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29/04/2008 | FRANCE | N°07/01040

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 29 avril 2008, 07/01040


ARRET No

Mme X...
C /
Mme X... Vve Y...
G. B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 29 AVRIL 2008
RG : 07 / 01040
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 16 juin 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Claudine, Mireille A... épouse X... née le 24 novembre 1940 à BASSEVELLE (77750) de nationalité française... 02400 CHATEAU-THIERRY

Représentée, concluante et plaidant par Me FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Madame Nicole, Christiane X...

Vve Y... née le 11 octobre 1936 à CHOUY (02) de nationalité française... 02210 CHOUY

Représentée, concluan...

ARRET No

Mme X...
C /
Mme X... Vve Y...
G. B. / JA / FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 29 AVRIL 2008
RG : 07 / 01040
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 16 juin 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Claudine, Mireille A... épouse X... née le 24 novembre 1940 à BASSEVELLE (77750) de nationalité française... 02400 CHATEAU-THIERRY

Représentée, concluante et plaidant par Me FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Madame Nicole, Christiane X... Vve Y... née le 11 octobre 1936 à CHOUY (02) de nationalité française... 02210 CHOUY

Représentée, concluant et plaidant par Me DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mars 2008 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2008.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 29 AVRIL 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 juin 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHATEAU-THIERRY qui a :
- constaté la régularité du congé délivré le 30 août 2004 à Madame Nicole Y... à raison de son âge,
- autorisé Madame Nicole Y... à céder à Madame Véronique E... le bail du 7 juillet 1998 portant sur 10 ha 77 a situés sur la commune de CHOUY,
- dit que Madame Véronique E..., bénéficiaire de cette cession, a droit au renouvellement du bail à compter du 31 décembre 2006,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Madame Claudine X... aux dépens,
- rejeté la demande de Madame Nicole Y... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Madame Claude A..., veuve X..., selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2005 ;
Vu les conclusions de l'appelante des 25 juillet 2006 et 7 janvier 2008, soutenues à l'audience, sollicitant l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la cession du bail à Madame Véronique E... et dit que celle-ci avait droit à son renouvellement à compter du 31 décembre 2006 et demandant à la Cour de dire qu'en conséquence du congé délivré Madame Nicole X..., veuve Y..., devra libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être fait appel à la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de Madame Nicole X..., veuve Y... des 18 janvier 2007 et 6 mars 2008 reprises à l'audience tendant à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Madame Claudine A..., veuve X..., à lui verser une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu que selon acte reçu par Maître F..., Notaire, le 7 juillet 1998 Monsieur Gérald X..., époux de Madame Claudine A..., a donné à bail à ferme pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er janvier 1998 à Madame Nicole X..., veuve Y..., trois parcelles de terres sises terroir de CHOUY (AISNE) cadastrées section ZM no... et no... et section F no... d'une contenance totale de 10 ha 77 ca ;
Attendu que par acte d'huissier du 30 août 2004 Madame Claudine A..., devenue usufruitière des parcelles précitées à la suite du décès de Monsieur Gérald X... survenu le 23 mai 2001 ainsi qu'il résulte d'une attestation de Maître F..., Notaire, du 26 novembre 2001, a fait délivrer congé à effet du 31 décembre 2006 à Madame Nicole X..., veuve Y..., sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code Rural en raison de son âge ;
Attendu que par requête du 24 septembre 2004 Madame Nicole X..., veuve Y..., a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHATEAU-THIERRY d'une contestation de ce congé et d'une demande d'autorisation de cession de son bail à sa fille Madame Véronique Y..., épouse E... sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code Rural ; qu'elle avait déjà saisi la même juridiction de cette dernière demande en application de l'article L. 411-35 du même code selon requête du 16 juillet 2004 ; que les deux instances ainsi ouvertes ne donnant lieu à aucune conciliation elle a maintenu ses demandes en faisant valoir la nullité du congé délivré sans que Madame Claudine A..., veuve X..., établisse ses droits d'usufruitière sur les terres données à bail, sa qualité de preneur de bonne foi ayant satisfait aux obligations contractuelles nées du bail et le respect par Madame Véronique Y... de l'ensemble des conditions exigées par la loi du cessionnaire d'un bail rural ; que Madame Claude A..., veuve X..., s'est opposée à ces demandes et a sollicité la validation du congé du 30 août 2004 et le rejet de la demande en autorisation de cession de bail en invoquant le défaut de garanties suffisantes en la personne de la cessionnaire éventuelle, l'absence de justification de la régularité de la situation de celle-ci au regard du contrôle des structures agricoles et l'exploitation des parcelles litigieuses au sein d'une EARL DU PATRY ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel qui a joint les instances a été rendu ;
Attendu que devant la Cour, Madame Nicole X..., veuve Y..., intimée, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, ne conteste plus la régularité du congé que lui a fait délivrer le 30 août 2004 Madame Claudine A..., veuve X..., agissant en qualité d'usufruitière, en application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code Rural ;
Attendu que la faculté accordée au preneur par l'article L. 411-35 du Code Rural et au preneur évincé à raison de son âge par l'article L. 411-64 du même code de céder son bail notamment à un descendant ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel cette dernière considération privant de toute pertinence les moyens que l'appelante tire en l'espèce de la comparaison entre les exploitations agricoles des parties ;
Sur la bonne foi du preneur
Attendu qu'en cause d'appel Madame Claude A..., veuve X..., fait exclusivement grief à Madame Nicole X..., veuve Y..., d'une part, de ne pas l'avoir informée des modifications intervenues depuis 1994 (décès de Monsieur Pierre Y... survenu le 21 juin 1995- cessions de parts des 6 mai 1995- 1er juin 1998, 20 août 2004 et 30 décembre 2006- nomination de co-gérants-changement dans la qualité d'associé de Madame Véronique Y..., épouse E..., et démission de celle-ci des fonctions de gérant le 30 décembre 2006) au sein de L'EARL DU PATRY, constituée le 30 juillet 1994, à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises dans le cadre d'un bail verbal auquel a succédé le bail authentique du 7 juillet 1998 après information de Madame Germaine X... ayant alors la qualité de bailleresse le 27 juillet 2004 dans le conditions fixées par l'article L. 411-37 du Code Rural dans sa rédaction antérieure à la loi no99-574 du 9 juillet 1999 et, d'autre part, d'une cession prohibée de son bail à son gendre Monsieur Bruno E..., associé majoritaire et gérant de L'EARL DU PATRY ;
Attendu que dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 9 juillet 1999 l'article L. 411-37 al 2 du Code Rural ne contraignait le preneur ayant mis les terres lui étant louées à la disposition d'une société à objet principalement agricole à aviser le bailleur que des changements intervenus dans l'identité des associés, les parcelles faisant l'objet de la mise à disposition, la durée de la société, sa forme et son objet ainsi que du fait qu'il cesse de faire partie de la société ou de mettre les biens loués à la disposition de celle-ci ; qu'il s'ensuit que Madame Nicole X..., veuve Y..., n'était pas tenue d'informer la bailleresse des cessions de parts intervenues entre associés les 6 mai 1995 et 1er juin 1998 mais seulement du décès de Monsieur Pierre Y..., associé de l'EARL DU PATRY, survenu le 21 juin 1995, en ce qu'il modifiait la collectivité des associés ; que cependant, alors que le défunt était le gendre de la bailleresse qualité qui appartenait à cette époque à Madame Germaine X..., et que l'un et l'autre demeuraient à CHOUY (Aisne), localité d'environ trois cents habitants, de sorte que la bailleresse ne pouvait ignorer le décès de l'époux de sa fille, Madame Nicole X..., à laquelle le bail était consenti, le défaut d'information quant à ce décès dans les formes de l'article L. 411-37 al 2 du Code Rural ne peut suffire à constituer cette dernière de mauvaise foi et à la priver de la faculté de céder son bail ;
Attendu que dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1999 rendue applicable aux baux en cours par l'article 17 de ce texte l'obligation d'information du preneur en cours de mise à disposition est limitée aux modifications portant sur le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à dispositions ainsi qu'à la cessation de la mise à dispositions ; que Madame Nicole X..., veuve Y..., n'avait par suite aucune obligation d'informer Madame Claudine A..., veuve X..., devenue bailleresse, des cessions de parts intervenues entre associés le 20 août 2004 et 30 décembre 2006, de la nomination de nouveaux gérants le 20 août 2004 ou encore de la modification dans la situation de Madame Véronique Y..., épouse E..., devenant simple associée non exploitante à compter du 30 décembre 2006 alors qu'elle était auparavant associée exploitante et de sa démission à la même date de ses fonctions de gérant ;
Attendu qu'il est démontré par les statuts de L'EARL DU PATRY produits aux débats que Madame Nicole X..., veuve Y..., titulaire de cinq parts sociales conserve la qualité d'associée exploitante au sein de cette personne morale ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions de l'article L. 411-37 al 1 du Code Rural qui n'imposent au preneur aucune participation minimale au capital de la société à la disposition de laquelle il met les terres qui lui sont données à bail en dessous de laquelle l'opération constituerait une cession prohibée par l'article L. 411-35 du même code ;
Attendu que l'appelante n'établit aucun manquement par Madame Nicole X..., veuve Y..., aux obligations nées de son bail de nature à lui dénier la faculté de procéder à la cession de celui-ci ;
Sur la bénéficiaire désignée de la cession de bail
Attendu que Madame Véronique Y..., épouse E..., bénéficiaire désignée de la cession de bail pour laquelle autorisation est sollicitée, est :
- titulaire depuis 1993 du Brevet Professionnel Agricole satisfaisant ainsi à la condition de capacité professionnelle exigée et définie parles articles L. 331-2- 3o et R. 331-1- 1o du Code Rural ;
- domiciliée à CHOUY (Aisne), commune sur le territoire de laquelle sont situées les parcelles litigieuses ce qui lui en permet une exploitation directe ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats (Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de L'EARL DU PATRY du 30 décembre 2006. Courrier de la Préfecture de l'AISNE du 23 mars 2007) et des dernières écritures de l'intimée (p7 § 3) que Madame Véronique Y... a perdu depuis le 30 décembre 2006 la qualité d'associée exploitante au sein de L'EARL DU PATRY et qu'elle entend exploiter les parcelles faisant l'objet du bail du 7 juillet 1998, non en les mettant à la disposition de cette personne morale mais au titre d'une exploitation à titre personnel ;
Attendu qu'au titre de cette installation personnelle, distincte de l'exploitation agricole de l'EARL DU PATRY, Madame Véronique Y... n'est pas soumise à autorisation administrative préalable d'exploiter dès lors, d'une part, qu'elle justifie de la capacité professionnelle requise par la détention du Brevet Professionnel Agricole et, d'autre part, qu'elle projette d'exploiter une surface totale de 78 ha 77 a (celle visée au courrier de la Préfecture de l'Aisne du 23 mars 2007 concernant un autre bail faisant l'objet d'une procédure entre les parties devant être augmentée de la contenance des parcelles en cause dans la présente instance) inférieur au seuil de contrôle fixé à 114 ha ; que sa situation est ainsi régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Attendu qu'en revanche il n'est nullement établi par les documents versés au dossier que Madame Véronique Y... possède le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des parcelles litigieuses ou, à défaut, les moyens financiers de les acquérir ; qu'en effet, d'une part, alors que l'exploitation agricole de L'EARL DU PATRY et celle qu'elle envisage de créer ne se confondent pas, ce qui dans ce cas la soumettrait à la procédure de contrôle des structures, Madame Véronique Y... ne peut prétendre posséder le cheptel et le matériel lui permettant d'exploiter les biens faisant l'objet du bail du 7 juillet 1998 en invoquant ceux détenus par L'EARL DU PATRY qui n'ont pas vocation à être habituellement utilisés à d'autre fin que la mise en valeur des terres que celle-ci exploite et laissés à la discrétion de tiers et, d'autre part, il n'est pas démontré qu'elle possède la capacité financière lui permettant de les acquérir, les revenus provenant de sa qualité d'associée non exploitante de L'EARL DU PATRY, soit 33, 83 % du résultat annuel apparaissant à cet égard insuffisant à l'examen des trois derniers comptes annuels produits faisant ressortir un résultat moyen de 25. 758 € soit une répartition de 8. 713, 93 € en sa faveur ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que Madame Véronique Y..., épouse E..., ne présente pas toutes les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds et la sauvegarde suffisante des intérêts légitimes de la bailleresse et qu'il y a lieu, infirmant le jugement de débouter Madame Nicole X..., veuve Y..., de sa demande tendant à être autorisée à lui céder son bail ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dispositions du jugement constatant la régularité du congé délivré le 30 août 2004 à Madame Nicole X... veuve Y..., à raison de son âge n'étant pas remises en cause devant la Cour il sera fait droit à la demande de Madame Claude A..., veuve X..., tendant à la libération des parcelles litigieuses dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Attendu que Madame Nicole X..., veuve Y..., partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame Claudine A..., veuve X..., la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme le jugement en ce qu'il a autorisé Madame Nicole X..., veuve Y..., à céder son bail à Madame Véronique Y..., épouse E... et dit que celle-ci a droit au renouvellement du bail à compter du 31 décembre 2006,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame Nicole X... veuve Y... de sa demande de cession du bail du 7 juillet 1998 à Madame Véronique Y... épouse E...,
Dit que Madame Nicole X..., veuve Y..., devra libérer les parcelles sises terroir de CHOUY (Aisne) lieudit "... ", cadastrées section ZM no... et no... et lieudit " ... ", cadastrée section F no..., d'une contenance totale de 10 ha 77 a dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de départ volontaire il pourra, ce délai expiré, être procédé à son expulsion et à celle de tous biens ou occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamne Madame Nicole X..., veuve Y..., aux dépens de première instance et d'appel,
La condamne également à payer à Madame Claudine A..., veuve X..., la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 07/01040
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Château-Thierry, 16 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-29;07.01040 ?
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