La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°06/02311

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0339, 03 avril 2008, 06/02311


ARRET
No

SCI GUILLAUME MARCEAU

C /

X...

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 03 AVRIL 2008

RG : 06 / 02311

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DE PROXIMITE D ‘ AMIENS du 24 janvier 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU, agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame Marie Noelle Y...
...
80090 AMIENS

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

INTIMEE

Madame Bernadett

e X...
...
22100 DINAN

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Patrice CONTANT du barreau de DINAN

D...

ARRET
No

SCI GUILLAUME MARCEAU

C /

X...

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 03 AVRIL 2008

RG : 06 / 02311

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DE PROXIMITE D ‘ AMIENS du 24 janvier 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU, agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame Marie Noelle Y...
...
80090 AMIENS

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

ET :

INTIMEE

Madame Bernadette X...
...
22100 DINAN

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Patrice CONTANT du barreau de DINAN

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2008 Mme Y... a été entendue en présence de son avoué, devant :

M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 03 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Statuant sur l'appel interjeté par la société civile immobilière Guillaume Marceau contre le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance d'Amiens qui a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité fondée sur une prétendue autorité de la chose jugée et de nullité de l'assignation soulevées par la S. C. I. Guillaume Marceau,
- déclaré recevable la demande de Bernadette X...,
- condamné la S. C. I. Guillaume Marceau à payer à Bernadette X... la somme de 1. 100 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2004, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la S. C. I. Guillaume Marceau de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S. C. I. Guillaume Marceau aux dépens ;

Considérant que la S. C. I. Guillaume Marceau, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que Bernadette X... soit déboutée de ses demandes comme y étant irrecevable ou, subsidiairement non fondée ;

Qu'au soutien de ses prétentions et après avoir exposé que Stéphane Z..., fils de Bernadette X..., a réservé un appartement qu'il devait prendre en location, qu'il a remis un chèque de 1. 100 euros correspondant au dépôt de garantie et émis par Bernadette X... et qu'en réalité, le contrat de location n'a pas été conclu, la S. C. I. Guillaume Marceau soutient que l'action engagée contre elle par Bernadette X... est irrecevable dès lors que l'obligation de payement pèse sur Stéphane Z... et que, partant, Bernadette X... n'a aucun intérêt à agir en restitution de cette somme ; qu'elle ajoute que la somme a été restituée au susnommé ;

Que la S. C. I. Guillaume Marceau sollicite une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude de Bernadette X... qui a réservé la location d'un appartement pour, enfin, ne pas donner suite à son projet ;

Considérant que Bernadette X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé plus d'un mois après la signification du jugement ;

Que, subsidiairement, Bernadette X... fait valoir qu'elle a établi le chèque dont le montant doit être restitué de sorte qu'elle a intérêt à agir ; que, contestant être « comptable de l'attitude de son fils », l'intimée expose qu'elle n'a commis aucune faute ouvrant droit, au profit de la S. C. I. Guillaume Marceau, à des dommages et intérêts ;

Qu'estimant abusif l'appel interjeté par la S. C. I. Guillaume Marceau, Bernadette X... sollicite une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en première instance, la S. C. I. Guillaume Marceau a sollicité une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'attitude de Stéphane Z... qui, ayant retenu un appartement, n'a pas conclu le contrat de location ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts exclusivement fondée sur la demande initiale au sens de l'article 38 du Code de procédure civile ;

Que, dans ces conditions, Bernadette X... n'ayant pas soulevé l'incompétence du juge de proximité, ce magistrat a rendu un jugement qualifié à tort « en dernier ressort » ; qu'en outre, l'acte de signification de ce jugement ne contient aucune mention du délai d'appel et des modalités d'exercice de ce recours ; qu'il suit de là que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que la fin de non- recevoir soulevée par Bernadette X... fait défaut ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, « l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur... » ; qu'aux termes de l'article 1376 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'il s'infère du deuxième de ces textes que le tireur d'un chèque payé par le banquier peut exercer l'action en répétition de l'indu s'il rapporte la preuve qu'aucune dette entre les parties ne justifiait le payement du chèque ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Bernadette X... a versé la somme de 1. 100 euros au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel afin de payer une dette de Stéphane Z..., son fils, au nom de qui elle agissait ; que, pareillement, il n'est pas contesté que le susnommé n'a pas donné suite au projet de bail de l'appartement proposé à la location par la S. C. I. Guillaume Marceau ;

Qu'il suit de ce qui précède que Bernadette X... est recevable, comme y ayant intérêt et qualité, à agir contre la S. C. I. Guillaume Marceau en restitution de la somme de 1. 100 euros versée à titre de dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2004, date de la mise en demeure valant sommation de payer ;

Considérant que, pour tenter de prouver le remboursement de la somme susdite, la S. C. I. Guillaume Marceau fournit la photocopie d'un chèque de ce montant émis par « Mr Y... Romain » et au profit de Stéphane Z... ; que, toutefois, et en l'absence de quittance, un tel document ne fait aucunement la preuve du payement allégué alors qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Qu'il convient, en conséquence, d'approuver le premier juge qui a condamné la S. C. I. Guillaume Marceau à payer à Bernadette X... la somme de 1. 100 euros ;

Considérant que la S. C. I. Guillaume Marceau ne démontre aucune difficulté qu'il y aurait à restituer à la S. C. I. Guillaume Marceau la somme qu'elle a reçue et qui n'est pas due ; qu'en obligeant Bernadette X... à s'adresser à justice et en interjetant appel d'une décision sur le bien fondé de laquelle elle est amplement informée par les motifs pertinents du premier juge, la S. C. I. Guillaume Marceau commet un abus du droit d'appeler d'une décision ; que cette résistance abusive et fautive cause à Bernadette X... un préjudice caractérisé par les soucis et tracas liés à l'instance qui se poursuit depuis le mois de septembre 2005 ;

Que, le jugement étant infirmé sur ce point, la S. C. I. Guillaume Marceau sera condamnée à verser à Bernadette X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Bernadette X..., qui, au fond, obtient gain de cause tant en première instance qu'en appel, n'a commis aucune faute au préjudice de la S. C. I. Guillaume Marceau ;

Que, si cette société estime que le comportement de Stéphane Z... est constitutif d'une faute ouvrant droit à indemnisation, il lui appartient, si elle s'y croit recevable et fondée, d'agir contre le susnommé, la responsabilité de Bernadette X..., sa mère, n'étant aucunement engagée ;

Que le premier juge a donc justement débouté la S. C. I. Guillaume Marceau de sa demande indemnitaire ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la S. C. I. Guillaume Marceau sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à Bernadette X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 600 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non- recevoir tirée d'une prétendue tardiveté de l'appel ;

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance d'Amiens sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer à Bernadette X... la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Condamne la S. C. I. Guillaume Marceau à payer à Bernadette X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la S. C. I. Guillaume Marceau de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à Bernadette X... la somme de 1. 600 euros ;

Condamne la S. C. I. Guillaume Marceau aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Lemal et Guyot, avoué de Bernadette X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 06/02311
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-03;06.02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award