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25/03/2008 | FRANCE | N°04/04687

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 25 mars 2008, 04/04687


SA. MOPEX
C /
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN
M. X...

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 25 MARS 2008
RG : 04 / 04687-04 / 05044- Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 26 avril 2005
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN EN DATE DU 01 décembre 2004
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA. MOPEX 194 bis, rue du Président Kennedy 02100 SAINT- QUENTIN " ayant direction commerciale à NANTERRE, 68 Ave Georges- Clemenceau, agissant poursuites et diligences de ses Président, Cons

eil d'administration, Directeur général, Directeur et représentants légaux ".

Comparante ...

SA. MOPEX
C /
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN
M. X...

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 25 MARS 2008
RG : 04 / 04687-04 / 05044- Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 26 avril 2005
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN EN DATE DU 01 décembre 2004
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA. MOPEX 194 bis, rue du Président Kennedy 02100 SAINT- QUENTIN " ayant direction commerciale à NANTERRE, 68 Ave Georges- Clemenceau, agissant poursuites et diligences de ses Président, Conseil d'administration, Directeur général, Directeur et représentants légaux ".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour

ET :
INTIMES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT QUENTIN 28 Rue d'isle 02100 SAINT QUENTIN " prise en la personne de ses Président, Conseil d'administration, Directeur général, Directeur et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Jean- Pierre X...... 75007 PARIS

Comparante concluant par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me BOURDON, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2007 devant Mme BELLADINA, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2008.

GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme BELLADINA, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de :

M. BONNET, Président, M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 25 MARS 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; le Président étant empêché, M. BOUGON, Conseiller le plus ancien, a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de SAINT- QUENTIN qui a :
- mis hors de cause Maître C... dont la mission a pris fin le 9 septembre 2002,
- condamné la Société MOPEX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN la somme de 10. 697, 62 € représentant le principal du solde débiteur de son compte courant d'entreprise ainsi que les intérêts calculés au taux de 13, 05 % à compter du 30 octobre 2002, date de sa mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts entre les parties,
- annulé la caution consentie par Monsieur Jean- Pierre X...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Société MOPEX aux dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les appels de cette décision interjetés par la Société MOPEX selon déclarations remises au greffe de la Cour les :
-2 décembre 2004, visant le jugement comme rendu le 1er décembre 2004 (instance 04 / 04687),
-22 décembre 2004 (instance 04 / 05044) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2005 par le Conseiller de la mise en état joignant les procédures sous le n° 04 / 04687 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 27 janvier 2006 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour déboutant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices commerciaux ;
Vu les écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN du 28 août 2006 comportant subsidiairement appel incident demandant à la Cour, à titre principal, de déclarer " les appelants irrecevables ", à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et y ajoutant de les condamner solidairement à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et en tout état de cause de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Monsieur Jean- Pierre X... du 29 novembre 2006 comportant demande incidente tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN des demandes qu'elle formait à son encontre et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2007 ;

SUR CE

Attendu que la SA MOPEX constituée le 16 mars 2001 était titulaire d'un compte courant n° 45 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN (Société CREDIT MUTUEL) ; qu'à l'occasion d'un apport en capital intervenu en octobre 2001, l'apport du groupe B des actionnaires animé par Monsieur D..., soit 19. 600 €, a été déposé sur un compte n° 47 ouvert auprès de la même banque au nom de la Société MOPEX ; que par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2001 Monsieur Jean- Pierre X... s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 125. 000 F (19. 056, 13 €) en principal, intérêts, frais et accessoires de la SA MOPEX au profit de la Société CREDIT MUTUEL en garantie d'une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 250. 000 F (38. 112, 25 €) ;

Attendu que par courriers recommandées avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2002 remis à leurs destinataires le 30 octobre suivant, la Société CREDIT MUTUEL procédait à la clôture des comptes de la SA MOPEX et mettait cette dernière ainsi que Monsieur X..., en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 14. 941, 82 € outre intérêts ;
Attendu que par actes d'huissier des 5 et 10 décembre 2002, la Société CREDIT MUTUEL exposant que ces mises en demeure étaient restées vaines a fait assigner Monsieur X..., la Société MOPEX et Maître C..., ès qualités d'administrateur provisoire de cette personne morale, fonctions auxquelles il avait été désigné par ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT- QUENTIN, devant cette dernière juridiction à laquelle elle a demandé dans le dernier état de ses prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de condamner solidairement la SA MOPEX et Monsieur X... à lui payer 14. 941, 82 € avec intérêts au taux de 13, 05 % à compter du 30 octobre 2002 et capitalisation de ceux- ci outre 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la SA MOPEX à lui verser la somme de 14. 000 € tous préjudices confondus ; que Monsieur X... a demandé au tribunal de mettre à néant son engagement de caution et de condamner la société CREDIT MUTUEL à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 € ; que la SA MOPEX a soutenu que la banque avait commis diverses fautes constitutives d'une exécution dolosive des conventions les liant et a demandé aux premiers juges de dire que sa dette devait être arrêtée à la somme de 10. 637, 62 €, que les intérêts n'étaient dus qu'au taux légal à compter du jugement qui serait rendu et de condamner la Société CREDIT MUTUEL à lui verser 15. 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commerciaux, 45. 000 € au même titre en raison de la perte de chance subie du fait des agissements fautifs de la banque et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties et la mission confiée à Maître C... ayant pris fin le 9 septembre 2002 que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que dans ces dernières écritures déposées le 28 août 2006, la Société CREDIT MUTUEL demande à la Cour de déclarer les appelants irrecevables ;

Attendu que cependant, outre que seule la SA MOPEX a interjeté appel du jugement rendu le 1er octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de SAINT- QUENTIN, elle n'articule aucun moyen au soutien de sa prétention et il apparaît que ce recours formé le 2 décembre 2004 l'a été dans le délai prévu par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement ayant été signifié à la SA MOPEX le 8 novembre 2004 ; que l'appel doit être déclaré recevable ;

Sur les demandes formées par la Société CREDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur X... devant la Cour

Attendu que devant la Cour, la Société CREDIT MUTUEL, qui indique expressément ne pas relever appel incident du jugement l'ayant déboutée de son action contre Monsieur X... (conclusions p. 9 § 7) demande à la Cour, tout à la fois, de confirmer le jugement et decondamner solidairement " les appelants " à lui payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que néanmoins, comme précédemment relevé par le présent arrêt, seule la SA MOPEX a relevé appel du jugement et la Société CREDIT MUTUEL ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de Monsieur X... ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a annulé la caution accordée le 18 octobre 2001 par Monsieur X... et la Société CREDIT MUTUEL sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de ce dernier ;

Sur les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la Société CREDIT MUTUEL

Attendu que Monsieur X..., qui ne démontre aucun préjudice que lui aurait occasionné la procédure initiée par la Société CREDIT MUTUEL, celle- ci n'étant au surplus pas à l'origine de l'instance d'appel, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande en paiement de la Société CREDIT MUTUEL à l'encontre de la SA MOPEX au titre des comptes ouverts en ses livres

Attendu que la Société CREDIT MUTUEL sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la SA MOPEX à lui payer la somme de 10. 697, 62 € avec intérêts au taux de 13, 05 % à compter du 30 octobre 2002, date de la mise en demeure ; qu'il apparaît cependant que cette somme résulte d'une erreur de calcul affectant le seul dispositif de la décision de première instance, les motifs de celle- ci retenant exactement qu'il y a lieu de déduire de la réclamation formulée par la banque, soit 14. 941, 82 €, la somme de 4. 304, 20 € correspondant à des frais injustifiés, de sorte que la dette de la SA MOPEX s'établit à 10. 637, 62 € ; que cette dernière somme sera retenue par la Cour ;

Attendu que les conventions particulières des parties stipulaient un intérêt au taux de 13, 05 % l'an en cas de dépassement non autorisé du compte n° 45 ; que la Société MOPEX soutient que ce taux n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'aux termes de ses conclusions la Société CREDIT MUTUEL " laisse entendre avoir autorisé un découvert de 30. 000 € " ; que cependant la banque n'évoque ce découvert technique que pour indiquer qu'il était la cause du cautionnement accordé par Monsieur X... ; que le jugement déféré, par une disposition qu'aucune des parties ne remet en cause devant la Cour, a été annulé au motif que la facilité qui le causait n'avait pas été mise en place ; qu'il s'ensuit qu'aucune possibilité de fonctionnement à découvert du compte de la SA MOPEX n'ayant été accordée, les intérêts sont dus sur le solde débiteur au taux de 13, 05 % l'an à compter du 30 octobre 2002, date de la mise en demeure de payer ;
Attendu que par ailleurs la Société CREDIT MUTUEL justifie des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; qu'il en sera fait application à compter du 10 décembre 2002, date de l'assignation formulant cette demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la Société CREDIT MUTUEL

Attendu que la société CREDIT MUTUEL ne justifie d'aucun préjudice certain et quantifiable que lui aurait causé la fin de ses relations contractuelles avec la SA MOPEX dont elle a elle- même pris l'initiative afin de recouvrer le solde débiteur du compte de celle- ci ; que sur confirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA MOPEX

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la Société CREDIT MUTUEL de l'ouverture d'un compte n° 47 au nom de la Société MOPEX à l'initiative de Monsieur D..., dès lors que celui- ci était titulaire d'une procuration générale consentie par Monsieur Y..., Président- Directeur Général de la SA MOPEX, le 17 mai 2001, document sur lequel figure pour le compte de ce dernier une mention manuscrite et une signature semblables à celles portées à la procuration du 12 juillet 2001 dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par Monsieur Y... et que, par ailleurs, la référence " 13. 03. 02 " y figurant ne désigne pas la date de mise en circulation de l'imprimé- type ainsi qu'il ressort de sa présence sur un tarif de prix établi en janvier 1998 ;

Attendu qu'aucune immixtion dans la gestion de la Société MOPEX ne peut être imputée à la Société CREDIT MUTUEL qui a proposé de procéder à la fusion des comptes n° 45 et n° 47 dès le 15 mars 2002 en sollicitant des instructions pour ce faire et a effectivement réalisé cette opération dans le courant du mois de juillet suivant, sans qu'il soit démontré par les pièces produites aux débats que les instructions nécessaires lui avaient été données antérieurement à cette époque ;
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que les difficultés commerciales rencontrées par la SA MOPEX trouvaient leur origine, d'une part, dans les graves dissensions nées très rapidement entre associés majoritaires et associés minoritaires ayant fait disparaître toute " affectio societatis ", ce que relève le rapport de Maître C..., Administrateur Judiciaire provisoire, et d'autre part dans les insuffisances de Monsieur Y... dans la gestion de l'entreprise ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SA MOPEX ;

Sur les autres demandes

Attendu que la SA MOPEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société CREDIT MUTUEL la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant la Cour ;

Attendu que Monsieur X... sera débouté de la demande qu'il fonde sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il dirige à l'encontre de la Société CREDIT MUTUEL ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;
Déclare recevable l'appel de la SA MOPEX ;
Infirme le jugement en ce qu'il a arrêté à la somme principale de 10. 697, 62 € la condamnation de la SA MOPEX ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
Condamne la SA MOPEX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN la somme de 10. 637, 62 € au titre du principal du solde débiteur de son compte courant ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les intérêts dus à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN pour au moins une année entière se capitaliseront à compter du 10 décembre 2002 et produiront eux- mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X... ;
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA MOPEX aux dépens d'appel comprenant ceux de l'incident du 15 mai 2007 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN et de la SCP " MILLON- PLATEAU ", Avoués ;
La condamne également à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- QUENTIN la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant la Cour ;
Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 04/04687
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 01 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-25;04.04687 ?
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