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24/10/2007 | FRANCE | N°06/04359

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 24 octobre 2007, 06/04359


ARRET
No

S.A.R.L. BARON PASCAL

C /

Y...

Dar. / JL / FB

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04359

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 30 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BARON PASCAL
Rue de Vaux
Zone Industrielle
80046 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain Z..., avocat au barreau d'AMI

ENS substitué par Me CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur François Y...
...
80000 AMIENS

Représenté, concluant et plai...

ARRET
No

S.A.R.L. BARON PASCAL

C /

Y...

Dar. / JL / FB

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04359

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 30 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BARON PASCAL
Rue de Vaux
Zone Industrielle
80046 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain Z..., avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur François Y...
...
80000 AMIENS

Représenté, concluant et plaidant par la SCP P. POUILLOT-C. DORE, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 19 septembre 2007 la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2007 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCE :

A l'audience publique du 24 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme CAMBIEN, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 30 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS qui a :

-dit que le licenciement entrepris par la S.A.R.L. Pascal BARON à l'encontre de François Y... ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné la S.A.R.L. Pascal BARON à payer à François Y... les sommes de :

• 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 594,42 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 28 novembre 2005,
• 59,44 € au titre des congés payés y afférents,
• 644,88 € à titre de rappel de congés payés,
• 2. 547,52 € à titre d'indemnité de préavis,
• 254,75 € à titre de congés payés sur préavis,
• 1. 117,37 € à titre d'indemnité de licenciement,
• 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• ordonné à la S.A.R.L. Pascal BARON le remboursement des indemnités Assedic à hauteur de 92 jours.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 9 novembre 2006 par la S.A.R.L. Pascal BARON ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 juin 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2007 et reprises à l'audience par lesquelles la S.A.R.L. Pascal BARON demande à la Cour :

-d'apprécier l'éventuelle requalification du contrat à durée déterminée initial (contrat requalifié par le Conseil de Prud'hommes qui a alloué au salarié une indemnité de requalification de 1. 273,76 €, sans toutefois reprendre ces dispositions dans son dispositif),

-de débouter François Y... de l'intégralité de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant essentiellement valoir en ce qui concerne le licenciement :

-qu'analysant les disques du contrôlographe entourant la journée du 4 octobre 2005, journée de grève, l'employeur s'est rendu compte en superposant les deux disques de la journée du 7 octobre 2005, l'un correspondant à du travail effectif, et l'autre correspondant au disque d'un chauffeur routier accompagnant, que François Y... avait opéré une falsification sur les disques du 7 octobre 2005,

-que le 7 octobre 2005, François Y... a utilisé le chronotachygraphe comme s'il était en double équipage, alors que ce jour là il était seul au volant,

-qu'ainsi il a introduit deux disques dans l'appareil de contrôle : l'un traduisant son temps de conduite, de repos, de coupure..., l'autre traduisant la présence d'un autre chauffeur dans le camion, ce second disque étant remis à l'employeur en même temps que le premier mais daté du 4 octobre 2005, journée non travaillée (grève) par l'intéressé,

-que c'est ainsi que François Y... a été réglé pour la journée du 4 octobre 2005 en repos récupérateur, c'est-à-dire comme s'il avait travaillé,

-que la manipulation du disque a bien été " montée " par François Y... pour être rémunéré de sa journée du 4 octobre 2005, sans imputation sur ses journées de repos récupérateur,

-que les faits reprochés apparaissent à l'examen et à la superposition des disques et sont confirmés par l'analyse faite par l'Inspecteur Régional des Transports, à la Direction Régionale de l'Equipement, Monsieur Jacques C...,

-qu'ainsi la production d'un faux disque démontre la volonté de François Y... de tromper son employeur pour obtenir un avantage auquel il ne pouvait avoir droit,

-que les attestations de Monsieur D... et de Monsieur E... démontrent que François Y... " n'a pas mis les pieds dans l'entreprise le 4 octobre 2005 " et il s'est d'ailleurs vu remettre le lendemain une attestation de non conduite,

-qu'en outre l'attitude de François Y... le 10 novembre 2005 telle qu'elle ressort de l'étude de son disque, démontre qu'il allongeait délibérément et abusivement les temps de travail et donc de conduite, perturbant ainsi le fonctionnement du service exploitation, évitant de prendre l'autoroute, préférant emprunter les routes encombrées et dangereuses, et qu'il prenait de longues pauses sans respect de la réglementation,

-que les attestations et explications fournies par le salarié ne sont pas crédibles,

-que le licenciement de François Y... repose donc sur une faute lourde et ses demandes doivent être rejetées, l'intention de nuire étant manifeste ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2007, soutenues à l'audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation adverses François Y..., sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter aux sommes de 15. 285,12 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15. 000 € les dommages et intérêts pour préjudice moral et de 664,88 € le rappel de congés payés (au lieu de 644,88 €), ainsi que la condamnation de François Y... à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant essentiellement valoir :

-que son contrat de travail à durée déterminée initial ne mentionnant pas le nom et la qualification du salarié remplacé, il a été à juste titre requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il s'est vu à juste titre alloué l'indemnité de requalification prévue par l'article L 122-3-13 du Code du Travail,

-qu'il n'a déployé aucune intention de nuire à l'encontre de son employeur et conteste fermement les griefs invoqués au soutien de son licenciement,

-que le 4 octobre 2005 il s'est présenté sur son lieu de travail, non sans difficulté, du fait d'un mouvement de grève rendant difficiles les conditions de circulation sur le site, et, se conformant aux obligations lui incombant, a installé un disque de conduite dans le chronotachygraphe du véhicule qu'il devait piloter,

-que cependant en raison du mouvement de grève, il s'est avéré impossible de quitter les locaux de la société, de sorte qu'il n'a pas circulé et a oté son disque à 16 heures 50,

-qu'en fin de journée la direction lui a remis, comme à d'autres chauffeurs, une attestation de non conduite concernant la journée du 4 octobre 2005,

-qu'il n'a donc pas maquillé ou falsifié un disque lors de la journée de travail du 7 octobre 2005 pour la journée du 4 octobre 2005 et n'aurait eu d'ailleurs aucun intérêt à agir de la sorte, étant en possession d'une attestation de non conduite lui assurant le paiement de la journée non travaillée du 4 octobre 2005 pour fait de grève,

-qu'il a travaillé en toute transparence au cours de la journée du 7 octobre 2005 comme le confirme l'examen de son disque,

-qu'il ne peut être déduit de l'attestation de l'Inspecteur Régional des Transports du 21 février 2007 qu'il se serait livré à une falsification d'un disque de conduite,

-qu'il existe des différences flagrantes entre les disques des 4 et 7 octobre 2005,

-qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à percevoir une rémunération indue en trompant son employeur,

-que de même il ne peut lui être reproché un comportement contraire aux intérêts de l'employeur le 10 novembre 2005 alors qu'il a respecté la réglementation et que les temps pour formalités administratives ainsi que pour déchargement ne sont pas des temps de repos,

-qu'il n'a jamais refusé de prendre l'autoroute, son choix le 10 novembre 2005 ayant été dicté par le souci, dans l'intérêt de l'entreprise, d'éviter les grands axes de circulation alors saturés,

-que sa halte le 10 novembre 2005 pour se restaurer était parfaitement légitime et nullement abusive, étant observé qu'elle n'a causé aucun préjudice à l'employeur, le salarié étant rentré avant l'heure limite de conduite fixée pour les entreprises de transport la veille d'un jour férié à 22 heures,

-que son licenciement, sans cause réelle et sérieuse, lui a causé un important préjudice matériel et moral,

-qu'il est donc fondé en ses demandes.

SUR CE :

Attendu que François Y... a été embauché en qualité de chauffeur routier par la S.A.R.L. Pascal BARON suivant contrat à durée déterminée pour une durée minimale de deux mois commençant le 9 juillet 2001 " en vue d'assurer le remplacement des chauffeurs en période de vacances " ;

Que ce contrat a été prolongé par avenant jusqu'au 21 décembre 2001 ;

Que suivant avenant en date du 22 décembre 2002, François Y... a été engagé pour une durée indéterminée ;

Attendu que par courrier en date du 14 novembre 2005, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 22 novembre 2005 ;

Attendu qu'il était licencié pour faute lourde par une lettre en date du 25 novembre 2005 ainsi rédigée :

" Nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde.

En effet, nous avons constaté, après recherches, que, lors de votre journée de travail du 7 octobre 2005 vous avez utilisé, simultanément, deux disques, sur le chronotachygraphe, pour la même journée du 7 octobre, comme si le camion que vous conduisiez comportait deux chauffeurs.

En réalité, vous avez maquillé, et donc falsifié, l'un des disques ainsi utilisés, pour la journée du 4 octobre 2005 alors que le 4 octobre vous n'étiez pas en activité.

En d'autres termes, il s'agit là d'un abus de confiance manifeste et vous avez réussi à tromper la vigilance de l'employeur puisque la journée du 4 octobre vous a été payée sur la base du disque falsifié, alors que ce jour là vous n'aviez effectivement pas travaillé.

Ces faits fautifs dénotent une attitude tout à fait intentionnelle de percevoir indûment des rémunérations en trompant l'employeur.

La volonté de nuire est incontestable, la tricherie est clairement démontrée.

La faute commise est lourde.

***********

La lecture du disque du 10 novembre 2005 indique encore un comportement pour le moins contraire aux intérêts de l'employeur.

En effet, malgré les recommandations de l'employeur vous n'empruntez pas l'autoroute ou les grands axes routiers et vous vous arrêtez, sans raison valable, plus de 3 / 4 heure après une heure et demi de conduite, au motif, selon vos dire, de satisfaire votre " hygiène de vie ", prolongeant ainsi, de manière totalement injustifiée, l'amplitude de la journée.

Et ce n'est pas la première fois que votre amplitude de la journée ne correspond pas à la réalité du temps nécessaire pour effectuer votre travail... "

Attendu que sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en date du 9 juillet 2001 en contrat à durée indéterminée et contestant son licenciement, François Y... a saisi le 5 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS qui a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 30 octobre 2006 dont appel ;

Attendu que l'article 2 du contrat à durée déterminée conclu initialement avec François Y... indique que ledit contrat était conclu en vue d'assurer le remplacement des chauffeurs en période de vacances ;

Que conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail aux termes desquelles il doit comporter obligatoirement le nom et la qualification de la personne remplacée lorsque, comme en l'espèce, il est conclu au titre du 1o de l'article L 122-1-1, il a été à juste titre requalifié en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 122-3-13 ; que d'ailleurs la S.A.R.L. Pascal BARON reconnaît n'avoir effectivement pas respecté les règles applicables en matière de contrat à durée déterminée et ne conteste pas réellement la requalification ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de requalification de 1. 273,76 € telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L 122-3-13 du Code du Travail ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'une faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire, ou une faute grave d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté que le 4 octobre 2005, la Zone Industrielle Nord d'AMIENS où est implantée la S.A.R.L. Pascal BARON, était bloquée par un mouvement social ;

Attendu que Bernard D..., agent d'exploitation de la S.A.R.L. Pascal BARON, a remis à François Y... une attestation de non-conduite datée du 4 octobre 2005 ainsi rédigée :

" Je soussigné D... Bernard agissant en qualité d'agent d'exploitation pour le compte de l'entreprise visée ci-dessous atteste que Monsieur François Y... n'a exercé aucune activité de conduite... le 4 octobre 2005-motif : Immobilisation cause grève ".

Attendu que Daniel E..., chauffeur poids lourds, atteste que le 4 octobre 2005 il a croisé François Y... à 8 heures 30 sur la route départementale en allant vers la zone Nord qui " l'a incité à faire demi-tour car ne pouvant pas passer pour pouvoir rentrer au dépôt ", le témoin ajoutant que vers 9 heures 30 les routes se sont débloquées de sorte qu'il a ainsi pu finir son travail, tandis que Bernard D... atteste dans les termes suivants :

" Le 4 octobre 2005, journée de grève où la zone industrielle Nord était bloquée, Monsieur Y... n'a pu se présenter pour prendre son véhicule le matin comme prévu. Il n'a donc pas pu mettre de disque dans son chronotachygraphe ce jour-là. Il ne s'est présenté que dans l'après-midi pour avoir ses instructions pour le lendemain et prendre un disque de non-conduite pour la journée.

En fin de semaine quand il m'a remis ses disques, j'ai été surpris d'en trouver un, daté du 4 octobre 2005 avec l'attestation de non conduite ".

Attendu qu'il résulte de ces deux témoignages précis et circonstanciés, qu'aucun élément contraire, pas même l'attestation de Daniel G..., celui-ci se bornant à indiquer avoir vu François Y... sur le site de la zone industrielle d'AMIENS Nord en début de matinée le 4 octobre 2005, ne vient contredire, que le disque daté du 4 octobre 2005 présenté par François Y... ne pouvait enregistrer ce jour-là un début d'activité à 7 heures 45 ;

Attendu en outre que le 21 février 2007, c'est-à-dire postérieurement au jugement entrepris, l'Inspecteur Régional des Transports à la Direction Régionale de l'Equipement de Picardie, Jacques C..., qui a examiné les disques datés des 4 et 7 octobre 2005, a indiqué à l'employeur :

" Suite à votre demande, j'ai procédé à l'examen des feuilles d'enregistrement datées des 4 octobre 2005 et 7 octobre 2005 dont la photocopie est annexée à la présente lettre.

Cet examen a montré que durant son utilisation de 7 heures 30 à 17 heures, la feuille d'enregistrement portant la date du 4 / 10 / 05 comporte un enregistrement du stylet des activités mais ne comporte aucun enregistrement du stylet des distances ni celui des vitesses. Cette constatation prouve que cette feuille d'enregistrement n'a pas été utilisée pendant que le véhicule était à l'arrêt durant cette période de 7 heures 30 à 17 heures. Si tel avait été le cas :

-un enregistrement du stylet des distances figurerait sous la forme d'un arc de cercle dans la zone la plus proche de la partie centrale,

-et un enregistrement du stylet des vitesses figurerait sous la forme d'un arc de cercle sous la ligne correspondant à 20km / h.

L'enregistrement du seul stylet des activités ne se produit que lorsque la feuille d'enregistrement est introduite dans l'appareil de contrôle à l'emplacement prévu pour le conducteur d'un double équipage lorsqu'il ne conduit pas. Dans le cas présent, les enregistrements de la feuille datée du 4 / 10 / 05 correspondent exactement à ceux d'une feuille introduite dans l'appareil de contrôle à l'emplacement prévu pour le conducteur qui ne conduit pas, pendant que son collègue effectue les périodes de conduite et de repos dont les enregistrements figurent sur la feuille datée du 7 / 10 / 05... "

Attendu que cette analyse argumentée contredit les affirmations du salarié et rendent inopérants et peu crédibles ses explications ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que quel que soit le mode opératoire utilisé, le disque daté du 4 octobre 2005 a une origine frauduleuse ;

Attendu que, peu important que le salarié n'ait pas retiré de cette fraude le bénéfice escompté, à savoir le paiement de la journée du 4 octobre 2005, comptabilisée à tort ou à raison par l'employeur en repos compensateur, cette fraude opérée non par volonté de nuire à l'employeur mais dans le souci de servir les intérêts du salarié, était à elle seule, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief, constitutive d'une faute grave ;

Attendu en effet que l'employeur ne pouvait conserver davantage dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, un salarié faisant usage de procédés déloyaux pour tromper sa confiance et tenter d'obtenir des avantages indus ;

Attendu que François Y... sera donc débouté de ses demandes relatives à son licenciement ;

Attendu que la faute lourde étant écartée, lui sera toutefois accordée la somme de 664,88 € à titre de rappel de congés payés, d'ailleurs non critiquée en son montant et justifiée au regard des droits du salarié à ce titre ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais hors dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en appel ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront mis à leur charge par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le tout,

Requalifie le contrat à durée déterminée de François Y... en contrat à durée indéterminée depuis le 9 juillet 2001,

Dit que le licenciement de François Y... repose, non pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave,

Condamne en conséquence la S.A.R.L. Pascal BARON à payer à François Y... les sommes de :

-1. 273,76 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-13 du Code du Travail,

-664,88 € à titre de rappel de congés payés,

Déboute François Y... du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié,

Déboute la S.A.R.L. Pascal BARON de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties pour moitié.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/04359
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-24;06.04359 ?
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