La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2008 | FRANCE | N°07/03182

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 22 avril 2008, 07/03182


ARRET No

X...

C /
SA SYNERGIE SA SAINT FRERES CONFECTION CPAM DE LA SOMME

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2008
************************************************************ RG : 07 / 03182

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500527) en date du 25 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jean-Louis X... né le 27 Novembre 1950 à FIENVILLERS (80750), de nationalité Française... 80420 FLIXECOURT



NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me DEVAUCHELLE de la SCP DEVAUCHELLE COTTIGNIES LEROUX-...

ARRET No

X...

C /
SA SYNERGIE SA SAINT FRERES CONFECTION CPAM DE LA SOMME

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2008
************************************************************ RG : 07 / 03182

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500527) en date du 25 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jean-Louis X... né le 27 Novembre 1950 à FIENVILLERS (80750), de nationalité Française... 80420 FLIXECOURT

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me DEVAUCHELLE de la SCP DEVAUCHELLE COTTIGNIES LEROUX-LEPAGE CAHITTE, avocats au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 009302 du 13 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMES
SA SYNERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80000 AMIENS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me ORTS de la SCPA CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocats au barreau d'AMIENS

SA SAINT FRERES CONFECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80420 FLIXECOURT

COMPARANTE par M. Y... directeur du site assistée concluant et plaidant par Me DUBAIL Céline substituant Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80021 AMIENS CEDEX 1

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 22 Avril 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 22 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

DECISION :

Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Jean-Louis X... aux sociétés SA SYNERGIE et SAS SAINT FRERES CONFECTION, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Somme, a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 14 mars 2005, débouté la victime de ses demandes afférentes, déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident considéré au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2007 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 février 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, faisant valoir en substance que le désordre et l'encombrement de l'atelier dont attestent les salariés de l'entreprise rendaient les conditions de travail particulièrement dangereuses et que face à cette situation de danger l'employeur n'a pris aucune mesure propre à préserver ses salariés des risques encourus, sollicite l'infirmation du jugement déféré, la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société de travail temporaire SYNERGIE, et par la société utilisatrice, la société SAINT FRERES CONFECTION, la majoration au taux maximum de sa rente accident du travail, la fixation de ses préjudices extra patrimoniaux aux sommes reprises au dispositif de ses écritures ou à défaut l'institution d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer ses préjudices à caractère personnel, la fixation de la proportion dans laquelle l'indemnisation sera supportée par la SA SYNERGIE et par la société SAINT FRERES CONFECTION ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la SAS SAINT FRERES CONFECTION, réfutant les moyens et l'argumentation développés par le salarié au soutien de son appel, notamment à l'effet de tenter de rapporter la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime, rappelant que seule la société de travail temporaire SYNERGIE a la qualité d'employeur juridique du salarié et que les sommes susceptibles d'être allouées à ce dernier doivent lui être directement versées par la CPAM en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en ce que celui-ci a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dont la société utilisatrice aurait été l'auteur, tout en demandant à la cour, à titre subsidiaire, de débouter la victime de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices à caractère professionnel, la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée devant en toute hypothèse être limitée à l'appréciation du pretium doloris et du préjudice esthétique ;
Vu les conclusions enregistrées le 25 janvier 2008, développées oralement à l'audience, par lesquelles la société SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE, contestant également l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail considéré, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X... et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en demandant à titre subsidiaire d'être relevée et garantie par la société SAINT FRERES CONFECTION, auteur de l'éventuelle faute inexcusable, de l'ensemble des conséquences financières d'une telle faute, notamment vis à vis de la CPAM de la Somme ;
Vu les conclusions en date du 04 février 2008, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM de la Somme, s'en rapportant à justice sur la faute inexcusable et sur la demande d'expertise judiciaire, demande à la cour de déclarer opposable à la société SYNERGIE la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dire que la majoration du taux de rente ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt et condamner la société SYNERGIE à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Jean-Louis X..., salarié de la société de travail temporaire SYNERGIE, mis à la disposition de la SAS SAINT FRERES CONFECTION en qualité de manutentionnaire, a été victime le 14 mars 2001, dans les locaux de cette dernière société, d'un accident (chute ayant entraîné une fracture au niveau de l'articulation du poignet droit) qui a été pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
Attendu que le 11 août 2004, Monsieur X... a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, par jugement du 25 juin 2007, dont appel, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 – 1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que si le poste confié au salarié au sein de la société SAINT FRERES CONFECTION (manutention, pliage et déplacement de bâches d'un poste de travail à l'autre) ne présentait pas en lui même de risques particuliers pour sa sécurité de nature à rendre nécessaire une formation à la sécurité renforcée et si par conséquent la présomption simple de faute inexcusable résultant des dispositions de l'article L. 231-8, alinéa 3, du code du travail ne peut trouver application en l'espèce, les éléments du dossier, notamment les attestations concordantes et non utilement contredites des salariés de l'entreprise, dont les déclarations quant à l'état de l'atelier ne peuvent être remises en cause par des photographies faites à une date indéterminée, font toutefois apparaître que le personnel était amené à évoluer dans un environnement rendu dangereux par le désordre et l'encombrement anormal des locaux et par l'exiguïté de la surface offerte pour la manutention et la confection de bâches de très grandes dimensions ; que face à cette situation de danger, qu'il ne pouvait ignorer, l'employeur n'a pas estimé devoir prendre les mesures nécessaires pour prémunir ses salariés des risques encourus ;
Attendu que l'état de l'atelier et notamment son encombrement ayant été l'une des causes nécessaires de l'accident survenu à Monsieur X..., qui a chuté en reculant après s'être pris les pieds dans le cordage d'un bâche encombrant son aire de déplacement, la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale doit être considérée comme rapportée dans les circonstances de la cause ;
Attendu que Monsieur X... est par conséquent en droit de prétendre en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à la majoration au taux maximum de sa rente accident du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Qu'il est également en droit de solliciter la réparation de ses préjudices à caractère personnel dans les conditions prévues à l'article L. 452-3 et il convient sur ce point d'ordonner, avant dire droit, aux frais avancés par la CPAM de la Somme, une mesure d'expertise médicale dans les conditions et suivant les modalités qui seront précisées au dispositif ci-après ;
Attendu que la majoration de rente allouée et les indemnisations complémentaires susceptibles d'être octroyées à Monsieur X... seront directement versées à celui-ci par la CPAM de la Somme qui en récupérera ensuite les montants auprès de l'employeur, la société SYNERGIE, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette dernière ne contestant pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident considéré au titre de la législation professionnelle ;
Attendu qu'aucune faute ne pouvant être imputée à la SA SYNERGIE notamment au regard des obligations à la sécurité renforcée prévues par les articles L. 231- 8n alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail, il convient d'accueillir l'action en garantie formée par cette société à l'encontre de la SAS SAINT FRERES CONFECTION et dire que cette dernière société, auteur de la faute inexcusable, devra remboursement de l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable ;
Attendu qu'il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Dit que l'accident du travail dont Monsieur Jean-Louis X... a été victime le 14 mars 2001 a trouvé son origine dans une faute inexcusable de son employeur ;
Fixe la majoration de la rente accident du travail au taux maximum, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel, ordonne une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM de la Somme et désigne pour y procéder :
le Professeur Z... Olivier, CHU Nord, Service d'orthopédie traumatologie 80054 AMIENS CEDEX1 (téléphone ...),
lequel aura pour mission, consultation faite de tous documents médicaux utiles, de réunir tous éléments permettant de déterminer l'existence, la consistance et l'étendue du préjudice de douleur, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et de l'éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, éprouvés par la victime à la suite de son accident ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre sociale (Cabinet A) avant le 30 juin 2008 ;
Déclare opposable à l'employeur, la SA SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE, la prise en charge de l'accident du 14 mars 2001 au titre de la législation professionnelle ;
Dit qu'en sa qualité d'employeur, la SA SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE sera tenue de rembourser à la CPAM de la Somme les sommes dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la SAS SAINT FRERES CONFECTION, auteur de la faute inexcusable, devra relever et garantir la SA SYNERGIE de l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable ;
Réserve pour le surplus les droits et moyens des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/03182
Date de la décision : 22/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-22;07.03182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award