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31/01/2008 | FRANCE | N°06/01261

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0038, 31 janvier 2008, 06/01261


ARRÊT

No

X...

C/

Y...

SA AXA FRANCE IARD

GRA./BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre - 1ère section

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

RG : 06/01261

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE du 06 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Bayram X...

...

60100 CREIL

Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour

ET :

INTIMES

Monsieur Richard Y...

...

60490 RESSONS SUR MATZ

Représenté par M

e Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIÈGNE

SA AXA FRANCE IARD

370 rue Saint Honoré

75001 PARIS

Représentée par la SCP JACQ...

ARRÊT

No

X...

C/

Y...

SA AXA FRANCE IARD

GRA./BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre - 1ère section

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

RG : 06/01261

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE du 06 décembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Bayram X...

...

60100 CREIL

Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour

ET :

INTIMES

Monsieur Richard Y...

...

60490 RESSONS SUR MATZ

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIÈGNE

SA AXA FRANCE IARD

370 rue Saint Honoré

75001 PARIS

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 décembre 2007 devant M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :

M. Le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. GRANDPIERRE, Président,

Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers

qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 31 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Statuant sur l'appel interjeté par Bayram X... contre le jugement rendu le 6 décembre 2005 et complété le 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Compiègne qui, après avoir mis hors de cause la société AXA France et l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires présentées reconventionnellement, l'a condamné à payer à Richard Y... la somme de 19.459,19 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, la somme de 2.570,68 euros au titre des frais d'expertise et une indemnité de 750 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal et ordonné l'exécution provisoire ;

Considérant que Bayram X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que Richard Y... soit débouté de toutes ses demandes ;

Qu'à cet effet et après avoir exposé que Richard Y... a décidé d'aménager deux appartements dans une grange, Bayram X... conteste la qualité de constructeur retenue contre lui par les premiers juges dès lors que Richard Y... a dirigé l'opération, choisi et fourni les matériaux et exécuté certains travaux de sorte que les désordres dont se plaint le susnommé ne lui sont pas imputables ; qu'il ajoute que Richard Y... n'a pas souscrit de police des dommages à l'ouvrage puisqu'il réalisait lui-même certains travaux et que, pour ces travaux, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation ;

Qu'à titre subsidiaire, Bayram X... demande que les évaluations retenues par l'expert soient réduites au moins de moitié ; qu'en outre, il sollicite la garantie de la société AXA France qui, en 2002, n'a émis aucune réserve sur la prise en charge du sinistre ;

Considérant que Richard Y... forme appel incident contre le jugement en ce que les premiers juges ont mis hors de cause la société AXA France et qu'il demande que Bayram X... et la société AXA France soient condamnés « solidairement » à lui payer la somme de 19.459,19 euros au titre des travaux de remise en état et les sommes de 874,29 euros et de 499,01 euros arrêtées au 1er décembre 2004 en réparation des préjudices moral et de jouissance ;

Qu'à ces fins, l'intimé et appelant incident fait valoir qu'à l'occasion de l'aménagement de deux appartements, il a confié la réalisation du gros œuvre à Bayram X... et que les travaux réalisés par cet entrepreneur sont affectés de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en conséquence, la responsabilité de Bayram X... est engagée, soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, soit sur le fondement des articles 1134 et 1147 du même code ;

Que Richard Y... ajoute qu'à la date d'ouverture du chantier, Bayram X... était assuré par la société AXA France qui, partant, doit sa garantie ;

Qu'en réparation des tracas engendrés par le litige, Richard Y... demande que Bayram X... et la société AXA France soient condamnés « solidairement » ou Bayram X... condamné seul à lui verser une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il demande également aux mêmes parties de lui verser la somme de 2.570,68 euros correspondant aux frais d'expertise ;

Considérant que la société AXA France conclut à la confirmation du jugement au motif que Bayram X... ne critique pas le jugement en ce que les premiers juges l'ont mise hors de cause ; qu'en outre, le susnommé demande sa garantie pour la première fois devant la Cour de sorte que sa prétention est irrecevable ; qu'elle ajoute que, par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la demande de Bayram X... est prescrite ;

Que la société AXA France dénie également sa garantie dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de Bayram X... au moment de la signature de la déclaration d'ouverture de chantier ;

Considérant qu'il ressort du devis accepté le 15 septembre 2001 et des notes d'appel de fonds se référant à des factures que Bayram X..., se présentant comme une entreprise spécialisée notamment dans la maçonnerie générale, a effectué, à la fin de l'année 2001, des travaux pour le compte de Richard Y... ; qu'il s'agissait de travaux de terrassement, de fondations, de pose d'une dalle et d'élévation à effectuer sur une ancienne grange ; que ces documents établissent qu'il existait, entre Bayram X... et Richard Y..., un contrat de construction portant sur le gros œuvre de l'édifice ;

Qu'il ressort du rapport dressé par M. Eric Hanen, expert désigné par ordonnance de référé que l'ensemble du plancher haut de l'étage de l'immeuble présente un fléchissement incompatible avec la destination des lieux dès lors qu'il se traduit par un affaissement du sol, une rupture du carrelage et une désorganisation de la liaison existant entre les canalisations et les appareils sanitaires ; que ces désordres affectent l'un et l'autre des étages des deux appartements ; que leur origine est à rechercher dans une mauvaise mise en oeuvre du solivage destiné à supporter le plancher caractérisée par une absence de cours d'entretoises entre les solives et la création d'empochements dans la maçonnerie pour encastrer le solivage, dont la base, non bloquée, autorise un mouvement vertical ;

Que l'expert décrit précisément les travaux qui seront nécessaires pour pallier les désordres et qu'il les évalue, sans être utilement contredit par des considérations techniques certaines, à la somme de 19.444,73 euros, toutes taxes comprises ; qu'il ajoute que les travaux de réparation rendront impossible la location des appartements pendant toute leur durée ;

Considérant que les désordres dénoncés par Richard Y... et relevés par l'expert, qui résultent de vices cachés au moment de la réception, qui a été prononcée sans réserves le 29 décembre 2001, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

Que, par application des dispositions de l'article 1792, Bayram X... est responsable de plein droit envers Richard Y... des désordres dont il s'agit ;

Qu'il convient également d'évaluer le préjudice subi par Richard Y... et caractérisé par l'impossibilité de donner en location les deux appartements depuis le 11 et le 30 octobre 2004, sur la base de 531,43 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 9, à la somme de 874,29 euros arrêtée au 1er décembre 2004 et, sur la base de 499,01 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 8, à la somme de 499,01 euros arrêtée pareillement au 1er décembre 2004 ;

Considérant que, par application des dispositions des articles 547 et 564 du Nouveau Code de procédure civile, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions contre les parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, Bayram X... est irrecevable à agir en garantie contre la société AXA France pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant que, sur l'appel incident formé par Richard Y..., il convient de relever que la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 6 octobre 2001 pour un chantier déclaré ouvert depuis le 1er octobre 1998 alors que Bayram X... a conclu avec un contrat multirisque « artisan du bâtiment » prenant effet le 23 janvier 2002 ; que, par application de l'article 16.1 de la police d'assurance, la garantie n'est pas acquise ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que Bayram X... ait abusivement résisté aux demandes présentées contre lui et qu'il en serait résulté un préjudice ; que Richard Y... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Bayram X... remboursera les frais d'expertise avancés par Richard Y... ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce que les premiers juges ont condamné Bayram X... à verser à Richard Y... la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance et que, sur ce point, il y a lieu de condamner Bayram X... à payer à Richard Y..., sur la base de 531,43 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 9, la somme de 874,29 euros arrêtée au 1er décembre 2004 et, sur la base de 499,01 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 8, la somme de 499,01 euros arrêtée pareillement au 1er décembre 2004 ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Bayram X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné, en équité, à verser à Richard Y... la somme de 1.500 euros et à la société AXA France la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2005 et complété le 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Compiègne sauf en ce qu'il a condamné Bayram X... à verser à Richard Y... la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Condamne Bayram X... à payer à Richard Y..., sur la base de 531,43 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 9, la somme de 874,29 euros arrêtée au 1er décembre 2004 et, sur la base de 499,01 euros par mois en ce qui concerne l'appartement no 8, la somme de 499,01 euros arrêtée pareillement au 1er décembre 2004, en réparation du préjudice de jouissance ;

Déboute Bayram X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Richard Y... la somme de 1.200 euros et à la société AXA France la somme de 1.000 euros ;

Condamne Bayram X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Caussain, avoué de Richard Y..., et par la S.C.P. Lemal et Guyot, avoué de la société AXA France, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/01261
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Compiègne, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-01-31;06.01261 ?
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