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04/03/2008 | FRANCE | N°07/02558

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 04 mars 2008, 07/02558


ARRET No

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LONGUEAU

C /
URSSAF DE LA SOMME

pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02558

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500610) en date du 04 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LONGUEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce

domicilié en cette qualité audit siège : ...80330 LONGUEAU

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaida...

ARRET No

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LONGUEAU

C /
URSSAF DE LA SOMME

pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
************************************************************ RG : 07 / 02558

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20500610) en date du 04 décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LONGUEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : ...80330 LONGUEAU

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Lionel MARGUET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : ... 80029 AMIENS CEDEX

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Joseph VAGOGNE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Mars 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 04 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, statuant dans le litige opposant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Somme, a rejeté le recours du Centre communal à l'encontre d'une mise à demeure notifiée par l'union de recouvrement suite à redressement pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et l'a condamné au paiement d'une somme de 13 676 € à titre de cotisations et majorations de retard, outre la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2007 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre précédent ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour après radiation pour défaut de diligences de parties par arrêt en date du 12 juin 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 7 mars et 15 novembre 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant, faisant principalement valoir que le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour les emplois considérés lui a été reconnu par l'union de recouvrement lors d'un précédent contrôle, que l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer aux aides à domicile employés en qualité d'agent contractuel pour pourvoir des emplois permanents dès lors que bien que non titulaires ces derniers doivent être considérés comme employés pour une durée indéterminée, sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée pour un montant global de 13 676 euros, la condamnation de l'union de recouvrement à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'union de recouvrement intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aussi bien en ce qui concerne un prétendu changement de doctrine ne pouvant produire d'effet que pour l'avenir que pour ce qui a trait au bien fondé du redressement de cotisations opérées à l'égard des personnels considérés qui, employés sous contrats temporaires renouvelables en qualité d'agents non titulaires, ne peuvent être considérés comme remplissant les conditions d'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Somme a notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure en date du 12 juillet 2005, pour avoir paiement d'une somme globale en cotisations et majorations de retard de 13 676 € correspondant à la réintégration des exonérations de cotisations pratiquées par le Centre communal sur les rémunérations servies aux aides à domicile qu'il employait sous contrats précaires renouvelables en qualité d'agents non titulaires ;
Attendu que contestant être redevable des cotisations et majorations litigieuses, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU a saisi la commission de recours amiable de l'union de recouvrement, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 29 septembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 4 décembre 2006, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE reprend les moyens et l'argumentation développés en première instance concernant tant l'existence d'une précédente décision de l'Union de recouvrement qui ferait obstacle au contrôle opéré pour la période considérée que pour ce qui a trait à l'absence de justification du redressement de cotisations au regard des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;
Que toutefois ces différents moyens et cette argumentation ont été à bon droit rejetés par les premiers juges à la faveur de justes motifs de fait et de droit que la cour ne peut qu'adopter ;
Que le contrôle suivi de redressement a en effet été opéré sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article L. 241 – 10 du code de la sécurité sociale issues des lois du 20 juillet et 21 décembre 2001, en sorte que la position précédemment adoptée par l'union de recouvrement, sur le fondement des dispositions légales antérieures, ne peut être utilement opposée, étant observé, surabondamment, qu'une telle position avait seulement pour effet de faire obstacle à un redressement rétroactif ;
Attendu au fond qu'aux termes de l'article L. 241 – 10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue notamment des lois des 20 juillet et 21 décembre 2001, " les rémunérations des aides à domicile employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121 – – 1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L. 129 – 1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a (...) ; les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2o de l'article R. 711 – 1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe... " ;
Attendu que comportant exonérations de charges sociales, ces dispositions doivent être interprétées strictement ; qu'il en résulte, que l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ne bénéficie qu'aux aides à domicile employés par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans le cadre de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121 – 1 – 1 du code du travail ; que l'exonération totale de cotisations d'assurance vieillesse due au régime visé au 2o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ne porte quant à elle que sur les rémunérations versées à des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, c'est-à-dire à des agents engagés par principe pour une durée indéterminée pour occuper un emploi permanent ;
Attendu qu'en l'espèce les aides à domicile sont employés en qualité d'agents non titulaires dans le cadre de contrats de travail temporaires renouvelables ; que les conditions légales d'exonération liées à l'existence d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée destiné à assurer le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou encore celles relatives à la qualité d'agent titulaire, ne sont donc pas réunies ;
Que les rémunérations versées aux intéressés au cours de la période contrôlée ont donc été à bon droit réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sans qu'il y lieu de s'attacher à la circonstance, dénuée d'incidence sur l'application des règles de sécurité sociale, suivant laquelle les contrats litigieux, en réalité destinés à pourvoir durablement un emploi permanent, seraient susceptibles de faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée par le juge prud'homal ;
Attendu que n'étant pas autrement critiqué, notamment en ce qui concerne le montant du redressement de cotisations et l'application des majorations de retard, le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé entre toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'union de recouvrement et d'allouer à celle-ci, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif ci après ;
Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU, qui succombe, sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Condamne le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU à payer à l'URSSAF de la Somme une indemnité de 700 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU au paiement du droit prévu à l'article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 277, 30 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/02558
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-03-04;07.02558 ?
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