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19/02/2008 | FRANCE | N°07/01282

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 19 février 2008, 07/01282


ARRET
No

X...

Me Y... ès qualités commissaire SA DARGENT

C /

Me Z... ès qualités SA DARGENT
CGEA AMIENS

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

************************************************************
RG : 07 / 01282 ET 07 / 01282

JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00015) en date du 14 FEVRIER 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Michel X...
né en Juin 1950,

de nationalité Française
... 02200 BILLY SUR AISNE

COMPARANT
Assisté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

...

ARRET
No

X...

Me Y... ès qualités commissaire SA DARGENT

C /

Me Z... ès qualités SA DARGENT
CGEA AMIENS

GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

************************************************************
RG : 07 / 01282 ET 07 / 01282

JUGEMENT du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00015) en date du 14 FEVRIER 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Michel X...
né en Juin 1950, de nationalité Française
... 02200 BILLY SUR AISNE

COMPARANT
Assisté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

Madame Christine Y...
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle et ès qualités de représentant des créanciers de la SA DARGENT
(jugt du tribunal de commerce de SOISSONS du 19. 03. 2004)
... 02200 SOISSONS

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Maître Eric Z...,
es qualité d'administrateur judiciaire de la SA DARGENT
... 80000 AMIENS

NON COMPARANT
Représenté concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS

PARTIE INTERVENANTE

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.

NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme HAUDUIN en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Février 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et LECLERC- GARRET, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 19 Février 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé

*
****
DECISION

Vu le jugement en date du 14 février 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SOISSONS statuant en départage dans le litige opposant M. Michel X... à la SELARL Y...- A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA DARGENT et à Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, en présence de l'AGS- CGEA d'AMIENS, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, fixé les créances dans la procédure collective de l'entreprise de celui- ci à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'Assédic pour le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois de prestations, mis Maître Z... hors de cause, condamné Maître Y... ès qualités au paiement d'une indemnité procédurale, les parties étant déboutées de leurs plus amples demandes ;

Vu les appels interjetés le 19 mars 2007 par M. Michel X... et le 21 mars 2007 par Maître Y... ès qualités de cette décision qui leur a été notifiée le 1er mars précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 novembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, M Michel X..., invoquant l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'inexistence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à raison de la violation par l'employeur ou de son représentant de son obligation conventionnelle de reclassement pour ne pas avoir saisi avant d'envisager les licenciements pour motif économique la commission territoriale de l'emploi de l'Aisne et de la commission nationale de l'emploi et de l'ordre des licenciements et faisant valoir qu'il ne lui a pas été proposé de convention de conversion, demande à la cour de fixer ses créances à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite à raison de la violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement, pour défaut de proposition de la convention de conversion et pour violation de l'ordre des départs ainsi qu'à une indemnité procédurale, à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses écritures ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience, les organes de la procédure collective, contestant les moyens et l'argumentation développés par la partie appelante, soutenant que M. Michel X... en sa qualité de salarié protégé est irrecevable à contester la régularité et la légitimité de son licenciement et subsidiairement et plus généralement faisant valoir que les licenciements intervenus l'ont été régulièrement au terme d'une lettre de rupture faisant expressément référence au jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de commerce de SOISSONS autorisant l'administrateur à procéder aux licenciements des salariés non repris et ce dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mesures de reclassement suffisants, après détermination et mise en oeuvre régulières des critères d'ordres des licenciements et consultation régulière des représentants du personnel, que l'absence de saisine d'une commission de l'emploi n'a généré aucun préjudice pour les salariés considérés et que les salariés ne peuvent se prévaloir de l'absence de proposition de convention de conversion à un moment où ce dispositif avait disparu et que Maître Z... qui a terminé ses opérations d'administration doit être mis hors de cause, demande à la cour de débouter M. Michel X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2007, l'AGS CGEA d'AMIENS, poursuivant à titre principal l'infirmation de la décision déféré, demande à la cour de dire M. Michel X... irrecevable, de prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement dans le cas où le plan de sauvegarde serait considéré comme insuffisant et la procédure de consultation du comité d'entreprise irrégulière, de dire le licenciement nul et de nul effet et de condamner le salarié à lui rembourser les indemnités de rupture d'ores et déjà versées ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 07 / 01282 et 007 / 01333 ;

Attendu qu'après avoir placé la société DARGENT en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004, le tribunal de commerce de SOISSONS a adopté par décision du 28 mai 2004 un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société SANTERNE 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés sur les effectifs de l'entreprise s'élevant à soixante trois en début d'année 2004 ; que l'administrateur judiciaire, Maître Z... a procédé au licenciement des trente trois salariés restants, dont M. Michel X..., par lettres notifiées le 4 juin 2004 ;

Que plusieurs salariés, dont Monsieur Michel X..., salarié protégé licencié après autorisation administrative, ont saisi le conseil de prud'hommes de SOISSONS de diverses demandes indemnitaires à raison de l'illécéité de leur licenciement résultant de l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de la rupture, de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement interne ou externe, du non respect de l'obligation conventionnelle de reclassement (absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi), de l'absence de proposition de convention de conversion, de la violation de l'ordre des licenciements ;

Que le conseil de prud'hommes de SOISSONS, statuant en départage, par jugement du 14 février 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci- dessus ;

Attendu qu'en sa qualité de salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, Monsieur Michel X..., ne peut plus contester ni la légitimité de son licenciement, ni la régularité de la procédure suivie jusqu'à l'autorisation de licenciement ; que l'intéressé ne peut par conséquent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse susceptible de résulter d'une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, de l'absence de cause économique ou d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ;

Que néanmoins, l'autorisation administrative de licenciement n'impliquant aucune appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde, le salarié protégé conserve la possibilité de poursuivre devant le juge judiciaire la réparation du préjudice consécutif au non respect par son employeur ou son représentant de son obligation générale et collective de reclassement résultant du caractère insuffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements où à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

Qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, ce plan doit prévoir des mesures, telles que par exemple :

« – des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

– des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

– des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

– des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

– des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

– des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires (...) ;
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe " ;

Attendu qu'ainsi défini le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et proposer, en fonction des moyens dont il dispose, éventuellement appréciés au niveau du groupe auquel il appartient, toutes mesures propres à éviter les licenciements, à en réduire le nombre ou à en atténuer les effets notamment par le biais d'actions de reclassement externe ou d'accompagnement ;

Qu'il incombe ainsi à l'employeur de rechercher et proposer dans l'ordre les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne des salariés au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures de reclassement externe ou d'accompagnement ;

Attendu qu'en l'espèce les difficultés économiques de l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle- même, étant observé que la SA DARGENT ne faisait pas partie d'un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; que plan de sauvegarde prévoit, outre des aides et allocations financées par des fonds publics, la mise en place d'une cellule de reclassement, financée par l'entreprise sur ses fonds propres, dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport de synthèse finale établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projet de formation, près de 70 % de ceux- ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Que la demande indemnitaire présentée à raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donc être accueillie et pour les raisons indiquées ci- dessus, le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui ne peut par conséquent remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts à raison d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance à ce titre de l'intéressé dans la procédure collective de la SA DARGENT ;

Attendu que l'autorisation administrative de licenciement n'impliquant aucun contrôle des critères de l'ordre des licenciements, dont les conditions de mise en oeuvre relèvent de l'appréciation du juge prud'homal, le salarié est recevable à présenter une demande indemnitaire à ce titre, dès lors du moins qu'il n'est pas par ailleurs indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que les critères de choix ont bien été fixés par l'administrateur judiciaire en concertation avec les représentants du personnel au comité d'entreprise et que l'ensemble des critères légaux ont été pris en compte, notamment celui tenant aux caractéristiques sociales des salariés susceptibles de rendre leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, puisque au nombre des critères retenus figurait précisément la situation sociale et familiale des salariés concernés ;

Que la demande d'indemnité présentée sur ce fondement ne peut être accueillie ;

Attendu concernant le défaut de proposition de convention de conversion, que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur lequel reposait ce dispositif, non reconduit au- delà du 30 juin 2001 et remplacé par le PRE PARE, n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'un licenciement économique prononcé au mois de juin 2004 ; que le salarié ne peut dans ces conditions tirer argument du défaut de proposition d'une convention de conversion pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre sera par conséquent rejetée ;

Attendu que les circonstances de la cause et la disparité des situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Attendu que le salarié, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 07 / 01282 et 07 / 01333 ;

Infirme le jugement rendu le 14 février 2007 par le conseil de prud'hommes de SOISSONS en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/01282
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766 08-41.767 08-41.768, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-19;07.01282 ?
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