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26/02/2008 | FRANCE | N°07/01744

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0553, 26 février 2008, 07/01744


ARRET No

S. N. C. SAINT LOUIS SUCRE

C /
CPAM DE LA SOMME

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2008
************************************************************ RG : 07 / 01744

JUGT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 205000261) en date du 06 novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. N. C. SAINT LOUIS SUCRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siè

ge :... 75008 PARIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FERRY collaboratrice de Me Be...

ARRET No

S. N. C. SAINT LOUIS SUCRE

C /
CPAM DE LA SOMME

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2008
************************************************************ RG : 07 / 01744

JUGT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 205000261) en date du 06 novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S. N. C. SAINT LOUIS SUCRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :... 75008 PARIS

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me FERRY collaboratrice de Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (assuré social M. X...) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège... 80021 AMIENS CEDEX

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AMIENS

DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2007, devant Mme HAUDUIN Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme HAUDUIN en son rapport,- ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 26 février 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et LECLERC-GARRET, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 26 février 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société Saint-Louis Sucre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, a déclaré la société irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à contester l'opposabilité à son égard de la décision de l'organisme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (tableau 30b, cancer du poumon) dont s'est trouvé atteint l'un de ses salariés, Monsieur Gervais X... et de son décès survenu le 16 décembre 2004 ;
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2006 par la Société Saint- Louis Sucre à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre précédent ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 10 avril 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 8 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 3 avril 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société appelante, faisant valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir même dans l'hypothèse d'une inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial, afin de voir sanctionner en l'espèce tout à la fois la méconnaissance à son égard du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction et le défaut de réunion des conditions administratives et médicales prescrites au tableau numéro 30 des maladies professionnelles, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès considérés ;
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel quant au prétendu intérêt à agir de l'employeur, faisant valoir à titre subsidiaire que la procédure d'instruction a été menée contradictoirement à l'égard de l'employeur et que les conditions de prise en charge de la maladie considérée au titre du tableau numéro 30b et du décès sont réunies, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, subsidiairement la constatation de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès, outre la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Gervais X..., salarié de la société Saint-Louis Sucre du 30 septembre 1954 au 14 octobre 1986 en qualité d'ouvrier de maintenance a déposé le 20 avril 2004 une déclaration de maladie professionnelle tableau 30b à laquelle se trouvait joint certificat médical initial faisant état d'un cancer du poumon ; qu'après instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a notifié le 27 juin 2005 aux parties (salarié et employeur) sa décision de prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle et le 10 janvier 2005 à l'employeur sa décision de prise en charge du décès de M. X... survenu le 16 décembre 2004 ; que contestant ces prises en charge, la société Saint-Louis Sucre a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet implicite de ses réclamations, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, par jugement du 6 novembre 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci- dessus ;
Attendu qu'il ressort des pièces justificatives produites que la maladie litigieuse dont est résulté le décès et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la société Saint-Louis Sucre et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge (fin d'exposition au risque antérieure à la date de la première constatation médicale) ; qu'il est par ailleurs établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été à ce jour introduite par le salarié ou ses ayant droits, une telle action étant au demeurant prescrite depuis le 8 novembre 2006 par application des dispositions de l'article L.431 – 2 du code de la sécurité sociale ; qu'à la supposer recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, une telle action en reconnaissance de faute inexcusable n'emporterait pas davantage de conséquences pour l'employeur puisque dans une telle hypothèse les charges financières liées à la maladie professionnelle et au décès et à la faute inexcusable de l'employeur seraient imputées, non pas au compte de celui-ci, mais laissées à la charge de la branche Accidents du Travail/Maladies Professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sans possibilité de recours de l'organisme à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rentes et indemnités dont l'avance aurait été faite à la victime ;
Qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce que celui- ci a déclaré la société Saint-Louis Sucre irrecevable en sa contestation pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que la partie appelante, qui succombe, sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité procédurale dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et à supporter le droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AMIENS ;
Y ajoutant :
Condamne la société Saint-Louis Sucre à verser à la CPAM de la Somme la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Saint-Louis Sucre au paiement du droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 268,20 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0553
Numéro d'arrêt : 07/01744
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-26;07.01744 ?
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