de 100. 000 Frs avec intérêts au taux légal à compter de décembre 1979, M. Y... ayant versé une somme de 95. 120 Frs à son père pour lui permettre de rembourser ses propres créanciers ; qu'elle prétend étayer sa demande par une pièce cotée J, alors que les pièces qu'elle produit sont cotées par numéros de... ; qu'en tout état de cause, l'intimé réplique à juste titre que la Cour a déjà statué sur ce point en disant que la communauté a reçu des meubles en contrepartie de ces versements et s'en trouve dessaisie ;
IV-SUR LES COMPTES DE LA COMMUNAUTÉ
Considérant que Mme X... estime que compte tenu des éléments de preuve qu'elle produit et contrairement à ce que la Cour a décidé dans son précédent arrêt, il n'y a pas lieu de dire que la somme de 128. 404, 74 Frs (19. 575, 18 €) sera réintégrée sous forme de récompense due à la communauté ;
Que l'intimé réplique encore à juste titre que la Cour ne peut revenir sur ce qui a été tranché et dont elle est dessaisie, sauf à rectifier
l'erreur matérielle concernant le montant ; que la demande est irrecevable ;
V-SUR L'IMMEUBLE DE LA RUE...
1) créances de la communauté sur Mme X...
- indemnité d'occupation due par Mme X...
Considérant que la Cour, dans son arrêt du 13 septembre 2006, a confirmé le principe d'une créance de la communauté sur Mme X... pour la jouissance de cet immeuble commun ;
Considérant que Mme X... demande que cette indem-nité soit calculée sur 64 % seulement de cette valeur car elle aurait payé, en 1979, 36 % du prix d'achat avec des fonds propres (153. 200 Frs) et invoque la prescription quinquennale pour les sommes dues antérieure-ment à 1996 ;
Considérant que M. Y... conteste à juste titre ces prétentions ; qu'en effet, d'une part les pièces visées par l'appelante concernant le financement de l'opération (no...), sont des reçus d'acomptes établis au nom de M. et Mme Y... et cette dernière ne justifie pas de ce que l'acte d'achat fait mention d'un remploi et d'autre part, la Cour a déjà statué sur le point de départ du calcul de l'indemnité en le fixant à la date du 12 octobre 1989 ;
Considérant que Mme X... demande que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas 5 % de la valeur vénale de l'immeuble ;
Que M. Y... ne propose pas de montant, sollicitant de la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle ordonne la fixation de l'indemnité d'occupation ;
Que la Cour n'a pas les éléments pour fixer cette indemnité et qu'il y a lieu, sur ce point, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;
2) créances de Mme X... sur la communauté
-Impôts fonciers
Considérant que Mme X... s'estime créancière à ce titre de la somme de 188. 953, 73 Frs (28. 805, 81 €) ;
Que cette demande, justifiée en son principe, les impôts fonciers étant à la charge du propriétaire, n'est cependant pas fondée dès lors que Mme X... ne justifie ni des montants ni des paiements allégués et doit être rejetée ;
- assurances
Considérant que Mme X... demande 45. 961, 65 Frs (7. 006, 81 €) de ce chef sans distinguer les sommes devant être prises en charge par l'occupant de celles devant être prises en charge par le propriétaire et sans justifier des paiements ; que le demande sera rejetée ;
- travaux d'entretien et d'embellissement
Considérant que Mme X... demande que soit estimée par expert la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux qu'elle a financés ; qu'elle ne chiffre pas ces travaux et ne les énumère pas précisément dans ses écritures, se référant seulement à la pièce "... " qui n'est pas identifiable ; que la pièce no... du bordereau est un courrier sans rapport avec cette question ; que la liste de travaux établie par elle-même (pièce no...) est sans valeur probante ; que la demande non fondée, doit être rejetée ;
- réévaluation d'acquisition de l'immeuble par des sommes propres
Considérant que le notaire a évaluée à la somme de 219. 904, 30 Frs (33. 524, 19 €) la participation de Mme X... dans l'acquisition de la maison ;
Que cette somme est contestée à juste titre par M. Y... ainsi que cela l'a été démontré lors de l'étude de l'indemnité d'occupation ; qu'en conséquence, le projet d'état liquidatif sera modifié en ce qu'il fait mention de cette somme au titre des récompenses dues à Mme X... par la communauté ;
3) Créances de Mme X... sur M. Y...
- travaux de véranda et électricité
Considérant que Mme X... s'estime créancière de son ex-mari d'une somme de 82. 000 Frs (12. 582 €) au titre du " prêt véranda " qu'il aurait détournée en virant ladite somme, empruntée au Crédit Agricole sur son compte Crédit Mutuel ;
Que cette demande n'est étayée par aucune pièce précise ; que M. Y... ne conteste pas la réalité des travaux entrepris sur la véranda, mais que selon lui, il s'est agi d'un acte de convenance personnelle, l'état de la véranda ne nécessitant pas de tels travaux ; qu'un procès-verbal de constat dressé en 1993 (pièce...) fait seulement état de fuites en plusieurs endroits ; que l'appelante doit être déclarée mal fondée en sa demande et déboutée ;
- remboursement de prêt immobilier
Considérant que les époux ont souscrit deux prêts en 1979 auprès du Crédit du Nord pour l'acquisition de cette maison, l'un de 93. 800 Frs remboursable sur 10 ans et l'autre de 171. 000 Frs, remboursable sur 15 ans ;
Que Mme X... demande en récompense la somme de 17. 140, 52 € au titre des remboursements effectués par elle seule entre le 12 octobre 1989, date de l'assignation en séparation de corps et 1994 (1. 970, 51 Frs par mois) ;
Considérant que le notaire a pris en compte le solde de ce prêt (celui de 171. 000 Frs souscrit sur 15 ans en juillet 1979, l'autre de 93. 800 Frs, souscrit sur 10 ans, ayant été soldé avant la séparation) en l'incluant dans la masse passive de la communauté pour 87. 849, 67 Frs (13. 392, 60 €) ;
Que M. Y... prétend que le solde restant dû au 12 octobre 1989 était moindre que celui retenu par le notaire et demande que Mme X... justifie du montant exact ;
Considérant que l'intimé ne conteste pas que Mme X..., qui occupait privativement la maison de la rue..., a remboursé seule les échéances du prêt de 171. 000 Frs après le 12 octobre 1989, date d'effet du divorce entre les époux, jusqu'à la dernière échéance d'octobre 1994 ; que Mme X... produit un décompte (pièce...), certes établi par elle-même, mais corroboré par un relevé de compte du Crédit du Nord (pièce ...), qui prouve que le montant de l'échéance était de 1. 970, 51 € par mois et que la somme déboursée par elle s'élève à 114. 289, 58 Frs (17. 140, 52 €) ; qu'il s'agit cependant d'une créance sur l'indivision postcommunautaire qui ne doit pas être inscrite au passif de la communauté mais dont l'appelante est fondée à réclamer la moitié à M. Y..., soit 8. 570, 31 € ;
VI-SUR L'IMMEUBLE DE LA RUE...

- caractère du bien
Considérant que le notaire qualifie ce bien d'acquêt de communauté ;
Que selon Mme X..., il s'agirait au contraire d'un bien propre, car acheté le 22 février 1980 moyennant le prix de 120. 000 Frs, par remploi de fonds propres provenant de la vente d'un terrain situé à LEERS (187. 910 Frs, soit 28. 646, 69 €) ;
Que M. Y... réplique que cette contestation est nouvelle et irrecevable et subsidiairement non fondée ;
Considérant qu'il s'agit d'une demande complémentaire aux demandes originaires et donc recevable en vertu de l'article 566 code civil ;
Considérant que ce bien a été acquis pendant le mariage au nom des deux époux ; que l'acte notarié ne comporte aucune mention d'apport personnel, d'emploi ou de remploi par l'un des époux (art. 1434 code civil) ; qu'il s'agit donc d'un bien commun par application des articles 1401, 1402 du code civil ;
- récompense au profit de Mme X...
Considérant que le notaire porte la somme de 600. 000 Frs (91. 469, 41 €) au titre des récompenses dues par la communauté à Mme X... pour cette maison, outre celle de 60. 000 Frs (9. 146, 94 €) pour les travaux qu'elle aurait effectués dans l'immeuble ;
Que M. Y... conteste en observant justement que l'appelante ne justifie pas avoir financé l'achat et les travaux avec des fonds propres, les relevés de comptes communs visés par elle (pièces...) n'étant nullement probants ;
En conséquence, le projet d'état liquidatif sera modifié en ce qu'il fait mention de cette somme au titre des récompenses dues à Mme X... par la communauté ;
VII-SUR L'APPARTEMENT SITUÉ AU TOUQUET, no...
Considérant que la Cour, dans son arrêt du 13 septembre 2006, a jugé que M. Y... n'était pas redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation en ce qui concerne cet appartement qui constitue un acquêt de communauté ;
Considérant que Mme X... reprend sa demande d'indemnité d'occupation avec, selon elle, de nouveaux éléments de preuve et fait valoir, par ailleurs, qu'elle serait personnellement créancière de la communauté d'une récompense pour les travaux et les frais non engagés et les impôts non réglés par M. Y... quand il occupait l'appartement et qui sont la cause d'une moins-value ;
Que M. Y... conteste devoir une somme quelconque de ces chefs ;
Considérant que la question de l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. Y... a déjà été tranchée par la Cour (page 8, § 5 et 6 de l'arrêt) laquelle en est donc dessaisie ;
Considérant que l'occupation exclusive de l'appartement par M. Y... n'est pas démontrée, celui-ci faisant valoir sans être contredit que son épouse disposait d'un jeu de clés lui permettant d'y accéder ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
Considérant que l'appelante concède que les taxes foncières réglées par l'intimé pour le compte de la communauté pourraient lui être remboursées, mais que celui-ci ne formule aucune demande de ce chef ;
VIII-AUTRES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ À Mme X...
1) 47. 544, 32 Frs (7. 848, 08 €) " Soulte reçue de la succession et encaissée par la communauté "
Considérant que Mme X... produit un acte notarié en date du 28 février 1974 (pièce...) aux termes duquel elle a perçu de ses trois frères et avant cette date, une somme globale de 47. 544, 32 Frs à titre de soulte ; que M. Y... observe justement que ce versement opéré avant le mariage célébré le 11 mai 1974, ne concerne en rien la communauté ;
Que le projet d'état liquidatif sera modifié en ce qu'il fait mention de cette somme au titre des récompenses dues à Mme X... par la communauté ;
2) 7. 849, 62 Frs (1. 196, 67 €) " Plan d'épargne "
Considérant que Mme X... produit un relevé de plan d'épargne à son nom en date du 15 mai 1979 (pièce...), arrêté à la somme de 7. 849, 62 Frs ; qu'il n'est cependant pas établi que cette somme aurait été encaissée par la communauté ;
Que la contestation de M. Y... est fondée et que le projet d'état liquidatif sera modifié en ce qu'il fait mention de cette somme au titre des récompenses dues à Mme X... par la communauté ;
3) 187. 910 Frs (28. 646, 69 €) " vente d'un terrain à Leers "
Considérant que le compte joint des époux a été crédité le 20 décembre 1977 d'une somme de 187. 910 Frs et que M. Y... ne conteste pas qu'il s'agissait de fonds propres de son épouse, présumés, en conséquence, avoir profité à la communauté ;
Que M. Y... prétend que dans les jours qui ont suivi, Mme X... aurait effectué plusieurs retraits ou virements 750 Frs, 99. 250 Frs, 37980 Frs, 37. 500 Frs, 8. 000 Frs (total 183. 480 Frs) au profit de plusieurs comptes personnels dont elle refuse jusqu'à ce jour de justifier ;
Que les relevés du compte joint Crédit Agricole des 31 décembre 1977 et 5 janvier 1978 mentionnent bien ces opérations, mais que la destination des fonds n'est nullement établie alors que l'intimé pouvait, en tant que co-titulaire du compte, rechercher ces renseigne-ments auprès de la banque pour étayer sa contestation ; que celle-ci n'est donc pas fondée et qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur ce point ;
4) 21. 190 Frs (3. 230, 39 €) " vente d'un terrain "
Considérant que Mme X... a vendu en février 1982 un terrain situé à Leers dont il n'est pas contesté qu'il lui appartenait en propre (pièce...) ; que toutefois, elle ne justifie pas de l'encaissement du prix de vente de 21. 190 Frs par la communauté et que c'est à tort que cette somme a été inscrite dans les récompenses dues à Mme X... par la communauté ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
5) Somme de 250. 000 Frs (38. 112, 25 €) " vente de biens de la succession de ses parents "
Considérant que par un courrier en date du 20 octobre 2006 (pièce...), une étude de notaire lilloise atteste avoir versé à Mme X... le 26 mai 1975 la somme de 250. 000 Frs provenant de sa famille ; qu'aucune preuve n'est rapportée, cependant, que cette somme a été encaissée par la communauté, et que Mme X... ne donne aucune explication sur ce point dans ses dernières écritures ; que c'est également à tort que cette somme a été inscrite dans les récompenses dues à Mme X... par la communauté ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
6) 23. 000 Frs (3. 506, 33 €) " vente de biens successoraux à la Chambre de Commerce "
Considérant que Mme X... a reçu, par courrier du 17 novembre 1975, de Me H..., notaire, un chèque de 23. 000 Frs au titre de la vente de biens successoraux à la Chambre de Commerce (pièce...) ; que cette somme a été versée le 27 novembre 1975 sur l'un de ses comptes personnels au Crédit Agricole à Lille et qu'aucune preuve n'est rapportée que cette somme a ensuite profité à la communauté, Mme X... ne donnant aucune explication sur ce point ; que c'est également à tort que cette somme a été inscrite dans les récompenses dues à Mme X... par la communauté ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
7) 5. 362, 50 Frs (817, 51 €) " indemnité pour décharge de déblais sur un terrain "
Considérant que Mme X... produit une lettre écrite par elle le 29 avril 1974, soit antérieurement au mariage, au nom de " Mademoiselle Marie-Christine X... ", aux termes de laquelle elle réclame aux établissements DESBARIEUX une indemnité de 5. 362, 50 Frs pour " décharge de déblais sur un terrain situé à Flers " (pièce...) ; qu'il n'est cependant pas établi que cette somme lui a été réglée et encore moins qu'elle a profité à la communauté ; que c'est encore à tort que cette somme a été inscrite dans les récompenses dues à Mme X... par la communauté ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
8) 1. 974, 55 Frs (301, 02 €) " indemnité d'expropriation d'un terrain "
Considérant que par le même courrier que celui cité plus haut, en date du 20 octobre 2006 (pièce...), une étude de notaire lilloise atteste avoir versé à Mme X..., le 18 octobre 1979, la somme de 1. 974, 55 Frs au titre du solde de compte de succession de ses parents, que le notaire a qualifiée dans le projet d'état liquidatif " indemnité d'expropriation d'un terrain " ; qu'aucune preuve n'est rapportée, cependant, que cette somme a été encaissée par la communauté, et que Mme X... ne donne aucune explication sur ce point dans ses dernières écritures ; que c'est à tort que cette somme a été inscrite dans les récompenses dues à Mme X... par la communauté ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
9) 695 Frs (105, 95 €) " Part dans les dividendes-coupons LESAFFRE "
Considérant que Mme X... justifie avoir reçu, annexé à un courrier du 24 juin 1977, un chèque de 695 Frs représentant sa " part dans le dividende 1976 versé par la société LESAFFRE et Co " (pièces...) ; que l'intimé est fondé à objecter que, d'une part, la preuve n'est rapportée de l'encaissement de cette somme par la communauté et d'autre part, que s'agissant de fruits d'un bien propre, ces fonds sont communs et ne peuvent donner lieu à récompense au profit de Mme X..., laquelle ne s'explique pas sur ce point ; que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence ;
10) 82. 106, 06 Frs (12. 516, 99 €) " vente de plusieurs lingots "
Considérant qu'il ressort des pièces... communiquées par l'appelante que celle-ci a reçu non pas trois mais un seul lingot d'or, de la succession de ses parents, au même titre que son frère Ignace (pièce...) ; que le produit de la vente de ce lingot, soit la somme de 25. 403, 12 Frs, a été crédité sur son compte personnel au Crédit du Nord à Lille, selon un relevé du 23 mai 1978 (pièce...) ; que cependant, un relevé de compte au Crédit du Nord de Saint-Quentin au nom des époux, en date du 25 mai 1978 mentionne un crédit de la même somme à la date du 24 mai 1978 (pièce...) ; que ladite somme a donc bien profité à la communauté ;
Considérant que le couple a par ailleurs possédé deux lingots qui ont été vendus le 28 avril 1978 pour le prix net de 47. 518, 40 Frs (pièce...) en même temps que des pièces d'or, avec encaissement par le compte joint au Crédit Agricole de Saint-Quentin (pièce...) ;
Considérant en conséquence que le projet d'état liquidatif sera modifié en conséquence et que la somme de 25. 403, 12 Frs (3. 872, 68 €) sera inscrite dans les récompenses dues à Mme X..., au lieu de celle de 82. 106, 06 Frs (12. 516, 99 €) ;
11) 9. 589 Frs (1. 461, 83 €) et 15. 000 Frs (2. 286, 74 €)
Considérant que Mme X... produit un relevé du compte joint au Crédit Agricole de Saint-Quentin en date du 23 mai 1978, mentionnant un crédit de 15. 000 Frs, dont la provenance n'est cependant pas justifiée ;
Qu'en revanche, une autre somme de 9. 599 Frs (1. 463, 36 €) a été créditée sur le même compte le 28 octobre 1978, avec comme libellé d'opération la mention " virement Mme X... " (pièce...) ; que ce document suffit à établir que la communauté a profité de fonds propres de l'épouse et que ladite somme devra être inscrite dans les récompenses dues à Mme X..., la demande d'intérêts au taux légal, non motivée, devant être rejetée ;
IX-MASSE ACTIVE ET PASSIVE
A) Masse active
1) Véhicule Citroën
Considérant que la pièce no... de l'appelante établit que le couple a acheté le 30 janvier 1989, un véhicule automobile d'occasion, Citroën BX, ayant parcouru 35. 000 Kms, pour le prix de 43. 000 Frs ; que la somme correspondant à la valeur argus du véhicule à la date du partage sera donc portée dans la masse active ;
2) Crédit du compte de la Poste de Lille no... au nom de Mme X...
Considérant qu'au vu d'un relevé de compte en date du 13 octobre 1989, ce compte était créditeur de la somme de 2. 365, 93 Frs au 12 octobre 1989 (360, 68 €) ; que ladite somme sera également portée dans la masse active ;
3) Crédit du compte joint du Crédit Agricole à Amiens no...
Considérant que Mme X... produit un relevé de ce compte au 6 décembre 1996 ;
Que M. Y... reproche à son ex-épouse d'avoir tardé à justifier de l'existence de ce compte pour masquer sa situation véritable et celle de la communauté et demande que Mme X... soit condamnée à rapporter à la communauté les loyers concernant les biens communs encaissés sur ce compte avant le 12 octobre 1989 ;
Qu'un tel raisonnement ne saurait cependant être suivi, dès lors que s'agissant d'un compte joint, chacun des époux était censé connaître son existence et son suivi ; que la somme de 272, 16 Frs (41, 49 €), correspondant au solde créditeur à la date du 6 décembre 1996, sera donc portée dans la masse active et que M. Y... sera débouté du surplus de ses demandes ;
4) Crédit du Livret Epargne no... ouvert au Crédit Agricole d'Amiens au nom de Mme X...
Considérant que la pièce no... montre un solde créditeur, au 1er janvier 1989, de 793, 08 Frs (120, 90 €) au titre des intérêts d'un Livret Epargne no... ouvert au Crédit Agricole d'Amiens au nom de Mme X... ;
Que M. Y... est bien fondé à solliciter l'inscription de cette somme, non pas dans la masse passive, comme l'a fait à tort le notaire liquidateur, mais dans la masse active, s'agissant de fruits de fonds propres qui tombent dans la communauté ; que le projet de liquidation sera modifié en ce sens ;
5) Autres comptes de Mme X...
Considérant que M. Y... fait valoir que Mme X... se refuse encore à satisfaire à la communication ordonnée par le Conseiller de la mise en état, de l'ensemble de ses comptes à la date du 12 octobre 1989, hormis le CCP no... et demande à la Cour de dire que les sommes y figurant seront intégrées à la masse active de la communauté ;
Considérant que la Cour avait déjà constaté la carence de Mme X... sur ce point dans son précédent arrêt ;
Que l'appelante a produit depuis l'arrêt, un certain nombre de relevés de comptes qui sont pour la plupart antérieurs ou postérieurs à l'assignation en séparation de corps et ne permettent donc pas de faire un arrêté de compte à la date d'effet du divorce ;
Que la Cour ne peut que constater à nouveau la carence de Mme X... et qu'il convient de faire droit à la demande de l'intimé ;
6) Comptes personnels de M. Y...
Considérant M. Y... était titulaire d'un compte CCP à Lille, no..., dont le solde créditeur à la date du 25 octobre 1989, c'est à dire la plus proche du 12 octobre 1989, était de 1. 301 Frs (198, 34 €) selon les décomptes produits (pièce...) ;
Qu'un compte épargne ouvert à la Caisse d'Epargne de Péronne, avait un solde créditeur de 1. 078, 56 Frs (164, 43 €) au 17 octobre 1989 (pièce...) ;
Que Mme X... est bien fondée à demander que ces sommes soient inscrites dans la masse active de la communauté ;
B) Masse passive
Les deux prêts contractés le 17 octobre 1986 auprès de la CRCA de la Somme
Considérant que le notaire a porté à son rapport, en masse passive, les sommes de 60. 201, 32 Frs et de 2. 272, 44 Frs au titre du solde restant dû sur deux prêts souscrits par les époux le 17 octobre 1986, auprès de la CRCA de la Somme de 79. 000 Frs et 3. 000 Frs ;
Que M. Y... prétend que les sommes empruntées auraient servi exclusivement à financer des travaux dans un bien appartenant en propre à Mme X..., sis à Lille,... ; qu'à l'appui de sa contestation, il argue de la pièce... produite par l'appelante, qui est une copie de feuille de papier contenant des notes manuscrites désordonnées et totalement incompréhensibles, sur lesquelles il ne fournit aucune explication ;
Que l'intimé ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu'il n'y a donc pas lieu à modification du projet de liquidation sur ces postes ;
X-SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE M. Y...
Considérant que M. Y... sollicite l'attribution à chacun des époux d'une provision de 43. 000 € à valoir sur la liquidation de la communauté par répartition par moitié de la totalité du compte titre et de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d'Amiens (pièce...) et dont la valeur était de 86. 138, 22 € au 31 décembre 2006 ;
Considérant que ce placement n'est pas liquide, que le portefeuille de titre doit être vendu avant toute répartition ; que la demande est prématurée et doit être rejetée ;
XI-SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Considérant que chaque partie accuse l'autre de s'être enrichie à ses dépens, de dissimuler des avoirs et de faire obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation ;
Qu'il y a lieu d'observer cependant que chacune d'elles alimente le litige par des demandes sans cesse renouvelées et souvent non fondées ;
Qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes ;
XII-SUR LES DEPENS
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne comme suit, la rectification des erreurs matérielles figurant dans l'arrêt du 13 septembre 2006 :
- Dit que le terrain mentionné dans les motifs, page 9, avant dernier paragraphe, situé à Leers, propriété de Mme X..., a été vendu en décembre 1977 pour un montant de 187. 910 Francs et non Euros, soit 28. 646, 69 €,
- Dit que l'addition des sommes dues par Mme X... au titre des comptes de la communauté (dans les motifs de l'arrêt, page 9, paragraphe 6 et dans le dispositif, page 11, paragraphe 8), s'élève à 22. 000 Frs + 63. 404, 74 Frs + 65. 000 Frs = 150. 404, 74 Frs, au lieu de 128. 404, 74 Frs,
Constate le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne les demandes de Mme X... déjà jugées et relatives :
- à la somme de 50. 000 Frs au titre d'un prêt d'argent consenti par elle à M. Y...,- à la somme de 100. 000 Frs au titre des meubles,- aux comptes de la communauté,- à l'indemnité d'occupation sollicitée pour l'appartement du Touquet, no...,

Ajoutant au jugement,
Dit que l'immeuble du... à Amiens est un bien commun,
Dit que l'état liquidatif établi par Me Jean-Pierre E... devra être repris avec les modifications suivantes :
- ne doivent pas figurer au titre des récompenses dues par la communauté à Mme X..., les sommes de : 219. 904, 30 Frs (33. 524, 19 €) au titre de la réévaluation d'acquisition de l'immeuble de la rue..., 600. 000 Frs (91. 469, 41 €) au titre de la réévaluation de l'acquisition de l'immeuble rue..., 60. 000 Frs (9. 146, 94 €) au titre des travaux dans cet immeuble, 47. 544, 32 Frs (7. 848, 08 €) au titre de la soulte reçue de la succession avant le mariage, 7. 849, 62 Frs (1. 196, 67 €) au titre d'un plan d'épargne, 21. 190 Frs (3. 230, 39 €) au titre de la vente d'un terrain, 250. 000 Frs (38. 112, 25 €) au titre de la vente de biens successoraux des parents, 23. 000 Frs (3. 506, 33 €) au titre de la vente de biens successoraux à la Chambre de Commerce, 5. 362, 50 frs (817, 51 €) à titre d'indemnité pour décharge de déblais sur un terrain, 1. 974, 55 Frs (301, 02 €) à titre d'indemnité d'expropriation d'un terrain, 695 Frs (105, 95 €) à titre de part dans les dividendes, coupons LESAFFRE,
- doivent figurer au titre des récompenses dues par la communauté à Mme X..., les sommes de : 25. 403, 12 Frs (3. 872, 68 €) pour la vente d'un lingot d'or au lieu de 82. 106, 06 Frs (12. 516, 99 €) au titre de la vente de plusieurs lingots, 9. 599 Frs (1. 463, 36 €) au titre du crédit du compte joint Crédit Agricole de Saint-Quentin,
- doivent figurer au titre de la masse active de la communauté, les sommes suivantes : la valeur argus au jour du partage du véhicule Citroën BX, acheté 43. 000 Frs le 30 janvier 1989, 2. 365, 93 Frs (360, 68 €) au titre du crédit du compte de la Poste de Lille no... au nom de Mme X..., 272, 16 Frs (41, 49 €) au titre du crédit du compte joint du Crédit Agricole à Amiens no..., 793, 08 Frs (120, 90 €) au titre du crédit du livret Epargne no... au Crédit Agricole d'Amiens au nom de Mme X..., ladite somme devant être rayée de la masse passive, 1. 301 Frs (198, 34 €) au titre du crédit du compte CCP no... au nom de M. Y..., 1. 078, 56 Frs (164, 43 €) au titre du crédit d'un compte Epargne à la Caisse d'Epargne de Péronne au nom de M. Y..., les sommes inscrites à la date du 12 octobre 1989 en solde créditeur des comptes personnels suivants de Mme X... : compte chèque no... au Crédit du Nord de Lille, compte épargne livret no... au Crédit du Nord de Lille, compte chèque no... au Crédit Agricole de Lille, compte au CCF de Lille, livrets de Caisse d'Epargne à Lille et Amiens,
- ne doit pas figurer au titre de la masse passive de la communauté la somme de 87. 849, 67 Frs (13. 392, 60 €) au titre du remboursement du prêt immobilier concernant la maison de la rue...,
- doit figurer au titre des créances postcommunautaires de Mme X... sur M. Y... la somme de 17. 140, 62 € : 2 = 8. 570, 31 € au titre du remboursement du prêt immobilier concernant la maison de la rue...,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à la communauté pour l'immeuble... rue... à Amiens, et plus généralement pour poursuivre les opérations de liquidation,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Confirme le jugement quant aux dépens et dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/01616
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 07 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-30;03.01616 ?
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