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24/04/2008 | FRANCE | N°06/02751

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 24 avril 2008, 06/02751


X... Z...

C /
S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1re chambre- 1re section
ARRET DU 24 AVRIL 2008
RG : 06 / 02751
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE du 08 décembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Franck X... né le 28 Juillet 1967 à CRETEIL (94000)... 80340 CAPPY

Madame Marie Claude Yolande Z... épouse X... née le 12 Avril 1969 à HANCOURT (80240)... 80340 CAPPY

Représentés par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour, et

ayant pour avocat Me GONZALES DE GASPARD, du barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S. A. CREDIT FONCIER DE FR...

X... Z...

C /
S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1re chambre- 1re section
ARRET DU 24 AVRIL 2008
RG : 06 / 02751
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE du 08 décembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Franck X... né le 28 Juillet 1967 à CRETEIL (94000)... 80340 CAPPY

Madame Marie Claude Yolande Z... épouse X... née le 12 Avril 1969 à HANCOURT (80240)... 80340 CAPPY

Représentés par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour, et ayant pour avocat Me GONZALES DE GASPARD, du barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S. A. CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la SA ENTENIAL selon opération de fusion absorption 73 Rue d'Anjou 75008 PARIS

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour, et ayant pour avocat Me Philippe COURT, du barreau de SOISSONS
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP 4, Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour, et ayant pour avocat la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT, du barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 24 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 décembre 1997, la Banque La Hénin a consenti à Monsieur X... et à Madame Z..., son épouse, un prêt de 350 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Cappy, ... . A cette occasion, Monsieur X... a adhéré à un contrat d'assurance- groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (ci- après dénommée " C. N. P. "), et qui le garantissait, en qualité d'emprunteur, contre les risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire et chômage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 juin suivant, la société Entenial, venue aux droits de la Banque La Hénin, a mis en demeure les époux X... de régler un arriéré de 4 994, 20 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploits des 27 août 2003 et 25 juin 2004, les époux X... ont fait assigner, respectivement, Entenial et la C. N. P. devant le tribunal de grande instance de Péronne afin de voir juger que la C. N. P. devrait garantir le paiement des sommes dues au titre du prêt depuis le 2 octobre 2002 jusqu'à la reprise d'activité de Monsieur X..., et au plus tard le 2 octobre 2003. Les demandeurs exposaient en effet que Monsieur X... avait été licencié le 2 mai 2002.
Sur ce, le Tribunal a, par jugement du 8 décembre 2005 :
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des époux X... à l'encontre de la C. N. P. ;
- débouté les époux X... de leurs demandes contre la société Entenial ;
- débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné les époux X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 700 euros à chacune des défenderesses ;
- condamné en outre les défendeurs aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2006, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la juridiction de céans de l'infirmer en toutes ses dispositions et, en conséquence :
- de dire leur action recevable ;
- de dire que la C. N. P. doit garantir le paiement des échéances du prêt du 2 novembre 2002 au 2 novembre 2003 ;
- de les autoriser à reprendre le paiement des échéances dudit prêt ;
- de condamner Entenial à leur payer 38 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier que leur aurait occasionnés le manquement du prêteur à ses devoirs d'information et de conseil ;
- de condamner les intimés à leur payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les appelants font valoir que la banque s'est présentée comme le mandataire de l'assureur " à dessein de créer la confusion chez Monsieur X... ", entretenant chez ce dernier la conviction qu'il ne devait s'adresser qu'à elle pour mettre en jeu la garantie souscrite ; que le prêteur l'a également induit en erreur en lui indiquant que le chômage ne faisait pas partie des risques couverts par le contrat d'assurance- groupe ; qu'en outre, la police d'assurance n'indiquait nullement les modalités des déclarations de sinistre, au mépris de l'article R. 112-1 du Code des assurances ; qu'en conséquence, la déclaration de sinistre faite immédiatement auprès de la banque a interrompu le cours de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 dudit code.
Ils ajoutent que la C. N. P. ne peut utilement se prévaloir de cette prescription, la police d'assurance ne mentionnant ni ce délai, ni les conditions de son interruption, comme le veut pourtant l'article R. 112-1 précité ; que l'article L. 114-1 du Code des assurances n'a pas été reproduit en caractères très apparents, comme requis par l'article L. 112-4 dudit code ; que de surcroît, la police d'assurance mentionne de manière fallacieuse la remise à l'assuré d'un exemplaire des résumés du contrat d'assurance collective du prêt, alors que celui- ci n'a été accordé que deux mois plus tard.
A la société Entenial, les époux X... reprochent d'avoir gardé le silence sur les garanties offertes par l'assurance, et même de les avoir induits en erreur, en leur écrivant que le chômage n'était pas couvert par la police souscrite.
La Caisse Nationale de Prévoyance conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire qu'aucune prise en charge ne peut intervenir et, plus subsidiairement encore, qu'une prise en charge ne peut intervenir que dans les termes et limites du contrat, et au profit de l'organisme prêteur.
Accessoirement, elle demande qu'en toute hypothèse, les époux X... soient condamnés in solidum à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances a commencé à courir à compter du 3 juin 2002, date de la lettre recommandée adressée par le prêteur aux époux X... ; que l'article L. 112-4 dudit code n'est pas applicable à la clause reproduisant les dispositions légales relatives à la prescription ; que cette dernière doit être distinguée des clauses de déchéance ; et que l'emprunteur a bien reçu un exemplaire des résumés du contrat d'assurance collective dès sa demande d'admission.
Subsidiairement, la C. N. P. fait valoir que Monsieur X... ne justifie pas avoir perçu des allocations des Assedic sur une période continue de plus de 180 jours, ces derniers constituant par ailleurs le délai de carence ; qu'il n'a pas non plus transmis les autres pièces requises au contrat et permettant la prise en charge par l'assureur.
Venue aux droits d'Entenial par suite d'une fusion- absorption, la société Crédit Foncier de France (ci- après dénommée " C. F. F. ") demande à la Cour de déclarer la demande de dommages et intérêts des époux X... irrecevable, en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, comme présentée pour la première fois en cause d'appel.
Subsidiairement, le C. F. F. soutient que l'action des époux X... est sans objet, dans la mesure où la garantie de la C. N. P. n'était pas due. Elle fait valoir en effet que Monsieur X... ne justifie pas avoir été au chômage depuis le 2 mai 2002 ; que le 5 mai suivant, il a affirmé avoir retrouvé une rémunération à compter du mois de la même année ; qu'en tout état de cause, la déchéance du terme empêchait toute prise en charge de la C. N. P., conformément à l'article 7 de la police ; que c'est pour cette raison qu'elle a, maladroitement, indiqué à l'emprunteur le 12 novembre 2002 qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie perte d'emploi.
Plus subsidiairement encore, le C. F. F. soutient que le préjudice des époux X... se limite aux 2 739, 60 euros auxquels ils auraient pu prétendre si la garantie chômage avait été mise en oeuvre, compte tenu des stipulations contractuelles.
En tout état de cause, il demande que les époux X... soient condamnés à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 N. C. P. C.
En réponse, les appelants contestent notamment l'irrecevabilité alléguée par le C. F. F., en se fondant notamment sur les articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la prescription
L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose notamment que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". En matière d'assurance- groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement du prêt, cette prescription ne commence à courir qu'à compter, soit du refus de garantie de l'assureur, soit de la demande en paiement faite à l'assuré par l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui.
La société Entenial a adressé à chacun des époux X..., le 3 juin 2002, une lettre recommandée les mettant en demeure de régler la somme de 4 994, 20 euros sous huit jours, faute de quoi il serait fait application de la clause d'exigibilité anticipée du prêt. Les époux X... ont accusé réception de cette lettre recommandée le 5 juin 2002. Or, ils n'ont fait assigner la C. N. P. que le 25 juin 2004, soit plus de deux ans après la demande en paiement que leur a adressée le prêteur.
Pour faire néanmoins échec à l'acquisition de la prescription, les époux X... invoquent, d'une part, une attitude dolosive du prêteur et, d'autre part, diverses irrégularités qui affecteraient le contrat d'assurance ou les conditions d'adhésion de Monsieur X... .
Or rien, en l'état des pièces versées aux débats, ne permet d'affirmer, comme le soutiennent les emprunteurs, que la banque se serait présentée " comme le mandataire de l'assureur à dessein de créer la confusion chez Monsieur X... ".
L'intérêt qu'aurait eu la banque à agir de la sorte reste à démontrer également, dès lors que le prêteur a intérêt, au contraire, à voir l'assureur pallier les carences des emprunteurs dans leur obligation de remboursement.
En revanche, il ressort des courriers échangés entre les époux X... et la société Entenial que celle- ci a tenu le rôle de simple intermédiaire que lui reconnaissent les appelants dans leurs conclusions, et que lui attribue expressément le contrat d'assurance, lequel prévoit expressément que l'assuré doit " transmettre à l'assureur, par l'intermédiaire du prêteur, toutes pièces de nature à lui permettre de constater et vérifier un droit à prestations ". Certes, la société Entenial a commis une erreur en écrivant à Monsieur X..., le 12 novembre 2002, que le prêt n'était pas assorti d'une assurance- chômage. Mais les époux X... n'ont pu être induits en erreur par ce courrier, dont ils étaient à même de contredire les affirmations inexactes, puisque l'acte authentique qu'ils ont signé mentionne l'adhésion de l'emprunteur à l'assurance de groupe et renvoie aux annexes pour les conditions générales de la police, qui s'y trouvent effectivement.
En outre, la demande individuelle d'adhésion signée par Monsieur X... le 30 septembre 1997 mentionne bien une garantie " Chômage ", l'emprunteur n'ayant répondu négativement qu'à la proposition d'adhésion à une garantie chômage " complémentaire et facultative ". En outre, la mention de la remise à l'assuré d'un exemplaire des résumés du contrat d'assurance collective du prêt n'a rien de fallacieux, quand bien même ledit prêt n'a été contracté que deux mois plus tard, puisque ladite assurance a vocation à couvrir tous les prêts immobiliers consentis, en son temps, par la Banque La Hénin.
Les appelants ne sont pas davantage fondés à reprocher à l'assureur une violation des prescriptions contenues aux articles R. 112-1 et L. 112-4 du Code des assurances.
En effet, le premier de ces textes n'est assorti d'aucune sanction : dans ces conditions, l'omission dans la police d'assurance du rappel exigé quant à la prescription biennale n'a pas pour effet de rendre celle- ci inopposable à l'assuré.
En outre, l'exemplaire des résumés du contrat d'assurance collective, dont Monsieur X... a reconnu lors de son adhésion avoir reçu copie, et qui a été annexé à l'acte authentique du 13 décembre 2007, indique expressément les " formalités à remplir en cas de sinistre ", sous cet intitulé, qui y figure en caractères gras : les appelants sont donc mal fondés à prétendre qu'ils n'en avaient pas connaissance.
Quant à l'article L. 112-4, il énonce que " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ". Mais ces dispositions ne sont pas applicables à la prescription biennale, qui ne régit pas les conditions de la garantie, mais l'action et qui, de plus, ne procède pas de stipulations contractuelles, mais de la loi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux X... contre la C. N. P.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée contre le prêteur
1 / Sur sa recevabilité :
L'article 566 du Code de procédure civile dispose qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément : il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de dommages et intérêts présentée à la Cour par les époux X....
2 / Sur son bien-fondé :
Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, les époux X... ne pouvaient se méprendre ni sur l'étendue des garanties souscrites, ni sur les conditions de leur mise en oeuvre : il n'y a donc pas de lien entre les fautes reprochées au prêteur, et notamment l'erreur commise dans la lettre du 12 novembre 2002, et le préjudice allégué.
A cet égard, les pièces qu'ils versent aux débats ne démontrent pas que Monsieur X... se trouvait dans les conditions requises par le contrat d'assurance pour bénéficier de la prise en charge du prêt au titre de la garantie " Chômage ", et notamment qu'il a été indemnisé par les Assedic pendant une durée continue supérieure à 180 jours.
Et quand bien même cette preuve serait- elle rapportée qu'elle ne suffirait pas à établir l'existence d'un préjudice. Il est en effet stipulé au contrat d'assurance que la garantie cesse en cas d'exigibilité du prêt avant terme, ce qui est d'ailleurs une clause très classique en matière d'assurance- crédit. Or, compte tenu de la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme, de la date du licenciement dont se prévalent les appelants, et du délai de carence de 180 jours, aucune prise en charge du prêt n'aurait pu intervenir.
Le préjudice allégué n'est donc pas démontré.
Aussi, les appelants seront- ils purement et simplement déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande des époux X... d'être autorisés à reprendre le paiement des échéances
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Or il est expressément stipulé dans l'acte authentique du 13 décembre 1997 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Cette faculté est également envisagée par les dispositions du Code de la consommation applicables au crédit immobilier.
Par contre, aucune disposition légale, ni aucune stipulation contractuelle, ne permettent au juge de revenir sur la déchéance du terme, dès lors que les conditions de celle- ci sont réunies- ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter les époux X... de leur demande tendant à être autorisés à reprendre le remboursement du prêt conformément à l'échéancier convenu au contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux X..., qui succombent sur l'essentiel du litige, seront condamnés aux entiers dépens, conformément au principe posé par l'article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens : aussi les époux X... seront- ils condamnés in solidum à payer à chacune d'elles une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Péronne le 8 décembre 2005, dans le litige opposant les époux X... d'une part au Crédit Foncier de France et à la Caisse Nationale de Prévoyance d'autre part ;
Y ajoutant,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel par les époux X... contre le C. F. F. ;
En conséquence, les en déboute purement et simplement ;
Déboute également les appelants de leurs demandes tendant à être autorisés à reprendre le remboursement du prêt selon l'échéancier contractuel, et à l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne les époux X..., in solidum, à verser à chacune des intimées une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel, avec application au profit de Maître Caussain et de la S. C. P. Tételin- Marguet et de Surirey du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 06/02751
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Péronne, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-24;06.02751 ?
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