ARRET No
AVIVA INSURANCE LIMITED venant aux droits de CGU INSURANCE
C /
SMABTP MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SA AGF S. A. AXA ASSURANCES
FL. / JL
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 13 MARS 2008
RG : 07 / 02996
APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 12 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
AVIVA INSURANCE LIMITED venant aux droits de CGU INSURANCE... 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
SMABTP... 80000 AMIENS
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)... 75783 PARIS CEDEX 16
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me TOURBIER de la SCP BRIOT, avocat au barreau d'AMIENS
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE... 75002 PARIS CEDEX 02
Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me DEVAUCHELLE du barreau d'AMIENS
S. A. AXA ASSURANCES...
59777 EURALILLE
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN, entendu en son rapport, et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008
GREFFIER : Mme AZAMA
PRONONCE :
Le 13 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme AZAMA, Greffier.
* * *
DECISION :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 12 juin 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN ;
Vu l'appel formé le 17 juillet 2007 par la société CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de la société d'assurances GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE ;
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2007 pour la société AVIVA INSURANCE LIMITED, venant aux droits de la société CGU INSURANCE PLC ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2007 pour la société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la société GROUPE DROUOT ASSURANCES ;
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2007 pour la société S.M.A.B.T.P. ;
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2007 pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2008 pour la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2008 ;
* * *
L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de SAINT-QUENTIN a procédé, en 1986 / 1987, à une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier ancien, situé rue... et rue ... à SAINT-QUENTIN, en vue de l'affecter à la résidence de personnes âgées.
Pour cela, elle a fait appel, suivant contrats de droit public, à :
- un maître d'oeuvre, la SCP MAILLOT-MASLARD-SCALABRINI, architectes, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- une entreprise générale, la société GENIE CIVIL DE PICARDIE, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P., laquelle a sous-traité :
- les travaux de menuiseries métalliques à la société ESCOLAN-QUESNEL, assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GROUPE DROUOT,
- les travaux de pose de vitrerie des verrières à la société PESSEY-GIROD, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P.
Pour cette opération de rénovation, l'O.P.H.L.M. de SAINT-QUENTIN a souscrit auprès de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, une police « dommages-ouvrage ».
La réception des travaux a été prononcée les 24 février et 10 mars 1987 respectivement pour les travaux extérieurs et intérieurs.
L'O.P.H.L.M. de SAINT-QUENTIN, se plaignant d'infiltrations affectant l'ensemble des coursives extérieures servant d'accès aux bâtiments et situées contre les façades, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN d'une demande de provision pour exécuter les travaux de réparation et, subsidiairement, une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 12 janvier 1989, le juge des référés a débouté l'O.P.H.L.M. de SAINT-QUENTIN de sa demande de provision et a ordonné une expertise, désignant M. X... pour y procéder.
M. X... a déposé son rapport d'expertise en date du 5 février 1990.
Par jugement du 9 janvier 1992, confirmé par arrêt de la première chambre civile 1ère section de la cour d'appel d'AMIENS du 7 juin 1994, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a condamné la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à l'O.P.H.L.M. de SAINT-QUENTIN la somme en principal de 900.610 francs H.T. (137.297, 11 € H.T).
Par assignation du 3 mars 1995, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE a saisi le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN d'un recours subrogatoire à l'encontre de la S.M.A.B.T.P., assureur de la SARL CARONI CONSTRUCTION venant aux droits de la société GENIE CIVIL DE PICARDIE, et de la société PESSEY-GIROD, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SCP MAILLOT-MASLARD-SCALABRINI, architectes, de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur en responsabilité décennale de la société ESCOLAN-QUESNEL et de la société GROUPE DROUOT, assureur en responsabilité civile de la société ESCOLAN-QUESNEL.
Parallèlement à cette instance pendante devant le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE a saisi le tribunal administratif d'AMIENS d'une demande au fond, par requête déposée le 21 février 1995, à l'encontre du maître d'oeuvre et des entreprises intervenues à l'acte de construire aux fins de condamnation à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à l'O.P.H.L.M. de SAINT-QUENTIN au titre du contrat dommages-ouvrage.
A la demande de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, qui faisait état de la saisine de la juridiction administrative par requête du 21 février 1995, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a, par jugement du 24 avril 1997, ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées en attendant la décision du tribunal administratif d'AMIENS appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.
Par ordonnance du 23 février 2001, le vice-président du tribunal administratif d'AMIENS a déclaré irrecevable la demande de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE du fait d'une irrégularité de procédure.
La société CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE a, de nouveau, saisi le tribunal administratif d'AMIENS par une requête du 15 mars 2001, aux fins de condamnation du maître d'oeuvre et des entreprises intervenues à l'acte de construire.
Par jugement du 2 juin 2005, la 2ème chambre du tribunal administratif d'AMIENS a, notamment, rejeté cette seconde requête.
Par arrêt du 14 décembre 2006, la cour administrative d'appel de DOUAI a confirmé le jugement précité du 2 juin 2005.
Entre temps, la société CGU INSURANCE PLC a déposé, le 4 octobre 2005, devant le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN des conclusions « aux fins de reprise d'instance et de condamnation » et a demandé la disjonction de plusieurs instances.
Statuant dans le cadre d'un incident, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a statué en ces termes :
- constate la péremption de l'instance reprise par la société CGU INSURANCE PLC le 4 octobre 2005,
- condamne la société CGU INSURANCE PLC à payer à la société S.M.A.B.T.P. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de la société CGU INSURANCE PLC.
Le juge de la mise en état a, en effet, considéré que l'ordonnance rendue le 23 février 2001 par le président du tribunal administratif d'AMIENS a apporté « une solution définitive au litige » et qu'en conséquence, l'instance suspendue par le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN du 24 avril 1997 devait être reprise dans les deux ans de l'ordonnance du 23 février 2001, soit le 23 février 2003 ; que l'action n'ayant été reprise que par les conclusions déposées le 4 octobre 2005, l'action introduite par assignation du 3 mars 1995 devait être considérée comme prescrite, conformément aux dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile.
La société AVIVA INSURANCE LIMITED, venant aux droits de la société CGU INSURANCE PLC, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance au motif que, par le jugement du 24 avril 1997 précité, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a ordonné un sursis à statuer « sur les demandes présentées en attendant la décision du tribunal administratif d'AMIENS appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs », et que l'ordonnance rendue le 23 février 2001 par le président du tribunal administratif d'AMIENS ne correspond pas à la décision envisagée par le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN en ce qu'il s'agit d'une simple ordonnance de rejet intervenue d'office sans examen au fond (en raison de l'absence d'un timbre fiscal) ; le seul jugement statuant sur les responsabilités est celui rendu le 2 juin 2005 par le tribunal administratif d'AMIENS, de sorte que la cause du sursis à statuer a disparu à cette date et que c'est cette date qui marque le point de départ du délai de péremption.
Elle sollicite la condamnation de la société S.M.A.B.T.P. et de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société S.M.A.B.T.P. conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a ordonné, le 24 avril 1997, un sursis à statuer en considération de l'instance engagée par la société CGU INSURANCE PLC devant le tribunal administratif d'AMIENS, par requête déposée le 21 février 1995 ; que l'ordonnance rendue le 23 février 2001 par le président du tribunal administratif d'AMIENS est la décision intervenue en réponse à la dite requête, de sorte que l'évènement dans l'attente duquel le tribunal a ordonné un sursis à statuer est bien l'ordonnance du 23 février 2001 ; que l'instance n'ayant été reprise que le 4 octobre 2005, l'instance est atteinte par la péremption.
Elle précise que le tribunal administratif d'AMIENS a indiqué, dans son jugement du 2 juin 2005, que l'ordonnance de rejet du 23 février 2001 « constituait la solution définitive du litige et mettait fin à l'instance » ce qui a été confirmé par l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour administrative d'appel de DOUAI.
La société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la société GROUPE DROUOT ASSURANCES, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande la condamnation de la société CGU INSURANCE PLC à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour administrative d'appel de DOUAI.
La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
I – Attendu que, par conclusions déposées le 5 novembre 1996, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE a demandé au tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN « d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif d'AMIENS à intervenir », en faisant valoir qu'elle avait diligenté une procédure devant la dite juridiction « simultanément » à celle mise en place devant le tribunal de grande instance ;
Que sans le mentionner de manière explicite, elle faisait toutefois référence à la procédure qu'elle avait engagée devant le tribunal administratif par la requête précitée déposée le 21 février 1995 ;
Attendu que, selon la motivation du jugement rendu le 24 avril 1997, le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a tenu compte de « l'affaire actuellement pendante devant le tribunal administratif d'AMIENS appelé à statuer sur la responsabilité des défendeurs » et que « dans le souci d'une bonne administration de la justice », il a ordonné un sursis à statuer « sur les présentes demandes en attendant le jugement du tribunal administratif d'AMIENS » ;
Attendu qu'il s'en suit que le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée le 21 février 1995 par la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE devant la juridiction administrative, quelle que soit la décision à intervenir, dès lors que le dispositif du jugement du 24 avril 1997 étant rédigé comme suit : « sursoit à statuer sur les demandes présentées en attendant la décision du tribunal administratif d'AMIENS appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs », et non pas « statuant sur la responsabilité … », le tribunal n'attendait pas nécessairement une décision au fond sur les responsabilités ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 23 février 2001 par le vice-président du tribunal administratif d'AMIENS, déclarant irrecevable la demande de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, a mis fin à l'instance engagée le 21 février 1995, cette décision n'ayant pas été frappée d'un recours ;
Attendu qu'il s'en suit que l'évènement qui a motivé le sursis à statuer ordonné le 24 avril 1997 est l'ordonnance du 23 février 2001, puisqu'il s'agit bien de la « décision du tribunal administratif d'AMIENS appelé à statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre et des entrepreneurs » dans le cadre de l'instance qui était pendante devant la dite juridiction administrative lorsque le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN a ordonné un sursis à statuer, étant observé que le jugement du tribunal administratif d'AMIENS du 2 juin 2005, puis l'arrêt de la cour administrative d'appel de DOUAI du 14 décembre 2006, ne font pas suite à la requête du 21 février 1995, mais ont été rendus dans le cadre d'une autre instance engagée par requête du 15 mars 2001, soit très postérieurement au jugement de sursis à statuer du 24 avril 1997 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE devait accomplir des diligences devant le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 23 février 2001 ;
Que les conclusions déposées par la société CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE, le 4 octobre 2005 devant le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN « aux fins de reprise d'instance et de condamnation » sont tardives, puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le 23 février 2001 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont constaté la péremption de l'instance engagée le 3 mars 1995 et reprise le 4 octobre 2005 ;
II – Attendu que la société AVIVA INSURANCE LIMITED, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont condamné la société CGU INSURANCE PLC à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2.000 € à ce titre et de rejeter l'ensemble des demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions qui ont condamné la société CGU INSURANCE PLC à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme à ce titre et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lui à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la société AVIVA INSURANCE LIMITED aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,