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04/03/2008 | FRANCE | N°07/02559

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 04 mars 2008, 07/02559


ARRET No

Société TROCME VALLART INTERNATIONAL

C /
URSSAF DE LA SOMME

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02559

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500146) en date du 11 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société TROCME VALLART INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié

en cette qualité audit siège :... 80740 LE RONSSOY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me A...

ARRET No

Société TROCME VALLART INTERNATIONAL

C /
URSSAF DE LA SOMME

JPA / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02559

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500146) en date du 11 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société TROCME VALLART INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 80740 LE RONSSOY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : ... 80029 AMIENS CEDEX

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Joseph VAGOGNE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Mars 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 04 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :

Vu le jugement en date du 11 décembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de la Somme à la société TROCME VALLART INTERNATIONAL, a rejeté le recours de cette dernière à l'encontre d'un redressement de 109 024 euros qui lui a été notifié par l'union de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au titre des allégements de cotisations prévus par l'article 19-1 de la loi du 19 janvier 2000, condamné la société au paiement du montant du redressement ainsi qu'à verser à l'union de recouvrement une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2007 par la société TROCME VALLART INTERNATIONAL à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2006 ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 12 juin 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 janvier 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société appelante, invoquant à titre principal la nullité de la mise en demeure et faisant valoir à titre subsidiaire que les redressements opérés sur le fondement de la proratisation pour réduction de la durée collective du travail inférieure à 32 heures ne sont pas justifiés, dès lors que si les personnels employés en équipe de suppléance sur la base du volontariat ne travaillent effectivement que 32 heures payées 35 heures, cette situation, qui traduit un simple aménagement des modalités d'organisation du travail et de l'horaire de travail des personnels concernés, n'emporte aucune dérogation à la durée collective du travail fixée à 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la mise en demeure, subsidiairement l'annulation du redressement, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'URSSAF et la condamnation de cet organisme à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 04 janvier 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de la Somme, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aussi bien en ce qui concerne la nullité alléguée de la mise en demeure que pour ce qui a trait au chef de redressement critiqué correspondant à une exacte application des dispositions légales et réglementaires applicables à l'époque considérée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société TROCME VALLART INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 25 689 euros au titre des chefs de redressement non contestés, 83 335 euros au titre du chef de redressement contesté, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'à la suite d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 clôturé par une lettre d'observations en date du 6 février 2004, la société TROCME VALLART INTERNATIONAL s'est vue notifier par l'URSSAF de la Somme le 22 décembre 2004 une mise en demeure d'avoir à payer une somme globale de 109 024 euros correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une partie des allégements opérés sur le fondement des dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; que contestant la régularité et le bien fondé de ce redressement, la société TROCME VALLART INTERNATIONAL, après rejet implicite de sa réclamation par la commission de recours amiable de l'union de recouvrement, a saisi le tribunal des affaires de sécurité social d'Amiens, qui, statuant par jugement du 11 décembre 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen pris de la nullité de la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2004, après avoir exactement considéré que cet acte, qui mentionne le montant de la dette et la période concernée tout en précisant que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, suite à contrôle, comportait l'ensemble des informations requises pour permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen de nullité de la mise en demeure, repris en cause d'appel par la société TROCME VALLART INTERNATIONAL, ne peut donc être accueilli ;
Attendu au fond que la contestation ne porte que sur le chef de redressement relatif à la proratisation pour durée collective de travail inférieure à 32 heures ayant donné lieu à rappel de cotisations et majorations de retard pour un montant global de 83 335 euros, le redressement opéré, pour un montant de 25 689 euros, au titre du calcul de l'allégement Aubry II selon la formule temps complet, incomplet ou partiel, n'étant pas contesté ;
Attendu que les règles de solution à prendre en considération sur le point en litige sont celles, applicables jusqu'au 30 juin 2003, issues de la loi no2000-37 du 19 janvier 2000, dite " Aubry II " ;
Que selon l'article 19 de cette loi :
" I. " Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l'article L. 212 – 4 du code du travail et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales définies à l'article L. 241-13 – 1 du code de la sécurité sociale " ;
II. Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée : – pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés par un accord collectif ou d'établissement conclu sous certaines conditions, – dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans certaines conditions, soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé (...) ;

III. L'accord ou la convention détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail (...) " ;
Qu'aux termes de l'article D. 241 – 13 modifié du même code issu du décret no 2000 – 73 du 28 janvier 2000, " le montant de l'allégement prévu de article L. 241 – 13 – 1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, est déterminé selon la formule suivante (...), par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement (...) " ;
Que selon les dispositions de l'article D. 241 – 20 issues du même décret du 28 janvier 2000 : " I. lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois : 1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241 – 13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à cette durée collective du travail ; 2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241 – 14 à D. 241 – 19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail... " ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'entrent dans le champ d'application de l'allégement de cotisations sociales les salariés dont la durée du travail, fixée par accord collectif suivant les modalités prévues, est au plus égale soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles ; que pour le calcul de l'allégement, il convient de distinguer d'une part les salariés rémunérés au cours du mois civil pour un nombre d'heures au moins égale à la durée collective de travail de l'entreprise (35 heures par semaine ou 1600 heures par an), pour lesquels l'allégement est dû à taux plein, d'autre part, les salariés rémunérés au cours du mois civil pour un nombre d'heures inférieur à la durée collective de travail de l'entreprise ou de l'établissement, pour lesquels l'allégement est réduit suivant les modalités de l'article D. 241-20 (calcul de l'allégement sur la base de la rémunération qui aurait été perçue pour un nombre d'heures de travail égal à la durée collective de travail, puis réduction de cet allégement selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective) ;
Attendu en l'espèce que la conformité aux prescriptions légales de l'accord de réduction du temps de travail signé au sein de l'entreprise le 14 décembre 2000 n'est pas contestée ;
Que cet accord fixe en son article 2. 1 la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures ; qu'indépendamment de cette durée collective de travail et sans y apporter de dérogation, l'accord prévoit par ailleurs (article 3), au titre des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail par catégorie de personnel, la mise en place, sur la base du volontariat, d'équipes de suppléance, appelées à travailler les week-end et pour partie la nuit, selon un cycle de quatre semaines, calculé sur une base hebdomadaire de 24 heures ; que toutefois, par le biais d'une majoration de 50 % des taux horaires de jour et de nuit et par l'allocation d'une prime de nuit (article 5), les salariés affectés aux équipes de suppléance, auxquels est conféré un droit prioritaire à réintégrer leur équipe de semaine d'origine, se voient garantir une rémunération au moins équivalente (voir supérieure) au minimum conventionnel garanti correspondant au coefficient du poste occupé qu'ils auraient perçu chaque mois pour un nombre d'heures correspondant à l'horaire ou à la durée normale de travail de l'entreprise (35 heures) ;
Attendu qu'étant rémunérés chaque mois pour un nombre d'heures au moins égale à la durée collective de travail de l'entreprise, les salariés des équipes de suppléance ouvraient par conséquent droit au bénéfice de l'allégement à taux plein conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article D. 241-20 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il convient à la faveur de ces motifs d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le redressement opéré, pour un montant de 83 335 euros, au titre de la proratisation effectuée pour durée collective de travail inférieure à 32 heures, le redressement étant maintenu, du chef non contesté, pour un montant de 25 689 euros ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TROCME VALLART INTERNATIONAL et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Rejette le moyen de nullité de la mise en demeure ;
Annule le redressement notifié, à hauteur de la somme de 83 335 euros, au titre de la proratisation de l'allégement Aubry II ;
Confirme le redressement notifié par l'union de recouvrement, pour un montant de 25 689 euros, au titre des chefs non contestés, et condamne en tant que de besoin la société TROCME VALLART INTERNATIONAL au paiement de cette somme ;
Condamne l'URSSAF de la Somme à payer à la société TROCME VALLART INTERNATIONAL la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/02559
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-04;07.02559 ?
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