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27/02/2008 | FRANCE | N°07/00003

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0428, 27 février 2008, 07/00003


ARRET
No

X...

C /

LA BANQUE SCALBERT DUPONT- C. I. C.

JL / SEI.

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 27 FEVRIER 2008

*************************************************************

RG : 07 / 00003

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de FRIVILLE ESCARBOTIN en date du 15 décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
80520 WOINCOURT

Représenté, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau

d' AMIENS, substitué par Me BIBARD, avocat au barreau d' AMIENS.

ET :

INTIMEE

SA BANQUE SCALBERT DUPONT- C. I. C.
2 rue Salengro
80390 FRE...

ARRET
No

X...

C /

LA BANQUE SCALBERT DUPONT- C. I. C.

JL / SEI.

COUR D' APPEL D' AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD' HOMMES

ARRET DU 27 FEVRIER 2008

*************************************************************

RG : 07 / 00003

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de FRIVILLE ESCARBOTIN en date du 15 décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Pierre X...
...
80520 WOINCOURT

Représenté, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d' AMIENS, substitué par Me BIBARD, avocat au barreau d' AMIENS.

ET :

INTIMEE

SA BANQUE SCALBERT DUPONT- C. I. C.
2 rue Salengro
80390 FRESSENNEVILLE

Représentée, concluant et plaidant par Me Patricia PANZERI- HEBERT, avocat au barreau de ROUEN.

DEBATS :

A l' audience publique du 11 Septembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 31 octobre 2007, pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme LECLERC- GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

A l' audience publique du 31 octobre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 19 décembre 2007 pour prononcer l' arrêt.

A l' audience publique du 19 décembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 30 janvier 2008 pour prononcer l' arrêt.

A l' audience publique du 30 janvier 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 27 février 2008 pour prononcer l' arrêt.

PRONONCE :

A l' audience publique du 27 Février 2008, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Pierre X... a été engagé par la BANQUE SCALBERT DUPONT par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1974 en qualité de chargé d' affaires.

Il a été affecté à l' agence de FRESSENNEVILLE à compter de 1999.

En juin 2003, Pierre X... s' est vu accorder une délégation de crédit lui donnant pouvoir pour autoriser des crédits dans le cadre des règles déontologiques en vigueur à la BANQUE SCALBERT DUPONT et dans des limites financières précises, définies par marché et par type de crédit.

Cette délégation de crédit a été provisoirement suspendue le 17 septembre 2004.

Pierre X... a été en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2004 ;

En son absence, des faits fautifs ayant été découverts, par courrier du 6 décembre 2004, Pierre X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 décembre 2004.

Pierre X... a été licencié pour motif réel et sérieux le 4 janvier 2005 ;

Le 6 janvier 2005, Pierre X... a demandé la saisine de la Commission paritaire de recours amiable qui a rendu son avis le 28 janvier 2005 ;

Son licenciement lui a été confirmé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2005 ;

Contestant son licenciement, Pierre X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de Friville Escarbotin qui, par un jugement du 15 décembre 2006, l' a débouté de l' intégralité de ses demandes.

Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2006 à Pierre X... qui en a relevé appel le 2 janvier 2007.

Par des conclusions du 22 mars 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l' audience du 11 septembre 2007, Pierre X... demande à la Cour :

- d' infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner la SA CIC BANQUE SCLABERT DUPONT à lui payer les sommes suivantes :

* 2. 804, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

* 84. 133, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 30. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil,

* 28. 939, 06 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

* 3. 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pierre X... fait valoir :

- que la procédure est irrégulière dans la mesure où la lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à l' entretien préalable à son licenciement lui a été adressée alors qu' il était gravement souffrant suite au retrait brutal par la banque de la délégation de crédit dont il bénéficiait sans qu' il soit destinataire d' aucune autre démarche, alors que l' agence est très proche de son lieu de résidence ; que la banque s' est volontairement organisée pour qu' il n' y ait pas de discussion dans le cadre d' un entretien contradictoire, et l' a mis volontairement dans l' impossibilité de se présenter à l' entretien préalable ;

- que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car une même faute ne peut faire l' objet de deux sanctions successives en application de la règle « non bis in idem » ; qu' il a été sanctionné une première fois le 28 septembre 2004 par le retrait de la délégation de crédit sur la base des dossiers visés dans la lettre de licenciement du 4 janvier 2005 qui constitue la seconde sanction ; que l' ouverture des dossiers visés dans la lettre de licenciement était antérieure à la décision du 28 septembre 2004 ; que la lettre du 17 septembre 2004 justifiant d' une « suspension provisoire » de la délégation de crédit et visant d' autres dossiers n' a jamais existé et a été forgée pour les besoins de la cause ;

- que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits comme anciens de plus de deux mois à l' ouverture de la procédure de licenciement en violation des dispositions de l' article L. 122- 44 du Code du Travail ; que les ouvertures des crédits litigieux étaient antérieures de plus de deux mois à la sanction prononcée, la banque étant informée immédiatement des lignes de crédit ouvertes et exerçant un contrôle quotidien ;

- que l' analyse des faits reprochés montre qu' il n' a commis aucune faute ; qu' il a agi dans le strict cadre des autorisations qui lui avaient été données dans la limite du plafond autorisé ; que lors du dernier entretien d' évaluation effectué en 2000, il lui était demandé en outre de « s' affranchir progressivement de la tutelle de son directeur d' agence pour assumer pleinement la gestion des risques » ; que concernant la caution accordée à M. B..., celui- ci bénéficiait depuis plusieurs années d' une caution renouvelée chaque année dans le cadre de son travail de forestier ; que si l' octroi d' une caution n' entrait pas dans le cadre des pouvoirs dont il disposait, le renouvellement de la caution y entrait ; que sur aucun des dossiers visés dans la lettre de licenciement la banque n' a souffert de quelque sinistre que ce soit ; qu' il existait une nouvelle politique au sein de la banque, politique à laquelle il n' était pas habitué puisqu' en d' autres temps les prêts reposaient sur la confiance, alors qu' aujourd' hui ils ne sont consentis qu' à ceux qui en ont déjà ; qu' un très grand nombre des dossiers qu' il a traités n' a jamais été critiqué par la banque ; qu' il convient de prendre en compte sa très grande ancienneté et le fait que les fautes reprochées présentent un caractère isolé ; que son comportement ne traduit aucune indélicatesse, insuffisance, négligence, ou insubordination ; que de manière tout à fait contradictoire, il a perçu une prime commerciale deux mois après son licenciement ; que son licenciement n' a été précédé d' aucun préliminaire à la sanction disciplinaire et ce après 31 ans de service ;

- que la banque n' hésite pas à violer le secret bancaire imposé par l' article L. 511- 33 du Code monétaire et financier en divulguant des éléments concernant ses clients à des tiers ; que la situation des clients litigieux est analysée postérieurement à son licenciement ; que la banque n' a subi aucun préjudice du fait de ces clients ; qu' aucun reproche ne peut lui être fait concernant les 11 clients visés alors qu' il a traité des centaines de dossiers ;

- que ses résultats ont toujours été exceptionnels ; que compte tenu de son ancienneté, il doit lui être accordé 30 mois de salaire à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu' il a été l' objet d' une procédure vexatoire à l' origine de sa très grave dépression et a subi un préjudice particulier qu' il convient d' indemniser ;

- que l' indemnité de licenciement pour un motif non disciplinaire est beaucoup plus importante ; que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il doit être rétabli dans ses droits.

Par des conclusions du 27 août 2007, régulièrement communiquées et développées à l' audience du 11 septembre 2007, la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter en conséquence Pierre X... de l' intégralité de ses demandes,

- de condamner Pierre X... à lui payer une somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT fait valoir :

- que la procédure de licenciement est régulière car elle a respecté strictement les dispositions du Code du Travail ; que l' arrêt maladie ne fait pas obstacle à l' engagement de la procédure de licenciement et ne suspend pas le délai de deux mois pour engager les poursuites en cas de faute ; qu' elle a respecté le délai entre la convocation et la tenue de l' entretien préalable ; qu' elle a en outre vainement cherché à joindre téléphoniquement le salarié ; qu' enfin l' indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d' application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du Code du Travail ;

- qu' il n' y a pas eu double sanction ; que la délégation de crédit n' a pas été retirée à Pierre X..., mais simplement suspendue provisoirement, ce qui ne constitue pas une sanction ; que les dossiers visés par la lettre du 17 septembre 2004 et la lettre de licenciement du 31 janvier 2005 sont différents ;

- que l' article L. 122- 44 du Code du Travail précise que les poursuites disciplinaires à l' encontre de faits fautifs doivent être engagées « dans les deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance » ; que la date de découverte des faits par l' employeur est non pas la date de leur commission mais le 14 octobre 2004, lors de l' envoi par l' ONF de l' engagement de caution solidaire dans le dossier B..., et le 28 octobre suivant pour les autres faits, suite à l' enquête interne diligentée ; qu' elle ne pouvait avoir eu connaissance des faits dès leur commission par informatique, Pierre X... n' ayant pas renseigné en informatique le dossier B... et les autres dossiers nécessitant un travail d' analyse et de contrôle approfondi ; que le contrôle usuel ne porte que sur le dépassement des limites accordées, ce qui n' était pas en cause en l' espèce ;

- que l' attention de Pierre X... a été attirée à plusieurs reprises sur ses insuffisances en matière d' analyse des risques et sur l' impérieuse nécessité d' améliorer son comportement sur ce point ; que la délégation devait s' exécuter dans le respect des règles en vigueur au sein de la banque, et notamment les règles d' octroi de crédit ; que ces processus sont destinés à limiter le risque que prend l' établissement bancaire quand il consent un crédit au client ; que Pierre X... les connaissait et savait les mettre en œ uvre ; qu' il ne les a pas respectés de manière répétée ; que le non dépassement des limites ne l' en dispensait pas ; qu' il n' a pas conduit d' analyses sérieuses et pris des décisions justifiées ; que concernant le dossier B..., où il a accordé une caution, il a commis un abus de fonction n' ayant pas les pouvoirs de prendre un engagement de ce type et n' entrant aucune information dans le système centralisé bancaire ; que c' est par hasard lors de son arrêt maladie que ces faits ont été découverts ; que ce seul fait aurait légitimé un licenciement pour faute grave ; que ce n' est qu' au regard de son ancienneté que Pierre X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; que la satisfaction des clients ne peut être obtenue au détriment de l' employeur ; que la faute est constituée indépendamment des conséquences financières particulières, d' autant que le non respect des consignes est avéré ; qu' il n' est pas licencié pour le traitement des dossiers, mais pour les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

- que Pierre X... ne peut demander que certaines pièces soient écartées des débats pour violation du secret bancaire dans la mesure où elles correspondent aux pièces que lui- même communique ; que la décision qu' il cite concerne un litige commercial et non prud' homal ; que dans le cadre d' un litige prud' homal, une banque ne peut se voir opposer la violation du secret bancaire dès lors que les informations produites en justice le sont pour sa seule défense ; qu' elle n' a pas d' autres moyens de prouver la réalité des griefs reprochés ;

- qu' en cas de licenciement pour motif disciplinaire l' indemnité de licenciement est égale à l' indemnité légale ;

- que le licenciement n' a pas en lui- même un caractère vexatoire ; que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR QUOI :

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que pour convoquer Pierre X... à l' entretien préalable au licenciement, la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT a strictement respecté les dispositions de l' article L. 122- 14 du Code du Travail tant en ce qui concerne les délais que la forme de la convocation ;
Qu' il ne peut être imposé à l' employeur des obligations allant au delà des obligations légales ;

Qu' il apparaît des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec avis de réception qui a été adressée le 6 décembre 2004 à Pierre X... a fait l' objet d' une première présentation le 8 décembre suivant, mais n' a jamais été réclamée par ce dernier ;

Que les attestations produites par l' employeur justifient du fait qu' il a essayé vainement de joindre Pierre X... par téléphone ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a dit le licenciement régulier et a débouté Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

Sur la prescription

Attendu que le délai de deux mois instauré par l' article L. 122- 44 du Code du Travail, ne commence à courir que du jour où l' employeur a eu connaissance des faits fautifs ;

Que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT démontre n' avoir découvert les faits que le 14 octobre 2004 en ce qui concerne la caution et postérieurement pour ce qui concerne les autres dossiers visés dans la lettre de licenciement ;

Que la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 6 décembre 2004 par l' envoi de la convocation à un entretien préalable au licenciement, le délai de deux mois de l' article L. 122- 44 du Code du Travail a été respecté ;

Qu' il n' y a donc pas prescription ;

Sur la violation de la règle " non bis in idem "

Attendu que la suspension provisoire en date du 17 septembre 2004 de la délégation de crédit qui avait été accordée à Pierre X... à compter du 6 juin 2003, était motivée par les problèmes rencontrés dans les dossier suivants :

- M. et Mme C...,
- COLONNE DE BRONZE,
- OGER,
- gestion quotidienne de certains engagements dans les dossiers MSR, BIG BROTHERS, Ambulances LION, Mme D...... ;

Attendu que la lettre de licenciement vise les faits relatifs aux dossiers suivants :

- renouvellement d' une promesse de caution en faveur de l' O. N. F. pour le client B..., interdit bancaire, sans y être habilité,

- renouvellement de découverts pour les clients SARL DEMONCHY, Pascal F..., Robin G..., Francine E... ;

Qu' il ne s' agit donc pas d' une double sanction pour les mêmes faits ;

Que la règle " non bis in idem " a bien été respectée par la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT ;

Sur le bien fondé du licenciement

Attendu que l' employeur produit les règles en vigueur dans la banque, à savoir les règles d' octroi de crédits, ainsi que les règles relatives aux engagements par signature donnée ;

Attendu que la délégation de crédit à compter du 6 juin 2003 rappelle que les pouvoirs qui sont conférés à Pierre X... s' appliquent " dans le cadre des règles déontologiques en vigueur à la Banque SCALBERT DUPONT " et dans les plafonds définis " par les règles de gestion en vigueur " par marché et par type de crédit ;

Que l' attention de Pierre X... avait tout particulièrement été attirée dans ce document sur le fait que " porteuse de valeurs de confiance et de responsabilité, cette délégation vous permettra de poursuivre le développement de votre fonds de commerce dans un souci de maîtrise de nos risques " ;

Attendu qu' il apparaît également que dans les entretiens d' évaluation de 1997 et de 2000, l' accent sur les progrès à réaliser était mis sur " l' analyse du risque " ;

Attendu que les reproches qui sont faits à Pierre X... sont liés à une mauvaise analyse du risque et pour le renouvellement de caution au fait qu' il a de plus outrepassé les prérogatives dont il disposait ;

Que l' appelant ne peut se prévaloir de la soudaineté de son licenciement qui a effacé 31 années de bons et loyaux services, alors qu' il lui était rappelé régulièrement qu' il devait être vigilant quant à l' analyse du risque dans ses prises de décisions, et que ce point était régulièrement invoqué comme un point à améliorer ;

Attendu que Pierre X... ne peut sans contradiction contester l' existence de la lettre du 17 septembre 2004 suspendant provisoirement sa délégation de crédit, et se prévaloir de ses graves problèmes de santé consécutifs à la suspension de sa délégation de crédit à compter du 22 septembre 2004 ;

Attendu que Pierre X... ne peut non plus se fonder sur le fait que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont antérieurs à la suspension de sa délégation de crédit ;

Qu' en effet, il est démontré par l' employeur que ces faits, bien qu' antérieurs à la suspension de sa délégation de crédit, ont été découverts postérieurement à celle- ci ;

Attendu enfin que Pierre X... ne peut valable critiquer la nouvelle politique de la banque ;

Qu' il s' agit là d' une décision prise par l' employeur dans le cadre de son pouvoir de direction à laquelle il ne peut que se plier, même s' il avait connu pendant de longues années une autre politique vis à vis des clients de la banque ;

Attendu que les premiers juges relèvent justement que la satisfaction des clients ne peut s' obtenir au détriment de l' employeur ;

Que peu importe le fait que les faits reprochés représentent une part infime des dossiers traités, la recherche effectuée par la banque s' étant faite dans un laps de temps limité ;

Que de même est indifférent le fait que la banque ne démontre pas avoir subi un préjudice financier dans la mesure où ce qui est critiqué est la méthode de travail et où l' employeur avait déjà invité Pierre X... à porter une particulière attention sur l' analyse des risques dans l' exercice de ses fonctions ;

Attendu en conséquence qu' il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a dit que le licenciement de Pierre X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté celui- ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil

Attendu que Pierre X... fonde cette demande en se prévalant de la dépression dont il a fait l' objet, l' imputant à l' attitude illégitime de l' employeur ;

Attendu que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut être reproché à l' employeur une " attitude illégitime " ;

Qu' en outre, Pierre X... a contesté son licenciement, mais n' a jamais contesté la suspension provisoire de sa délégation de crédit ;

Qu' il n' apparaît pas que le licenciement ait revêtu un quelconque caractère vexatoire ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu' il l' a débouté de cette demande ;

Sur le rappel d' indemnité de licenciement

Attendu que la convention collective applicable au personnel des banques prévoit qu' en cas de licenciement disciplinaire, l' indemnité de licenciement est l' indemnité légale de licenciement et non l' indemnité conventionnelle ;

Qu' en conséquence Pierre X... doit être débouté de sa demande de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Pierre X..., qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l' équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA CIC BANQUE SCALBERT DU PONT au même titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l' appel régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Pierre X... aux dépens d' appel,

Déboute tant Pierre X... que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT de leur demande respective au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0428
Numéro d'arrêt : 07/00003
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-27;07.00003 ?
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