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24/04/2008 | FRANCE | N°06/02018

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 24 avril 2008, 06/02018


ARRET

No

STE CEGELEC NORD ET EST

C/

SA. SAINT GOBAIN EMBALLAGE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 24 AVRIL 2008

RG : 06/02018 - 06/02196 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2006.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 10 février 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE ET INTIMEE

STE CEGELEC NORD ET EST

1 bis rue de Molinel

59290 WASQUEHAL

"agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE - BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me ...

ARRET

No

STE CEGELEC NORD ET EST

C/

SA. SAINT GOBAIN EMBALLAGE

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 24 AVRIL 2008

RG : 06/02018 - 06/02196 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2006.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 10 février 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE ET INTIMEE

STE CEGELEC NORD ET EST

1 bis rue de Molinel

59290 WASQUEHAL

"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE - BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE ET APPELANTE

SA. SAINT GOBAIN EMBALLAGE

18 Avenue d'Alsace

92400 COURBEVOIE

"agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège".

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2008 devant :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,

M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2008.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 24 AVRIL 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 15 mai 2006, SA CEGELEC NORD ET EST a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Soissons qui l'a condamné à payer diverses sommes à la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE. Le 29 mai 2006, la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE en a fait de même, en faisant grief au jugement de ne pas avoir fait droit à toutes ses demandes.

La SA CEGELEC NORD ET EST a conclu (conclusions des 14 septembre 2006, 16 janvier 2007).

La SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE a conclu (conclusions des 29 septembre 2006, 3 octobre 2006, 11 avril 2007).

Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 17 janvier 2008 pour plaidoirie (O.C du 9 octobre 2007).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 24 avril 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

La SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE exploite à Cuffies dans l'Aisne une unité de fabrication de bouteilles.

En vue du remplacement d'un disjoncteur, sans coupure du système d'alimentation électrique de l'usine, c'est-à-dire sans interrompre le fonctionnement de la chaîne de fabrication, la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE s'est adressée en fin 1999 à la SA CEGELEC NORD ET EST spécialisée dans ce genre d'opérations.

La SA CEGELEC NORD ET EST lui a répondu le 13 janvier 2000, en lui faisant une proposition de service et de prix. Elle a indiqué à la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE qu'elle était en mesure d'effectuer l'opération envisagée, pour un prix de 5.619,27 euros (36.860 francs), en précisant que ses prestations ne comprenaient ni la fourniture du disjoncteur, ni la prise en charge d'éventuelles pertes de production ou dégâts matériels, ni travaux en dehors des heures normales de semaines.

Le 3 mars 2000, la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE adressait à la SA CEGELEC NORD ET EST un bon de commande, sur un imprimé type comportant mention de ce que l'acceptation des commandes impliquait l'acceptation des conditions générales stipulées au verso (étant précisé qu'au verso il était indiqué, sous un article 3, que « le prestataire de service serait tenu pour responsable de tout manquement, détérioration ou casse et plus généralement de tout dommage causé aux marchandises qui lui sont confiées, quelle qu'en soit la cause, ainsi que de tout dommage causé à son personnel ou aux tiers »).

La SA CEGELEC NORD ET EST acceptait la commande par courrier du 23 mars 2000 et dépêchait sur place une équipe les 20 et 29 juin suivants.

Le 29 juin 200, lors de l'intervention sur le disjoncteur, alors que celui-ci était sous tension, un des électriciens de la SA CEGELEC NORD ET EST, en manipulant son tournevis, provoquait un court-circuit qui entraînait une coupure générale d'électricité, laquelle entraînait à son tour un arrêt du système de refroidissement, lequel a conduit le personnel de la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE à arrêter en urgence l'ensemble des fours.

L'ensemble du fonctionnement de l'usine a été ainsi interrompu pendant, toute la journée (de 8 h 10 à 20 h).

Un expert judiciaire a été commis par ordonnance du 4 août 2000 aux fins de rechercher la cause du sinistre, d'en décrire les conséquences, de chiffrer le préjudice de la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, de définir les mesures conservatoires nécessaires à la sécurisation des systèmes vitaux de l'entreprise.

Dans son rapport du 13 novembre 2003, le dit expert a confirmé que le sinistre avait bien été provoqué, dans le cadre de travaux délicats, par une maladresse, d'un préposé de SA CEGELEC NORD ET EST, qui n'avait pas le caractère d'une faute lourde.

Il a précisé que le court-circuit avait détérioré une bonne partie du système électrique de l'usine et a estimé que le préjudice subi par SAINT GOBAIN EMBALLAGE, de l'ordre de 822.218 euros, se décomposait en un préjudice immatériel de l'ordre de 247.195 euros et en un préjudice matériel de l'ordre de 575.023 euros (installations provisoires 284.023 euros, fourniture du matériel de remplacement 221.000 euros, installation de ce matériel 70.000 euros).

Le montant du sinistre dépassant le seuil de couverture de son assurance, la SA CEGELEC NORD ET EST a refusé de prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE.

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 mars 2004, la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE a assigné la SA CEGELEC NORD ET EST devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 822.218 euros, avec intérêts de la somme au taux légal à compter de l'assignation.

En défense, la SA CEGELEC NORD ET EST a invoqué la clause, insérée dans son devis du 13 janvier 2000, excluant la prise en charge d'éventuelles pertes de production ou dégâts matériels, et que la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE avait nécessairement acceptée le 3 mars 2000.

La SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE a répliqué qu'elle n'avait pas accepté cette disposition figurant dans la proposition qui lui était faite et que, dans son bon de commande du 3 mars 2000, elle indiquait que l'acceptation de la commande impliquait l'acceptation des conditions générales stipulées au verso et donc l'acceptation de la responsabilité de tout dommage causé et que c'était ce bon de commande que la SA CEGELEC NORD ET EST avait accepté le 23 mars 2000.

Par jugement en date du 10 février 2006, faisant partiellement droit à la demande, le tribunal a condamné la SA CEGELEC NORD ET EST à payer à la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE la somme de 575.023 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que compte tenu de la distorsion existant entre le coût de la prestation et les risques liés à l'intervention, il était normal que la SA CEGELEC NORD ET EST prévoit, dans son devis, une limitation de sa responsabilité ; qu'en visant ce devis dans son bon de commande, la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE avait nécessairement accepté cette clause de limitation de responsabilité ; que, néanmoins, la société CEGELEC NORD ET EST n'avait pu exclure toute responsabilité à raison des fautes qu'elle pourrait être amenée à commettre ; que, dans ces conditions, il n'y avait lieu de prendre en compte que la seule indemnisation du préjudice matériel résultant directement du sinistre, à l'exclusion de la perte de production qui entrait dans la clause de limitation de responsabilité prévue, dans son devis, par la SA CEGELEC NORD ET EST.

La SA CEGELEC NORD ET EST a interjeté appel du jugement le 15 mai 2006 et la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE en a fait de même le 29 mai 2006.

Devant la cour de céans,

La SA CEGELEC NORD ET EST demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce ; de dire qu'elle peut valablement opposer à sa co-contractante la clause de limitation de responsabilité insérée dans son devis du 13 janvier 2000 et acceptée par cette société le 3 mars 2000 ; de dire qu'elle n'est tenue qu'au paiement d'une somme de 5.619,27 euros correspondant au montant de sa prestation ; de débouter, en conséquence, SAINT-GOBAIN EMBALLAGE de ses demandes.

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'en effet, le contrat s'est formé entre les deux parties le 3 mars 2000 par l'acceptation à cette date, par SAINT-GOBAIN EMBALLAGE de son devis du 13 janvier précédent ; que cette société a donc accepté la clause de limitation de responsabilité insérée dans le dit devis qui était justifiée par le faible coût de sa prestation au regard des risques inhérents à l'opération et qui, de ce fait, excluait la prise en charge d'éventuelles pertes de production ou dégâts matériels ; qu'ainsi les premiers juges auraient dû exclure non seulement l'indemnisation des pertes de production mais également l'indemnisation des dégâts matériels.

Elle ajoute que le chiffrage des différents chefs de préjudice contenus dans le rapport d'expertise sont contestables et elle en veut pour preuve que, dans le cadre d'une contestation d'honoraires, la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE a elle-même soutenu que la rémunération réclamée par l'expert n'était pas justifiée dès lors que le préjudice immatériel avait été fixé de concert entre les parties et non à dire d'expert et dès lors que la fixation du préjudice matériel résultait essentiellement des travaux du maître d'œuvre délégué – rémunéré par ailleurs – et non pas des travaux de l'expert lui-même. Elle estime que le préjudice immatériel doit être retenu pour 247.195 euros et le préjudice matériel pour 78.402 euros. Elle explique que ce dernier chiffre résulte du montant du devis qu'elle a elle-même proposé pour la remise en état des appareils, en les mettant hors tension, avec application d'un coefficient de vétusté (114.336 euros x 24/35 = 78.402 euros), alors que le chiffre de 575.023 euros correspondait à la remise effectuée, par un tiers, alors que les appareils étaient sous tension.

La SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 575.023 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, mais sa réformation pour le surplus et l'allocation de 247.195,32 euros au titre de la réparation de son préjudice immatériel, outre l'allocation de 10.000 euros complémentaire au titre de l'article 700 NCPC.

La SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE fait valoir qu'elle n'a pas accepté l'exonération de garantie figurant dans la proposition qui lui a été faite le 13 janvier 2000 et qui, du reste, n'était pas présentée clairement comme telle (mais comme une limitation de « prestation ») ; que, tout au contraire, dans son bon de commande du 3 mars 2000, elle a expressément indiqué que l'acceptation de sa commande impliquait l'acceptation des conditions générales stipulées au verso et donc l'acceptation de la responsabilité de tout dommage causé et que c'était ce bon de commande que la SA CEGELEC NORD ET EST avait accepté, en le signant et en le renvoyant, le 23 mars 2000.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, à supposer un instant de raison que le contrat se soit formé le 3 mars et non le 23 mars suivant et à supposer encore qu'on regarde « la limitation de prestation » comme une véritable « clause » d'exonération de responsabilité, une telle clause serait dépourvue de valeur dès lors qu'en affirmant que CEGELEC ne garantissait pas les pertes d'exploitation et les dégâts matériels résultant de son intervention, une telle clause reviendrait à vider de sa substance le contrat puisque ce genre de contrat est fondé sur une obligation de résultat et non sur une obligation de moyen ; qu'en outre à supposer encore qu'une telle clause soit regardée comme valable, une telle clause ne lui serait pas opposable dès lors que la faute commise par CEGELEC était une faute lourde excluant, selon la jurisprudence, toute exonération de responsabilité.

Elle fait enfin observer que la contestation qu'elle a formée contre le montant des honoraires réclamés par l'expert n'a pas d'incidence sur la valeur du rapport lui-même.

Elle fait valoir, sur ce point, que la définition des mesures conservatoires nécessaires à la sécurisation des systèmes vitaux de l'entreprise ayant été faite, à la demande l'expert, par un maître d'œuvre et l'expert s'étant borné par la suite à vérifier et à certifier les travaux du maître d'œuvre, elle s'est refusée à payer à l'expert un montant d'honoraires ne tenant pas compte des honoraires qu'elle avait déjà versés au maître d'œuvre.

En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

La SA CEGELEC NORD ET EST et la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE ayant formé leurs recours respectifs dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité des actes n'étant pas contestée, la cour recevra les intéressées en leurs appels respectifs.

Sur le bien fondé des appels

La société CEGELEC est appelante des dispositions du jugement qui l'ont condamné à payer diverses sommes à la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE et cette dernière est appelante des dispositions qui n'ont pas fait droit à la totalité de ses demandes.

Toutes deux font grief aux premiers juges de ne pas avoir clairement tranché la question de la date à laquelle le contrat s'est formé et celles, subséquentes, de l'application des clauses contractuelles de responsabilité (ou de non responsabilité) qui en découle et de la réparation intégrale (ou non) du préjudice subi par SAINT GOBAIN EMBALLAGE.

1 - Sur la date à laquelle le contrat s'est formé

La cour observe que, souhaitant procéder au remplacement d'un disjoncteur au sein de son système d'alimentation électrique, sans interrompre le fonctionnement de sa chaîne de fabrication, la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE s'est adressée à la société CEGELEC NORD ET EST spécialisée dans ce genre d'opérations ; que cette dernière lui a répondu qu'elle était en mesure d'effectuer l'opération envisagée pour un prix de 5.619,27 euros (36.860 francs), en précisant que ses prestations ne comprenaient ni la fourniture du disjoncteur, ni la prise en charge d'éventuelles pertes de production ou dégâts matériels, ni travaux en dehors des heures normales de semaines ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont cru devoir affirmer, loin d'être dérisoire, le prix proposé pour la simple pose – sans fourniture – d'un disjoncteur était au contraire élevé et intégrait nécessairement la difficulté et le risque liés à l'opération ; qu'au lieu de se borner à retourner, telle quelle, dûment signée, la proposition qui lui était faite – ce qui aurait impliqué l'acceptation pure et simple des conditions posées par CEGELEC – la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE a, tout au contraire, pris le soin de ne reporter que le prix qui lui était proposé et, ce, sur un document qui lui était personnel et qui comportait la mention de ce que l'acceptation des commandes impliquait l'acceptation de ses conditions générales d'achat de fournitures et de prestations de services stipulées au verso (étant précisé qu'au verso il était indiqué, sous un article 3, que « le prestataire de service serait tenu pour responsable de tout manquement, détérioration ou casse et plus généralement de tout dommage causé aux marchandises qui lui sont confiées, quelle qu'en soit la cause, ainsi que de tout dommage causé à son personnel ou aux tiers ») ; que c'est ce document, qui lui a été adressé le 3 mars 2000, que la société CEGELEC NORD ET EST a retourné à la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, avec son acceptation, le 23 mars 2000.

La cour déduit de ces observations que le contrat s'est formé, entre les parties, le 23 mars 2000, aux conditions stipulées par la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE et non le 3 mars 2000 aux conditions proposées par la société CEGELEC NORD ET EST.

2 – Sur les conséquences qui en découlent

Le contrat s'étant formé le 23 mars 2000 aux conditions stipulées par la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, c'est à tort que la société CEGELEC NORD ET EST soutient qu'elle est en droit de revendiquer la clause de limitation de responsabilité insérée dans son devis du 13 janvier 2000.

En effet, en acceptant, sans faire d'observations, la commande telle que rédigée par la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, elle a nécessairement accepté les stipulations de l'article 3 des Conditions générales d'achat de fourniture ou de prestations de services de la société SAINT-GOBAIN EMBALLAGE selon lesquelles « le prestataire de service sera tenu pour responsable de tout manquement, détérioration ou casse et plus généralement de tout dommage causé aux marchandises qui lui sont confiées, quelle qu'en soit la cause, ainsi que de tout dommage causé à son personnel ou aux tiers » et elle a renoncé, par la même, à la clause de limitation de responsabilité insérée dans son devis du 13 janvier 2000 (si tant est que l'on puisse regarder la mention d'une « limitation des prestations fournies» comme valant clause de limitation de responsabilité).

C'est à tort également que la société CEGELEC NORD ET EST soutient que la clause insérée sous l'article 3 précité ne viserait que l'hypothèse où le prestataire de service se verrait « confier une marchandise » pour un travail à façon, de sorte que cette clause ne lui serait pas applicable en l'espèce puisque la société SAINT GOBAIN ne lui a confié aucune marchandise, car, même si le changement de disjoncteur effectué dans les locaux même de SAINT GOBAIN EMBALLAGE n'a pas entraîné un transfert « physique » de marchandise, il n'en demeure pas moins que le réseau d'alimentation électrique lui a bien été confié sur place.

En outre, le moyen est totalement inopérant car, si l'on devait suivre la société CEGELEC NORD ET EST dans son argumentation, la « non application » au cas de l'espèce de la dite clause ne conduirait pas, pour autant, à une « non responsabilité » de sa part, mais conduirait seulement à l'application du droit commun de la responsabilité contractuelle (obligations de sécurité et de résultat liées à l'exécution d'une prestation de service de réparation).

Or, la société CEGELEC NORD ET EST n'a jamais contesté ni qu'elle avait bien accepté de procéder au remplacement d'un disjoncteur, au sein du système d'alimentation électrique de l'usine de SAINT GOBAIN EMBALLAGE, sans interrompre le fonctionnement de la chaîne de fabrication de celle-ci, ni que c'était bien un de ses préposés qui avait provoqué, en cours d'intervention, un court-circuit qui avait détérioré le système électrique de l'usine de SAINT GOBAIN EMBALLAGE et provoqué un arrêt total du fonctionnement de celle-ci.

La société CEGELEC NORD ET EST doit donc être tenue d'indemniser son co-contractant des dommages qu'elle lui a causés.

3 – La réparation du préjudice de SAINT GOBAIN EMBALLAGE

En l'absence de clauses contractuelles venant limiter son droit à réparation et par application tant de l'article 3 du contrat du 23 mars 2000 que du droit commun, la réparation du préjudice direct subi par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE doit être intégrale.

Sur ce point, l'expert judiciaire a estimé que le préjudice direct subi par SAINT GOBAIN EMBALLAGE, pouvait être évalué à 822.218 euros (247.195 euros au titre du préjudice immatériel, et 575.023 euros au titre du préjudice matériel).

La société CEGELEC NORD ET EST ne discute par le montant du préjudice immatériel, mais soutient, en revanche, que le montant du préjudice matériel est surévalué et critique également la valeur de l'expertise.

Elle expose que le chiffre de 575.023 euros correspond à la remise effectuée, par un tiers, avec maintien des appareils étaient sous tension ; que le choix de la réparation des appareils « sous tension » qui avait été fait n'était pas techniquement justifié et qu'il était en outre beaucoup plus onéreux que la solution de la réparation « hors tension » qu'elle avait préconisée et chiffrée ; qu'elle est donc en droit de soutenir que c'est ce chiffre, avec application d'un coefficient de vétusté (114.336 euros x 24/35 = 78.402 euros), qu'il y a lieu de retenir.

La cour ne saurait suivre cette argumentation.

A titre liminaire, quant à la valeur de l'expertise, la cour fait sienne les observations présentées à ce sujet par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE et dit que la contestation que celle-ci a formée contre le montant des honoraires réclamés par l'expert n'a pas d'incidence sur la valeur du rapport lui-même.

Ensuite la cour observe que le choix de la réparation des appareils « sous tension », c'est-à-dire sans interruption du fonctionnement de l'usine, est la solution qu'a retenue l'expert, par préférence à une réparation « hors tension » qui aurait nécessité un arrêt total du fonctionnement de l'usine et donc généré, non seulement des pertes d'exploitation, mais encore un risque évident de détérioration des fours.

Quant à la prise en compte de la vétusté, la cour observe qu'il ressort de l'expertise que l'ensemble du système électrique était en bon état avant le sinistre et que la réparation n'a conduit qu'à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant le sinistre et non pas à les améliorer, et que, dans ces conditions, diminuer le coût des travaux de remise en état, supportés par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, par l'effet de l'application d'un coefficient de vétusté, reviendrait à pénaliser et à priver celle-ci d'une réparation intégrale.

En cet état,

Les premiers juges ayant mal apprécié la date à laquelle le contrat s'est formé et les conséquences qui en découlaient, notamment en ce qui concerne le droit à réparation intégrale de SAINT GOBAIN EMBALLAGE, la cour infirmera en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnera la SA CEGELEC NORD ET EST à payer 822.218 euros à la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SA CEGELEC NORD ET EST, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel (en ce inclus les frais d'expertise).

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SA CEGELEC NORD ET EST à payer à la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE une somme de 20.000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SA CEGELEC NORD ET EST et la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE en leurs appels ;

Déclarant l'appel de la SA CEGELEC NORD ET EST mal fondé et l'appel de la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE bien fondé,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit la SA CEGELEC NORD ET EST contractuellement tenue de réparer intégralement le préjudice subi par la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE en suite de la faute commise par son préposé le 29 juin 2000 ;

Condamne, en conséquence, la SA CEGELEC NORD ET EST à payer 822.218 euros à la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, avec intérêts de la somme, au taux légal, à compter de la date d'assignation ;

Condamne la SA CEGELEC NORD ET EST aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SA CEGELEC NORD ET EST à payer à la SA SAINT-GOBAIN EMBALLAGE la somme de 20.000 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 NCPC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent dispositif ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 06/02018
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Soissons, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-24;06.02018 ?
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