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31/01/2008 | FRANCE | N°06/02752

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0037, 31 janvier 2008, 06/02752


ARRET
No

S. A. R. L. STEFLO

C /

X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...

S. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 31 JANVIER 2008

RG : 06 / 02752

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 20 juin 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S. A. R. L. STEFLO
...
60500 CHANTILLY

Représentée par la SCP JEAN- CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me GILLET, avocat au barreau de SENLIS



ET :

INTIMES

Monsieur Jean Jacques X...
né le 21 Janvier 1930 à ST GEORGES DE DIDONNE
...
60500 CHANTILLY

Madame Martine Y... épouse F...
née le 06 Ja...

ARRET
No

S. A. R. L. STEFLO

C /

X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...

S. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 2ème section

ARRET DU 31 JANVIER 2008

RG : 06 / 02752

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 20 juin 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S. A. R. L. STEFLO
...
60500 CHANTILLY

Représentée par la SCP JEAN- CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me GILLET, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMES

Monsieur Jean Jacques X...
né le 21 Janvier 1930 à ST GEORGES DE DIDONNE
...
60500 CHANTILLY

Madame Martine Y... épouse F...
née le 06 Janvier 1953 à TROYES (10000)
...
60500 CHANTILLY

Monsieur Pajaz Z...
né le 02 Janvier 1960 à NOVI PAZAR
...
60500 CHANTILLY

Monsieur Michel A...
...
60500 CHANTILLY

Monsieur Pierre B...
né le 28 Janvier 1929 à PARIS 18 (75018)
...
60500 CHANTILLY

Monsieur Philippe C...
né le 10 Juillet 1947 à BOURGES (18000)
...
60500 CHANTILLY

Madame Geneviève D...
née le 22 Janvier 1924 à MARUPT LE MONTOIS
...
60500 CHANTILLY

Monsieur Ammar E...
né le 18 Avril 1955
...
60500 CHANTILLY

Représentés par la SCP SELOSSE BOUVET- ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me JACOB avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007, devant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008

GREFFIER : Mme HAMDANE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 31 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*
* *

DECISION :

Depuis le 1er janvier 2002, la SARL STEFLO exploite un club de nuit " Le Dian's " dans un immeuble dénommé " Résidence Joffre ", situé... à CHANTILLY (60) et composé d'appartements d'habitation, d'un hôtel et de commerces.

La SARL STEFLO a, par acte en date des 10 et 11 mai 2005, fait assigner devant le tribunal de grande instance de SENLIS Jean- Jacques X..., Martine Y... épouse F..., Pajaz Z..., Michel A..., Pierre B..., Philippe C..., Geneviève D..., Ammar E... afin de les voir, avec exécution provisoire, condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 220. 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutenait que les plaintes infondées des défendeurs, propriétaires des appartements situés dans la " Résidence Joffre ", pour troubles à la tranquillité publique, étaient à l'origine d'un arrêté préfectoral en date du 22 avril 2004 qui l'oblige à fermer son établissement à 1 h au lieu de 5 h, ce qui lui occasionne un préjudice économique important alors qu'elle était autorisée depuis un arrêté préfectoral en date du 12 mars 2002 à ouvrir jusqu'à 5 h du matin tous les jours de la semaine.

Par jugement en date du 20 juin 2006, le tribunal de grande instance de SENLIS a débouté la SARL STEFLO de ses demandes et débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour action abusive et celle au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2005, la SARL STEFLO a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions signifiées le 6 février 2007 la SARL STEFLO demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
- dire l'appel incident mal fondé, le rejeter,
- dire au visa de l'article 1382 du code civil que par leur comportement et notamment leurs plaintes injustifiées, Mmes F... et D... et MM. X..., Z..., A..., B..., C... et E..., ont causé un préjudice à la société STEFLO,
- les condamner solidairement en réparation de ce préjudice à lui payer la somme de 220. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux d'expertise judiciaire.

Elle rappelle qu'elle a fait réaliser des mesures acoustiques et différents travaux lorsqu'elle a repris l'exploitation de l'établissement précédemment appelé le Lord's et exploité par la société CANTILIENNE DE LOISIRS.

Elle soutient qu'elle a exploité sans problème jusqu'à 5 h pendant deux ans ; qu'ayant appris avec stupéfaction que des plaintes avaient été déposées à son encontre entre le 22 décembre 2003 et le 10 janvier 2004 et supposant que le problème pouvait avoir pour cause des travaux réalisés après une fuite dans l'immeuble, elle a obtenu en référé le 6 juillet 2004 la désignation de M. G... en qualité d'expert ; que les conclusions favorables de cet expert démontrent la volonté de nuire des défendeurs et le caractère fantaisiste du rapport de M. H..., agent municipal qui avait effectué des mesures acoustiques à la suite de ces plaintes.

Elle affirme que l'arrêté préfectoral du 22 avril 2004 a été pris uniquement en raison des plaintes injustifiées car si elle avait enfreint une règle concernant la législation sur les établissements recevant du public, la fermeture immédiate de l'établissement aurait été ordonnée.

Enfin elle fait valoir que l'absence de recours hiérarchique ou contentieux ne peut la priver d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la faute commise par les défendeurs qui se sont plaints sans fondement.

Par leurs conclusions signifiées le 6 avril 2007, Jean- Jacques X..., Martine F..., Pajaz Z..., Michel A..., Pierre B..., Philippe C..., Geneviève D..., Ammar E... demandent à la cour de :

- déclarer la société STEFLO mal fondée en son appel,
- constater qu'elle ne démontre aucune faute à leur encontre,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre eux,
- les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
- constater que l'action dirigée à leur encontre par la société STEFLO présente un caractère abusif et engage sa responsabilité,
en conséquence,
- condamner la société STEFLO à payer à chacun d'eux la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui leur est causé, en application des articles 1382 du code civil et 32- 1 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner à payer à chacun d'eux la somme supplémentaire de 500 € pour abus de la procédure devant la cour,
- condamner la société STEFLO au paiement de la somme de 500 € supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que différents copropriétaires se sont plaints de 1991 à 1994 de nuisances sonores provenant de l'activité de la discothèque ; que par jugement en date du 3 juin 1997 le tribunal de grande instance de SENLIS a condamné la société CANTILIENNE DE LOISIRS qui exploitait alors la discothèque, à payer à deux d'entre eux la somme de 50. 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles du voisinage subis, a ordonné l'installation d'un limiteur compresseur, l'exécution de travaux complémentaires d'insonorisation et désigné M. G... en qualité d'expert judiciaire afin de contrôler leur réalisation.

Ils contestent avoir commis une quelconque faute et affirment que la situation s'étant dégradée à partir de 2001, ils sont intervenus amiablement auprès de la société CANTILIENNE DE LOISIRS puis auprès de la SARL STEFLO à plusieurs reprises ; qu'en raison de la poursuite des nuisances il ne peut leur être reproché d'avoir alerter les services chargés de faire expliquer la réglementation.

Ils font valoir que l'arrêté préfectoral en date du 22 avril 2004 limitant l'ouverture à 1 h, a été pris après un avis de la Commission de Sécurité pour les risques d'incendie et de panique qui constatait des non conformités à la réglementation concernant le désenfumage et les sorties de secours ; que la SARL STEFLO n'a exercé aucun recours à son encontre et qu'un nouvel arrêt préfectoral en date du 27 février 2006 a levé l'interdiction des ouvertures tardives.

SUR CE LA COUR

Attendu que la SARL STEFLO soutient subir un préjudice financier en raison des plaintes non justifiées des défendeurs pour troubles à la tranquillité publique, qui ont motivé un arrêté préfectoral en date du 22 avril 2004 limitant ses horaires d'ouverture ;

Attendu que les défendeurs qui se sont regroupés en une association de défense (l'ADCRJ) en janvier 2004 ne contestent pas avoir adressé des doléances au maire de CHANTILLY et à la direction des affaires sanitaires et sociales au cours du même mois après s'être plaints sans succès auprès de la gendarmerie à plusieurs reprises entre le 22 décembre 2003 au 10 janvier 2004 du bruit trop élevé provenant de la discothèque en pleine nuit ;

Attendu qu'il résulte de la lettre en date du 24 octobre 2005 adressée par le maire de CHANTILLY à l'ADCRJ qu'il a demandé le 10 décembre 2003 au sous- préfet le passage de la Commission de Sécurité, pour les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que compte tenu de l'avis défavorable de celle- ci le 27 janvier 2004, à la poursuite de l'activité du groupement d'établissements composé du club de nuit, d'un hôtel, d'un restaurant et de boutiques, un agent assermenté de la ville est intervenu les 18 et 20 mars 2004 pour effectuer des mesures des nuisances sonores émises par le Club DIAN'S ; qu'il a été convenu lors d'une réunion en date du 30 mars 2004 en accord avec le sous- préfet que le Club DIAN'S disposait de " huit jours pour une mise en conformité de l'établissement (problème acoustique et de sécurité) ", le descriptif des travaux à réaliser étant : l'isolation phonique, les travaux de revêtement des sols, la ventilation du Club et l'évacuation sécurité ;

Attendu que dans son rapport en date du 1er avril 2004, M. I..., acousticien de la SARL IDEAC saisie par la SARL STEFLO, propose de diminuer les fuites acoustiques des ouvertures internes au bâtiment en répartissant mieux le son musical sur la piste et suggère notamment la modification des dalles du plancher du bar et de la piste, des portes et des surfaces maçonnées et souligne d'une part que " la deuxième porte et la paroi qui l'entoure sont très importantes car si le bruit franchit cette paroi, il va automatiquement dans la colonne d'ascenseur et inonde tout l'immeuble ", et d'autre part que la sonorisation doit être mieux adaptée par des enceintes multiples ;

Attendu que de même dans un deuxième rapport du 28 mai 2004, il souligne que le conduit d'extraction d'air de l'établissement de la société STEFLO qui passe par la rampe d'accès aux parkings de l'immeuble était complètement ouvert suite à une fuite de canalisation, " (...) qu'il paraît évident que le niveau de bruit dans la rampe de parking doit être probablement beaucoup plus élevé que prévu. Etant donné que les mesures effectuées par M. H... étaient dans l'appartement de M. Z... situé juste au dessus de cette rampe les résultats obtenus sont sans doute biaisés par rapport à une situation normale à cause de cette fuite acoustique non négligeable (...) " ;

Attendu que l'expert judiciaire M. G... précise dans son rapport en date du 7 février 2005 qu'il n'a constaté sur le compte- rendu de données du limiteur- compresseur AMIX effectué entre le 11 janvier 2004 et fin octobre 2004, aucun dépassement de niveau sonore par rapport à la programmation de 94 dB ; qu'il n'a constaté aucune émergence sonore à l'intérieur du logement de M. Z... au 1er étage, et dans celui des époux B... au 2ème étage ; que seul le dégât des eaux de juillet 2003 pourrait avoir éventuellement dégradé l'isolation acoustique de la discothèque mais que l'annulation par la société STEFLO des opérations techniques en raison de leur coût, ne lui permet pas de fournir des indications précises sur la cause de ces éventuelles nuisances sonores ; que les parois de la discothèque ont depuis fait l'objet d'un renforcement acoustique ; mais que ce plafond comporte 3 à 4 fois trop de sus- pentes anti- vibratiles, et que les enceintes acoustiques côté bar sont fixées mécaniquement à la paroi support ;

Attendu que par mesure de sécurité l'expert a préconisé un réglage à 91 dB ;

Attendu que ce rapport ne démontre ni la volonté de nuire des propriétaires ni le caractère fantaisiste du rapport de M. H... agent municipal ayant effectué des mesures acoustiques les 18 et 20 mars 2004 ;

Attendu que de même la SARL STEFLO ne peut se contenter de se prévaloir de l'absence de dépassement de 94 dB confirmée par l'expert judiciaire pour soutenir que les plaintes des propriétaires sont infondées ;

Attendu qu'en effet l'expert judiciaire n'a pas pu exclure que le dégât des eaux a éventuellement dégradé l'isolation acoustique de la discothèque ; que M. I... acousticien fait également état " d'une fuite acoustique " ;

Attendu que les plaintes déposées par les propriétaires et leurs démarches auprès des services de la mairie ou de la DDASS ne peuvent donc être considérées comme abusives ou non fondées et être constitutives d'une faute ;

Attendu qu'en tout état de cause l'arrêté préfectoral en date du 22 avril 2004 a été pris :

" Considérant les troubles à la tranquillité publique occasionnés par le fonctionnement de l'établissement,

Considérant la nature des travaux à réaliser pour la mise en conformité de l'établissement au regard de la législation sur les établissements recevant du public, ayant conduit à un avis défavorable de la commission d'arrondissement en date du 27 janvier 2004 ; "

Attendu que par lettre du 22 avril 2004 le sous- préfet précise à M. DUPUIS gérant de la discothèque que l'autorisation de dérogation de fermeture tardive de l'établissement a été rapportée en raison des troubles à la tranquillité du voisinage mais également au motif que toutes les conditions de sécurité au regard de la réglementation sur les établissements recevant du public ne sont pas garanties comme l'atteste le rapport des vérifications techniques établi par la SOCOTEC ;

Attendu que le sous- préfet ajoute que la délivrance d'une nouvelle autorisation de fermeture tardive est conditionnée par la réalisation de l'ensemble des travaux et à la vérification de leur conformité ;

Attendu que dans son avis en date du 27 janvier 2004, la commission de sécurité a relevé que concernant la discothèque, le désenfumage et les sorties de secours n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et a constaté l'absence de vérification technique réglementaire des installations alarme- incendie, détection incendie, désenfumage, ventilation et électricité ;

Attendu que la SARL STEFLO n'a jamais contesté ces observations et l'arrêté préfectoral du 22 avril 2004 ;

Attendu qu'après réalisation des travaux et des vérifications précitées, la même commission a rendu un avis favorable le 24 janvier 2006 concernant la discothèque ;

Attendu que, visant un avis favorable du maire de Chantilly en date du 14 février 2006 et de la directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 8 février 2006, un nouvel arrêté préfectoral en date du 27 février 2006 a autorisé l'ouverture de la discothèque jusqu'à 3 h du matin les nuits des dimanche, lundi, mardi et mercredi et jusqu'à 5 h du matin les nuits des jeudi, vendredi, samedi et jours fériés, et ce pour une durée de six mois ;

Attendu que cette autorisation a été renouvelée pour un an par arrêté préfectoral en date du 28 août 2006 puis pour deux ans, par arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2007 ;

Attendu qu'il est dès lors établi que les plaintes des propriétaires ne sont pas la cause exclusive de l'arrêté du 24 avril 2004 et que les problèmes de conformité rappelés par cet arrêté n'étaient pas accessoires comme le prétend la SARL STEFLO mais déterminants puisque de nouveaux arrêtés ont, dès la mise en conformité, levé la restriction d'ouverture ;

Attendu que la SARL STEFLO doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le préjudice moral allégué devant la cour par les propriétaires en la cause et le caractère abusif de la procédure engagée par la SARL STEFLO ne sont pas pour autant caractérisés ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SARL STEFLO doit être condamnée à payer à chacun des propriétaires en la cause la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour ;

Attendu qu'elle doit en outre supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Jean Jacques X..., Martine Y... épouse F..., Pajaz Z..., Michel A..., Pierre B..., Philippe C..., Geneviève D... et Ammar E... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la SARL STEFLO à payer à chacun d'eux la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SARL STEFLO aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/02752
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-31;06.02752 ?
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