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03/04/2008 | FRANCE | N°05/01114

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0234, 03 avril 2008, 05/01114


ARRET
No

SOCIETE QUILLE SA

C /

COMPAGNIE AGF
SARL FONCIL 60
GIE CETEN APAVE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
COMMUNE DE MOUY
SARL GUILLOU et Cie
GAN ASSURANCES
Consorts X...

Fl. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 03 AVRIL 2008

RG : 05 / 01114

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 13 décembre 2004

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SOCIETE QUILLE SA
4 rue Saint Eloi
Boîte Postale 1048
76172 ROUEN CE

DEX 1

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

INTIMES

C...

ARRET
No

SOCIETE QUILLE SA

C /

COMPAGNIE AGF
SARL FONCIL 60
GIE CETEN APAVE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
COMMUNE DE MOUY
SARL GUILLOU et Cie
GAN ASSURANCES
Consorts X...

Fl. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 03 AVRIL 2008

RG : 05 / 01114

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 13 décembre 2004

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SOCIETE QUILLE SA
4 rue Saint Eloi
Boîte Postale 1048
76172 ROUEN CEDEX 1

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

INTIMES

COMPAGNIE AGF VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE ALLIANZ
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Jacques CHEVALIER avocat au barreau de PARIS

SARL FONCIL 60
9 rue Clément Ader
" Maison de l'Habitat "
60204 COMPIEGNE CEDEX

Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me ANNEET, avocat au barreau de COMPIEGNE

GIE CETEN APAVE
Rue Gustave Eiffel
ZAC de Mercière
60205 COMPIEGNE CEDEX

Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me HERNIE avocat au barreau de PARIS

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9 rue Hamelin
75016 PARIS

Assignée à personne habilitée le 19 août 2005.

Non comparante.

COMMUNE DE MOUY
Mairie de MOUY
60252 MOUY CEDEX

Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me WEYL, avocat au barreau de PARIS

SARL GUILLOU et Cie
27 rue Bontemps
60940 ANGICOURT

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIEGNE

GAN ASSURANCES, agissant en sa qualité d'assureur du GIE CETEN APAVE et assureur de la SARL FONCIL 60
8 / 10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Patrick X...
né le 6 mai 1963 à PARIS
de nationalité Française
...
92240 MALAKOFF

Madame Ghislaine X... née Y...
née le 16 février 1940
de nationalité Française
...
92120 MONTROUGE

Pris en leur qualité d'héritiers de M. ODET X... décédé le 16 août 2002.

Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Guy DELEURENCE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2008, devant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN, entendu en son rapport et Mme SIX, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008

GREFFIER : Mme AZAMA

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 03 Avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de BEAUVAIS ;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2005 par la société QUILLE SA ;

Vu les dernières conclusions déposées le 30 mai 2007 pour la société QUILLE ;

Vu les dernières conclusions déposées le 30 janvier 2007 pour la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD ;

Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2006 pour la société FONCIL 60 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2007 pour la société d'assurances GAN IARD (en qualité d'assureur de la société FONCIL) ;

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2005 pour la société d'assurances GAN IARD et la société CETEN APAVE ;

Vu les dernières conclusions déposées le 6 février 2006 pour M. Patrick X... et pour Mme Ghislaine Y... veuve X... ;
Vu les dernières conclusions déposées le 29 mai 2007 pour la COMMUNE DE MOUY ;

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2006 pour la SARL GUILLOU et Cie ;

Vu l'assignation délivrée le 19 août 2005 à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2007 ;

*
* *

En 1990-1991, la société BRISTOL BABCOCK a entrepris l'extension d'un bâtiment industriel initialement édifié en 1973, situé à MOUY.

Cette extension, qui prévoyait l'édification de trois bâtiments (B, C et D) à usage de bureaux et d'ateliers, devait être effectuée sur des terrains situés dans une zone de sols dits « compressibles », puisque constitués de formations alluvionnaires du fait de la proximité de la rivière « Le Thérain » ; il a donc été nécessaire de réaliser préalablement un pré-chargement par des remblais afin de créer un phénomène de tassement des tourbes.

L'assise sur laquelle allait être ensuite élevé chacun des trois bâtiments consiste, pour ce qui concerne les ailes Sud et Ouest (C et D), en un dallage de béton armé sur terre-plein, c'est-à-dire une chape de béton armé reposant sur une forme et pour ce qui concerne l'aile Est (B), sur une dalle portée, c'est-à-dire portant des longrines elles-mêmes reposant sur des pieux ancrés profondément dans le terrain.

Le projet d'extension s'insérant dans le cadre d'une opération de crédit-bail, les intervenants à l'acte de construire ont été les suivants :

- la société PICARDIE BAIL, propriétaire, crédit-bailleresse,
- la société BRISTOL BABCOK, locataire de l'usine, crédit-preneuse,
- la société ALLIANZ, aux droits de laquelle vient la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur dommages ouvrage,
- la société FONCIL 60, maître d'ouvrage délégué et maître d'œ uvre pour le suivi partiel du chantier, assurée auprès de la société GAN IARD,
- M. Odet X..., architecte, maître d'œ uvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- la société QUILLE, entreprise générale de gros- œ uvre,
- le bureau d'études LEAUTAUD, sous-traitant de la société QUILLE pour les études d'exécution du gros- œ uvre, assuré auprès de la S. M. A. B. T. P.,
- la société SIBER, sous-traitant de la société QUILLE pour la réalisation des dalles de béton armé, assurée auprès de la société GAN,
- le GIE CETEN-APAVE, bureau de contrôle technique, assuré auprès de la société GAN IARD,
- la société GUILLOU, entreprise ayant préparé la plate-forme devant recevoir le dallage de béton armé,
- la COMMUNE DE MOUY, maître d'ouvrage et maître d'œ uvre des travaux de préparation de la plate-forme.

La réception des ouvrages est intervenue le 4 février 1991.

En 1993, sont apparus des tassements des dallages de béton armé et d'importantes fissurations des murs menaçant la solidité des bâtiments Sud et Ouest (qui avaient été édifiés sur un simple dallage de béton armé sur terre-plein) tenant à l'insuffisance de portance de leur terrain d'assise à raison d'une mauvaise préparation du sol et / ou d'un manque de fondations profondes permettant d'ancrer le bâtiment dans le sol ; le bâtiment Est, dont la dalle de béton armé était soutenue par des pieux profondément ancrés dans le sol, n'a pas subi de désordres.

C'est dans ces conditions que, le 6 mai 1993, la société PICARDIE BAIL a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurances ALLIANZ, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

Par assignation du 14 décembre 1995, la société QUILLE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BEAUVAIS d'une demande d'expertise, qui, par ordonnance du 24 janvier 1996, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. Jacques Z...

La mission d'expertise confiée à M. Jacques Z... a été étendue, par plusieurs ordonnance de référés successives des 17 avril 1996, 22 juillet 1996, 9 janvier 1997, 14 août 1997 et 11 mai 1998, à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.

M. Jacques Z... a déposé son rapport d'expertise en date du 20 novembre 1999.

Toutefois, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise de M. Jacques Z..., la société PICARDIE BAIL a,

- d'une part, obtenu, par ordonnance de référé du 18 novembre 1996, la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3. 000. 0000 francs à titre de provision, somme qui lui a été réglée le 20 décembre 1996,

- d'autre part, par assignation du 3 février 1997, demandé la condamnation de la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, à lui payer la somme de 1. 047. 143 € H. T.

Par assignation des 19, 21 et 22 mars 1997, la société ALLIANZ a appelé en cause M. Odet X..., le G. I. E. CETEN APAVE, la société APAVE, la société QUILLE et la société FONCIL 60, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et le GAN.

Un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 29 mars 1998 entre la société PICARDIE BAIL, la société BRISTOL BABCOCK et la société QUILLE, cette dernière s'engageant à exécuter les travaux de reprise des désordres et à indemniser la société BABCOCK de l'ensemble de ses préjudices directs et indirects (trouble de jouissance évalué à 2. 000 francs par jour de réalisation des travaux, frais de déménagement arrêtés à la somme forfaitaire et globale de 170. 000 francs et pertes d'exploitation dont le montant restait à fixer à dire d'expert).

La société PICARDIE BAIL s'étant désistée de ses demandes à l'encontre de la société QUILLE, cette dernière, subrogée dans les droits de celle-là, a poursuivi en son nom l'instance engagée le 3 février 1997.

Par jugement du 14 février 2000, le tribunal de grande instance de BEAUVAIS a constaté le désistement de la société PICARDIE BAIL à l'égard de la société ALLIANZ, a mis hors de cause la société APAVE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et a sursis à statuer sur les demandes concernant les autres parties.

C'est dans ces conditions que, par le jugement entrepris, le tribunal a statué en ces termes :

- vu le jugement du 14 février 2000,

- entérine partiellement les conclusions du rapport d'expertise de M. Z...,

- rejette les exceptions d'incompétence, d'irrecevabilité et de défaut de garantie,

- met hors de cause la COMMUNE DE MOUY et la société GUILLOU,

- fixe la reprise des désordres à la somme de 1. 962. 856 €,

- dit que cette somme incombe à la société QUILLE pour 50 %, à l'architecte M. Odet X... pour 30 %, à la société FONCIL 60 pour 10 % et au G. I. E. CETEN APAVE pour 10 %,

- condamne in solidum M. Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, la société GAN ASSURANCES et le G. I. E CETEN APAVE à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de 981. 428 €,

- dit que les condamnés devront se relever indemnes et garantis pour supporter en définitive :

- M. Odet X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE la somme de 588. 856 €

- la société FONCIL 60 et le GAN ASSURANCES IARD la somme de 196. 285 €

- le G. I. E. CETEN APAVE et le GAN ASSURANCES IARD la somme de 196. 285 €,

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamne M. Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, la société GAN ASSURANCES IARD et le G. I. E. CETEN APAVE aux dépens, y compris les frais d'expertise, à proportion des 30 ou 10 % laissés à leur charge.

La société QUILLE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE MOUY et la société GUILLOU et Cie, ainsi qu'en celles qui ont débouté M. Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et le G. I. E. CETEN APAVE de leurs appels en garantie dirigés à son encontre.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions et demande à la cour de :

- consacrer le principe de la responsabilité quasi-délictuelle de la COMMUNE DE MOUY et de la société GUILLOU et Cie à son égard, au motif que la COMMUNE DE MOUY est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société BRISTOL BABCOCK et de maître d'œ uvre pour aménager les terrains sur lesquels ont été édifiés les extensions de l'usine préexistante, à une époque où la dite société était encore propriétaire des dits terrains (avant qu'elle ne les achète pour les revendre à la société PICARDIE BAIL), et que la dite commune a confié à la société GUILLOU et Cie, suivant marché de travaux du 30 juillet 1990, la réalisation des travaux de terrassement des dits terrains avant qu'elle-même intervienne,

- dire que la reprise des désordres incombe à M. Odet X... pour 35 %, à la société FONCIL 60 pour 5 %, au G. I. E. CETEN APAVE pour 15 %, à la société GUILLOU pour 10 % et à la COMMUNE DE MOUY pour 10 %, de sorte qu'elle n'accepte de prendre en charge que 25 % du coût des travaux,

- fixer à la somme de 2. 575. 039, 85 € TTC le coût global des travaux de reprise des désordres ainsi que des préjudices matériels et immatériels,

- condamner in solidum la COMMUNE DE MOUY et la société GUILLOU à lui payer la somme de 514. 607, 96 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, date d'une assignation, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- statuer ce que de droit s'agissant des recours exercés par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à l'encontre des ayants-droit de feu Odet X..., de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société FONCIL 60 et la société GAN ASSURANCES et du G. I. E. CETEN APAVE,

- débouter M. Patrick X..., Mme Ghislaine X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le G. I. E. CETEN APAVE et la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 30. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, venant aux droits de la société ALLIANZ, agit tant en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société PICARDIE BAIL qui a préfinancé une partie des travaux de remise en état qu'au titre de sa garantie constructeur non réalisateur de la société FONCIL 60.

En sa qualité d'assureur dommages ouvrage, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de répartir les responsabilités à concurrence de 55 % pour « l'équipe de maîtrise d'œ uvre », composée de M. Odet X..., de la société FONCIL 60 et du G. I. E. CETEN APAVE, et à concurrence de 45 % pour la société QUILLE, du fait que les fautes les plus graves ont été commises lors de la conception des assises des bâtiments.

Elle demande donc la condamnation des héritiers de feu Odet X..., de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société FONCIL 60, du G. I. E. CETEN APAVE et de la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1. 173. 442, 70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003.

Elle demande, sous la même solidarité, la condamnation des parties précitées à lui payer la somme de 7. 622, 45 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de sa garantie constructeur non réalisateur de la société FONCIL 60, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté la société FONCIL 60 de son appel en garantie, au motif que sa garantie ne pourrait être recherchée à ce titre que pour le cas où la dite société verrait sa responsabilité engagée au titre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque sa responsabilité est engagée en sa qualité locateur d'ouvrage ayant participé avec M. Odet X... à une mission de contrôle du chantier.

La société FONCIL 60 conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande, à titre principal, à la cour de déclarer la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE irrecevable à agir dans la mesure où elle ne justifie pas d'une subrogation, mais d'une cession de créance sans respecter les formes de l'article 1689 du code civil.

En outre, estimant qu'elle n'avait aucune obligation en matière de contrôle du dallage incriminé et qu'en définitive son rôle s'est borné à substituer M. Odet X... sur le plan administratif en rédigeant les comptes rendus de chantier ou en surveillant le respect des délais par les différents intervenants, elle demande sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle indique que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %.

La société FONCIL 60 demande la garantie du G. I. E. CETEN APAVE (au motif que celui-ci avait pour mission de contrôler les ouvrages de fondation et les ouvrages d'ossature, donc le travail de conception de l'architecte et les défauts d'exécution de la société QUILLE), de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (tant au titre du contrat dommages ouvrage que du contrat d'assurances de constructeur non réalisateur qu'elle a souscrit qui couvre la maîtrise d'ouvrage déléguée) et de la société GAN (son propre assureur en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'œ uvre partiel).

Elle demande la condamnation de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, de la société QUILLE, du G. I. E. CETEN APAVE, de la société GAN et des héritiers de M. Odet X... à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société d'assurances GAN IARD, assureur de la société FONCIL 60, demande la mise hors de cause de son assurée au motif que la dite société n'est intervenue qu'en qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'elle n'est, de ce fait, pas soumise aux dispositions de l'article 1792 du code civil ; que la société FONCIL 60 n'est pas intervenue dans le cadre d'une mission de technicien sur le chantier.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la société FONCIL 60 a exercé des fonctions assimilables à celles d'un locateur d'ouvrage, elle demande de limiter à 5 % sa part de responsabilité.

En tout état de cause, seule la garantie délivrée par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE devrait, selon elle, s'appliquer à la société FONCIL 60 au titre de la garantie décennale, dès lors, s'agissant des contrats souscrits auprès d'elle-même par la dite société, d'une part, que la police « responsabilité civile complémentaire à maître d'œ uvre » souscrite par la société FONCIL 60 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que ce contrat de responsabilité civile exploitation exclut la couverture de la garantie décennale, de même que le contrat assurance de « responsabilité civile des promoteurs de construction des lotisseurs et des maîtres d'ouvrage » qui garantit la responsabilité civile des risques dits « d'exploitation », ce qui exclut également la garantie décennale, et d'autre part, s'agissant du contrat « maître d'œ uvre » elle oppose à la société FONCIL 60 une non garantie au motif que cette société, qui a déclaré exercer une activité d'études générales de construction et d'équipement des édifices, n'était pas assurée pour exercer une mission de suivi de chantier.

En tout état de cause la société d'assurances GAN IARD demande à la cour de dire que la COMMUNE DE MOUY et la société GUILLOU ont concouru à la survenance du sinistre et de les condamner à supporter les conséquences dommageables du sinistre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 %.

Elle demande, également, à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les frais généraux allégués par la société QUILLE et de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 1. 748. 532, 72 € et de fixer le montant des dommages immatériels à la somme de 32. 776, 54 €.

Elle demande la condamnation de la société QUILLE à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le G. I. E. CETEN APAVE et son assureur, la société GAN IARD, concluent à ce que la part de responsabilité de celle-ci ne soit pas supérieure à 10 %

Ils demandent à la cour de débouter la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, en indiquant que le G. I. E. CETEN APAVE n'est intervenu que pour donner un avis technique au maître de l'ouvrage délégué, la société FONCIL 60, sur des questions techniques et non pour contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Ils contestent qu'une condamnation solidaire ou in solidum puisse intervenir à leur encontre puisque la faute du G. I. E. CETEN APAVE n'a pas concouru à la réalisation de l'entier dommage.

A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de M. Odet X..., de la société FONCIL 60 et de la société QUILLE et de leurs assureurs respectifs, à les garantir de toutes condamnations.

Ils demandent la condamnation de la société QUILLE ou de tout succombant à leur payer la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

M. Odet X... étant décédé le 16 août 2002, ses héritiers, M. Patrick X..., son fils, et Mme Ghislaine X..., son épouse, demandent à la cour de les mettre hors de cause au motif que seule la société QUILLE a établi le cahier des charges techniques particulières et que la mission de l'architecte portait uniquement sur la conception architecturale ; qu'ainsi, le concepteur des dalles de béton armé litigieuses est la société QUILLE et non M. Odet X....

A titre subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par la société QUILLE, la société FONCIL 60 et le G. I. E. CETEN APAVE et demandent que le recours subrogatoire de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE soit limité à la somme de 1. 287. 973, 40 €.

Ils sollicitent la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La COMMUNE DE MOUY qui indique « qu'elle se fera un devoir de conclure à la confirmation de la décision entreprise par adoption de motifs et à ne rappeler sa propre motivation de première instance qu'à titre surabondant et à toutes fins utiles par égard pour la pleine saisine de la cour », reprend néanmoins devant la cour l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée en première instance tendant à ce qu'il soit jugé que la demande formée par la société QUILLE à son encontre sur le fondement quasi-délictuel ressort non pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire mais de celles de l'ordre administratif.

Elle sollicite la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

La société GUILLOU conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif d'AMIENS.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande une nouvelle mesure d'expertise.

Elle demande la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'assignée, à personne se disant habilitée, le 19 août 2005, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

*
* *

I-Attendu que, selon le rapport d'expertise déposé par M. Jacques Z..., les fissures affectant le gros- œ uvre des bâtiments, qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, sont dues principalement à l'inadaptation du mode de fondations du bâtiment par rapport à l'assise du terrain et ont pour causes aggravantes la mauvaise qualité de la reconstitution du sol et le mauvais positionnement des armatures dans le dallage ;

Que M. Jacques Z... indique que « l'emplacement des désordres coïncide avec la localisation du dallage sur terre-plein, la partie de l'ouvrage réalisée sur le dallage porté n'ayant subi aucun dommage. Cela s'explique par le fait de la mauvaise qualité du sol qui, bien que partiellement préchargé à l'initiative de la société BRISTOL BABCOCK en 1974 et jusqu'à une date inconnue, pouvait encore subir des tassements complémentaires dus à la consolidation secondaire ou à l'influence de variation du niveau de la nappe, qui ne se situe qu'à – 2 mètres par rapport au niveau du sol. Il y a donc, principalement, une erreur de conception d'avoir considéré le terrain d'assise comme ayant une portance suffisante pour y couler directement le dallage, alors qu'il était nécessaire de prévoir des fondations profondes pour venir ancrer le bâtiment dans le bon sol afin que le bâtiment échappe au phénomène de tassement complémentaire du sol » ;

Attendu que l'expert relève les manquements suivants :

- à l'encontre de M. Odet X..., architecte du projet, une faute de conception et de surveillance du chantier, dans la mesure où cet architecte s'est vu confier par la société FONCIL 60, maître d'ouvrage délégué, une mission de type M2 intégrant les éléments de l'avant projet sommaire, de l'avant projet détaillé, du dossier de consultation des entreprises et d'assistance marché de travaux, en relevant qu'au titre des phases de l'avant projet sommaire et de l'avant projet détaillé, il lui incombait de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site et de définir les principes constructifs concernant les fondations et la structure ; qu'au titre du dossier de consultation des entreprises et de l'assistance marché de travaux, il devait préparer la consultation des entreprises sur la base d'un dossier de pièces administratives et techniques et analyser les offres remises par les entreprises, tant sur le plan technique que financier ; que M. Odet X... a défini le système de fondation des bâtiments, qui est inadapté ; qu'au titre de la mission de contrôle général des travaux, il a manqué à son obligation de surveillance du chantier et aurait dû s'apercevoir de la mauvaise réalisation du dallage ;

- à l'encontre de la société FONCIL 60, une faute relative au contrôle des travaux que M. Odet X... lui avait partiellement confié,

- à l'encontre du G. I. E. CETEN APAVE, chargé d'une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages (mission A), une faute consistant dans le fait de ne pas avoir émis de réserves sur le mode de fondations retenu par M. Odet X...,

- à l'encontre de la COMMUNE DE MOUY, chargée de la maîtrise d'œ uvre des travaux de préparation de la plate-forme devant recevoir l'extension de l'usine de la société BRISTOL BABCOCK, une faute de surveillance des travaux de reconstitution du terrain,

- à l'encontre de la société QUILLE, entreprise de gros- œ uvre, une faute d'exécution tenant à l'absence de vérification de la compatibilité du dallage sur terre-plein avec la nature du sol remblayé,

- à l'encontre de la SARL GUILLOU, entreprise de terrassement et de travaux publics, chargée de la reconstitution du terrain par la COMMUNE DE MOUY, avant la réalisation des travaux de l'extension de l'usine, une faute d'exécution tenant à la mauvaise qualité du remblai réalisé ;

Attendu que les parties ne contestent pas utilement le rapport d'expertise de M. Jacques Z..., étant relevé qu'elles ne versent aux débats aucun élément pour ce faire ;

Attendu que la responsabilité de M. Odet X..., de la société FONCIL 60 et de la société QUILLE est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Que la responsabilité du G. I. E. CETEN APAVE, organisme de contrôle qui n'est pas directement intervenu à l'acte de construire, est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;

Attendu que la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la SARL GUILLOU et Cie appelle les observations suivantes :

Attendu qu'il résulte de l'acte de Maître Henri A..., notaire à MOUY, du 23 janvier 1991, que le terrain sur lequel les extensions de l'usine BRISTOL BABCOCK ont été réalisées en 1990-1991, a appartenu à la SA BRISTOL BABCOCK jusqu'au 24 octobre 1990, date de sa cession à la Ville de MOUY, puis a été rétrocédé par la dite commune à la société PICARDIE BAIL le 23 janvier 1991 ;

Attendu que, par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1990, donc à une époque où la société BRISTOL BABCOCK était encore propriétaire du dit terrain, la COMMUNE de MOUY a confié à la SARL GUILLOU et Cie la réalisation de travaux de voirie, d'assainissement, de reconstitution des sols et de terrassements ;

Que selon l'article 4. 9. 3 du descriptif des travaux signé par la SARL GUILLOU (portant le cachet de la sous-préfecture de CLERMONT du 22 août 1990), dont il convient de relever, comme l'a fait l'expert, que l'exemplaire produit en photocopie aux débats est fortement altéré par des tentatives d'effacement de membres de phrases, le travail confié à la société GUILLOU portait, notamment, sur la « reconstitution du sol sur une hauteur de 2 m par rapport au dallage existant avec matériaux d'apport et évacuation des terres de déblais à la décharge-Plate-forme compactée à 95 % de l'optimum proctor modifié (6 essais à plaque) » ;

Attendu que, selon un compte rendu de réunion de chantier en date du 27 septembre 1990, la COMMUNE de MOUY « assumait la maîtrise d'œ uvre en sus de la maîtrise d'ouvrage » (en réalité maîtrise d'ouvrage déléguée puisqu'alors le terrain appartenait encore à la société BRISTOL BABCOCK) (ce qui sera d'ailleurs confirmé par le maire de la Ville lui-même dans une lettre du 15 octobre 1990 adressée à l'ingénieur des Travaux Publics), et que la SARL GUILLOU et Cie a réalisé les « terrassements sur façade Ouest, décapage et remblais » et devait effectuer « quatre essais de plaques sur les remblais et deux essais sur l'actuel parking » les résultats devant être transmis à la société QUILLE ;

Attendu qu'il est indiqué dans un avenant en date du 15 octobre 1990, que « les travaux de substitution de sol dans la zone comprise entre les files 7, 8 A et E seront remplacés, compte tenu de la nature du terrain et du délai, par les travaux suivants : réalisation de pieux … réalisation de massifs en tête de pieux et de longrines entre massifs, réalisation d'une dalle portée … », la société QUILLE « sous-traitant », dégageant « toute responsabilité de la Ville de MOUY et de l'entreprise GUILLOU sur les désordres qui pourraient survenir sur cette zone du fait de la variante technique » ;

Que la dite zone correspond à celle sur laquelle a été édifié le bâtiment Est, qui n'a pas subi de désordres ;

Attendu qu'il s'en suit,

- d'une part, que la COMMUNE DE MOUY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'œ uvre, et la SARL GUILLOU et Cie, agissant en qualité d'entreprise de terrassement, ont participé à la reconstitution du sol sur lequel les deux bâtiments sinistrés ont été réalisés (ce que confirme l'expert, voir page 25 de son rapport, nonobstant les dénégations de la COMMUNE DE MOUY selon lesquelles le terrain reconstitué ne concernait pas celui où ont été implantés ces deux bâtiments),

- d'autre part, que si la société QUILLE a dégagé la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la société GUILLOU et Cie ce n'est pas pour l'ensemble du terrain reconstitué mais seulement pour une zone très délimitée, qui n'est pas concernée par le sinistre ;

Attendu que l'expert judiciaire indique (notamment page 25) que la reconstitution du sol a été mal faite (présence de bois en état de pourrissement, de tourbe de hauteur variable et insuffisance de sablon) ;

Attendu que la responsabilité de conception et de surveillance de la COMMUNE DE MOUY et celle d'exécution de la SARL GUILLOU et Cie, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments, sont donc engagées ;

Attendu que si, comme l'indique à juste titre la société QUILLE et la COMMUNE DE MOUY, la responsabilité contractuelle de la dite commune et de la SARL GUILLOU et Cie ne saurait être recherchée par la société QUILLE, en revanche, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de chacune d'elles, puisqu'elle est victime par ricochet d'un manquement à l'obligation contractée par la COMMUNE DE MOUY et par la société GUILLOU et Cie à l'égard de la société BRISTOL BABCOCK de réaliser un travail exempt de vices, étant observé que cette responsabilité est distincte de celle encoure par la COMMUNE DE MOUY en sa qualité de vendeur du terrain à la société PICARDIE BAIL ;

Attendu que s'il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de l'exécution de marchés de travaux publics, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsqu'est recherchée la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne étrangère à l'opération de travail public ;

Que la COMMUNE DE MOUY est intervenue dans un cadre de droit privé pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maitrise d'œ uvre d'une opération immobilière destinée à une entreprise privée et n'est pas intervenue dans le cadre de travaux publics, puisque les travaux réalisés pour le compte de la société BRISTOL BABCOCK ne répondaient pas à une fin d'intérêt général ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE MOUY, étant observé qu'en tout état de cause la SARL GUILLOU et Cie, qui n'assume aucune mission de service public, n'est en rien concernée par la dite exception et n'est donc pas recevable à la soulever ;

Attendu qu'à l'égard de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur dommages ouvrage qui a préfinancé une partie des travaux, les intervenants sont tenus in solidum, y compris les organismes de contrôle, dès lors que les fautes des uns et des autres ont contribué à la réalisation du sinistre ;

Attendu que dans leurs rapports entre eux, au vu de ce qui précède, la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour répartir, selon la gravité des fautes qu'ils ont commises, les responsabilités entre les différents intervenants, comme suit ;

- M. Odet X... : 30 %
- société QUILLE : 40 %
- société GUILLOU et Cie : 10 %
- société FONCIL 60 : 10 %
- Commune de MOUY : 5 %
- société CETEN APAVE : 5 % ;

II – Attendu que, par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré recevable le recours subrogatoire tant légal que conventionnel de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;

III-Attendu que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2. 039. 776, 08 € H. T. et le montant des préjudices immatériels subis à la somme de 93. 756 €, soit un total de 2. 133. 532, 23 € ;

Attendu que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, agissant en vertu de sa subrogation, demande la condamnation in solidum de M. Patrick X... et de Mme Ghislaine X..., en leur qualité d'héritiers de feu Odet X..., de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société FONCIL 60 et de son assureur la société GAN, et de la société CETEN APAVE et de son assureur la société GAN, à lui payer la somme de 1. 173. 442, 70 €, qui correspond à 55 % de la somme de 2. 133. 532, 23 €, estimant, en effet, que l'équipe de maîtrise d'œ uvre (M. Odet X... = 35 %, la société FONCIL 60 = 5 %) et le contrôleur technique (CETEN APAVE = 15 %) doivent supporter une telle part de responsabilité, au vu du partage opéré par l'expert judiciaire, étant précisé qu'elle n'exerce aucun recours pour le surplus compte tenu du protocole transactionnel précité ;

Attendu que les critiques formées par la société GAN, en sa qualité d'assureur de la société FONCIL 60, relativement au montant du préjudice ne sont pas fondées dès lors que l'expert a déjà répondu à ses contestations et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le travail de l'expert ;

Attendu que du fait de la répartition des responsabilités précitées (M. Odet X... = 30 %, société FONCIL 60 = 10 %, CETEN APAVE = 5 %) la créance des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE s'établit à la somme de 960. 089, 50 € (2. 133. 532, 23 € x 45 %) ;

Attendu que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui n'a pas constitué avoué, n'élève aucune contestation ;

Attendu que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est fondée à dénier sa garantie à la société FONCIL 60 au titre du contrat constructeur non réalisateur, dès lors que sa garantie ne pourrait être recherchée à ce titre que pour le cas où la dite société verrait sa responsabilité engagée au titre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque sa responsabilité est engagée en sa qualité de locateur d'ouvrage ayant participé avec M. Odet X... à une mission de contrôle du chantier.

Attendu que les contrats d'assurance souscrits par la société FONCIL 60 auprès de la société GAN couvrant la responsabilité de cette dernière dans sa mission de maître d'ouvrage délégué et en qualité d'assureur dommages ouvrage ne peuvent être utilement invoqués puisque la responsabilité de la société FONCIL 60 est retenue au titre de sa mission de maîtrise d'œ uvre partielle ;

Qu'au titre du contrat d'assurance 814. 980. 013, la société GAN est fondée à opposer une non garantie à son assurée au motif que celle-ci n'a pas déclaré d'activité au titre d'une maîtrise d'œ uvre ; qu'en effet, il résulte des conditions particulières du dit contrat que cette société n'a déclaré qu'une activité « d'études générales » et non de maîtrise d'œ uvre, fut-elle partielle, de même qu'il résulte des contrats d'assurance 814. 760. 257 et 864. 750. 038 que sont exclus les dommages engageant la responsabilité décennale de la société FONCIL 60 (sur le fondement de laquelle sa responsabilité est retenue) ;

Que le fait pour la société GAN d'avoir assisté la société FONCIL 60 aux opérations d'expertise n'implique pas qu'elle ait pris la direction du procès à la place de son assurée et qu'elle ait ainsi renoncé à se prévaloir de sa non garantie ;

Qu'en conséquence, la société GAN, en sa qualité d'assureur de la société FONCIL 60 doit être mise hors de cause ;

Attendu que la société GAN, assureur du G. I. E. CETEN APAVE ne conteste pas devoir garantir la responsabilité de la société CETEN APAVE ;

Attendu qu'il convient donc de condamner in solidum M. Patrick X... et Mme Ghislaine X..., en leur qualité d'héritiers de feu Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, le G. I. E. CETEN APAVE et la société GAN, en sa qualité d'assureur du G. I. E. CETEN APAVE, à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de 960. 089, 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 ;

Attendu que la société QUILLE demande à la cour de fixer le montant des travaux à la somme de 2. 573. 039, 85 € TTC et de condamner, en conséquence, la COMMUNE DE MOUY et la SARL GUILLOU à lui payer la somme de 514. 607, 96 € TTC, ce qui correspond à leur part de 20 % dans la réalisation du sinistre (COMMUNE DE MOUY = 10 % et SARL GUILLOU = 10 %) selon la répartition opérée par l'expert ;

Attendu que du fait de la répartition des responsabilités précitées (COMMUNE DE MOUY = 5 % et SARL GUILLOU = 10 %) la société QUILLE ne peut obtenir que 15 % du montant des travaux ;

Attendu, par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais généraux de la société QUILLE ;

Attendu qu'il convient donc de condamner la COMMUNE DE MOUY à payer à la société QUILLE la somme de 106. 676, 61 € (2. 133. 532, 23 € x 5 %) et la société GUILLOU et Cie à payer à la société QUILLE la somme de 213. 353, 22 € (2. 133. 532, 23 € x 10 %), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande formée en ce sens ;

Attendu que chacun des intervenants ayant commis des fautes qui lui sont propres et étant de ce fait tenu à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage (en réalité la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, son assureur dommages ouvrage, et la société QUILLE, qui a financé partie des travaux de reprise, agissant par subrogation dans les droits de celui-ci) il convient de rejeter les appels en garantie formés par les dits intervenants les uns contre les autres ;

IV – Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés in solidum par les héritiers de feu Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, le G. I. E. CETEN APAVE, la COMMUNE DE MOUY, la SARL GUILLOU, la société QUILLE et la société GAN, en sa qualité d'assureur du G. I. E. CETEN APAVE, lesquels seront répartis entre eux dans les proportions de leur responsabilité respective ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté la COMMUNE DE MOUY de son exception d'incompétence, en celles qui ont déclaré recevables les demandes formées par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ainsi qu'en celles disant n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Met hors de cause la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et la société GAN IARD en leur qualité respective d'assureur de la société FONCIL 60 ;

Condamne in solidum M. Patrick X... et Mme Ghislaine X..., en leur qualité d'héritiers de feu Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, le G. I. E. CETEN APAVE et la société GAN, en sa qualité d'assureur du G. I. E. CETEN APAVE, à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de 960. 089, 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 ;

Condamne la COMMUNE DE MOUY à payer à la société QUILLE la somme de 106. 676, 61 € (2. 133. 532, 23 € x 5 %) et la société GUILLOU et Cie à payer à la société QUILLE la somme de 213. 353, 22 € (2. 133. 532, 23 € x 10 %), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande formée en ce sens ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les sommes auxquelles les dites parties sont condamnées seront réparties comme suit :

- Héritiers de feu Odet X... et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 30 %
- société QUILLE : 40 %
- société GUILLOU et Cie : 10 %
- société FONCIL 60 : 10 %
- Commune de MOUY : 5 %
- société CETEN APAVE et la société GAN : 5 % ;

Déboute les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre l'une de l'autre ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. Patrick X... et Mme Ghislaine X..., en leur qualité d'héritiers de feu Odet X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société FONCIL 60, le G. I. E. CETEN APAVE, la COMMUNE DE MOUY, la SARL GUILLOU et Cie, la société QUILLE et la société GAN, en sa qualité d'assureur du G. I. E. CETEN APAVE, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. Jacques Z..., lesquels seront répartis entre eux dans les proportions de leur responsabilité respective ; en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0234
Numéro d'arrêt : 05/01114
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-03;05.01114 ?
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