ARRET
No
X...
Y...
Z...
A...
C /
B...
C...
CGEA D'AMIENS
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
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RG : 07 / 03811 (disjonction RG 06 / 01970)
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00174) en date du 04 mai 2006
APPEL ET CONTREDIT, JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00174) en date du 04 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS ET DEMANDEURS AU CONTREDIT
1o Monsieur Oulaïd X...
né le 10 Décembre 1948 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
...80132 VAUCHELLES LES QUESNOY
COMPARANT
2o Monsieur Bernard Y...
né le 10 Juillet 1952 à ABBEVILLE (80100), de nationalité Française
...80132 MAREUIL CAUBERT
COMPARANT
3o Monsieur Mohamed Z...
né le 23 Février 1949 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
...80000 AMIENS
COMPARANT
4o Monsieur Belaïd A...
né le 18 Août 1948 à ALGERIE, de nationalité Française
...80100 ABBEVILLE
COMPARANT
PARTIES REPRESENTEES, CONCLUANT ET PLAIDANT par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS et Me Carlo SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES ET DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Monsieur Jörg B...,
ès qualités de liquidateur de la société VDN-VEREINIGTE DEUTSCHE NICKEL WERKE A. G
...
NON COMPARANT,
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Nicolas C...
ès qualités de liquidateur de lasociété ABELIA DECORS
... 80100 ABBEVILLE
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me FRANTZEN substituant Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE ET DEFENDRESSE AU CONTREDIT :
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ CARON BOUQUET CHIVOT, avocats au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 20 Novembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 mai 2006 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville statuant dans le litige opposant Monsieur Oulaïd X... et 102 autres salariés à la Selarl Bernard et Nicolas C... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Abélia Décors, à Monsieur Jöhg B... ès qualités de liquidateur de la société Vereinigte Deutche Nickel-Werk AG (VDN), en présence de l'AGS-CGEA d'Amiens, s'est pour l'essentiel déclaré incompétent pour connaître du litige concernant la société VDN et a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes afférentes au licenciement collectif pour motif économique dont ils ont été l'objet dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur employeur, la société Abélia Décors ;
Vu le contredit de compétence et l'appel respectivement formés le 16 mai 2006 et le 10 mai 2006 par les salariés à l'encontre de cette décision ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2006 et son renvoi contradictoire à l'audience du 12 avril 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 avril 2007 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2007 par lequel la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures d'appel et de contredit et ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs moyens et observations contradictoires, au regard des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321 – 9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des licenciements, quant à la possibilité offerte, d'une part à un salarié ayant adhéré à une convention ASFNE lui garantissant une indemnisation jusqu'au jour de sa retraite, et d'autre part à un salarié protégé ou à un représentant du personnel dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de se prévaloir, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts et dans l'hypothèse où la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements ne serait pas encourue, de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement consécutif au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 13 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions, moyens et observations présentés en demande et en défense suite à la réouverture des débats sur les moyens relevés d'office par la cour ;
Vu la nécessité de disjoindre les instances enregistrées au nom de Messieurs Oulaïd X..., Bernard Y..., Mohamed Z... et Belaïd A... pour statuer par arrêt distinct à l'égard de ces salariés qui ont adhéré à une convention ASFNE ;
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe les 7 août et 11 septembre 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles les quatre salariés considérés, réfutant les moyens d'irrecevabilité de l'appel et du contredit ainsi que l'exception d'incompétence soulevés par le liquidateur de la société VEREINIGTE DEUTCHE NICKEL-WERKE AG (V. D. N), dénonçant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi leur ouvrant droit à indemnisation au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements et faisant valoir que le fait d'avoir adhéré postérieurement à leur licenciement à une convention ASFNE ne peut avoir pour effet de leur interdire de tirer les conséquences légales attachées à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation in solidum des sociétés ABELIA DECORS et V. D. N. représentées par leurs liquidateurs à leur payer, à hauteur des montants repris au dispositif de leurs écritures, une indemnisation équivalente à 48 mois de salaire outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la fixation de leurs créances, sous la garantie du CGEA d'Amiens, au passif de la procédure collective de la société ABELIA DECORS ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2007 reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société VDN demande à titre principal à la cour de déclarer l'appel et le contredit irrecevables par application des dispositions des articles 80 et 561 et suivants du nouveau code de procédure civile, subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées à son encontre, plus subsidiairement dire ces demandes irrecevables au regard des dispositions du règlement européen no1346 / 2000 du 29 mai 2000, débouter en tout état de cause les salariés de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Maître Nicolas C... (SELARL Bernard et Nicolas C...) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABELIA DECORS demande à la cour de déclarer les quatre salariés concernés, bénéficiaires d'une convention ASFNE leur garantissant une indemnisation jusqu'au jour de leur retraite, irrecevables à agir en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'AGS-CGEA d'Amiens, rappelant que l'adhésion à une convention ASFNE prive en principe le salarié du droit de contester le bien fondé de son licenciement sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, sollicite également le débouté des demandes présentées par les quatre salariés bénéficiaires d'une convention ASFNE, tout en opposant les plafonds et limites de sa garantie légale ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABELIA DECORS (filiale de la société de droit allemand VEREINIGTE DEUTSCHE NIKEL WERKE, ci-après V. D. N.) par jugement du 8 décembre 2004, le tribunal de commerce d'ABBEVILLE a par une seconde décision du 1er juin 2005 prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné Maître Nicolas C... (SELARL Bernard et Nicolas C...) en qualité de mandataire liquidateur ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de consultation prévue aux livres IV et III du code du travail et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, le mandataire liquidateur a notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise (au nombre de 269) leur licenciement pour motif économique le 13 juin 2005 ;
Attendu que par requêtes en date des 16 et 19 décembre 2005 et 23 janvier 2006,103 salariés, parmi lesquels Messieurs X..., Y..., Z... et A..., ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville de demandes dirigées contre les sociétés ABELIA DECORS et V. D. N. tendant au prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leurs licenciements et à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à leur payer à chacun des dommages et intérêts au titre de la nullité encourue du plan de sauvegarde ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que statuant par jugement du 4 mai 2006, frappé d'appel et de contredit, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu concernant la recevabilité des recours qu'il résulte des dispositions de l'article 80, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en vertu de l'article 323 du même code, en cas de pluralité de parties, les conditions d'exercice du contredit doivent, sauf le cas d'indivisibilité, s'apprécier à l'égard de chaque partie ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société V. D. N et a statué au fond à l'égard la liquidation judiciaire de la société ABELIA DECORS en rejetant les demandes indemnitaires dirigées contre celle-ci pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que reposant l'une et l'autre sur l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi, les demandes de condamnations solidaires des sociétés ABELIA DECORS et V. D. N. présentaient entre elles un caractère d'indivisibilité, en sorte qu'ayant tranché la question de fond en rejetant le moyen de nullité pris de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement du conseil de prud'hommes ne pouvait être attaqué sur le fond et sur la compétence que par la voie de l'appel ;
Attendu qu'il convient en l'état de dire la cour régulièrement saisie par la voie de l'appel régulièrement interjeté par les salariés le 10 mai 2006 et de déclarer irrecevable le contredit formé le 16 mai 2006 ;
Attendu concernant la compétence des juridictions prud'homales contestée par la société V. D. N que l'article L. 511-1 du code du travail confère compétence exclusive aux conseils de prud'hommes pour connaître des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que cette compétence exclusive s'étend notamment aux contestations relatives aux licenciements économiques individuels ou collectifs et dans ce dernier cas à l'appréciation de la validité et du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le litige a bien trait à un différend en rapport avec les contrats individuels de travail des salariés et les demandes indemnitaires dirigées par ces derniers contre la procédure collective de la société ABELIA DECORS et contre la société V. D. N reposent sur la contestation de la légitimité de leur licenciement au regard de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre du licenciement collectif ; que la juridiction prud'homale est donc compétente pour connaître des demandes indemnitaires dirigées à la fois contre la procédure collective de la société ABELIA DECORS et contre la société V. D. N, le fait que ces demandes ne puissent prospérer à l'égard de cette dernière à raison du fait que celle-ci n'aurait pas la qualité d'employeur étant un moyen de défense au fond dénué d'incidence sur l'appréciation de la compétence des juridictions prud'homales ;
Attendu au fond qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence, ces principes s'appliquant aux licenciements prononcés dans le cadre d'une procédure collective, lesquels doivent intervenir dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver les droits des salariés vis à vis de l'AGS ;
Attendu qu'en l'espèce les quatre salariés considérés ont adhéré à une convention ASFNE qui leur a été proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur ; qu'il n'est pas justifié que cette mesure d'accompagnement leur garantissant le bénéfice d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite leur ait été proposée frauduleusement ou que leur consentement ait été vicié, un tel vice ne pouvant, à défaut d'élément susceptible de le caractériser, découler de l'insuffisance alléguée des mesures contenues dans le plan de sauvegarde ; qu'ainsi peu important l'antériorité de leur licenciement par rapport à leur adhésion au dispositif des conventions ASFNE, les intéressés ne peuvent, par application des principes ci-dessus rappelés, se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui d'une demande indemnitaire pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements ou en raison du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'il convient en l'état de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par les intéressés ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction des instances d'appel enregistrées sous le numéro 06 / 01970 aux noms de Messieurs X... Oulaïd, Y... Bernard, Z... Mohamed et A... Belaïd ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Messieurs X... Oulaïd, Y... Bernard, Z... Mohamed et A... Belaïd le 10 mai 2006 et irrecevable le contredit formé par ces mêmes personnes le 16 mai 2006 ;
Infirme le jugement entrepris en ces dispositions relatives à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant les salariés à la société V. D. N. ;
Déclare les juridictions prud'homales compétentes pour connaître de l'ensemble du litige y compris en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société VDN. ;
Confirme le jugement déféré en ce que celui-ci a débouté Messieurs X... Oulaïd, Y... Bernard, Z... Mohamed et A... Belaïd de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Messieurs X... Oulaïd, Y... Bernard, Z... Mohamed et A... Belaïd aux dépens afférents au contredit et à l'appel.
Le Greffier, Le Président.