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19/02/2008 | FRANCE | N°07/01284

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 19 février 2008, 07/01284


ARRET
No

X...

Me Y... ès qualités commissaire SA DARGENT

C /

Me Z... ès qualités SA DARGENT
CGEA AMIENS

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

************************************************************
RG : 07 / 01284 ET 07 / 01337

JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00019) en date du 14 FEVRIER 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur André X...
né en Août 1949

? de nationalité Française
...02880 MARGIVAL

COMPARANT
Assisté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

...

ARRET
No

X...

Me Y... ès qualités commissaire SA DARGENT

C /

Me Z... ès qualités SA DARGENT
CGEA AMIENS

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

************************************************************
RG : 07 / 01284 ET 07 / 01337

JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00019) en date du 14 FEVRIER 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur André X...
né en Août 1949 ? de nationalité Française
...02880 MARGIVAL

COMPARANT
Assisté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

Madame Christine Y...
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle et ès qualités de représentant des créanciers de la SA DARGENT
(jugt du tribunal de commerce de SOISSONS du 19. 03. 2004)
...02200 SOISSONS

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Maître Eric Z...,
es qualité d'administrateur judiciaire de la SA DARGENT
...80000 AMIENS

NON COMPARANT
Représenté concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094, ..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme HAUDUIN en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Février 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et LECLERC- GARRET, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 19 Février 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé

*
****
DECISION :

Vu le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SOISSONS statuant en départage dans le litige opposant Monsieur André X... à la SELARL Y...- A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA DARGENT, à Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, en présence de l'AGS- CGEA d'AMIENS, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, fixé les créances de celui- ci dans la procédure collective de l'entreprise à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour défaut de proposition de conversion et celle de l'Assédic pour le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois de prestations, mis Maître Z... hors de cause, condamné Maître Y... ès qualités au paiement d'une indemnité procédurale, les parties étant déboutées de leurs plus amples demandes ;

Vu les appels interjetés le 19 mars 2007 par Monsieur André X... et le 21 mars 2007 par Maître Y... ès qualités de cette décision qui leur a été notifiée le 1er mars précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur André X..., invoquant l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'inexistence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à raison de la violation par l'employeur ou son représentant de son obligation conventionnelle de reclassement (absence de saisine préalable de la commission territoriale de l'emploi de l'Aisne et de la commission nationale de l'emploi), la méconnaissance de l'ordre des licenciements, la violation de la procédure de licenciement collectif et l'absence de proposition d'une convention de conversion, demande à la cour de fixer ses créances dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement, indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement collectif, indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, les organes de la procédure collective, contestant les moyens et l'argumentation développés par la partie appelante, faisant valoir que les licenciements ont été régulièrement notifiés par lettre motivée faisant expressément référence au jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de commerce de SOISSONS autorisant l'administrateur à procéder aux licenciements des salariés non repris, que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont suffisantes eu égard aux moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, que les critères de l'ordre des licenciements ont été régulièrement définis et mis en oeuvre après consultation des représentants du personnel, que l'absence de saisine d'une commission de l'emploi n'a généré aucun préjudice pour les salariés considérés, que les salariés ne peuvent se prévaloir de l'absence de proposition de convention de conversion alors que ce dispositif avait disparu au moment de leur licenciement, que Maître Z... qui a terminé ses opérations d'administration doit être mis hors de cause, demandent à la cour de débouter Monsieur André X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2007, l'AGS CGEA d'AMIENS, poursuivant l'infirmation de la décision déféré, demande à la cour de débouter le salarié de l'intégralité des ses prétentions, de prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement dans le cas où le plan de sauvegarde serait considéré comme insuffisant et la procédure de consultation du comité d'entreprise irrégulière, de dire le licenciement nul et de nul effet et de condamner le salarié à lui rembourser les indemnités de rupture d'ores et déjà versées ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 07 / 01284 et 07 / 01337 ;

Attendu qu'après avoir placé la société DARGENT en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004, le tribunal de commerce de SOISSONS a adopté par décision du 28 mai 2004 un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société SANTERNE 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés sur les effectifs de l'entreprise s'élevant à soixante trois en début d'année 2004 ; que l'administrateur judiciaire, Maître Z... a procédé au licenciement des trente trois salariés restants, dont Monsieur André X..., par lettres notifiées le 4 juin 2004 ;

Que plusieurs salariés, au nombre desquels Monsieur André X..., ont saisi le conseil de prud'hommes de SOISSONS de diverses demandes indemnitaires à raison de l'illécéité et l'illégitimité de leur licenciement résultant de l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de la rupture, de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement interne ou externe, du non respect de l'obligation conventionnelle de reclassement (absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi), de l'absence de proposition de convention de conversion, de la violation de l'ordre des licenciements et du non respect de la procédure de licenciement collectif ;

Que le conseil de prud'hommes de SOISSONS, statuant en départage, par jugement du 14 février 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci- dessus ;

Attendu que le salarié a été licencié par Maître Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA DARGENT désigné par jugement du tribunal de commerce de SOISSONS du 19 mars 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juin 2004 faisant état des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, dont l'existence n'est pas remise en cause par le salarié, de l'ouverture d'une procédure collective et visant expressément le jugement rendu par cette même juridiction le 28 mai 2004 adoptant le plan de redressement par cession partielle des actifs de l'entreprise au profit de la SAS SANTERNE 9 avec reprise de 30 contrats de travail et autorisation pour l'administrateur de procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris, à savoir trente trois contrats de travail en conformité avec les dispositions de l'article L621-64 du code de commerce et sur la base des catégories socio- professionnelles et de critères énoncés par le cessionnaire dans son offre ;

Que la motivation de cette lettre de notification de la rupture est conforme aux prévisions de l'article L122-14-2 du code du travail et ne peut ainsi justifier que le licenciement soit déclaré pour ce seul motif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements où à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

Qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, ce plan doit prévoir des mesures, telles que par exemple :

« – des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

– des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

– des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

– des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

– des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

– des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires (...) ;
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe " ;

Attendu qu'ainsi défini le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et proposer, en fonction des moyens dont il dispose, éventuellement appréciés au niveau du groupe auquel il appartient, toutes mesures propres à éviter les licenciements, à en réduire le nombre ou à en atténuer les effets notamment par le biais d'actions de reclassement externe ou d'accompagnement ;

Qu'il incombe ainsi à l'employeur de rechercher et proposer dans l'ordre les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne des salariés au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures de reclassement externe ou d'accompagnement ;

Attendu qu'en l'espèce, les difficultés économiques très importantes rencontrées par l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle- même, étant observé que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; qu'indépendamment des aides, allocations ou dispositifs financés par des fonds publics, le plan de sauvegarde prévoyait également la mise en place d'une cellule de reclassement financée par l'entreprise sur ses fonds propres dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport final de synthèse établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projets de formation, près de 70 % de ceux- ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Attendu qu'il ressort toutefois de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail, dont l'application à la présente espèce n'est pas utilement contestée, que l'employeur ou son représentant qui envisage de procéder à tout licenciement pour motif économique doit notamment rechercher les possibilités de reclassement externe en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi et doit informer la commission paritaire de l'emploi ;

Que l'absence de saisine préalable de ces commissions par l'employeur ou son représentant constitue un manquement à l'obligation de reclassement particulière mise à sa charge par les dispositions conventionnelles et a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ; que ces commissions n'ont pas été saisies sans qu'il soit établi que l'administrateur judiciaire n'aurait pas eu en l'espèce la possibilité de satisfaire à ces obligations conventionnelles ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la SA DARGENT au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'évaluation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ayant été au surplus exactement évalué eu égard à la situation particulière de l'intéressé, de son âge, de son ancienneté, de sa fonction et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;

Attendu que lorsque un salarié est indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique, celui- ci ne peut cumuler les dommages et intérêts alloués avec une indemnité pour perte injustifiée de son emploi susceptible de résulter de l'inobservation des critères de l'ordre des licenciements ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par le salarié ;

Attendu concernant le défaut de proposition de convention de conversion, que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur lequel reposait ce dispositif, non reconduit au- delà du 30 juin 2001 et remplacé par le PRE PARE, n'avait plus vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'un licenciement économique prononcé au mois de juin 2004 ; que le salarié ne peut dans ces conditions tirer argument du défaut de proposition de convention de conversion pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts à ce titre ;

Que le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef et la demande indemnitaire présentée à ce titre par le salarié sera par conséquent rejetée ;

Attendu concernant la procédure de licenciement collectif qu'il ressort des pièces versées aux débats que les membres du comité d'entreprise ont été par convocation reçue le 19 mai 2004 priés d'assister à la réunion du comité d'entreprise du 26 mai suivant, l'ordre du jour, fixé et signé conjointement par la secrétaire de ce comité, l'employeur et l'administrateur judiciaire, prévoyant l'information et la consultation du comité d'entreprise- délégation unique du personnel sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (Livre IV du code du travail, article L. 432-1), mention étant faite que cette information est liée à l'évolution de la situation de la société en redressement judiciaire et à l'examen d'un projet de plan de redressement par voie de cession élaboré par l'administrateur judiciaire communiqué le 14 mai 2004 ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 mai, les représentants du personnel, après exposé par Maître Z... administrateur judiciaire de la situation de la société, du plan de redressement envisagé et de ses conséquences sur la structure des effectifs, se sont déclarés unanimement favorables à ce plan de redressement par voie de cession ;

Que les représentants du personnel ont été de nouveau convoqués à une réunion devant se tenir le 4 juin 2004, selon convocation datée du 28 mai 2004, avec ordre du jour fixé et signé conjointement par la secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur et l'administrateur judiciaire, aux fins d'information et de consultation du comité d'entreprise suite à l'adoption par le tribunal de commerce de SOISSONS du plan de redressement par voie de cession le 28 mai 2004 et l'examen de la procédure de licenciement collectif, du calendrier prévisionnel et des mesures d'accompagnement comprises dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (Livre III du code du travail) ; que lors de cette réunion du 4 juin 2004, les points de l'ordre du jour ont été examinés et les représentants du personnel consultés ont encore unanimement indiqué qu'ils considéraient que les obligations de consultation et d'avis du comité d'entreprise prévues au Livre III avaient été accomplies et qu'une information complète leur avait été donnée sur la mesure de licenciement économique collectif envisagée ;

Que ces éléments font apparaître que la procédure collective de licenciement économique a été respectée ;

Que par ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte en tant que de besoin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité fondée sur la violation de la procédure collective de licenciement ;

Attendu que pour le surplus, le jugement qui n'est pas autrement contesté sera confirmé ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du salarié et de lui allouer sur ce fondement la somme de 500, 00 euros ;

Attendu que Maître Y... ès qualités, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des premiers juges :

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 07 / 01284 et 07 / 01337 ;

Confirme le jugement rendu le 14 février 2007 par le conseil de prud'hommes de SOISSONS en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'octroi d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

Déboute Monsieur André X... de sa demande formée au titre du défaut de proposition d'une convention de conversion ;

Y ajoutant :

Condamne Maître Y... ès qualités à verser à Monsieur André X... la somme de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Maître Y... aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/01284
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-19;07.01284 ?
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