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01/04/2008 | FRANCE | N°07/01166

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 01 avril 2008, 07/01166


ARRET No

SA SODISTOUR

C /
X...
GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème CHAMBRE SOCIALE- cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 01 AVRIL 2008
************************************************************
RG : 07 / 01166

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 0535) en date du 19 février 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
SA SODISTOUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 75010 PARIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE co

ncluant et plaidant par Me MARECHAL substituant Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME
Mon...

ARRET No

SA SODISTOUR

C /
X...
GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème CHAMBRE SOCIALE- cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 01 AVRIL 2008
************************************************************
RG : 07 / 01166

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 0535) en date du 19 février 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE
SA SODISTOUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 75010 PARIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me MARECHAL substituant Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME
Monsieur Serge X... ... 80670 PERNOIS

COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me Annie MIELLE- CORMAN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN, Conseiller désigné par M. Le Premier Président pour remplace le Président de chambre empêché, Mmes BESSE et SIMON, Conseillers,

qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 01 Avril 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie et en a délibéré conformément à la Loi

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
A l'audience du 01 avril 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 19 février 2007 par lequel le conseil de prud'hommes d'AMIENS statuant dans le litige opposant Monsieur Serge X... à son employeur la SA SODISTOUR, a condamné ce dernier à verser au salarié une somme de 20. 444, 88 euros à titre de congés payés sur commissions outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale ;
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2007 par la SA SODISTOUR de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 11 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la SA SODISTOUR, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'avenant au contrat de travail régularisé le 25 mai 1999 prévoit expressément que la partie variable de la rémunération constituée par les commissions intègre forfaitairement les congés payés et que cette inclusion n'aboutit pas à un résultat moins favorable que celui auquel le salarié aurait pu prétendre en application des dispositions légales, que le salarié témoigne d'une particulière mauvaise foi puisque la signature de l'avenant fait suite à un litige ayant existé entre eux s'agissant déjà du calcul des congés payés sur la partie variable de sa rémunération, litige s'étant clos par une transaction, demande à la cour de débouter l'intéressé de toutes ses prétentions et de le condamner à rembourser les sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X..., réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant que l'intégration forfaitaire des congés payés dans les commissions a abouti à un résultat moins favorable que celui auquel il aurait pu prétendre par la seule application des dispositions légales, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui verser en outre diverses sommes à titre de congés payés sur les commissions régularisées après son départ à la retraite, commissions sur des dossiers en cours, complément d'indemnité de fin de carrière et indemnité procédurale ;
A l'audience, les parties ont indiqué leur accord sur le versement d'une somme de 248, 90 euros correspondant aux commissions due sur le dossier JJ5FO et un chèque de ce montant a été remis à Monsieur X... ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que Monsieur Serge X..., engagé par la SA SODISTOUR suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1992 en qualité de démarcheur, statut cadre, et rémunéré moyennant le versement d'un partie fixe et de commissions, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 28 février 2006 ;
Que durant l'exécution du contrat de travail, un litige est né entre les parties s'agissant du calcul des congés payés dus sur les commissions pour la période de 1992 à 1997 et a pris fin par la conclusion d'un accord transactionnel le 28 octobre 1998 ;
Que lors de l'établissement de son solde de tout compte au moment de la retraite prise par le salarié, un nouveau litige s'est élevé sur le montant des commissions pour la période postérieure à celle concernée par l'accord transactionnel ;
Que Monsieur X... a alors saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, par jugement du 19 février 2007, s'est déterminé comme indiqué ci- dessus ;
Attendu que l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 25 mai 1999 à la suite du litige ayant donné lieu à la transaction du 28 octobre 1998 définit la rémunération de Monsieur X... ainsi qu'il suit :
" d'une partie fixe égale à 8. 914, 00 Francs brut (huit mille neuf cent quatorze francs). Cette partie fixe ouvre droit à treizième moi et sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté.
d'une partie variable composée de commissions définies selon la réglementation commerciale de l'entreprise annexée au présent avenant.
Il est expressément convenu que le 13 ème mois prévu par l'accord d'entreprise se réfère exclusivement au salaire de base du mois de décembre ; de même, la prime d'ancienneté se réfère exclusivement au salaire de base qui constitue le salaire réel au sens de l'accord d'entreprise.
Il est expressément précisé que les commissions intègrent forfaitairement le calcul des congés payés. " ;
Attendu que l'inclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés dans les commissions ne peut cependant aboutir à un résultat moins favorable que l'application des dispositions légale ou conventionnelles ;
Qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le taux des commissions tel que fixé par le contrat de travail initial a été augmenté par l'avenant susvisé de manière à prendre en considération l'inclusion des congés payés dans ces commissions, peu important à cet égard que le salarié ait perçu au titre de la partie fixe de sa rémunération un salaire supérieur au minimum conventionnel et que le nouveau produit confié à l'intéressé bénéficie d'un taux supérieur de commissionnement, lui permettant ainsi d'augmenter le volume et le montant des affaires traitées et ainsi de percevoir des commissions en plus grand nombre ;
Que l'appréciation faite par les premiers juges, correspond à l'exacte évaluation, au vu des éléments du dossier, des droits à congés payés sur commissions devant revenir à Monsieur X... et n'est pas utilement contestée en cause d'appel ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes additionnelles formées par Monsieur X... s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les commissions ayant fait l'objet d'une régularisation au cours de l'année 2006 ainsi que sur la demande au titre de l'indemnité de fin de carrière, ces deux demandes n'étant pas sérieusement contestées dans leur quantum et étant dans la dépendance étroite de la solution retenue tant par les premiers juges que par la cour sur les droits de l'intéressé à prétendre aux congés payés sur les commissions ;
Attendu concernant la demande relative au commissions sur divers dossiers en cours au moment du départ en retraite du salarié, il convient de constater que la SA SODISTOUR a réglé par chèque remise à l'audience du 11 décembre 2007 la somme de 248, 90 euros au titre de la commission due pour le dossier JJ5FO mais est taisante sur les commissions afférentes aux autres dossiers dont le salarié réclame paiement et qui ressortent des pièces justificatives versées aux débats ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande formée à ce titre et des congés payés y afférents, à hauteur des sommes précisées au dispositif du présent arrêt, en deniers ou quittances ;
Attendu que la SA SODISTOUR, partie appelante qui succombe, sera condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur X... une indemnité supplémentaire et à supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges :

Confirme le jugement rendu le 19 février 2007 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA SODISTOUR à verser à Monsieur Serge X... en deniers ou quittances les sommes suivantes :
-3. 389, 10 euros : congés payés sur commissions de l'année 2006,-2. 032, 27 euros : reliquat de commissions,-203, 22 euros : congés payés sur ce reliquat,-797, 18 euros : complément d'indemnité de fin de carrière,-1. 500, 00 euros : indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SODISTOUR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/01166
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-04-01;07.01166 ?
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