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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01762

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 25 mars 2008, 07/01762


ARRET No

X...
C /
SELARL Y... Z... A... J...
JPA / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 25 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 01762

jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00384) en date du 16 octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Rose X... née le 31 Août 1966 à SARREBOURG (57400), de nationalité Française... 60300 SENLIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Isabelle LE COQ

collaboratrice de la SCP BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER, avocats au barreau de PARIS

ET :
INTIMEE
...

ARRET No

X...
C /
SELARL Y... Z... A... J...
JPA / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 25 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 01762

jugement du Conseil de prud'hommes de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00384) en date du 16 octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Rose X... née le 31 Août 1966 à SARREBOURG (57400), de nationalité Française... 60300 SENLIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Isabelle LE COQ collaboratrice de la SCP BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER, avocats au barreau de PARIS

ET :
INTIMEE
SELARL Y... Z... A... J... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 60500 CHANTILLY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Martine LAUTREDOU substituant Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre,, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 25 Mars 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 25 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 16 octobre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant Madame Rose X... à son ancien employeur, la SELARL Y...- Z...- A...- G...- J..., a retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, rappel de salaire pour travail les jours fériés, indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2007 par Madame X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 29 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la salariée appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que celui-ci a estimé que la rupture dont elle a pris acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, son infirmation partielle pour le surplus et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour préjudice moral, rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateurs, rappel de salaire pour jours fériés et congés payés afférents, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel principal, formant appel incident du chef des dispositions du jugement entrepris relatives à la qualification de la rupture et faisant valoir à cet égard qu'en l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles, la rupture, préméditée par la salariée et dont celle-ci a pris l'initiative, doit s'analyser en une démission, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la salariée et la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en demandant à titre subsidiaire de dire inexistant le préjudice dont le salariée pourrait poursuivre l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Madame Rose X..., engagée en qualité de secrétaire le 28 mai 2002 par la SELARL Y... Z... A... G... exploitant à Chantilly une clinique vétérinaire équine, a rendu son employeur destinataire le 27 mai 2005 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur divers manquements dans les termes suivants :
" Je vous notifie, par la présente, ma prise de l'acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la SELARL Z... A... G... J... pour les motifs ci-après exposés.
Je vous rappelle que j'ai été embauchée le 28 mai 2002 en qualité de secrétaire bureautique par contrat à durée indéterminée.
La part la plus importante de mon travail consistait à gérer la facturation des actes vétérinaires et chirurgicaux de 4 personnes : – 3 associés, dont les docteurs Y..., A... et Z..., – 1 assistant vétérinaire, le docteur B....

A ce titre, je devais : – organiser, saisir et éditer les actes vétérinaires de la clinique présentés sous forme de fiches manuelles, – vérifier et saisir les actes chirurgicaux réalisés au sein de la clinique, – éditer, mettre sous plis, affranchir et envoyer les factures.

Lors de mon embauche, il a été indiqué que j'avais à m'en référer plus particulièrement au docteur Y... et que Madame C..., secrétaire comptable embauchée en novembre 2001, avait le même niveau hiérarchique que le mien.
Durant les premiers mois, l'exercice de mes fonctions a été difficile, en raison des dysfonctionnements réguliers du système informatique de la clinique auxquels j'ai du faire face, seule, avec Monsieur D..., informaticien.
J'ai dénoncé ces dysfonctionnements au docteur Y... mais j'ai pu rapidement me rendre compte, à mes dépens, que celui-ci ne supportait pas de telles démarches.
La situation était devenue tellement délicate qu'en décembre 2002, j'ai demandé au docteur Y... un audit du réseau par un ingénieur qui a établi un rapport, remis au docteur Y..., dans lequel il identifiait les anomalies et proposait des solutions pour y remédier.
En décembre 2002, la clinique a embauché une assistante vétérinaire, Madame E... et un agent technique, Monsieur F....
Cette embauche a accru ma charge de travail.
En janvier 2003, Monsieur D... a admis que le système informatique ne répondait pas aux besoins de la clinique et qu'il convenait de le remplacer.
Courant janvier 2003, le docteur G... a intégré la clinique avec un assistant vétérinaire, le docteur Laurent H....
Je devais donc gérer les actes de 7 vétérinaires, au lieu de 4 initialement, tout en mettant à jour la base de fichiers du docteur G..., tâches que je devais cumuler avec une prise en charge de l'accueil, le lundi de 8h00 à 16h00.
Dans ces conditions, j'ai été contrainte de réaliser des heures supplémentaires, le docteur Y... me demandant de « faire face » à mon travail.
Par courrier du 10 février 2003, n'y tenant plus, j'ai dénoncé officiellement à Monsieur Y... le manque de moyens mis à disposition pour assurer mes fonctions, faisant état de l'accroissement de mon activité liée au développement de la clinique et des dysfonctionnements du système informatique.
Le docteur Y..., qui n'acceptait manifestement pas la moindre contestation ou revendication, bien que légitime, m'a oralement indiqué qu'il était le « tôlier » et qu'il ferait une affaire personnelle de mon cas.
Ses brimades n'ont pas tardé.
Il a notamment attendu le 14 mars pour me remettre toutes les fiches de travail rédigées par les vétérinaires depuis le 25 février, pour que je les saisisse dans les plus brefs délais.
Il a réitéré à plusieurs reprise cette façon d'opérer totalement désorganisatrice et déstructurante. Par courrier du 10 mars 2003, le docteur Y..., évitant de répondre à mes interrogations concrètes, répliquait enfin à mon courrier du 10 février dans les termes laconiques suivants :

« 1) l'organisation de notre société n'est pas votre problème et nous n'avons pas de compte à vous rendre dans ce domaine, 2) l'organisation du travail au sein de notre société. Quoi que sensible et à l'écoute de toutes les observations présentées par notre personnel, le pouvoir de décision nous appartient ".

J'en concluais que la clinique avait pris le parti de me laisser face à mes difficultés liées à l'organisation du travail au sein de l'entreprise, se satisfaisant pleinement que j'exécute toutes les tâches en réalisant des heures supplémentaires non rémunérées.
Mes conditions de travail ne se sont pas améliorées.
En juillet 2003, j'ai pris deux semaines de congés, durée maximale imposée par la clinique pour que la facturation de fin du mois ne soit pas compromise.
Le 18 août 1003, Madame I... a été embauchée pour effectuer les relances et la saisie des règlements.
J'ai alors été déménagée dans un local exigu, avec si peu de lumière naturelle que le recours aux néons était indispensable.
A compter d'octobre 2003, le docteur Y... a annoncé à plusieurs reprises qu'il augmenterait les secrétaires.
En février 2004, alors que Madame I... et Madame C... étaient augmentées à hauteur de 150 € net par mois, je n'obtenais que 75 €.
Je faisais ainsi l'objet d'une discrimination salariale particulièrement injuste dès lors que mon travail donnait entière satisfaction. J'étais d'autant plus choquée par cette différence de traitement que je ne comptais pas mes heures de travail.
En avril 2004, la clinique s'est à nouveau développée, intégrant, cette fois-ci, un associé, le docteur J... et deux assistants.
Les actes facturables étaient ainsi générés par 10 personnes, au lieu de 4 initialement.
A cette même époque, j'ai déposé mes dates de congés d'été. Le docteur Y... m'a accordé 15 jours du 9 au 20 août pour que cela ne pénalise pas la facturation des mois de juillet et août.
Mesdames I... et C... obtenaient, quant à elles, trois semaines de vacances continues...
Egalement à cette même époque, j'ai sollicité un congé individuel de formation du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005.
J'ai eu les pires difficultés, sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail, pour obtenir du docteur Y... les documents exigés par le FONGECIF.
Le docteur Y... a finalement fait le nécessaire suite à l'intervention de l'inspecteur du travail.
Mes conditions de travail n'ont alors cessé de se dégrader à raison :
– du surcroît de travail provoqué par le nouveau développement de la clinique, et m'obligeant à réaliser des heures supplémentaires, – de la mise en place du nouveau logiciel, – des pressions continuelles du docteur Y....

La situation a atteint son paroxysme lorsque, le 29 juin 2004, le docteur Y... qui ne supportait pas ma demande de congé – formation, m'a demandé de démissionner.
Le 30 juin 2004, j'ai craqué. J'ai consulté, en urgence à la demande de mon médecin traitant, un cardiologue qui a diagnostiqué une forte angoisse et celui-ci m'a prescrit un arrêt de travail qui durera jusqu'au 30 septembre 2004.
Le 1er juillet 2004, alors que j'étais en arrêt-maladie, je suis retournée à la clinique, Monsieur Y... me demandant d'avancer les facturations.
J'ai terminé mon travail à la demande du docteur Y..., pendant le week-end et à mon domicile. J'ai restitué ce que j'avais fait le lundi 4 juillet, date à compter de laquelle je ne suis pas revenue à l'entreprise.
La clinique a attendu le mois d'août pour me remettre l'attestation de salaire et n'a cessé de prendre du retard dans le paiement de ma rémunération et la remise de mes bulletins de paie.
Le 30 août 1004, le médecin du travail a reconnu que mon état dépressif était lié à mes conditions de travail (notamment au surcroît de ma charge).
Je ne reviendrai pas sur les correspondances que j'ai fait parvenir par la suite à la clinique et par lesquelles j'ai fait état de ses nombreuses carences, dont certaines m'ont été fortement préjudiciables, puisqu'elles ont affecté mon état de santé.
Les éléments qui précèdent, et donc je suis en mesure d'apporter la preuve, sont constitutifs, de la part de la clinique, de carences graves et réitérées dans l'exécution loyale des obligations mises à sa charge par le contrat de travail.
En conséquence, je vous notifie ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
La situation est telle que l'exécution de mon préavis est inenvisageable.
En tout état de cause, conformément au règlement du FONGECIF, mon préavis d'un mois est supposé être exécuté dans le cadre de ma formation en cours.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir, à l'issue du préavis, les documents suivants. – mon certificat de travail, – l'attestation " ASSEDIC " avec la mention de la rupture par prise d'acte du salarié, – mon bulletin de salaire de juin, avec le reliquat des congés payés, – mon solde de tout compte.

Je vous informe que je vais prochainement saisir le conseil de prud'hommes compétent pour faire valoir mes droits... " ;
Attendu que le 28 juillet 2005, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de CREIL, qui, statuant par jugement du 16 octobre 2006, dont appel s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que responsable de l'organisation de son entreprise et tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur se doit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'arrêter les mesures propres à permettre aux salariés d'exécuter leurs tâches dans des conditions compatibles avec la préservation de leur état de santé ;
Attendu que le fait pour un employeur de ne pas adapter son organisation et la structure de ses effectifs de manière à assurer au salarié des conditions de travail normales et compatibles avec la préservation de son état santé est constitutif de la part de celui-ci d'un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier qu'initialement engagée pour assurer le secrétariat et la facturation des actes des docteurs Y..., A..., Z... et B..., Madame X... a vu sa charge de travail augmenter considérablement à la suite de l'intégration au sein du cabinet à la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003 du docteur G... et deux assistants vétérinaires (Madame E... et Monsieur H...), puis par l'arrivée en avril 2004 d'un nouvel associé (le docteur J...) et de deux assistants vétérinaires, le nombre des personnes dont Madame X... devait assurer le secrétariat et la facturation des actes étant ainsi portée à dix, au lieu de quatre initialement ; que parallèlement, Madame X..., qui était également tenue d'assurer l'accueil le lundi de 8 heures à 16 heures et lors des absences de la titulaire du poste, s'est trouvé confrontée à des dysfonctionnements récurrents du système informatique mis à sa disposition, dysfonctionnements que l'employeur a laissé perdurer malgré les recommandations du responsable informatique quant à la nécessité d'adapter l'ancien logiciel ou d'en créer un nouveau ; que selon les éléments concordants du dossier, cette situation, vis à vis de laquelle l'employeur, considérant que l'organisation de l'entreprise relevait de ses seules prérogatives, n'a estimé devoir prendre aucune mesure palliative, a eu pour conséquence de faire peser sur Madame X... des contraintes et sujétions anormales, notamment en terme de charge de travail, l'intéressée ne pouvant exécuter l'ensemble des tâches demandées qu'au prix d'un dépassement régulier et non rémunéré de ses horaires de travail ; qu'il est également établi que ces conditions de travail anormales ont eu des répercussions sur l'état de santé de cette dernière qui s'est trouvée atteinte au mois de juillet 2004 d'un syndrome dépressif, affection, qui, en considération de son lien avec la surcharge de travail de l'intéressée, a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelles suivant décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Creil du 12 mai 2005, devenue définitive, faute de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'état, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré, au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée est par conséquent en droit de prétendre par application de l'article 51 de la convention collective nationale des vétérinaires à une indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois perçu avant son arrêt de maladie (1946,85), dont le montant s'élève la somme de 1168,11 € ;
Attendu qu'en considération de son ancienneté supérieure à deux ans, la salariée est également en droit de prétendre, par application de l'article 48 de la convention collective, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3893,70 €, qui doit être alloué à l'intéressée, en l'absence de preuve de son règlement soit directement par l'employeur, soit dans le cadre de la formation dont la salariée a bénéficié ;
Attendu qu'en considération de l'effectif de l'entreprise (inférieur à onze salariés), Madame X... est par ailleurs en droit de solliciter l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 122 – 14 – 5 du code du travail ;
Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et au fait qu'elle a quasi immédiatement retrouvé un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu que les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles la salariée s'est trouvée contrainte d'exécuter son contrat de travail ont été à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui lié à la rupture des relations contractuelles qui sera réparée par l'allocation d'une indemnité dont le montant sera précisé ci-après ;
Attendu concernant les heures supplémentaires qu'il résulte des règles de preuve spécifiques instituées par l'article L. 212 – 1-1 du code du travail qu'il incombe dans un premier temps au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments susceptibles de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la charge de la preuve ne reposant pas spécialement sur le salarié, celui-ci ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments par lui produits ne prouvent pas le bien- fondé de sa demande ;
Attendu qu'en l'espèce, les circonstances ci-dessus relatées et les pièces produites par la salariée (tableaux, témoignages de collègues de travail, attestation de l'un des associés du cabinet vétérinaire, circonstances relevées par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil...) constituent autant d'éléments de nature à conforter l'exécution contrainte d'heures supplémentaires par l'intéressée et donc à étayer la demande en paiement présentée à ce titre par cette dernière ;
Attendu qu'en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 212-1-1 du code du travail, l'employeur ne fournit pour sa part aucun élément de nature à justifier des horaires qui auraient été effectivement pratiqués par la salariée et se contente d'affirmer, en totale contradiction avec les éléments du dossier, que l'intéressée aurait pris seule l'initiative de travailler au-delà de son horaire contractuel ;
Qu'il convient en l'état d'accueillir les demandes de Madame X... présentées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs qui ne sont l'objet d'aucune critique utile dans leur quantum ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a sans davantage être utilement critiqué alloué à la salariée, par application de l'article 33 de la convention collective, un rappel de salaire de 139,60 €, augmenté des congés payés afférents (13,96 €), au titre des jours fériés des 25 décembre 2002 et 1er janvier 2003 correspondant à des jours de repos ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu'en 2003 et 2004 la salariée s'est vue contrainte par l'employeur de prendre partie de ses congés en dehors de la période légale, en sorte que, par application des dispositions de l'article 27 de la convention collective, cette dernière était en droit de prétendre à quatre jours de congés supplémentaires dont elle n'a pas bénéficié et qui ne lui ont pas été rémunérés ; que de la même façon, Madame X... n'a pas été remplie de ses droits acquis à congés payés au moment du règlement du solde du compte, celle- ci restant créancière d'un solde de cinq jours ; que l'employeur reste ainsi redevable d'un rappel global au titre des congés payés de 772,05 € ;
Attendu qu'il convient en fin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
Attendu que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par l'employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Dit que la prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la SELARL Y..., Z..., A..., J... à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-9210,03 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,-3874,01 euros à titre de repos compensateurs,-1308,40 euros à titre de congés payés afférents,-139,60 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés tombant un jour de repos,-13,96 euros à titre de congés payés afférents,-772,05 euros à titre de solde de congés payés,-3893,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1168,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,-1200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SELARL Y..., Z..., A..., J... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/01762
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-25;07.01762 ?
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