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06/03/2008 | FRANCE | N°05/05691

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0038, 06 mars 2008, 05/05691


ARRET
No

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C /

S. A. R. L. COUVREURS DE PICARDIE

Consorts X...

LA SMABTP SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 06 MARS 2008

RG : 05 / 05691 et RG : 06 / 0230, affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la Mise en Etat du 23 janvier 2006

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ‘ AMIENS du 16 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCE

S
10, Bd A. Oyon
72000 LE MANS

Appelante sur l'appel No 3978 du 20 décembre 2005

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cou...

ARRET
No

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C /

S. A. R. L. COUVREURS DE PICARDIE

Consorts X...

LA SMABTP SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE

GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section

ARRET DU 06 MARS 2008

RG : 05 / 05691 et RG : 06 / 0230, affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la Mise en Etat du 23 janvier 2006

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ‘ AMIENS du 16 novembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
10, Bd A. Oyon
72000 LE MANS

Appelante sur l'appel No 3978 du 20 décembre 2005

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me COTTIGNIES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

S. A. R. L. COUVREURS DE PICARDIE
28, Rue Carnot
80300 ALBERT

Intimée sur l'appel No 3978 du 20 décembre 2005
Appelante sur l'appel No 164 du 16 janvier 2006

Représentée par la SCP MILLON- PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Guy X...
...
80300 VILLE SUR ANCRE

Madame Sylviane Y... épouse X...
née le 12 Mars 1955 à ALBERT (80300)
...
80300 VILLE SUR ANCRE

Monsieur Sylvain X...
...
80300 VILLE SUR ANCRE

Mademoiselle Sylvia X...
...
80300 VILLE SUR ANCRE

Intimés sur l'appel No 164 du 16 janvier 2006

Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS

LA SMABTP- SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS

Intimée sur l'appel No 164 du 16 janvier 2006

Représentée par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2008, devant :

M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 06 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Statuant sur les appels interjetés, l'un par les Mutuelles du Mans Assurances, l'autre par la société Les Couvreurs de Picardie, contre le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance d'Amiens qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dite S. M. A. B. T. P.,
- rejeté les demandes présentées par la société Les Couvreurs de Picardie contre Guy X..., Sylviane Y..., épouse X..., Sylvain X... et Sylvia X..., la S. M. A. B. T. P. et la société Eternit,
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Winterthur, à payer à la société Les Couvreurs de Picardie la somme de 123. 773, 08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Winterthur, à garantir la société Les Couvreurs de Picardie de toutes condamnations prononcées contre elle par le Tribunal de grande instance d'Amiens en son jugement du 2 mars 2005 au titre du préjudice d'exploitation de la société Bowling de Picardie, soit la somme de 80. 000 euros en principal, outre les intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Winterthur, à payer à la société Les Couvreurs de Picardie la somme de 10. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Les Couvreurs de Picardie à payer aux consorts X... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Les Couvreurs de Picardie à payer à la société Eternit la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Winterthur, aux dépens ;

Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances, qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent que la société Les Couvreurs de Picardie et tous contestants soient déboutés de leurs prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre elles ;

Qu'à ces fins, et après avoir exposé qu'en 1996, la société Bowling de Picardie a fait construire un bâtiment à usage de bowling sur un terrain sis à Camon (Somme), qu'elle a souscrit une police d'assurance « dommage- ouvrage », qu'elle a confié les travaux de couverture et de chauffage à la société Les Couvreurs de Picardie, assurée auprès de la société Winterthur, que la réception des travaux, assortie de réserves, a eu lieu le 26 août 1996, que les réserves n'ont pas été levées, qu'à la suite d'infiltrations, la société Bowling de Picardie a fait désigner un expert en référé et fait assigner au fond la société Guy Petit, architecte, la Mutuelle des architectes français, assureur « dommage- ouvrage », et la société Les Couvreurs de Picardie qui a appelé en la cause les consorts X..., la société Winterthur, la S. M. A. B. T. P. et la société Eternit, les Mutuelles du Mans Assurances soutiennent que la société Les Couvreurs de Picardie, qui est assurée au titre d'un contrat de responsabilité civile et d'un contrat de responsabilité civile décennale, n'est pas fondée à invoquer la police de garantie décennale dès lors que les réserves dont est assortie la réception n'ont pas été levées et ce, comme l'a justement énoncé le Tribunal de grande instance ; qu'en second lieu, elle fait valoir que le contrat de responsabilité civile des entreprises du bâtiment n'a pas plus vocation à s'appliquer dès lors qu'il ne garantit l'assurée qu'à l'égard des tiers et qu'il stipule expressément que sont exclus de la garantie l'activité d'étanchéité et « le coût de réfection des travaux de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages » ;

Considérant que la société Les Couvreurs de Picardie, qui conclut à l'infirmation partielle du jugement, demande que les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées à la garantir sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité civile décennale et à lui payer le montant de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir le somme de 126. 701, 71 euros au titre des dommages matériels et la somme de 80. 000 euros au titre des dommages immatériels ;

Qu'à cet effet, l'appelante fait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité civile décennale doit recevoir application dès lors que les dommages réservés lors de la réception n'étaient pas apparents ;

Qu'à titre subsidiaire, elle demande d'adopter la motivation retenue par les premiers juges pour retenir l'application du contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment, la police ne contenant pas les clauses invoquées par les Mutuelles du Mans Assurances ; que, dans ce cas, elle demande également que les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées à la garantir et à lui payer le montant de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir la somme de 126. 701, 71 euros au titre des dommages matériels, les premiers juges ayant omis de prendre en compte les honoraires de l'architecte, et la somme de 80. 000 euros au titre des dommages immatériels ;

Que, plus subsidiairement, la société Les Couvreurs de Picardie sollicite la garantie de la S. M. A. B. T. P. à hauteur des condamnations prononcées contre elle et ce, en invoquant le contrat d'assurance qui, conclu le 4 janvier 2000, contient une clause de « reprise du passé » ;

Qu'encore plus subsidiairement, la société Les Couvreurs de Picardie demande que les consorts X... soient condamnés à lui verser les sommes susdites au motif qu'ils ont cédé leurs parts en vertu d'un acte stipulant une garantie solidaire de passif ;

Considérant que la S. M. A. B. T. P. conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le contrat souscrit par la société Les Couvreurs de Picardie n'était pas en vigueur au moment du fait générateur et que le « passé » n'était pas inconnu au moment de la conclusion du contrat ;

Considérant que les consorts X... concluent pareillement à la confirmation du jugement en faisant valoir, à titre principal, que la convention de cession prévoit que le passif garanti ne s'applique pas aux activités de couverture, garanties par la S. M. A. B. T. P., et, subsidiairement, que le prétendu passif est garanti alternativement ou cumulativement par Mutuelles du Mans Assurances et la S. M. A. B. T. P. ;

Qu'à titre subsidiaire, les consorts X... soutiennent qu'ils sont étrangers aux opérations d'expertise ordonnées au cours de l'instance opposant la société Les Couvreurs de Picardie à la société Bowling de Picardie, que la convention de cession prévoit que le passif garanti ne s'applique pas aux activités de couverture et que le prétendu passif est garanti par les Mutuelles du Mans Assurances et la S. M. A. B. T. P. ;

Sur la prétendue garantie des Mutuelles du Mans Assurances :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1996, la société Bowling de Picardie a fait construire un bâtiment à usage de bowling sur un terrain sis à Camon (Somme) ; qu'elle a souscrit une police d'assurance « dommage- ouvrage » auprès de la Mutuelle des architectes français ; qu'elle a confié la maîtrise d'œ uvre à la société Guy Petit, également assurée par la Mutuelle des architectes français, et l'exécution des travaux de couverture et de chauffage à la société Les Couvreurs de Picardie, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans Assurances ; que la couverture a été réalisée au moyen de plaques de marque Eternit ; que la réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 2 septembre 1996 après des opérations préalables en date des 29 juillet et 26 août 1996, et que les réserves n'ont pas été levées ;

Qu'à la suite de l'apparition d'infiltrations, la société Bowling de Picardie, maître de l'ouvrage, a fait désigner un expert en référé et obtenu une indemnité provisionnelle de 148. 000 euros correspondant au coût de remplacement de la toiture et du faux plafond ; qu'elle a fait assigner la société Guy Petit, architecte, la Mutuelle des architectes français, son assureur, et la société Les Couvreurs de Picardie qui a appelé en la cause les consorts X..., la société Winterthur, la S. M. A. B. T. P. et la société Eternit, devant le Tribunal de grande instance d'Amiens qui a statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Considérant que la société Les Couvreurs de Picardie était assurée auprès de la société Winterthur au titre d'un contrat de responsabilité civile décennale et d'un contrat de responsabilité civile ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Bowling de Picardie, maître de l'ouvrage, a formulé des réserves au moment de la réception notamment au regard de l'étanchéité de la toiture et qu'à la date du 2 décembre 1996, les réserves n'avaient toujours pas été levées ; que l'expert note encore dans le rapport qu'il a déposé le 27 février 2002, que « ces dysfonctionnements ont été signalés depuis le début de l'intervention de la S. A. R. L. C. D. P., qu'ils ont fait de réserves lors des opérations de réception, réserves qui n'ont jamais été levées » ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maître de l'ouvrage ait manifesté d'une façon ou d'une autre l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage ;

Qu'il suit de là que la garantie décennale prévus par l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable aux faits de la cause et que, par voie de conséquence et comme l'ont justement décidé les premiers juges, la société Les Couvreurs de Picardie doit être déboutée de sa demande dirigée contre les Mutuelles du Mans Assurances sur le fondement du contrat de responsabilité civile décennale ;

Considérant qu'il ressort des conditions particulières du contrat de responsabilité civile que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré ou les autres personnes assurées peuvent encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui du fait de l'activité professionnelle ou de l'exploitation de l'entreprise » et les « dommages corporels ou matériels causés à autrui, y compris au maître de l'ouvrage, par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu'ils surviennent après l'achèvement des travaux, à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits travaux ou prestations » ;

Qu'il s'évince de ces deux clauses que le contrat de responsabilité civile n'a pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires des dommages immatériels, pas plus que le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou des ouvrages exécutés, qui ont été à l'origine des dommages ;

Considérant que les lettres adressées par le mandataire de la société Winterthur à la société Les Couvreurs de Picardie après les déclarations de sinistre font seulement apparaître que ce mandataire « gérait » ce sinistre et qu'il instruisait l'affaire, ces lettres ne comportant aucun engagement implicite ou explicite de garantie ; qu'en outre, le document intitulé « accord sur indemnité » produit par la société Les Couvreurs de Picardie ne porte ni date, ni signature, ni marque d'authentification de sorte que, se rapportant, en outre, à une indemnité de 7. 012, 32 francs (1. 069, 02 euros) hors taxes, il ne saurait être regardé comme se rapportant au litige et valant engagement de la société Winterthur ;

Qu'en conséquence, la société Les Couvreurs de Picardie n'est pas fondée à se prévaloir du contrat dont il s'agit pour solliciter la garantie des Mutuelles du Mans Assurances à raison de l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société Bowling de Picardie et de la réparation des désordres affectant l'ouvrage auxquelles elle a été condamnée ;

Que le jugement sera donc infirmé et la société Les Couvreurs de Picardie déboutée des demandes de garantie formées contre les Mutuelles du Mans Assurances ;

Sur la prétendue garantie de la S. M. A. B. T. P. :

Considérant qu'en l'espèce, la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 1er février 1996 et qu'à cette date, la société Les Couvreurs de Picardie était assurée par la société Winterthur à laquelle, le 17 novembre 1997, elle a effectué une déclaration de sinistre ;

Considérant que, le 4 janvier 2000, la société Les Couvreurs de Picardie a souscrit auprès de la S. M. A. B. T. P. un avenant « reprise du passé » en vertu duquel « il est convenu que les garanties du chapitre I, c'est- à- dire en cas de dommages à l'ouvrage après réception, sont étendues aux dommages affectant des travaux exécutés antérieurement à la date de prise d'effet du contrat sous réserve que ces dommages ne relèvent pas de l'assurance de responsabilité obligatoire pour des travaux du bâtiment » ; que, toutefois, une clause de cette nature n'est pas applicable aux risques que l'assuré connaissait lors de la conclusion du contrat de sorte que la société Les Couvreurs de Picardie, qui a déclaré le sinistre à la société Winterthur le 17 novembre 1997, n'est pas fondée à solliciter la garantie de la S. M. A. B. T. P. ;

Que, sur ce point, le jugement sera confirmé ;

Sur la prétendue garantie des consorts X... :

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2000, les consorts X... ont cédé la totalité des parts sociales de la société Les Couvreurs de Picardie à la société Opale et à M. Z... ; qu'à cet acte, est insérée une clause de garantie de passif assortie de stipulations selon lesquelles « tout passif social non déclaré au 30 juin 2000, de même que tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement sera, de convention expresse entre les parties, supporté par les cédants … » et « le passif ne pourra en tout état de cause résulter de la mise en cause de la responsabilité de la société à raison des activités de couverture, bardage, zinguerie, étanchéité de toitures, charpentes en bois, garanties actuellement par le contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé CAP 2000 souscrit auprès de la S. M. A. B. T. P. par la société, numéro 247590 G 1240. 001 et en vigueur jusqu'au 30 juin 2000 » ;

Qu'en l'occurrence, la garantie de passif des consorts X... n'est pas applicable dès lors que la société Les Couvreurs de Picardie, qui a déclaré le sinistre à la société Winterthur le 17 novembre 1997, connaissait le passif au moment de la cession des parts sociales alors surtout que ce passif est consécutif à la responsabilité de la société à raison de ses activités de couverture ;

Qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté la demande formée par la société Les Couvreurs de Picardie contre les consorts X... ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le présent arrêt, qui est partiellement infirmatif, constitue le titre en vertu duquel la société Les Couvreurs de Picardie est tenue de restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement querellé ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande présentée par les Mutuelles du Mans Assurances et tendant à la restitution desdites sommes ;

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Les Couvreurs de Picardie sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer ses adversaires les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, aux sommes de 2. 000 euros pour les Mutuelles du Mans Assurances, de 2. 000 euros pour la S. M. A. B. T. P. et de 4. 000 euros pour les consorts X... qui seront déboutés de leur demande en tant qu'elle est dirigée contre Mutuelles du Mans Assurances ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance d'Amiens mais seulement en ce qu'il a condamné les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Winterthur, à payer à la société Les Couvreurs de Picardie la somme de 123. 773, 08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle par le Tribunal de grande instance d'Amiens en son jugement du 2 mars 2005 au titre du préjudice d'exploitation de la société Bowling de Picardie, soit la somme de 80. 000 euros en principal, outre les intérêts ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Déboute la société Les Couvreurs de Picardie de toutes ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par les Mutuelles du Mans Assurances et tendant à la restitution des sommes perçues par la société Les Couvreurs de Picardie en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement ;

Déboute la société Les Couvreurs de Picardie de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2. 000 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dite S. M. A. B. T. P., la somme de 2. 000 euros et à Guy X..., Sylviane Y..., épouse X..., Sylvain X... et Sylvia X..., ensemble, la somme de 4. 000 euros ;

Déboute les consorts X... de leur demande en tant qu'elle est dirigée contre les Mutuelles du Mans Assurances ;

Condamne la société Les Couvreurs de Picardie aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Caussain, avoué des Mutuelles du Mans Assurances, la S. C. P. Le Roy, avoué des consorts X..., et par la S. C. P. Sélosse- Bouvet et André, avoué de la S. M. A. B. T. P., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/05691
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 16 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-06;05.05691 ?
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