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13/12/2007 | FRANCE | N°04/05049

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 13 décembre 2007, 04/05049


ARRET
No

Epx X...

C /

M. Y...

Me Z...

G. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

RG : 04 / 05049- 05 / 00017- Affaires jointes par le présent arrêt-

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 15 décembre 2004

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Francis X...
né le 24 mars

1940 à SOLESMES (59)
Retraité
de nationalité française
...
60200 COMPIEGNE

Madame Jacqueline X... née A...
née le 10 avril 1946 à COURCELLES...

ARRET
No

Epx X...

C /

M. Y...

Me Z...

G. B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

RG : 04 / 05049- 05 / 00017- Affaires jointes par le présent arrêt-

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 15 décembre 2004

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Francis X...
né le 24 mars 1940 à SOLESMES (59)
Retraité
de nationalité française
...
60200 COMPIEGNE

Madame Jacqueline X... née A...
née le 10 avril 1946 à COURCELLES EPAGELLES (60)
Au chômage
de nationalité française
...
60200 COMPIEGNE

Comparants concluants par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me SECHE- SOULE, avocats au barreau de COMPIEGNE.

Monsieur Marx Y...
Gérant de la SARL ARCHI PLANS
né le 14 juin 1946 à PARIS (75)
...
60400 NOYON

Comparant concluant par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me COURTEAUD du barreau de PARIS.

ET :

INTIMES

Maître Jean- Claude Z...
Mandataire judiciaire
...
60200 COMPIEGNE
" pris ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI PLANS ".

Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2007 devant :

M. BONNET, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 13 DECEMBRE 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui a :

- condamné solidairement M. Max Y..., M. Francis X... et Mme Jacqueline X... à combler l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL ARCHI PLANS respectivement à hauteur de 15. 000 € pour le premier et 30. 000 € pour les consorts X..., avec intérêts de droit à compter de la décision,

- dit que le règlement devra être opéré entre les mains de Me Z..., ès qualités, dans les trois mois du prononcé de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Francis X... et Mme Jacqueline X... selon déclaration remise au greffe de la Cour le 23 décembre 2004 (instance RG no 04 / 05049) ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Max Y... selon déclaration remise au greffe de la Cour le 3 janvier 2005 (instance RG no 05 / 00017) ;

Vu les conclusions de M. et Mme X... du 24 août 2006 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, de débouter Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE ARCHI PLANS et M. Y... de toutes les demandes formées à leur encontre, de ramener la somme mise à leur charge à de plus justes proportions en leur accordant les plus larges délais de paiement, et, en toute hypothèse, de condamner Me Z... ès qualités, à leur payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (instance RG 04 / 05049) ;

Vu les écritures de M. Max Y... du 11 octobre 2006 tendant à l'infirmation de la décision entreprise et demandant à la Cour, déclarant qu'il n'a commis aucune faute de gestion au sens de l'article L 624- 3 du Code de Commerce, de débouter Me Z..., ès qualités, de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2. 000 € (instance RG 05 / 00017) ;

Vu les conclusions de Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE ARCHI PLANS, du 10 octobre 2005, comportant appel incident, demandant à la Cour de condamner solidairement M. Francis X..., Mme Jacqueline X... et M. Max Y... au paiement de la somme de 120. 556, 99 € en application de l'article L 624- 3 du Code de Commerce et de celle de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (instance RG 04 / 05049) ;

Vu les avis du MINISTERE PUBLIC du 24 octobre 2007 (instance RG 04 / 05049 et RG 05 / 00017) s'en rapportant à justice ;

SUR CE,

Attendu que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 8 avril 2003 par M. Max Y..., gérant de la SARL ARCHI PLANS, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, par jugement du 11 avril 2003, a prononcé la liquidation judiciaire de cette personne morale en commettant Me Z... aux fonctions de liquidateur et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2002 ;

Attendu que par requête du 7 octobre 2003 Me Z..., ès qualités, exposant que les opérations de la liquidation judiciaire de la STE ARCHI PLANS révélaient une insuffisance d'actif de 120. 556, 99 € et que son gérant avait commis des fautes de gestion a sollicité du Tribunal de Commerce qu'il se saisisse d'office sur le fondement de l'article L 624- 3 du Code de Commerce et prononce à l'encontre de M. Y... une condamnation au règlement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; que sur avis conforme du juge commissaire du 10 octobre 2003 le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, par ordonnance du 13 octobre suivant a ordonné la convocation de M. Max Y... afin que celui- ci soit entendu en ses observations avant qu'il ne soit statué à son encontre en application de l'article L 624- 3 du Code de Commerce ; que cité à comparaître par acte d'huissier du 16 octobre 2003 M. Y... a indiqué au tribunal qu'il avait été victime de manoeuvres de M. Franck X..., ancien gérant de la STE ARCHI PLANS et des époux Francis et Jacqueline X..., parents de ce dernier, lesquels avaient dirigé de fait la société ; que le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rendu le 28 avril 2004 une ordonnance prévoyant, d'une part, la réouverture des débats dans l'instance concernant M. Y... et, d'autre part, la convocation en Chambre du Conseil de M. Francis X... et de Mme Jacqueline X... pour être entendus en leurs explications en vue du prononcé éventuel à leur encontre d'une condamnation au titre de l'article L 624- 3 précité ; que cités à comparaître par acte extra- judiciaire du 5 mai 2004 les époux X... ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais été ni associés, ni dirigeants de droit ou de fait de la STE ARCHI PLANS pour le compte de laquelle ils n'étaient intervenus qu'en qualité de salariés, le contrat de travail du mari prenant fin en mars 2000 par son départ en retraite et celui de l'épouse le 17 septembre 2002 à la suite d'un licenciement ; que c'est en cet état des demandes et moyens des parties que le jugement frappé d'appel tant par les époux X... que par M. Y... a été rendu ;

Attendu que les instances ouvertes devant la Cour sur les appels interjetés concernant l'une et l'autre un recours dirigé contre le même jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE il y a lieu de les joindre sous le no RG 04 / 05049 ;

Attendu que selon l'article L 624- 3 du Code de Commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre- eux ;

Attendu que la SARL ARCHI PLANS créée le 27 janvier 1995 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 1er mars suivant a eu successivement pour gérant et dirigeant de droit M. Franck X..., lequel n'est pas partie à l'instance, jusqu'au 31 mars 2002 puis M. Max Y... à compter du 1er avril 2002 ;

Attendu que les époux X... qui n'ont jamais été associés de la STE ARCHI PLANS ni détenteur d'un mandat social ont été employés par celle- ci :

- M. Francis X... du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 en qualité d'employé de bureau moyennant un salaire mensuel ayant varié de 6. 249, 62 F (952, 75 €) à 6. 881, 68 F (1. 049, 11 €) et correspondant au SMIC,

- Mme Jacqueline X... du 1er août 1996 au 18 septembre 2002 en qualité de secrétaire, d'abord à mi- temps puis à plein temps pour un salaire mensuel dans le dernier état des relations contractuelles de 1. 700 € ;

SUR L'ACTION A L'ENCONTRE DE M. Y....

Attendu que M. Y..., dirigeant de droit de la SARL ARCHI PLANS, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2002 par le jugement ouvrant la procédure collective de cette personne morale, étant relevé que la date du 31 décembre 2002 figurant au jugement déféré comme ayant été arrêtée par cette décision d'ouverture résulte d'une erreur matérielle, n'a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 8 avril 2003 alors qu'après des exercices 1999, 2000 et 2001 légèrement bénéficiaires il a poursuivi postérieurement à la cessation des paiements une exploitation conduisant au titre de l'exercice 2002 à une perte de 34. 037, 66 € ; qu'il a par ailleurs maintenu l'activité de la société en s'abstenant à compter du 1er janvier 2003 de tenir une comptabilité régulière sans pouvoir s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à ce titre en soutenant avoir transmis à la STE COGENA, expert- comptable, les documents nécessaires à l'établissement de celle- ci dès lors qu'il ressort du courrier que cette dernière a adressé le 19 mai 2003 à la STE EXCOM qui lui succédait, à la demande semble- t- il de Me Z..., ès qualités, qu'elle ne détenait pour l'année 2003 que des documents sociaux et non l'intégralité de ceux permettant la tenue régulière de la comptabilité ;

Attendu que les fautes de gestion ainsi commises par M. Y... justifient l'application à son encontre de la sanction prévue par l'article L 624- 3 du Code de Commerce dont le tribunal compte tenu d'un état de cessation des paiements antérieur à la prise des fonctions de gérant par l'intéressé a exactement limité les effets à la somme de 15. 000 € ;

SUR L'ACTION A L'ENCONTRE DE M. ET Mme X....

Attendu qu'acquiert la qualité de dirigeant de fait celui qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux et accomplit les mêmes actes de gestion que ces derniers sans être investi de leurs fonctions ;

Attendu que l'accomplissement de tels actes par M. Francis X... qui ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires sociaux, ne détenait pas les documents comptables et ne recrutait pas le personnel n'est pas caractérisé, alors, d'une part, que la détention par celui- ci de chèques non remplis comportant uniquement la signature de l'ancien gérant n'est pas établie par les pièces produites aux débats et, d'autre part, que le courrier du 15 mai 2002 porte la signature de Mme Jacqueline X... et non celle de son époux, par la non restitution du véhicule automobile appartenant à la STE ARCHI PLANS postérieurement au terme du contrat de travail le liant à cette dernière, laquelle est susceptible d'une qualification étrangère au litige dont la Cour est saisie ; qu'au surplus la conservation de ce véhicule apparaît sans aucun lien avec l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la société débitrice ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. Francis X... sur le fondement de l'article L 624- 3 du Code de Commerce ;

Attendu que pas plus que son époux Mme Jacqueline X... ne disposait de la signature sur les comptes bancaires sociaux, ne conservait les documents comptables ou recrutait le personnel ; que la signature par ses soins du courrier du 15 mai 2002 adressé à la Trésorerie de COMPIEGNE lequel se borne à solliciter la remise gracieuse de majorations de retard sans comporter aucun engagement de'la STE ARCHI PLANS, ne caractérise pas un acte positif de gestion de nature à conférer à sa signataire la qualité de gérant de fait, étant au surplus relevé que l'emploi dans ce courrier des termes " nous " et " notre " ne révèle pas une identification de son auteur à la STE ARCHI PLANS pour le compte de laquelle cette demande de remise est présentée mais constitue une formule stylistique habituelle lorsqu'il existe entre le rédacteur et l'entité dont émane la correspondance un lien quelconque de collaboration ; que par ailleurs, alors que la production aux débats d'un chèque du 22 octobre 2001, soit antérieur de plusieurs mois au changement de gérant, comportant uniquement la signature de Mme Jacqueline X... ne suffit pas à démontrer que celle- ci disposait de manière habituelle de la trésorerie sociale dès lors que ce chèque signé par erreur a été annulé, il n'est pas établi, ni même au demeurant expressément allégué que Mme

X... a elle- même, hors toute intervention du représentant légal de la STE ARCHI PLANS, régularisé les documents lui accordant le bénéfice du statut cadre, dont les bulletins de paie versés au dossier démontrent qu'il lui a été octroyé au moins deux ans avant l'entrée en fonction de M. Y..., ou celui d'un contrat de prévoyance ou encore qu'elle a signé les chèques correspondants aux bulletins de paie sur lesquels figurent les primes de bilan dont l'attribution est contestée tant par Me Z..., ès qualités, que par M. Y... de sorte que l'octroi de ces avantages ne résulte pas d'une initiative personnelle et indépendante de celle- ci prise à l'insu et aux lieu et place du dirigeant de droit de la STE ARCHI PLANS ; qu'au demeurant M. Y... a parfaitement identifié l'auteur des actes de gestion qu'il critique dont il faisait expressément reproche à M. Franck X..., ancien gérant de la STE ARCHI PLANS, aux termes de son courrier du 29 mai 2002 sans cependant mettre en cause celui- ci en cours de procédure ; qu'il n'y a pas lieu à sanctionner Mme Jacqueline X... sur le fondement de l'article L 624- 3 du Code de Commerce ;

SUR LES AUTRES DEMANDES.

Attendu que M. Max Y..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Z..., ès qualités, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application au profit de M. Et Mme X... des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant par arrêt contradictoire ;

Joint les instances RG 04 / 05049 et RG 05 / 00017 sous le no RG 04 / 05049 ;

Reçoit les appels principaux et l'appel incident en la forme ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Francis X... et Mme Jacqueline X... à combler l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la STE ARCHI PLANS à hauteur de 30. 000 € ;

Et statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à faire application à M. Francis X... et Mme Jacqueline X... de la sanction de l'article L 624- 3 du Code de Commerce ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Condamne M. Max Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN et de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués ;

Le condamne également à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE ARCHI PLANS la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

Débouter M. Francis X... et Mme Jacqueline X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 04/05049
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Compiègne, 15 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-12-13;04.05049 ?
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