La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2008 | FRANCE | N°07/00780

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0290, 08 février 2008, 07/00780


N 137
DU 8 Février 2008

X... Alexy, Lucien, Léon

C/
Ministère Public
Dossier no 07/00780
CONTRADICTOIREA SIGNIFIER

X... Alexy
COUR D'APPEL D'AMIENSCHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le huit février deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 2 Avril 2007,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,Monsieur LEVY,

Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Madame SOLOMÉ,<

br>
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Alexy, Lucien, Léon né le 3 Septembre 1982 à ARRAS (62) Fils de Mario et de X... Stella...

N 137
DU 8 Février 2008

X... Alexy, Lucien, Léon

C/
Ministère Public
Dossier no 07/00780
CONTRADICTOIREA SIGNIFIER

X... Alexy
COUR D'APPEL D'AMIENSCHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le huit février deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE en date du 2 Avril 2007,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur FOUCART,

Conseillers : Monsieur COURAL,Monsieur LEVY,

Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Madame SOLOMÉ,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Alexy, Lucien, Léon né le 3 Septembre 1982 à ARRAS (62) Fils de Mario et de X... StellaNationalité : FrançaiseSituation Familiale : célibataireProfession : sans Déjà condamné... 80132 MAREUIL CAUBERT

Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant,

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 2 Avril 2007, le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Alexy
coupable d'ESCROQUERIE, du 19/06/2006 au 30/06/2006, à ABBEVILLE, infraction prévue par l'article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Alexy, le 19 Juillet 2007 des dispositions pénales,
Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 20 Juillet 2007 contre Monsieur X... Alexy,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 14 Décembre 2007, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 Février 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
- le prévenu Alexy X... des dispositions pénales, le 19 Juillet 2007
- le Ministère Public des dispositions pénales, le 20 Juillet suivant

du jugement rendu le 2 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, signifié au prévenu non comparant à mairie le 3 Mai 2007, notifié à sa personne le 19 Juillet 2007 et dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;

Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité s'en remettant à l'appréciation de la Cour sur la peine ;
Régulièrement cité le 3 Décembre 2007, le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, étant désormais sans domicile connu ;
Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; le prévenu ayant été valablement cité à l'adresse déclarée par lui lors de l'appel formé le 19 Juillet 2007 et n'ayant pas fait connaître sa nouvelle adresse, le présent arrêt sera contradictoire à signifier à son égard, en application des dispositions de l'article 503-1 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale ;

***

Alexy X... est prévenu d'avoir à ABBEVILLE, entre le 19 et le 30 Juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique :

- par l'usage d'un faux nom, l'usage de fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en effectuant une quête pour le décès d'une personne (Monsieur D... David) trompé Monsieur E... Christian, père, Monsieur E... Christian, fils et Monsieur F... Philippe en les déterminant ainsi à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l'espèce un montant de 50 Euros
Infraction prévue par l'article 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par l'article 313-1 alinéa 2, l'article 313-7, l'article 313-8 du Code Pénal ;

En fait il résulte du procès-verbal d'enquête que :

Alexy X... a effectué de sa propre initiative une quête à la suite du décès de Monsieur D... David qu'il connaissait mais il a utilisé cet argent à son usage personnel alors qu'il était destiné selon ce qu'il a annoncé aux personnes sollicitées à l'achat de fleurs pour les obsèques du défunt ;
Lors de son audition le nommé Alexy X... reconnaissait les faits, signalant qu'il venait de rembourser les personnes qui avaient donné lors de cette quête ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;
L'infraction est constituée dès lors que le prévenu a usé d'une fausse qualité en se prétendant chargé d'effectuer une quête en suite du décès de David D... pour recueillir de fonds destinés à l'achat de fleurs ou a être remis à la famille du défunt ; Alexy X... en recourant à ce procédé à obtenu de l'argent qu'il a utilisé à titre personnel dans la consommation de boissons alcoolisées ;
A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'il ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Alexy X... dans les liens de la prévention ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
En revanche en raison des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu, Alexy X..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application mieux adaptée de la loi pénale ;
Eu égard à la nature des agissements commis, et au fait que le prévenu a restitué l'argent obtenu frauduleusement aux victimes, il sera prononcé à titre de peine principale l'interdiction des droits civiques et civils pour une durée de 3 ans, en application des articles 313-7 et 131-11 du Code Pénal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Alexy X..., le présent arrêt devant lui être signifié,
Reçoit en leur appel respectif le prévenu et le Ministère Public,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 2 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE,
Le réformant sur la peine,
Prononce à titre de peine principale, l'interdiction des droits civiques et civils de l'article 131-26 du Code Pénal à l'égard d'Alexy X... pour une durée de 3 ans,

Condamne Alexy X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0290
Numéro d'arrêt : 07/00780
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Abbeville, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-02-08;07.00780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award