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06/03/2008 | FRANCE | N°07/02654

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0234, 06 mars 2008, 07/02654


ARRET No

X... Y...

C /
Z... A...

Fl. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 06 MARS 2008
RG : 07 / 02654
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 12 juin 2006
DEFERE CONTRE UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Laurent X... né le 01 Juillet 1953 à PARIS 19 (75019)... 74110 ESSERT ROMAND

Madame Evelyne Y... épouse X... née le 24 Juillet 1957 à THONON LES BAINS (74200)... 74110 MORZINE

Demandeurs a

u déféré
Représentés par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BALL...

ARRET No

X... Y...

C /
Z... A...

Fl. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 06 MARS 2008
RG : 07 / 02654
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 12 juin 2006
DEFERE CONTRE UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Laurent X... né le 01 Juillet 1953 à PARIS 19 (75019)... 74110 ESSERT ROMAND

Madame Evelyne Y... épouse X... née le 24 Juillet 1957 à THONON LES BAINS (74200)... 74110 MORZINE

Demandeurs au déféré
Représentés par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BALLALOUD ALADEL du barreau de BONNEVILLE
ET :
INTIMES
Monsieur Gérard Z... né le 22 Septembre 1948 à SONGEONS (60380)... 60000 BEAUVAIS

Madame Marie-Thérèse A... épouse Z... née le 27 Avril 1953 à CAMPEAUX (60220)... 60000 BEAUVAIS

Défendeurs au déféré.
Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me VARIN avocat au barreau de BEAUVAIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2007, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN, entendu en son rapport et Mme SIX, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 06 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
* * *
DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 juin 2006 par le tribunal de grande instance de BEAUVAIS ;
Vu l'appel formé le 22 août 2006 par M. Laurent X... et Mme Evelyne Y..., son épouse ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2007 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile 1ère section de la cour d'appel d'AMIENS ;
Vu la requête aux fins de déféré déposée le 18 juin 2007 pour les époux X... ;
Vu les dernières conclusions déposées le 14 décembre 2007 pour les époux X... ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré déposées le 26 novembre 2007 pour M. Gérard Z... et Mme Yvette A..., son épouse ;
* * *
Par le jugement du 12 juin 2006 susvisé, le tribunal de grande instance de BEAUVAIS a statué en ces termes :
- déboute les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions,
- déboute les époux Z... de leur demande de dommages intérêts,
- condamne les époux X... aux dépens.
Les époux X... ont relevé appel le 22 août 2006.
Par l'ordonnance du 1er juin 2007 susvisée, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile 1ère section de la cour d'appel d'AMIENS a débouté les époux X... de leur demande de nullité de la signification du jugement frappé d'appel, a déclaré irrecevable, comme étant tardif, l'appel formé le 22 août 2006 par les époux X... et a condamné ces derniers à payer aux époux Z... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les époux X... ont déposé, le 18 juin 2007, une requête aux fins de déféré de l'ordonnance précitée.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 décembre 2007, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de dire que la signification du jugement frappé d'appel, intervenue le 19 juillet 2006, est nulle au motif, notamment, que les époux Z... ont fait signifier le jugement à une adresse à laquelle ils savaient qu'ils n'habitaient plus puisqu'ils ont eux-mêmes poursuivi leur expulsion le 25 août 2004, et que l'huissier instrumentaire n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires lui permettant de trouver leur nouvelle adresse.
Les époux Z... soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré en indiquant qu'elle a été déposée le 18 juin 2007, c'est-à-dire au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 914 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * *
I – Attendu qu'en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont, notamment, pour effet de mettre fin à l'instance ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de la décision qui le fait courir ;
Qu'en application de l'article 641 du dit code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la décision qui le fait courir ne compte pas ;
Que, conformément aux dispositions de l'article 642 du dit code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2007 a mis fin à l'instance puisqu'elle a déclaré irrecevable, comme étant tardif, l'appel formé le 22 août 2006 par les époux X... ;
Attendu que le délai de recours de quinze jours a commencé à courir le 2 juin 2007 pour se terminer le 17 juin 2007 ;
Que le 17 juin 2007 étant un dimanche, le délai pour engager l'action de déféré a donc été prorogé jusqu'au lundi 18 juin 2007 à minuit ;
Attendu que la requête aux fins de déféré déposée au greffe de la cour d'appel par les époux X... le 18 juin 2007 est donc recevable ;
II – Attendu que le jugement du 12 juin 2006 a été signifié aux époux X... le 19 juillet 2006, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse mentionnée par ceux-ci dans la procédure de première instance, à savoir... à 74110 MORZINE ;
Attendu qu'il est établi par les pièces de procédure produites aux débats que les époux Z... ont poursuivi l'expulsion des époux X... de la maison sise... à 74110 MORZINE, laquelle est effectivement intervenue le 25 août 2004 ;
Attendu que le 19 juillet 2006, jour de la signification du jugement, les époux Z... savaient donc que les époux X... ne demeuraient plus à la dite adresse depuis deux ans ;
Attendu, toutefois, que l'acte de signification du 19 juillet 2006 n'est pas pour autant de ce seul fait nul dans la mesure où les époux X... ne démontrent pas que les époux Z... avaient connaissance de leur nouvelle adresse ou que l'huissier instrumentaire était en mesure, en effectuant les diligences nécessaires, de la trouver ;
Qu'en effet,
1o) d'une part, il résulte, notamment, des actes de la procédure qui a été suivie devant la cour d'appel de CHAMBERY au mois d'octobre 2004 que les époux X... se domiciliaient eux-mêmes toujours à l'adresse... à 74110 MORZINE, adresse qu'ils ont continué à indiquer dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de BEAUVAIS en 2005 et 2006, soit de nombreux mois après la dite expulsion,
s'ils avaient souscrit un contrat de réexpédition de leur courrier auprès de LA POSTE le 8 décembre 2005, dont les époux Z... n'ont au demeurant pas eu connaissance comme il sera dit ci-après du fait du secret postal, ils n'avaient en réalité pas indiqué l'adresse de leur domicile mais celle d'une boutique « magasin B SIDE », ... à MORZINE, dans laquelle il n'est pas allégué et en tout cas pas démontré que l'un ou l'autre des époux X... travaillait ou aurait travaillé,
2o) d'autre part, Maître Christophe D..., huissier de justice associé à THONON LES BAINS, a vainement procédé à une enquête auprès de la mairie, de la police et de la gendarmerie de la commune de MORZINE, pour tenter de retrouver l'adresse des époux X... ;
Qu'il ne saurait être fait grief au dit huissier significateur de ne pas avoir effectué d'autres recherches, notamment auprès de LA POSTE, d'un employeur ou de leur famille ;
Que LA POSTE, tenue au secret professionnel, refuse de communiquer les coordonnées postales qui lui ont été données à l'occasion d'un contrat de réexpédition du courrier, étant observé qu'en tout état de cause LA POSTE n'aurait pu donner que l'adresse du magasin B SIDE qui n'était pas le domicile des époux X...,
Que l'huissier justifie avoir consulté les pages jaunes sur Internet, ce qui n'a pas donné de résultat positif, étant observé que la consultation du « minitel » a été remplacé par les pages jaunes d'Internet,
à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations qu'il a diligentée en 2006, le dit huissier de justice a constaté que M. Laurent X... n'avait pas d'emploi et que Mme Evelyne X... avait quitté son emploi depuis le 17 mai 2005 et bénéficiait d'une indemnisation des ASSEDIC, de sorte qu'il ne pouvait délivrer son acte sur un lieu de travail,
à l'occasion d'une procédure de saisie attribution, la mère de M. Laurent X..., interrogée par le dit huissier de justice, a répondu, le 18 janvier 2005, « avoir rompu toute relation familiale avec son fils et sa belle-fille depuis un certain temps » et qu'elle ne connaissait pas précisément leur adresse, supposant qu'ils demeuraient à THONON LES BAINS ou dans la région thononaise ; Mme X... mère ayant tenté devant l'huissier de joindre son fils par téléphone, s'est heurtée à un répondeur lui indiquant que le numéro n'était plus attribué ; que, dans un tel contexte, Maître Christophe D... n'a pas méconnu ses obligations en ne recontactant pas Mme X... mère quelques mois plus tard ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont rejeté la demande formée par les époux X... tendant à l'annulation de l'acte de signification du 19 juillet 2006 ;
Attendu que le conseiller de la mise en état de la première chambre 1ère section de la cour d'appel d'AMIENS a constaté, à juste titre, que l'appel interjeté le 22 août 2006 était tardif ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel ainsi formé ;
III – Attendu qu'il serait inéquitable que les époux Z... conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont condamné les époux X... à leur payer la somme de 1. 200 € à ce titre et de les condamner à leur payer la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X..., qui succombent, doivent supporter les dépens de l'incident et ceux du déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Laurent X... et Mme Evelyne X... à payer aux époux Z... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Laurent X... et Mme Evelyne X... aux dépens de l'incident et du déféré ; en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0234
Numéro d'arrêt : 07/02654
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-06;07.02654 ?
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