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27/03/2008 | FRANCE | N°05/05849

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 27 mars 2008, 05/05849


ARRET
No

SARL 3A

EARL BELLE FONTAINE

STE GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE

BNP PARIBAS LEASE GROUP

C /

STE AXA ASSURANCES

Me X...

Me Y...

SARL AMS

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 MARS 2008

RG : 05 / 05849- 06 / 00079- Affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2006.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE

:

APPELANTES

SARL 3 A
Ferme de Varencey
52120 LAFERTE SUR AUBE
" agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège ".

...

ARRET
No

SARL 3A

EARL BELLE FONTAINE

STE GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE

BNP PARIBAS LEASE GROUP

C /

STE AXA ASSURANCES

Me X...

Me Y...

SARL AMS

A. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 27 MARS 2008

RG : 05 / 05849- 06 / 00079- Affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2006.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SARL 3 A
Ferme de Varencey
52120 LAFERTE SUR AUBE
" agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège ".

STE EARL BELLE FONTAINE
52120 CHATEAUVILLAIN
" agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliés audit siège ".

STE GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE dénommée GAEC BROWN
52120 ORGES

Comparantes concluantes par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DE SAINTE CROIX, avocat au barreau de PARIS.

BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la BNP BAIL
46 / 52 rue Arago
92800 PUTEAUX
" agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me BEUSQUART- VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMES

STE AXA ASSURANCES
1 place des Saisons
92000 PARIS LA DEFENSE
" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me DERIVIERE de la SCP GODAT- MARSEILLE- DERIVIERE, avocats au barreau d'AMIENS

Maître Eric X...
Mandataire judiciaire
...
80000 AMIENS
ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la STE AMS FRANCE, fonction à lui conférée par jugement du 21 juin 2002, actuellement ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle du 11 octobre 2002 et chargé de réaliser les biens non compris dans le plan de cession.

Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me MARGUET, avocat au barreau d'AMIENS

Maître Sophie Y...
Mandataire judiciaire
...
80000 AMIENS
ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la STE AMS FRANCE selon jugement du 21 juin 2002, plan de cession partielle du 11 octobre 2002.

SARL AMS
29 Route de Montdidier
80700 ROYE
" prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".

Non assignées
Non comparantes.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2008 devant Mme BELLADINA, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2008.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme BELLADINA, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 27 MARS 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

La société 3 A a commandé le 7 octobre 1997 à la société AMS France un robot de traite de type liberty à trois postes afin de réaliser la traite de trois troupeaux de vaches laitières, moyennant le prix de 1. 673. 000 Frs HT ou 2. 017. 638 Frs TTC. Le paiement a été réalisé par l'intermédiaire d'un contrat de crédit bail souscrit auprès de la BNP le 10 février 1998. Le système de traite automatique, livré le 2 mars 1998, ne remplira pas les objectifs souhaités par la société 3 A et connaîtra des dysfonctionnements.

La société 3 A a assigné en référé, par acte du 30 mars 2000, la société AMS en résolution de vente du 6 février 1998 et en nomination d'expert. Elle a appelé en la cause la BNP LOCAFINANCE, le 3 avril 2000, devant le tribunal de commerce d'Amiens. Les sociétés 3A, BELLE FONTAINE et GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE ont attrait par acte des 13 et 25 février 2002 la société AMS, la BNP, puis le 15 mai 2002 la société AXA France IARD, assureur de la société AMS France laquelle a appelé en garantie la société GROUPAMA.

Par ordonnance de référé rendue le 14 avril 2000, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 29 octobre 2001.

La société AMS France a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AMIENS du 21 juin 2002, Me Y... étant désignée en qualité de représentant des créanciers et Me X... en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle du 11 octobre 2002.

Par jugement du 4 novembre 2002 le tribunal de commerce d'AMIENS a :

prononcé en application des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente de l'automate de traite intervenue selon facture du 6 février 1998 que la société AMS a présenté à la société BNP BAIL LOCAFINANCE aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux torts et griefs exclusifs de la société AMS,

mis hors de cause les compagnies d'assurances AXA ASSURANCES et GROUPAMA et débouté ces dernières de leurs demandes de frais irrépétibles,

fixé du fait du redressement judiciaire de la société AMS France au passif de cette dernière la créance de la société BNP PARIS LEASE GROUP à la somme de 307. 5686, 93 € à titre chirographaire correspondant à la restitution du prix payé avec intérêts au seul taux légal à compter du 6 février 1998, date du règlement du prix d'achat du matériel jusqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société AMS,

fixé au passif de la société AMS France les créances respectives des sociétés 3 A, BELLE FONTAINE, GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE aux sommes chirographaires de 403. 680 € au bénéfice de 3 A, de 342. 705, 39 € au bénéfice du GAEC et de la somme de 119. 367, 58 € au bénéfice de BELLE FONTAINE,

constatant la résiliation du contrat de location financière en conséquence de la résolution de la vente, dit mal fondée la société 3 A en fixation d'indemnité de résiliation de la rupture à l'égard de la société AMS et débouté la société 3 A de sa demande de remboursement des loyers payés à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP laquelle est également déboutée de sa demande de garantie solidaire,

fixé la créance des sociétés 3 A, BELLE FONTAINE et GAEC au titre des frais irrépétibles à la somme globale de 20. 000 € à titre chirographaire,

débouté la société AMS France et ses mandataires de leur demande reconventionnelle tirée d'un prétendu dénigrement non fondé,

fixé la créance des sociétés 3 A, BELLE FONTAINE et GAEC au passif de la société AMS, à titre chirographaire au titre des dépens à la somme de 146, 87 € outre les frais et honoraires d'expertise pour 19. 621, 40 €,
laissé les dépens de l'appel en garantie de la société AMS France à l'encontre de la société AXA à la charge de la société AMS France et les dépens de l'appel en garantie de la compagnie AXA ASSURANCES à l'encontre de la société GROUPAMA à la charge d'AXA ASSURANCES qui succombe,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par les sociétés 3A, EARL BELLE FONTAIRE et GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE dénommée GAEC BROWN le 30 décembre 2005 à l'encontre de la société AXA ASSURANCES.

Vu l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de BNP BAIL du 6 janvier 2006 à l'encontre de la société 3 A et de Maître X... et Me Y..., mandataire judiciaires de la société AMS mis en redressement par jugement du 21 juin 2002 laquelle a bénéficié d'un plan de cession partielle du 11 octobre 2002.

Vu les conclusions des sociétés 3A, BELLE FONTAINE et GAEC BROWN du 23 mars 2007 par lesquelles elles demandent à la Cour de :
A l'encontre de AXA ASSURANCES

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause AXA ASSURANCES,

Statuant à nouveau,

Condamner la société AXA ASSURANCES à les garantir du paiement de l'ensemble des sommes fixées au passif du redressement judiciaire de la société AMS France par le jugement déféré,

Condamner la société AXA ASSURANCES à leur payer à chacune la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET et de SURIREY, avoués.

A l'encontre de BNP PARIBAS LEASE GROUP

Débouter la BNP de ses demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP de sa demande de paiement du prix du matériel à l'encontre de la société 3 A

Déclarer la société 3 A recevable en son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 3A de sa demande de remboursement des loyers payés à la société BNP et la condamner à lui payer la somme de 36. 229, 18 € TTC au titre des loyers indûment payés,

Condamner la société BNP au paiement d'une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TELETIN MARGUET et de SURIREY, avoués.

Vu les conclusions de la société AXA ASSURANCES en date du 20 septembre 2007 par lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a l'a mis hors de cause et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avoués.

Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 2 mai 2007 qui sollicite

le rejet de l'appel incident et des demandes de la société 3 A,

la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie du remboursement du prix de vente par la société AMS à l'encontre de la société 3 A,

et statuant à nouveau,

la condamnation de la société 3 A à lui garantir le remboursement de la somme de 307. 586, 93 € TTC au titre du prix de vente du matériel payé par la BNP à la société AMS avec application d'intérêts de retard calculés au taux légal entre le 6 février 1998 et le jour de la « décision »,
la confirmation du jugement en ses autres dispositions,

le rejet de la demande en paiement de Maître X... ès qualités,

la condamnation de la société 3 A à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET et ANDRE avoués.

Vu les conclusions de Maître X... ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan partiel de la société AMS qui demande de confirmer le jugement et de débouter la société BNP de son appel et de la condamner à lui payer une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoués.

Maître Y..., représentant des créanciers de la société AMS a été dessaisie par ordonnance du 19 avril 2006.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2007.

SUR CE :

Attendu que le litige soumis à la cour de céans est limité entre les sociétés 3 A BELLE FONTAINE et GAEC BROWN et AXA ASSURANCES et entre la société 3 A et la BNP ; que la résolution de la vente pour vice caché rendant impropre le matériel à l'usage auquel il était destiné n'est pas critiquée ;

Sur le litige entre les sociétés 3 A, BELLE FONTAINE et GAEC et AXA

Attendu que les sociétés appelantes reprochent à la société AXA de ne pas avoir produit le contrat malgré des demandes répétées ; que AXA aurait versé une pièce le 6 novembre 2006, intitulée police d'assurances, sur laquelle les sociétés appelantes font valoir que ce document n'est ni daté, ni signé, ne comporte aucune date de prise d'effet, aucun montant de garantie, qu'il manque une page ; que AXA ASSURANCES ne démontre donc pas qu'elle ne doit pas sa garantie ; que seul le rapport d'expertise a révélé l'existence d'un vice caché, les interventions antérieures s'expliquant par la mise en route d'un système sophistiqué ; que le fait que la société AMS ne l'ait pas avertie de l'assignation reçue ne lui est pas opposable au regard du paragraphe 313 des conditions générales ;

Attendu que la société AXA réplique que le contrat n'a été souscrit qu'en janvier 1999, que la garantie exclut tous sinistres se rapportant à des faits, évènements ou dommages connus de l'assuré à la date de prise d'effet de la garantie concernée ; que les faits étaient connus puisqu'au vu du rapport d'expertise, les premières interventions remontent à 1998 et qu'à compter de mai 1998 le robot de traite a connu de nombreux dysfonctionnements soit une soixantaine d'interventions ; que le contrat ne garantit pas les pertes d'exploitations subies ; que le précédent assureur de la société AMS est la compagnie GROUPAMA ; que la non garantie est acquise ;

Mais attendu que la société AXA ne verse aux débats que les conditions générales de la responsabilité civile entreprise, soit un document à caractère général qui ne comporte aucun nom d'entreprise ou signature et une proposition d'assurance ni datée, ni signée, qui n'est pas un document définitif ainsi que des conditions particulières du contrat responsabilité civile à effet seulement du 1er janvier 2001 ; que le défaut de production du contrat entraîne l'inopposabilité des clauses restrictives de garantie revendiquées par la société AXA ; qu'en conséquence les sociétés 3A, BELLE FONTAINE et GAEC seront accueillies en leurs demandes, le jugement, qui a mis la société AXA hors de cause sera infirmé et la société AXA ASSURANCES condamnée à garantir les sociétés appelantes du paiement à leur profit des sommes fixées au passif du redressement judiciaire de la société AMS France par le jugement du 4 novembre 2005 ;

Attendu que succombant, la société AXA supportera les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés appelantes les frais irrépétibles qu'elles ont dû supporter en cause d'appel pour faire valoir leurs droits ; que la société AXA ASSURANCES sera condamnée à leur payer une somme de 1. 000 € à chacune ;

Sur le litige entre la société 3 A et BNP

Attendu que la société 3 A a souscrit par acte sous seing privé du 10 février 1998 auprès de la BNP un contrat de location financière de 84 mois portant sur une machine de laiterie moyennant un investissement total de 255. 047, 21 € et des versement trimestriels de 28 loyers de 10. 097, 32 € ; que selon la facture du 6 février 1998, la société BNP a réglé à la société AMS la somme de 307. 586, 93 € TTC ; que la matériel a été réceptionné le 24 février 1998 et publiée le 3 mars 1998 ; que la circonstance que la BNP PARIBAS LEASE GROUP vienne aux droits des sociétés BNP BAIL et BNP BAIL LOCAFINANCE n'est pas discutée ;

Attendu que la société BNP soutient que la société 3 A s'était engagée contractuellement à lui garantir le remboursement effectif du prix de vente et ne s'y était pas opposée en première instance et s'est considérée redevable de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière ; que la société 3 A a cessé de verser les loyers en février 2001 ; que la BNP invoque les conditions générales du contrat de location et notamment l'article 2 qui prévoit que le locataire est solidairement tenu au remboursement de toutes sommes dues au bailleur ; que cette clause de garantie n'est pas excessive et fait la loi des parties ; qu'elle soutient que la résolution du contrat de vente n'est pas applicable aux contrats à exécution successive ; que pour ceux- ci, seule la résiliation peut être encourue et n'a d'effet que sur l'avenir ; que la société 3 A a formé appel incident et réclame à tort la restitution des loyers payés à partir du 3 avril 2000, jour de la demande en résolution judiciaire de la vente alors qu'il ne s'agit que d'une procédure de référé et qu'elle a été déboutée de cette demande ; qu'elle n'a introduit une demande au fond ayant abouti à la résolution judiciaire de la vente que les 13 et 25 février 2002 ; que la résiliation du contrat de crédit bail ne peut intervenir qu'à cette date ; que si le tribunal a correctement fixé au passif de la société AMS la créance de restitution du prix de vente à son profit et a indiqué que les loyers perçus lui étaient acquis, il a omis de condamner la société 3 A à garantir la restitution du prix de vente soit la somme de 307. 586, 93 € avec application d'intérêts de retard calculés au taux légal entre le 6 février 1998 et le jour de la « décision » ; que la mise en cause de Me X... est motivée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu que la société 3 A réplique qu'elle ne s'est pas reconnue redevable d'une indemnité à l'égard de la BNP ; que la BNP s'appuie sur deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 novembre 1990 et sur l'article 2 paragraphe 13 du contrat du 24 février 1998 ; qu'aux termes de la jurisprudence, la résolution du contrat de vente induit la résiliation du contrat de crédit bail ; que les conséquences doivent être réglées par le contrat, ce qui est le cas en l'espèce à l'article 2, alors que la BNP persiste à demander le remboursement par la société 3 A du montant de la vente du robot de traite et non d'une indemnité de résiliation ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un vice caché exonère le locataire en sa qualité de mandataire de toute responsabilité vis à vis du crédit bailleur ; qu'aucune somme n'est donc due par elle au titre de l'indemnisation prévue à l'article 2 du contrat ; que la BNP ne peut lui demander de la garantir pour la somme versée à la société AMS au titre du prix de vente puisque le contrat de location a été résilié ; que conformément à la jurisprudence, le preneur est dispensé des loyers à compter de la demande judiciaire en résolution du contrat de vente ; qu'à partir du 3 avril 2000, elle ne devait plus aucun loyer à la BNP ; que la BNP doit lui restituer une somme de 36. 229, 18 € TTC ;

Attendu que les parties sont d'accord pour admettre que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail sous réserves de l'application de clauses ayant pour effet de régler les conséquences de cette résiliation ; que les parties s'opposent sur les effets contractuels ; que la société 3 A a assigné en référé la société AMS et la BNP en résolution de vente les 3 avril 2000 et le 22 janvier 2001 ; qu'elle a été renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond, ce qu'elle a fait après dépôt du rapport d'expertise par acte des 13 et 25 février 2002 ; que la société 3 A n'a plus payé les loyers à compter de février 2001 ;

Attendu que l'existence d'un vice caché ne dispense pas le preneur du paiement de toute somme ; que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit bail à compter de la demande judiciaire ; que si le preneur est dispensé des loyers à compter de la demande judiciaire de résolution du contrat de vente, encore faut- il qu'il s'agisse d'une demande au fond et non d ‘ une action en référé qui décide qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'éventuelle résolution du prix de vente ainsi qu'à son incidence sur le contrat de crédit bail ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation en date du 3 avril 2000 est une assignation en référé et que les assignations au fond datent des 13 et 25 février 2002 ; qu'en conséquence les loyers sont dus au bailleur jusqu'à la première de ces dates ; que toutefois la société BNP ne réclame pas le paiement de ces loyers, ne sollicitant que le remboursement du prix de vente ; qu'en revanche la société 3 A qui réclame le remboursement des loyers payés entre le 3 avril 2000 et décembre 2000 soit 36. 229, 18 € TTC, mais ne conteste pas que les loyers antérieurs restaient acquis à la BNP, sera déboutée de sa demande ;

Attendu que concernant l'obligation contractuelle de garantie, l'article 2 visé par les parties prévoit que si le locataire est solidairement tenu au remboursement au bailleur de toutes sommes par lui payées notamment au fournisseur vendeur, il précise qu'en cas de résiliation du contrat de location par suite de la résolution amiable ou judiciaire du contrat de vente, le locataire doit au bailleur à titre d'indemnisation une somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération égale à la différence entre d'une part le montant des loyers augmentés des frais et le prix d'achat du matériel ; que toutefois la BNP ne sollicite pas l'application de cette clause contractuelle mais la garantie du prix de vente payé au fournisseur vendeur ; que cette demande n'est pas recevable ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que même si la BNP n'avait pas de demande à formuler à l'encontre de Me X... ès qualités de mandataire de la société AMS, sa réclamation à l'encontre de la société 3 A à lui garantir le prix de vente et la fixation au passif de la société AMS France de ce même prix de vente justifiait que Me X... ès qualités soit attrait en la cause en vue d'une bonne administration de la justice ; que Me X... ès qualités sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que succombant en leur appels respectifs, la société 3 A et BNP PARIBAS LEASE GROUP conserveront la charge de leurs dépens respectifs et seront déboutés des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Que les dépens de Me X... seront pris en charge, par moitié, par la société 3 A et par moitié par la BNP LEASE GROUP.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Sur les appels limités concernant les sociétés 3 A, EARL BELLE FONTAINE et GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE et AXA ASSURANCES et la société 3 A et BNP BARIBAS LEASE GROUP,

Infirmant partiellement le jugement,

Condamne la société AXA ASSURANCES à garantir les sociétés 3 A, EARL BELLE FONTAINE et GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE du paiement de l'ensemble des sommes fixées au passif du redressement judiciaire de la société AMS France par le jugement déféré, soit 403. 680 € au bénéfice de la société 3 A, 342. 705, 39 € au bénéfice du GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE et 119. 367, 58 € au bénéfice de l'EARL BELLE FONTAINE,

Condamne la société AXA ASSURANCES à payer à chacune des sociétés 3 A, EARL BELLE FONTAINE et GAEC PARTIEL BROWN SWISS PERFORMANCE une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AXA ASSURANCES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET et de SURIREY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les sociétés 3 A et BNP PARIBAS LEASE GROUP de leurs demandes respectives ainsi que Me X... ès qualités,

Laisse à chacune la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles,

Dit que les dépens de Me X... seront pris en charge par moitié par la société 3 A et par moitié par la BNP LEASE GROUP.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 05/05849
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Amiens, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-27;05.05849 ?
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