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01/04/2008 | FRANCE | N°07/02093

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 01 avril 2008, 07/02093


ARRET No

SAS ADECCO
C /
X... CPAM DE BEAUVAIS Société NCEB S. A. S. AFFIMET CRAM NORD PICARDIE

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2008
************************************************************ RG : 07/02093 et 07/02144 et 07/02218

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 506-05) en date du 02 avril 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS ADECCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce do

micilié en cette qualité audit siège :... 69100 VILLEURBANNE

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant ...

ARRET No

SAS ADECCO
C /
X... CPAM DE BEAUVAIS Société NCEB S. A. S. AFFIMET CRAM NORD PICARDIE

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2008
************************************************************ RG : 07/02093 et 07/02144 et 07/02218

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 506-05) en date du 02 avril 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS ADECCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 69100 VILLEURBANNE

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me DECHANCE Emmanuel collaborateur de Me Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS

ET :
INTIMEE et appelante incident
Madame Corinne X... en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur KEVIN... 60280 VENETTE

COMPARANTE assistée concluant et plaidant par Me THOMAS Julie substituant Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

ET :
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 60013 BEAUVAIS CEDEX

COMPARANTE, concluant par M. Y... Dany Muni d'un pouvoir en date du 13.12.2006

Société NCEB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 62580 VIMY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me PAVIOT de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES SIMON PAVIOT, avocats au barreau de BEAUVAIS

S. A. S. AFFIMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 60204 COMPIEGNE CEDEX

NON COMAPRANTE NON REPRESENTEE par son conseil Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CRAM NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

COMPARANTE par M. Z... Daniel muni d'un pouvoir en date du 6 décembre 2007
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2007, devant Mme HAUDUIN Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme HAUDUIN en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives, le représentant de la CPAM en ses conclusions et observations et le représentant de la CRAM Nord Picardie en ses observations.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Avril 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et LECLERC- GARRET, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 01 Avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS statuant dans le litige opposant Madame X... Corinne agissant tant en son nom propre qu'au nom de celui de son fils mineur Kévin X... à la société ADECCO, ancien employeur de son époux, en présence de la société NCEB, entreprise utilisatrice, de la SAS AFFIMET pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés et de la CPAM de BEAUVAIS, a mis hors de cause la société AFFIMET, dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 15 octobre 2001 ayant entraîné son décès le 17 octobre suivant est dû à la faute inexcusable de la société NCEB, fixé au taux maximum la majoration des rentes attribuées à l'épouse et au fils mineur de la victime, rappelé que le montant de cette majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies aux ayants droit puisse excéder le montant du salaire annuel de la victime, fixé le préjudice moral de Madame X... et de son fils Kévin, chacun au montant de 20.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005, dit que la CPAM de BEAUVAIS devra faire l'avance de ces sommes avec recours contre la société ADECCO, débouté Madame X... de son action successorale tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par son époux et de sa demande de provision, dit que la société NCEB devra intégralement garantir la société ADECCO des conséquences financières de la faute inexcusable et condamné la société NCEB à verser à Madame X... une indemnité d'un montant de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sociétés ADECCO, NCEB et AFFIMET étant déboutées sur surplus de leurs prétentions ;
Vu les appels interjetés les 10, 18 et 21 mai 2007 respectivement par la société ADECCO, Madame X... en son nom propre et en sa qualité de représentante de son fils mineur Kévin X... de cette décision qui leur a été notifiée le 25 avril 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la société ADECCO, indiquant limiter son appel à la seule disposition relative à la mise en charge intégrale du coût de l'accident du travail sur les éléments de tarification de la société NCEB, faisant valoir que seule cette société, entreprise utilisatrice, peut être tenue responsable de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... pour avoir commis des manquements graves aux règles de sécurité applicables aux travaux en hauteur, manquements d'ailleurs sanctionnés par la condamnation pénale de son représentant et sur les appels incidents formés par Madame X..., sollicitant la réduction des sommes allouées au titre de la réparation de leur préjudice moral, demande à la Cour de mettre à la charge exclusive de la société NCEB l'intégralité du coût financier de l'accident, de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CRAM NORD PICARDIE, de condamner la société NCEB à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter cette société de sa demande formée sur ce même fondement ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, Madame X..., en son nom propre et ès qualité de représentant légale de son fils mineur Kévin X..., demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris s'agissant de sa disposition relative à la faute inexcusable, indique s'en rapporter sur la charge du coût financier de l'accident mortel dont a été victime Monsieur X..., sollicite l'infirmation du jugement sur l'évaluation des préjudices moraux qu'elle demande à la cour de fixer aux sommes de 35.000,00 euros et 27.000,00 euros et la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité d'un montant de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la société NCEB, faisant valoir que les premiers juges ayant expressément mis à sa charge la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable sans opposition de sa part, la demande formée par la société ADECCO en cause d'appel lui apparaît sans objet, que néanmoins si elle s'en rapporte sur le mérite de cet appel, elle sollicite que la société ADECCO soit déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à lui verser la somme de 2.500,00 euros et enfin conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices subis par Madame X... et son fils mineur ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de BEAUVAIS demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit de Monsieur X... et de dire qu'elle aura un recours intégral contre la société ADECCO au titre des sommes versées en réparation des conséquences de la faute inexcusable ;
La CRAM NORD PICARDIE, intervenant volontairement à la présente instance, indique oralement qu'une régularisation sera effectuée en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
La société AFFIMET, régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 07/02093, 07/02144 et 07/02218 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est seul tenu envers l'organisme social des conséquences financières de la faute inexcusable, sauf son action récursoire contre l'auteur de la faute inexcusable et que le coût de l'accident est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, le jugement pouvant procéder à une répartition différente en fonction des données de l'espèce ;
Que conformément à ces principes, les premiers juges ont considéré que l'accident du travail dont Monsieur X..., salarié de la société intérimaire ADECCO et mis à disposition de la société NCEB entreprise utilisatrice, a été victime le 15 octobre 2001 et ayant causé son décès le 17 octobre suivant est dû à la faute inexcusable de la société NCEB et ont accueilli l'action récursoire de la société ADECCO, employeur de la victime, à l'encontre de la société NCEB, entreprise utilisatrice, qui devra intégralement garantir la société ADECCO des conséquences financières de la faute inexcusable, ce que la société NCEB n'a d'ailleurs contesté ni devant les premiers juges, ni devant la Cour de céans ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel formé parla société ADECCO à l'encontre d'une disposition ne lui faisant pas grief ;
Attendu que la Cour est également saisie de l'appel incident formé par Madame X... en son nom propre et ès qualité sur les dispositions relatives à la fixation de la réparation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Kévin ;
Qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'âge de la victime et aux circonstances du décès de celle-ci, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à son épouse et à son fils au titre de leur préjudice moral aux sommes respectives de 30.000,00 euros et 27.000,00 euros ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Attendu que la société ADECCO, qui succombe dans son appel, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Madame X... en son nom propre et ès qualité et à la société NCEB une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 07/02093, 07/02144 et 07/02218 ;
Rejette l'appel interjeté par la société ADECCO,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X... en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur Kévin X...,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS le 2 avril 2007 dans ses seules dispositions relatives à l'évaluation des réparations devant revenir aux ayants droit de Monsieur X... au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite :
Fixe à la somme de 30.000 euros les dommages et intérêts dus à Madame X... et à 27.000 euros ceux dus à Kévin X... en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société ADECCO à verser à Madame X... en son nom propre et ès qualité la somme de 2.000, 00 euros et à la société NCEB celle de 1.000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à la caisse régionale d'assurance maladie NORD PICARDIE, partie intervenante,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ADECCO au paiement du droit prévu aux dispositions de l'article R. 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui sera liquidé à la somme de 277,30 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/02093
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-01;07.02093 ?
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