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20/12/2007 | FRANCE | N°07/02945

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2007, 07/02945


No 244

du 20 Décembre 2007

ARRET
ASSISTANCE
EDUCATIVE

AFF : Léa X... (MINEURE)

JONCTION :

RG : 07 / 02945

RG : 07 / 03215 COUR D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Chambre du Conseil par la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, statuant conformément aux dispositions des articles 375 à 375-8 du CODE CIVIL et des articles 1181 à 1200-1 du nouveau Code de procédure civile, le vingt Décembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,

Président : Madame BERKANI, déléguée à la Protection de l'Enfance,
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En présence de : Monsieur SOULHOL, Ministère Public chargé par Monsieur le Pr...

No 244

du 20 Décembre 2007

ARRET
ASSISTANCE
EDUCATIVE

AFF : Léa X... (MINEURE)

JONCTION :

RG : 07 / 02945

RG : 07 / 03215 COUR D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en Chambre du Conseil par la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, statuant conformément aux dispositions des articles 375 à 375-8 du CODE CIVIL et des articles 1181 à 1200-1 du nouveau Code de procédure civile, le vingt Décembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,

Président : Madame BERKANI, déléguée à la Protection de l'Enfance,

Conseillers : Madame SIMON et Madame SEURIN,

En présence de : Monsieur SOULHOL, Ministère Public chargé par Monsieur le Procureur Général des affaires de mineurs,

Greffier : Madame SOLOMÉ

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabrina X...

...

60270 GOUVIEUX

Monsieur Paul Y...

...

93270 SEVRAN

CONSEIL GENERAL DE L'OISE-DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

...

60000 BEAUVAIS

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE D'AULNAY S / BOIS-
A. E. M. O

...

93600 AULNAY SOUS BOIS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le Juge des Enfants du Tribunal pour enfants de SENLIS par jugement du 25 juin 2007, a :

- renouvelé le placement de :

X... Léa, née le 26 octobre 2002 à CREIL

à :

l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

...

60000 BEAUVAIS

à compter de ce jour jusqu'au 7 juillet 2007

- dit que les allocations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées par l'organisme débiteur dans les conditions prévues par l'article L 521-1 du Code de la Sécurité Sociale au Département,

- dit n'y avoir lieu à contribution financière de la famille au placement,

- ordonné la mainlevée du placement de Léa X... à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE à compter du 7 juillet 2007,

- confié Léa X... à Monsieur Y... pour un an à compter du 7 juillet 2007,

- accordé à Madame X... un droit de visite médiatisé qui s'exercera une fois par mois,

- dit que les modalités de ce droit seront définies amiablement avec le service en charge de l'assistance éducative en milieu ouvert et par le Juge des Enfants en cas de difficulté,

- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par Monsieur Y...,

- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Léa X... pour une durée d'un an à compter du 7 juillet 2007,

- délégué compétence au Juge des Enfants de BOBIGNY aux fins d'exécution de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert susvisée,

- dit que l'association désignée devra produire au dossier dans le délai de DEUX MOIS un projet éducatif, structuré et personnalisé pour déterminer l'action éducative à mener au cours de l'année à venir,

- dit qu'un rapport sera adressé au Juge des Enfants au plus tard un mois avant l'échéance,

- dit que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

LES APPELS :

Appel de cette décision a été interjeté par :

Mme Sabrina X..., le 12 Juillet 2007

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience en Chambre du Conseil en date du 06 Décembre 2007, Monsieur le Président a constaté l'absence de la DISS de l'Oise et de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE D'AULNAY SOUS BOIS,

Ont été entendus :

Madame SIMON, Conseiller, en son rapport,

Madame Sabrina X..., en son audition,

Monsieur Paul Y..., en son audition,

Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en son avis,

Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 20 Décembre 2007, la Cour s'étant ensuite retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

DÉCISIONCS / NB

Sabrina X... a interjeté appel par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 13 et 17 juillet 2007 au Greffe de la Cour du même jugement rendu le 25 juin 2007 par le Juge des enfants de SENLIS dont le dispositif a été rappelé ci-dessus. Ces recours ont été inscrits au rôle sous les numéros 07 / 02945 et 07 / 03215.

Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro 07 / 02945.

A l'audience ont comparu :

- Sabrina X..., qui a demandé l'infirmation du jugement et que sa fille Léa lui soit confiée. Elle a remis un dossier à la Cour et indiqué qu'elle n'a pas vu son enfant depuis un an alors pourtant qu'un droit de visite lui a été accordé en juin 2007 ; que le Juge des enfants, pas plus que la Cour lors de sa précédente audience du 22 février 2007, n'ont tenu compte des éléments défavorables existant à l'encontre de Paul Y..., lequel l'a totalement exclue de la vie de sa fille ; que l'association ADSEA a pris le parti de Paul Y... ; qu'elle en a assez des dysfonctionnements de la Justice dont elle s'estime victime.

- Paul Y..., qui a expliqué avoir la charge effective de Léa en exécution de la décision objet de l'appel, être favorable à la mesure d'AEMO, faire en sorte que Léa ait des contacts téléphoniques et épistolaires avec sa mère, et avoir donné son accord pour qu'elle puisse rencontrer sa grand-mère maternelle.

Régulièrement convoquées, l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise et l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Elles ont chacune adressé à la Cour une note en vue de son audience, lesquelles notes ont été communiquées aux autres parties avant l'ouverture des débats.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations concluant à la confirmation de la décision.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.

Attendu qu'il est tout d'abord nécessaire de rappeler l'historique de cette procédure d'assistance éducative intéressant Léa X....

De la relation sans vie commune ayant existé entre Sabrina X... et Paul Y... est issue Léa X..., née le 26 octobre 2002, reconnue par ses deux parents.

Par décision du 25 mai 2004, le Juge aux affaires familiales de SENLIS a ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de Léa au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite un samedi ou un dimanche par mois avec droit de sortie et dit n'y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le père étant dépourvu de ressources suffisantes.

Par courrier du 26 décembre 2005, Paul Y... a fait part au Procureur de la République de SENLIS des difficultés qu'il rencontrait depuis plusieurs semaines en raison, selon lui, du comportement agressif et rejetant de Sabrina X....

Une enquête a été confiée au centre d'action éducative de SENLIS. Le rapport, daté du 19 mai 2005, a fait état des difficultés rencontrées dans la prise en charge de Léa par Sabrina X..., qui rejetait les aides qui lui sont proposées et qui s'enfermait peu à peu dans un isolement social et relationnel, ainsi que de la déscolarisation de Léa depuis mars 2006.

Parallèlement, la situation préoccupante de Léa et de sa mère avait été signalée depuis juillet 2005 au service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise tant par la mairie de GOUVIEUX, commune de résidence de Sabrina X... que par l'école fréquentée par Léa. Plusieurs tentatives pour rencontrer Sabrina X..., notamment à la suite d'une demande d'enquête par le Parquet ont échoué.

La procédure d'assistance éducative a alors été ouverte par requête du 26 mai 2006.

Le 8 juin 2006, Sabrina X..., qui avait rescolarisé depuis peu Léa, a, dans la matinée, perturbé le fonctionnement de l'école, ce qui a nécessité une première intervention de la gendarmerie avant de refuser de reprendre en charge son enfant.

C'est dans ces conditions que Léa a du, le même jour être confiée à l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise par ordonnance de placement provisoire.

Par jugement du 13 juin 2006, le Juge des enfants de SENLIS a renouvelé ce placement jusqu'au 4 septembre 2006, tout en accordant à la mère un droit de visite médiatisé et au père un droit de visite et de sortie libre. Il est à noter que Sabrina X... ne s'est pas présentée à l'audience du Juge des enfants pour des motifs d'ordre professionnel mais a, le jour même, pris contact avec le service gardien pour l'organisation de ses rencontres avec Léa.

Une expertise psychologique de Sabrina X... a été confiée à l'association AEM. Le rapport de cette mesure daté du 8 août 2006 a avancé l'hypothèse d'un fonctionnement psychique marqué par des défenses rigides et d'essence psychotique.

Sabrina X... avait, dès juin 2006, entamé un suivi psychologique.

Un rapport de l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise adressé au Juge des enfants le 29 août 2006 faisait état de la difficulté à travailler avec Sabrina X..., cette dernière ne comprenant pas l'intérêt des rencontres et situant les raisons du placement uniquement à un niveau matériel et organisationnel, et non relationnel ou affectif. Il était également noté de sa part une agressivité intense envers les travailleurs sociaux permettant de s'interroger sur d'éventuels débordements en présence de sa fille.

C'est au vu de ces éléments d'appréciation, de la bonne évolution de Léa au sein de la pouponnière et de l'absence de renseignements recueillis sur la situation personnelle de Paul Y... que le Juge des enfants a, par jugement du 4 septembre 2006, ordonné le renouvellement du placement pour un an, accordé à Paul Y... un droit de visite et de sortie et à Sabrina X... un droit de visite au moins une fois par semaine et médiatisé une fois sur deux.

Saisie par l'appel des deux parents, la Cour a, par arrêt du 29 mars 2007, confirmé cette décision et y ajoutant, accordé à Paul Y... un droit d'hébergement.

Par ordonnance du 5 décembre 2006, le Juge des enfants a du suspendre le droit de visite accordé à Sabrina X... en raison de plusieurs incidents ayant émaillé les rencontres mère-enfant, particulièrement perturbants pour Léa, puisqu'ils ont nécessité du fait du comportement de sa maman l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers.

Sur appel de Sabrina X..., cette ordonnance a également été confirmée par un second arrêt du 29 mars 2007.

Attendu qu'à l'époque à laquelle la Cour a eu à connaître de cette procédure, une enquête sociale, ordonnée par le Juge des enfants le 4 septembre 2006 pour évaluer les conditions d'existence de Paul Y... et sa capacité à recevoir sa fille à son domicile était toujours en cours.

Attendu qu'il résulte du rapport de cette enquête effectuée par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis daté du 3 avril 2007, des rapports établis par l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise en date des 11 mai et 22 juin 2007 et des débats devant le Juge des enfants lors de son audience du 25 juin 2007 les éléments suivants :

- Léa, enfant intelligente et éveillée, performante dans sa scolarité, a évolué favorablement au sein de la pouponnière.

- Léa rentre détendue et heureuse des périodes d'hébergement chez son père qui lui procurent un réel bien-être.

- l'évaluation des conditions de vie de Paul Y... et de sa capacité à prendre en charge sa fille est favorable tant sur le plan matériel que sur le plan éducatif et affectif.

- Sabrina X..., qui exerce un emploi stable au sein du Ministère de la Défense présente un projet structuré de reprise en charge de Léa.

- Sabrina X... est toujours en situation de grande souffrance personnelle. Si son attachement à sa fille est incontestable, elle se montre dans l'incapacité de prendre conscience de la nécessité de préserver Léa de sa propre fragilité. Ainsi, sur les courriers quasi-quotidiens qu'elle a adressés à Léa, deux seulement ont pu être transmis à l'enfant, les autres étant emplis de la détresse de Sabrina X... et de son agressivité envers Paul Y... et les diverses institutions intervenant dans le placement et ne pouvant dès lors que déstabiliser la fillette.

- Sabrina X... lors de l'audience du Juge des enfants s'est positionnée en victime, attribuant la responsabilité du placement de Léa à sa propre mère, à Paul Y..., aux travailleurs sociaux, au Juge des enfants sans même ébaucher un début de remise en question personnelle et accepter d'entendre que Léa puisse profiter d'une relation positive avec son père.

- L'audition de Léa par le Juge des enfants a montré que la fillette conservait un souvenir angoissé de la dernière rencontre avec sa mère dont le comportement avait nécessité l'intervention des pompiers et de la police à la pouponnière, mais également qu'elle sentait bien auprès de son père.

Attendu que c'est sur la base de ces éléments d'appréciation que le Juge des enfants a par la décision déférée décidé de lever, à compter du 7 juillet 2007, le placement de Léa en la confiant à son père pour un an avec l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et d'octroyer à Sabrina X... un droit de visite médiatisé.

Attendu que la Cour se doit préalablement de rappeler que l'attachement de Sabrina X... à Léa n'a jamais été remis en cause par quiconque mais que le placement de l'enfant a eu pour origine le comportement de Sabrina X... qui, confrontée à d'importantes difficultés personnelles, a refusé de reprendre en charge son enfant à l'école.

Attendu que depuis, Sabrina X..., envahie par son conflit personnel qu'elle met au premier plan avec Paul Y... ou avec sa propre mère, se révèle dans l'incapacité de comprendre que la procédure d'assistance éducative est une aide qui lui est apportée et se positionne en victime, multipliant les propos et écrits vindicatifs, et adoptant un comportement faisant craindre une atteinte à l'équilibre psychologique de son enfant ; que les propos qu'elle a tenus lors de l'audience de la Cour ne font que conforter cette inquiétude Sabrina X... ayant adopté le même positionnement et faisant passer dans son discours le bien-être de Léa au second plan.

Attendu dans ces conditions et dans le seul souci de l'intérêt de Léa qu'il n'est pas envisageable en l'état que la garde de l'enfant puisse être confiée par la Cour à Sabrina X....

Attendu que comme le Juge des enfants, la Cour estime qu'au vu des éléments du dossier rappelés ci-dessus, Léa n'est exposée à aucune situation de danger en étant prise en charge par son père avec un soutien éducatif auquel ce dernier adhère ; que les premiers renseignements fournis par l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis dans sa note transmise à la Cour le 4 décembre 2007, confortent cette appréciation.

Attendu enfin que le Juge des enfants a par le jugement critiqué attribué de nouveau à Sabrina X... un droit de visite médiatisé, lequel devrait être prochainement mis en oeuvre sous le contrôle du Juge des enfants de Bobigny désormais compétent ; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette mesure tout en invitant une nouvelle fois Sabrina X... à évoluer dans sa perception des interventions judiciaires et éducatives et à ne pas perturber sa relation avec sa fille par ses conflits personnels.

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de Sabrina X... et Paul Y... et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'Aide sociale à l'enfance de l'Oise et de l'ADSEA de la Seine-Saint-Denis, après débats en chambre du conseil,

Ordonne la jonction des procédures no 07 / 02945 et no07 / 03215 sous le seul no 07 / 02945,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2007 par le Juge des enfants de SENLIS en toutes ses dispositions,

Ordonne le renvoi de la procédure au Juge des enfants de BOBIGNY
désormais compétent pour qu'il en assure le suivi.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt rendu par Madame le Président BERKANI, déléguée à la Protection de l'Enfance,

Assistée de Madame SOLOMÉ, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 07/02945
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Senlis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;07.02945 ?
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