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24/04/2008 | FRANCE | N°06/04279

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 24 avril 2008, 06/04279


ARRET
No

AMIENS METROPOLE

C /

Société IMMOBILIERE PICARDE D'HLM

TRESORERIE AMIENS MUNICIPALE

DAM. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 24 AVRIL 2008

RG : 06 / 04279

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D ‘ AMIENS du 25 septembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

AMIENS METROPOLE
L'Hôtel de Ville
80000 AMIENS

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Lionel MARGUET, avocat au barrea

u d'AMIENS

ET :

INTIMEES

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
13 Place d'Aguesseau
BP 511
80005 AMIENS

Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, a...

ARRET
No

AMIENS METROPOLE

C /

Société IMMOBILIERE PICARDE D'HLM

TRESORERIE AMIENS MUNICIPALE

DAM. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 24 AVRIL 2008

RG : 06 / 04279

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D ‘ AMIENS du 25 septembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

AMIENS METROPOLE
L'Hôtel de Ville
80000 AMIENS

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Lionel MARGUET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
13 Place d'Aguesseau
BP 511
80005 AMIENS

Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Joseph VAGOGNE, avocat au barreau d'AMIENS

TRESORERIE AMIENS MUNICIPALE
14, Boulevard Alsace Lorraine
80000 AMIENS

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2008, devant :

M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 24 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2003, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a délivré à la Société Immobilière Picarde d'H. L. M. (ci-après dénommée " S. I. P. ") un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme de 43 377, 28 euros, au titre de consommations d'eau afférentes à un immeuble sis à Amiens,..., pour la période du 26 avril au 13 novembre 2002.

Par exploit du 29 novembre 2004, la S. I. P. a fait assigner Amiens Métropole et le Trésorier d'Amiens Municipale devant le tribunal d'instance d'Amiens, afin de voir annuler ce titre.

Sur ce, le Tribunal a, par jugement du 31 janvier 2005, ordonné avant dire droit une expertise, confiée à Monsieur X..., qui a déposé, le 3 novembre suivant, un rapport excluant que la quantité d'eau facturée ait été effectivement consommée.

Sur ce, le Tribunal a, par jugement du 25 septembre 2006, assorti de l'exécution provisoire :

- homologué le rapport de Monsieur X... ;

- déclaré la décision commune à la Trésorerie Amiens Municipale ;

- annulé le titre exécutoire du 20 janvier 2003, et le commandement de payer délivré sur ce fondement le 18 octobre 2004 ;

- condamné Amiens Métropole, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer 800 euros à la S. I. P., mais débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Amiens Métropole aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 novembre 2006, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la juridiction de céans de l'infirmer, en déboutant la S. I. P. de ses prétentions et en disant que le titre exécutoire du 20 janvier 2003 recevra son plein effet. Accessoirement, elle demande que la S. I. P. soit condamnée à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

L'appelante fait valoir que Monsieur X... n'a relevé aucune anomalie sur le compteur d'eau, et n'a formulé que des hypothèses qu'il n'a pu vérifier, puisque l'installation a fait l'objet de travaux postérieurement à la période de consommation litigieuse ; que la S. I. P. ne démontre pas le dysfonctionnement qu'elle allègue, bien que cette preuve lui incombe ; et qu'en annulant le titre exécutoire, le premier juge a considéré que les logements appartenant à cette société n'avaient jamais consommé d'eau entre le 26 avril et le 13 novembre 2002, alors qu'ils étaient occupés.

La S. I. P. conclut cependant à la confirmation du jugement et demande, reconventionnellement, que l'appelante soit condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire a conclu sans ambiguïté à l'impossibilité d'attribuer à l'immeuble sis au... les 27 981 m ³ facturés, et qu'il appartient à Amiens Métropole, demandeur au paiement, de rapporter la preuve contraire.

Formant appel incident, le Trésorier d'Amiens Municipale demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable, de la mettre hors de cause et, en conséquence, de rejeter toute demande présentée à son encontre.

Il expose que l'opposition au titre exécutoire, qu'elle n'a pas émis, ne la concerne pas, en raison du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et du fait que la forme du commandement ne fait l'objet d'aucune contestation.

DISCUSSION

Sur la mise en cause de la Trésorerie Amiens Municipale

Le premier juge n'a pas déclaré le jugement " opposable " à la Trésorerie Amiens Municipale, mais " commun ". En tous cas, cela n'a aucune incidence pratique, puisque ce faisant, le Tribunal n'a fait que constater une évidence, le Trésorier d'Amiens Municipale ayant été régulièrement assigné, peu important que sa mise en cause ne fût pas indispensable. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

Sur les consommations litigieuses

L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que c'est à la partie qui demande paiement de prestations ou de fournitures, de rapporter la preuve du contrat, lorsque ce dernier est contesté.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, les indications du compteur constituent une présomption de fait, au sens de l'article 1353 du Code civil, de la réalité des consommations facturées. Il ne s'agit, certes, que d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Or, ni le caractère inhabituel du volume d'eau facturé, ni l'absence d'inondations ou de fuites autres que celles d'une chasse d'eau ne constituent une preuve du dysfonctionnement du compteur.

L'examen de ce dernier sur un banc de contrôle le 21 mai 2003, à la demande de la S. I. P., n'a d'ailleurs révélé qu'un sous-comptage de 2, 5 % au débit maximum et un sur-comptage de 1 % au débit de transition, bien insuffisants à expliquer l'importance du volume facturé, et surtout, inférieurs aux normes de tolérance admises par les Poids et Mesures.

Certes, cette vérification a été menée sous la direction d'Amiens Métropole. Mais ni les conditions dans lesquelles elle a été menée, ni les résultats obtenus n'ont été contestés, que ce soit par la S. I. P. ou par l'expert judiciaire.

En effet, Monsieur X... a seulement émis, quant aux essais menés par Amiens Métropole, la réserve suivante : " (...) Ces essais ont été réalisés sur des quantités limitées. La question reste posée de savoir si un défaut ne pouvait se produire lors du changement des dizaines ou des centaines ". Or, bien que la Ville d'Amiens ait proposé de communiquer les coordonnées de laboratoires susceptibles de procéder à de tels essais à Monsieur X... (cf p. 3 du rapport d'expertise judiciaire), celui-ci s'est contenté de procéder à un examen visuel du compteur après avoir contacté un seul laboratoire, qui ne lui a pas répondu.

Et si, en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire " considère " que la quantité d'eau litigieuse n'a jamais été consommée, ce n'est qu'après avoir postulé que les quantités facturées ne pouvaient passer inaperçues, et relevé que " la Ville d'Amiens " ne démontrait pas que l'eau était effectivement passée par le compteur, ni n'expliquait une telle consommation. Cette analyse ne saurait être adoptée sans que soit renversée la charge de la preuve, ou retenus des motifs hypothétiques.

Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le titre exécutoire et condamné la communauté d'agglomération au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, et de débouter la S. I. P. de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La S. I. P., qui succombe sur l'essentiel du litige, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément au principe posé par l'article 696 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas pour autant inéquitable de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 dudit code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il est déclaré commun à la Trésorerie Amiens Municipale et a débouté la S. I. P. de sa demande de dommages et intérêts ;

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'annuler le titre exécutoire délivré le 20 janvier 2003 ;

Déboute la S. I. P. des demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure qu'elle a présentées en cause d'appel ;

Déboute la communauté d'agglomération Amiens Métropole de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S. I. P. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce, compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur X..., avec application au profit de Maître Caussain et de la S. C. P. Tételin-Marguet et de Surirey du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 06/04279
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-24;06.04279 ?
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