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04/03/2008 | FRANCE | N°07/02659

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 04 mars 2008, 07/02659


ARRET No

Société SAINT LOUIS SUCRE

C /
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE CPAM DE LA SOMME

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02659

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALEd'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500130) en date du 18 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAINT LOUIS SUCRE-salarié M. X...- agissant poursuites et diligences de ses r

eprésentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 75008 PARIS

NON COMPARANTE REPRESE...

ARRET No

Société SAINT LOUIS SUCRE

C /
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE CPAM DE LA SOMME

jpa / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02659

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALEd'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500130) en date du 18 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAINT LOUIS SUCRE-salarié M. X...- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 75008 PARIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FERRY collaboratrice de Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 93175 BAGNOLET CEDEX

COMPARANT, concluant, par M. TISSOT muni d'un pouvoir en date du 04 janvier 2008
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80021 AMIENS CEDEX 1

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoirie et le représentant du FIVA en ses conclusions et observations.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Mars 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 04 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :

Vu le jugement en date du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) à la SNC SAINT LOUIS SUCRE, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Somme, a entre autres mesures déclaré recevable et non prescrite l'action subrogatoire en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le FIVA, retenu l'existence d'une telle faute de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié (Monsieur Robert X...), fixé au maximum la majoration de la rente de la victime et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime et sera directement versée à celle-ci par la Caisse primaire, condamné la CPAM de la Somme à verser au FIVA la somme de 14 000 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X..., constaté l'inopposabilité à l'employeur (SAINT LOUIS SUCRE) de la prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dit en conséquence que la Caisse Primaire ne pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur les majorations et indemnisations acquittées au titre de la faute inexcusable, condamné la société SAINT LOUIS SUCRE à payer au FIVA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par de la société SAINT LOUIS SUCRE le 17 janvier 2007 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 décembre 2006 ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée par arrêt du 12 juin 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au secrétariat greffe le 06 juin 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante, invoquant la prescription de l'action engagée par le FIVA, faisant subsidiairement valoir qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance de la maladie dont se trouve atteint le salarié et que la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui a définitivement été déclarée inopposable par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 25 septembre 2003, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la Cour de déclarer prescrite l'action du FIVA, subsidiairement d'écarter l'existence d'une faute inexcusable et de débouter en conséquence le FIVA de toutes ses demandes en tant que subrogé dans les droits de la victime, plus subsidiairement, constater l'inopposabilité à son égard, avec toutes conséquences de droit, de la décision de prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dire et juger que la CPAM de la Somme ne pourra exercer d'action récursoire à son égard pour le recouvrement des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au FIVA, ordonner, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices à caractère personnel de la victime ;
Vu les conclusions en date du 24 décembre 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aussi bien en ce qui concerne la recevabilité de son action en tant que subrogé dans les droits de la victime qu'elle a indemnisé que pour ce qui a trait à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de la rente ou à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société appelante et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM de la SOMME déclare s'en rapporter à justice sur la prescription de l'action du FIVA et sur la faute inexcusable de l'employeur, sauf, en cas d'infirmation du jugement, condamner le FIVA à lui restituer la somme de 14 000 euros versée le 5 mars 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Robert X..., employé en qualité d'électricien par la société Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies (aux droits de laquelle est ensuite venue la société Saint-Louis Sucre) du 15 août de1949 au 31 décembre 1949, puis du 23 décembre 1957 au 15 mars 1988, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante (calcifications pleurales bilatérales, asbestose) suivant décision de la CPAM de la Somme du 27 décembre 1999 ; que par jugement du 11 juin 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 septembre 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a déclaré inopposable à l'employeur, la société Saint-Louis Sucre, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'entre-temps, le 25 avril 2000, Monsieur X... a engagé auprès de la CPAM de la Somme une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le 21 avril 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en vue de la reconnaissance d'une telle faute, avec toutes conséquences de droit ; qu'en cours de cette instance, Monsieur X... a accepté le 14 décembre 2004 l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) et par jugement du 28 février 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a donné acte de son désistement d'instance ; que par acte du 23 février 2005, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, voire majorer au taux maximum la rente servie à la victime et obtenir le remboursement des sommes allouées au titre des préjudices physique, moral et d'agrément de cette dernière ; que statuant par jugement du 18 décembre 2006, dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus, après avoir notamment écarté le moyen tiré de la prescription opposé par l'employeur et tenue pour caractérisée la faute inexcusable commise par celui-ci ;
Attendu qu'à l'appui de son exception d'irrecevabilité prise de la prescription biennale, l'employeur soutient que par l'effet du désistement sans réserve le 23 février 2005 de Monsieur X... de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre, l'interruption de la prescription biennale consécutive à la demande de reconnaissance de faute inexcusable faite auprès de la Caisse par Monsieur X... le 25 avril 2000 doit être regardée comme non avenue par application de l'article 2247 du code civil, en sorte que, la première constatation médicale de l'affection et de son lien avec le travail datant du 7 juin 1999, l'action du FIVA, engagée le 22 mars 2005, doit être déclarée prescrite ;
Attendu toutefois que le délai de prescription de l'article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale ne court qu'à compter de la délivrance d'un certificat médical révélant à la victime l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont elle souffre et son travail habituel ; que cette prescription est interrompue par l'initiative de la victime saisissant la caisse primaire de sécurité sociale d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle vaut citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil, et un nouveau délai de prescription de deux ans ne commencera à courir qu'à compter de l'issue de l'instance ouverte sur cette requête en reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu qu'en l'espèce la première constatation de la maladie de Monsieur X... et du lien existant entre celle-ci et le travail habituel de l'intéressé est intervenue le 7 juin 1999, date d'un certificat médical initial du docteur Y... ; que la demande en reconnaissance de faute inexcusable a été présentée par Monsieur X... auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme le 25 avril 2000 ; que cette demande, formulée dans les deux ans du certificat médical initial du 7 juin 1999, a donc eu pour effet d'emporter interruption du délai de prescription et cette interruption s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'instance par l'effet du désistement du demandeur le 23 février 2005, désistement dont le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens lui a donné acte le 4 mars suivant ;
Attendu que l'action introduite le 22 mars 2005 par le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits Monsieur X..., a donc été introduite dans le nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du désistement de l'intéressé ;
Attendu qu'à supposer les règles de droit commun de l'article 2247 du code civil applicable à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seul un désistement d'instance pur et simple à l'initiative du demandeur permet de regarder comme non avenue l'interruption de la prescription, condition non remplie lorsque, comme en l'espèce, le désistement résulte de plein droit de l'application de la loi et notamment des dispositions de l'article 53 – IV, 3ème alinéa, la loi du 23 décembre 2000 d'où il ressort que l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA ou l'arrêt de la cour d'appel tranchant une éventuelle contestation « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ", le FIVA se trouvant dans ces hypothèses, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 53- VI, " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi " ;
Attendu qu'en l'état et si l'on considère que le demandeur ne s'est désisté de son instance qu'à raison de son acceptation de l'offre d'indemnisation qui lui était faite par le FIVA et donc par référence aux dispositions de l'article 53 – IV, 3ème alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, le moyen tiré de la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur introduite par le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de Monsieur X... doit être écarté ; Attendu au fond qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 – 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'en l'espèce les premiers juges ont exactement considéré, à la faveur de justes motifs non utilement critiqués en cause d'appel, que les éléments constitutifs d'une telle faute se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause des éléments de fait et de preuve du dossier ;
Qu'il est en effet établi que la société Saint-Louis Sucre, si elle n'est pas spécialisée dans la production d'amiante, utilisait néanmoins de façons habituelle, pour les besoins de son activité sucrière, des outils de production comportant de l'amiante et notamment des systèmes de tuyauteries chaudes ou conduites de vapeur calorifugées avec ce type de produit, dont l'entretien nécessitait de fréquentes interventions, à l'origine d'une pollution environnementale par dissémination de poussières et fibres d'amiante consécutives à l'installation de bâches d'amiante, au démontage du calorifugeage constitué de tresses d'amiante après découpe des revêtements grillagés au chalumeau oxhydrique, au polissage à la brosse ; que les éléments versés aux débats et les attestations de salariés produites font apparaître que dans l'exercice de ses fonctions d'électricien, Monsieur X... a été habituellement exposé, pendant une longue période et sans la moindre protection individuelle ou collective, à l'inhalation de poussières toxiques à l'origine de la maladie professionnelle dont il est reconnu atteint, étant observé surabondamment qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressé ait été à un autre moment de son existence ou de sa carrière professionnelle exposé aux agents nocifs de l'amiante ;
Attendu que compte tenu de son importance, de sa dimension internationale et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés à la présence d'amiante dans ses outils de production, la société Saint Louis Sucre, dont l'activité impliquait une connaissance en matière de produit isolant et corrélativement une obligation de vigilance et de suivi concernant les matériaux utilisés, ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications (rapport Z... sur les conséquences sanitaires de l'utilisation de l'amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr A...intitulée « amiante et asbestose pulmonaire », études des Drs B...et C... respectivement publiées en 1955 et 1960 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès international de Caen sur l'asbestose de 1964 organisé par la Chambre syndicale de l'amiante), liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés appelés à intervenir sur le calorifugeage des systèmes de conduites de vapeur, notamment en ce qui concerne la silicose et l'asbestose respectivement inscrites dès 1945 et 1950 au tableau des maladies professionnelles provoquées par le travail de l'amiante, étant observé que les travaux de calorifugeage au moyen de produit contenant de l'amiante ont été pour ce qui les concerne inscrits des 1951 au tableau no 30 des maladies professionnelles ;
Qu'il est ainsi établi que la société Saint-Louis Sucre, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvai exposés Monsieur X... dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver ;
Attendu que tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat ;
Qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont se trouve atteint Monsieur X..., la faute inexcusable de la société Saint Louis Sucre ;
Qu'il sera également confirmé en ses dispositions, non utilement critiqués, ayant déclaré le FIVA recevable à solliciter la majoration de la rente due à la victime, ordonné cette majoration au taux maximum et dit que cette majoration, directement versée par la Caisse primaire, suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ;
Attendu par ailleurs que compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences tant physiques que morales de l'affection en cause, le recours à une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices à caractère personnel de la victime ne se justifie pas, les pièces et documents versés aux débats relativement aux répercussions de la maladie sur l'état de santé physique et moral de cette dernière ainsi que sur ses conditions de vie permettant au demeurant de considérer que ses préjudices (préjudice physique, préjudice moral, préjudice d'agrément) ont été exactement réparés par la somme de 14 000 euros versée par le FIVA ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la CPAM de la Somme à verser au FIVA la somme de 14 000 euros ;
Qu'il sera également confirmé en ces dispositions ayant constaté l'inopposabilité à la société employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection dont se trouve atteint Monsieur X... et énoncé par voie de conséquence que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra exercer d'action récursoire à l'encontre de la société Saint-Louis Sucre pour obtenir le remboursement des sommes payées au titre de la faute inexcusable ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du FIVA et d'allouer à celui-ci pour la procédure d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Saint-Louis Sucre à payer au FIVA une indemnité de 1000 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société Saint-Louis Sucre au paiement du droit prévu à l'article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 277, 40 euros.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/02659
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-04;07.02659 ?
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