ARRET
No
X...
C /
SA TEC AUTOMATISMES
gh / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 09 OCTOBRE 2007
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RG : 06 / 04248
jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00279) en date du 23 octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Claudine X...
née le 17 Mars 1956 à CIRES LES MELLO (60660)
de nationalité Française
...
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me ROUCOUX de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
SA TEC AUTOMATISMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Zone Industrielle des Petits Près Route de Balagny-BP 129 60250 MOUY
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 modifiée partiellement par ordonnance du 3 septembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 23 octobre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant Madame Claudine X... à son ancien employeur, la SAS TEC AUTOMATISMES, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2006 par la salariée à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 octobre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 12 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience, Madame X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que son poste n'a pas été supprimé et que son employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge et subsidiairement invoquant le non respect par celui-ci des critères d'ordre des licenciements, demande à la Cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS TEC AUTOMATISMES à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime et indemnité procédurale ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience, la société employeur, réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par la partie appelante aussi bien ce qui concerne la prétendue absence de suppression de poste que pour ce qui a trait au reclassement ou aux conditions de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1. 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Madame Claudine X..., engagée à compter du 21 septembre 1972 par la SAS TEC AUTOMATISMES en qualité de monteuse, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2005 par lettre du 20 juin précédent, puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2005, motivée comme suit :
".. nous sommes contraints désormais de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant :
La situation économique et financière de notre entreprise ne cesse de se dégrader et nous oblige aujourd'hui à adapter nos structures et nos façons de travailler de façon durable, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, dans une conjoncture économique difficile. Un plan de restructuration doit donc être mis en place, aux termes duquel des améliorations de productivité sont prévues au sein de l'ensemble des services de l'entreprise, entraînant la suppression d'un certain nombre de postes.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement vous concernant dans l'entreprise et sa filière tunisienne. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée.
Ce motif nous conduit donc à supprimer votre poste. " ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant que son employeur n'a respecté ni son obligation de reclassement, ni les critères d'ordre des licenciements, Madame Claudine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS, qui, par jugement du 23 octobre 2006, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que même en cas de difficultés économiques avérées, le licenciement ne peut être considéré comme légitime que si l'employeur justifie avoir satisfait à l'obligation de reclassement préalable mise à sa charge, obligation qui lui impose de rechercher, au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités et l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel, tout emploi disponible, même de catégorie inférieure, susceptible d'être confié au salarié, au besoin après avoir assuré l'adaptation du salarié à ces nouvelles fonctions ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement-adaptation, la lettre datée du 11 avril 2006 du directeur de la filiale tunisienne RAI aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC AUTOMATISMES concerné par la restructuration et menacé de licenciement ne pouvant à cet égard être considérée comme une offre de reclassement préalable à un licenciement émanant de l'employeur, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître les termes de la demande faite par l'employeur aux fins de reclassement, celle-ci n'étant pas produite aux débats, et que la généralité des termes de la réponse révèle qu'aucune recherche individuelle de reclassement de la salariée n'a été mise en oeuvre par l'employeur ;
Qu'en l'absence de tentative de reclassement, le licenciement doit en l'état être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, notamment indemnitaires ;
Attendu que la salariée justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que dans les circonstances de l'espèce, en considération de la très grande ancienneté de la salariée, de son âge, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, de l'effectif de l'entreprise, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à ce titre à la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire présentée au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements ;
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assédic concernée des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu que la société intimée, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame X... la somme de 1. 500,00 euros au titre de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutée de sa demande formée sur ce même fondement et condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel régulièrement formé par Madame Claudine X...,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS le 23 octobre 2006 en toutes se dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS TEC AUTOMATISMES à verser à Madame X... :
-38. 000,00 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 500,00 euros au titre de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne à l'employeur de rembourser à l'Assédic concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS TEC AUTOMATISMES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.