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13/11/2007 | FRANCE | N°07/00256

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 13 novembre 2007, 07/00256


ARRET No

X...

C /
Association CESAP EME LA MONTAGNE

GH / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
******************************************************************** RG : 07 / 00256

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 04 / 00554) en date du 03 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Anne-Marie X... Chez Mme Y...

...
92220 BAGNEUX
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LAZAUD collaborateur de Me Gilb

ert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :
INTIMEE
Association CESAP EME LA MONTAGNE agissant poursuites...

ARRET No

X...

C /
Association CESAP EME LA MONTAGNE

GH / PC

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007
******************************************************************** RG : 07 / 00256

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 04 / 00554) en date du 03 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Anne-Marie X... Chez Mme Y...

...
92220 BAGNEUX
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LAZAUD collaborateur de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :
INTIMEE
Association CESAP EME LA MONTAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 60140 ANGICOURT

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LEEMAN avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 13 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 3 mai 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de CREIL statuant dans le litige opposant Madame Anne-Marie X... à son ancien employeur l'association CESAP, a condamné cette dernière à restituer à la salariée deux sommes correspondant à des trop perçus de salaires versées en décembre 1998 et avril 1999 et à lui régler une indemnité procédurale et débouté l'intéressée de sa demande relative aux chèques vacances pour les années 1998 et 1999 ainsi que de celle formée en réparation du préjudice subi par elle du fait des remboursements indus et de la privation de ces chèques ;
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2007 par Madame X... de cette décision qui lui a été notifiée le 3 janvier précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 11 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2007 et soutenues oralement à l'audience, la partie appelante, invoquant avoir été privée des chèques vacances en raison de la gestion administrative défectueuse de son employeur, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions lui étant favorables, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'association CESAP à lui verser, à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses écritures, le montant de ces chèques, des dommages et intérêts et une indemnité procédurale ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, l'association CESAP, formant appel incident, soutenant que la salariée, qui a été remplie de ses droits durant ses périodes d'arrêts pour maladie au- delà de ce à quoi elle pouvait prétendre, a spontanément remboursé en deux versements la somme totale de 3.304,45 euros et que en sa qualité d'employeur, elle ne saurait être tenu responsable de l'absence de remise des chèques vacances qui sont des avantages alloués par le comité d'entreprise, demande à la Cour de débouter Madame X... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à restituer la somme de 3.309,45 euros versées dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Madame Anne-Marie X..., employée par l'association CESAP en qualité d'aide médico-psychologique depuis le 1er janvier 1986, a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 1997, a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en rapport avec son accident suivis d'arrêts pour maladie et a finalement fait l'objet le 20 mai 2003 d'un licenciement pour inaptitude physique dont ni la régularité ni la légitimité ne sont contestés ;
Attendu que saisi le 15 décembre 2004 par Madame X... de diverses demandes, le conseil de prud'hommes de CREIL s'est, par jugement du 3 mai 2006, dont appel, déterminé comme indiqué ci- dessus ;
Attendu qu'au termes des articles L. 411-1 et suivant du code du tourisme, les salariés peuvent acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances sous réserve pour eux de remplir certaines conditions, notamment relatives au montant des revenus de leur foyer fiscal, et de procéder à des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, versements auxquels correspondront alors une contribution de l'employeur augmentée le cas échéant d'une contribution du comité d'entreprise ;
Qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que Madame X... a procédé à de tels versements pour les années 1998 et 1999, seul cas dans lequel l'employeur aurait pu être tenu à effectuer lui-même des versements pour ainsi permettre l'acquisition par la salariée de chèques-vacances ;
Que par ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte en tant que de besoin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ce chef de demande ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 143-4 du code du travail et 1315 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires que ceux-ci correspondent à une période de travail effectif ou au maintien conventionnel de la rémunération sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie ; qu'en l'espèce les pièces versées aux débats par l'association CESAP ne permettent pas d'établir qu'au regard des régularisations successives effectuées par la Caisse primaire quant à la date de guérison de la salariée, cette dernière aurait été indemnisée au- delà de ses droits conventionnels, tels que définis aux articles 26 et 27 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, par les sommes qu'elle a perçues au titre de son indisponibilité pour accident du travail (4 novembre 1997 au 24 avril 1998) et des arrêts maladies qui ont suivis (25 avril 1998 au 29 février) et qu'elle resterait redevable à ce titre d'un trop perçu de 3.309,45 euros ; que l'intéressée est donc en droit d'obtenir restitution de cette somme qu'elle a remboursé à son employeur par deux versements effectués en décembre 1998 et avril 1999 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la salariée, qui s'est trouvée contrainte de restituer indûment à son employeur des sommes importantes et ce alors qu'elle se trouvait dans une situation financière délicate en raison de ses arrêts de travail et de la diminution subséquente de ses ressources, a subi un préjudice ouvrant droit pour celle-ci à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif ci-après ;
Attendu qu'il sera alloué à la partie appelante une indemnité d'un montant de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais engagés par elle dans le présent litige ;
Attendu que l'association CESAP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;

Condamne l'association CESAP à verser à Madame Anne-Marie X... les sommes suivantes :-3.307,45 euros (remboursements indus de décembre 1998 et avril 1999)

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-500,00 euros : dommages et intérêts,-800,00 euros : article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'association CESAP aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 07/00256
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-11-13;07.00256 ?
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