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19/09/2007 | FRANCE | N°06/04223

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0592, 19 septembre 2007, 06/04223


ARRET
No

SAS WHIRLPOOL FRANCE

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04223

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 07 septembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS WHIRLPOOL FRANCE
408 rue d'Abbeville
80000 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET

:

INTIMEE

Madame Laurence Y...
...
...
...

Représentée, concluant et plaidant par la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT, avocats au barreau d'AMIENS s...

ARRET
No

SAS WHIRLPOOL FRANCE

C /

Y...

Dar. / JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 04223

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 07 septembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SAS WHIRLPOOL FRANCE
408 rue d'Abbeville
80000 AMIENS

Représentée, concluant et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame Laurence Y...
...
...
...

Représentée, concluant et plaidant par la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT, avocats au barreau d'AMIENS substituée par Me HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Septembre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 19 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui a :

- dit le licenciement de Laurence Y... intervenu le 9 février 2005 nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence condamné la SAS WHIRLPOOL FRANCE à verser à Laurence Y... les sommes de :

. 11. 434, 77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 1. 270, 53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 127, 05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 2. 541, 06 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné à la SAS WHIRPOOL FRANCE de remettre à Laurence Y... une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de sa notification,

- dit que le conseil se réservera la faculté de liquider ladite astreinte,

- condamné la SA WHIRLPOOL FRANCE à rembourser les indemnités de chômage versées à Laurence Y... à hauteur de deux mois,

- condamné Laurence Y... à rembourser à la SAS WHIRLPOOL FRANCE la somme de 9. 000 € versée indûment au titre du plan de sauvegarde,

- ordonné la compensation entre la somme due par l'employeur au titre des dommages et intérêts et la somme due par la salariée au titre du remboursement des sommes versées pour la création d'entreprise.

Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2006 par la SAS WHIRLPOOL FRANCE de cette décision dont elle a reçu notification le 4 octobre 2006.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 29 mai 2007 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par lesquelles la SAS WHIRLPOOL FRANCE demande à la Cour :

- de dire Laurence Y... irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- à titre subsidiaire, de dire sans cause les paiements effectués par l'appelante après le 11 avril 2005 et d'en ordonner la répétition,

- de fixer le préjudice de Laurence Y... à la somme maximale de 8. 000 €,

- de dire que cette somme se compensera à due proportion avec la somme de 17. 393, 18 € et pour le surplus d'ordonner le remboursement de la différence, soit 9. 393, 18 €,

- en toute hypothèse, de débouter Laurence Y... de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement,

en faisant essentiellement valoir :

- que début 2005 elle a dû mettre en place un plan social reposant notamment sur le volontariat et Laurence Y... ayant manifesté son souhait de quitter rapidement l'entreprise sans attendre le calendrier du plan, il a été convenu entre les parties d'un licenciement de la salariée pour motif personnel tout en la faisant bénéficier du plan,

- qu'il y a eu rupture d'un commun accord, l'employeur réglant d'une part les sommes qui auraient été dues en cas de licenciement individuel et d'autre part celles convenues dans le plan,

- que l'adhésion de Laurence Y... au plan social résulte de la perception par elle des indemnités prévues au plan,

- que Laurence Y... ayant bénéficié de l'intégralité des dispositions du plan, elle ne peut revenir sur les modalités de son départ convenues entre les parties,

- à titre subsidiaire, s'il devait être considéré qu'il n'y a pas eu départ négocié, les sommes versées par l'employeur après le 11 avril 2005 devraient être sujettes à répétition en application de l'article 1135 du code civil.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l'argumentation adverses, Laurence Y... demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul,

- de l'infirmer pour le surplus, et en conséquence :

- de condamner la SAS WHIRLPOOL FRANCE à lui payer les sommes de :

. 30. 492, 72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire,

. 2. 541, 06 € à titre d'indemnité de préavis,

. 254, 10 € à titre de congés payés sur préavis,

. 2. 541, 06 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS WHIRLPOOL FRANCE à lui remettre sous astreinte l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à la décision,

en soutenant principalement :

- que son licenciement prononcé en raison de son état de santé et alors qu'aucune constatation d'inaptitude n'a été faite par le médecin du travail, est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- que l'analyse de la société WHIRLPOOL FRANCE selon laquelle il aurait été convenu entre les parties d'un licenciement pour motif personnel tout en permettant à la salariée de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prospérer dès lors que le plan de sauvegarde pour l'emploi est postérieur au licenciement nul dont elle a été victime,

- qu'il n'a jamais été régularisé entre les parties la moindre transaction, ni le moindre accord quant à une rupture intervenue d'un commun accord,

- que ses demandes sont en conséquence justifiées.

SUR CE :

Attendu que Laurence Y... a été engagée à compter du 2 octobre 1995 par la société WHIRLPOOL FRANCE en qualité d'opératrice ;

Attendu qu'à partir du 1er janvier 2004 elle a été mise en arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que par courrier en date du 27 janvier 2005 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 4 février 2005 ; qu'elle a été licenciée par une lettre en date du 9 février 2005 ainsi rédigée :

" Suite à votre absence pour longue maladie dont la durée est supérieure à 24 mois, et aux explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 février 2005, nous vous confirmons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute conformément à l'article 8-17 de la convention collective de la métallurgie de la SOMME.

Votre préavis débutera à la date de réception de la présente lettre et se terminera, comme le prévoit la convention collective de la métallurgie, deux mois après, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.... ".

Attendu que contestant son licenciement, Laurence Y... a saisi le 4 janvier 2006 le conseil de prud'hommes d'AMIENS qui, retenant que son licenciement était nul et sans cause réelle et sérieuse mais prenant en compte les versements opérés par l'employeur dans le cadre du plan social, a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 7 septembre 2006 dont il a été régulièrement interjeté appel ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; qu'il ressort de la lettre de licenciement adressée à Laurence Y... qu'elle a été licenciée en raison de son absence pour longue maladie qualifiée de fautive par l'employeur ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans les conditions posées par le Titre IV du Livre II du code du travail ;

Attendu que l'inaptitude de Laurence Y... n'a pas été médicalement constatée par le médecin du travail ;

Attendu que si l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées par suite de la maladie peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié, ce motif n'a pas été invoqué au soutien du licenciement ;

Attendu que le licenciement opéré, comme en l'espèce, en violation de l'article L 122-45 du code du travail, Laurence Y... ayant été licenciée en raison de son absence pour maladie, est nul ;

Attendu que ce licenciement a été régularisé concomitamment à la mise en place d'un plan social, certes postérieur au licenciement puisque daté du 21 février 2005 mais discuté et négocié bien antérieurement ;

Attendu en effet qu'il ressort de l'accord collectif d'établissement WHIRLPOOL volontariat 2005-2006 signé le 21 février 2005 avec les organisations syndicales que le comité d'établissement WHIRLPOOL d'AMIENS a été saisi en septembre 2004 d'un projet de réorganisation de l'établissement d'AMIENS dans le cadre d'une information Livre IV du code du travail visant à supprimer 81 emplois à raison, selon la direction, de difficultés d'ordre conjoncturelles et qu'après discussions et négociations entre partenaires sociaux lors de nombreuses réunions qui se sont tenues entre le 28 septembre 2004 et le 3 février 2005, il a été arrêté et convenu un certain nombre de mesures dont les principes directeurs ont été rappelés dans ledit accord du 21 février 2005 ;

Attendu que bien que licenciée et que son préavis ait expiré le 11 avril 2005, Laurence Y... a perçu postérieurement, et encaissé, sans protestations ni réserves de sa part, diverses sommes constituant des avantages prévus par le plan social ; qu'elle a même sollicité par écrit aux termes d'un courrier du 29 septembre 2005, alors que la rupture de son contrat de travail était censée être effective, une avance (qui lui a été consentie) de 3. 000 € sur la prime de création d'entreprise prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi basé sur le volontariat ;

Attendu que la société WHIRLPOOL FRANCE justifie par les pièces qu'elle produit que Laurence Y... a bénéficié d'avantages prévus par ce plan ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement qu'elle conteste, certes nul, s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une rupture amiable ;

Attendu que la rupture d'un commun accord, dite rupture amiable ou conventionnelle, est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail ; que cet accord qui donne lieu à une négociation, constitue une rupture négociée ;

Attendu qu'il n'existe aucune disposition légale imposant la rédaction d'un écrit pour matérialiser l'accord des parties lorsqu'elles ont décidé du principe et des modalités d'une rupture amiable ;

Attendu que le versement par la société WHIRLPOOL FRANCE à Laurence Y... qui les a acceptés et même sollicités, des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi met en évidence la volonté commune des parties de rompre les relations contractuelles de travail ;

Attendu que l'acceptation par la salariée d'un départ négocié fait obstacle à l'application des règles d'indemnisation et de réparation du licenciement ; que les sommes qu'elle a reçues matérialisent les modalités de la rupture ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution des sommes versées et la compensation ;

Attendu que succombant en ses prétentions, Laurence Y... sera déboutée de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Au fond,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit qu'il y a eu rupture négociée du contrat de travail,

Déboute Laurence Y... de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Laurence Y...,

Condamne Laurence Y... aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0592
Numéro d'arrêt : 06/04223
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-19;06.04223 ?
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