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18/09/2007 | FRANCE | N°05/01512

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 18 septembre 2007, 05/01512


ARRET No

X...
C /
Y...
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
******************************************************************** RG : 05 / 01512

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG F 00 / 337) en date du 10 juillet 2002
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jean Paul X......

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :
INTIME
Monsieur Denis Y... ès qualtiés

de liquidateur amiable de la Société WOLBER 95 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS

NON COMPARANT REPRESENTE concluant...

ARRET No

X...
C /
Y...
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
******************************************************************** RG : 05 / 01512

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG F 00 / 337) en date du 10 juillet 2002
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jean Paul X......

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

ET :
INTIME
Monsieur Denis Y... ès qualtiés de liquidateur amiable de la Société WOLBER 95 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS

NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Etienne DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport,-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
* * *

DECISION :
Vu le jugement rendu en départage le 10 juillet 2002, après une première décision partiellement avant dire droit en date du 8 février 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Monsieur Jean Paul X... à la société Wolber représentée par son liquidateur amiable Monsieur Denis Y..., a constaté que le salarié ne présentait aucune demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure individuelle de licenciement et déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 8 février 2002 ;
Vu l'appel interjeté le 1ER AOÜT 2002 par M Jean-Paul X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2002 ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcées pour défaut de diligences des parties par arrêts des 27 février 2003 et 1er février 2005 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 22 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 1er juillet 2004,28 novembre 2006 et 22 mai 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M Jean-Paul X... sollicite en dernier lieu l'infirmation des jugements rendus les 8 février et 10 juillet 2002 et demande à la cour à titre principal de constater la violation à son égard de la procédure individuelle de licenciement ainsi que la méconnaissance par l'employeur de son obligation conventionnelle de reclassement et de lui allouer à ces titres des dommages et intérêts à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, constater également l'irrégularité de la procédure collective de licenciement et lui allouer les dommages et intérêts réclamés, constater à titre subsidiaire la nullité du plan social entraînant la nullité de son licenciement et lui allouer sur ce fondement les dommages et intérêts sollicités dans ses conclusions, condamner en tout état de cause la société Wolber à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2003,11 janvier 2005 et 15 mai 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Wolber représentée par son liquidateur amiable, opposant le caractère définitif de l'autorisation administrative de licenciement du 14 mars 2001 ainsi que l'autorité de la chose définitivement jugée attachée au jugement non frappé d'appel rendu par le conseil de prud'hommes le 8 février 2002, demande à la cour de déclarer M Jean-Paul X... irrecevable et tous cas mal fondé en son appel et en ses demandes principales et subsidiaires, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M Jean-Paul X... aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que la société WOLBER, qui exploitait à Soissons une activité de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques principalement liées à la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture Française de Pneumatiques Michelin (MFPM) ;
Que dans le cadre de cette cessation d'activité avec fermeture de l'entreprise, qui s'est accompagnée d'une procédure de dissolution et de liquidation amiable, la société WOLBER a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique, établi et présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements individuels pour motif économique, cette notification ayant été faite à M Jean-Paul X... au mois de mai 2001, après que le licenciement de celui-ci, titulaire d'un mandat de représentation du personnel, eut été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 14 mars 2001, devenue définitive faute de recours gracieux ou contentieux ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement, M Jean-Paul X... a saisi le 20 novembre 2000 le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par un premier jugement rendu en formation de départage le 8 février 2002 l'a débouté de ses chefs de demandes tendant à l'annulation de la procédure de licenciement collectif et à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure collective de licenciement, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du code du travail ;
Attendu que cette première décision n'a pas été frappée d'appel et est aujourd'hui définitive ;
Attendu qu'après réouverture des débats, le conseil de prud'hommes, statuant par jugement du 10 juillet 2002 rendu en formation de départage, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des pièces de la procédure que le jugement mixte aujourd'hui définitif rendu par le conseil de prud'hommes le 8 février 2002 s'est prononcé, pour les rejeter, sur les demandes indemnitaires présentées par M Jean-Paul X... pour nullité de la procédure de licenciement collectif, absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et violation de la procédure collective de licenciement, après avoir écarté, sur le fondement de l'autorisation définitive de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 14 avril 2001, les différents moyens invoqués à l'appui de ces demandes et notamment ceux pris de l'absence de cause économique, de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan social et des irrégularités alléguées de la procédure collective de licenciement, à raison, entre autre, de la fixation unilatérale par l'employeur de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 1999, la seule demande restant à juger dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée étant celle relative aux dommages et intérêts sollicités pour méconnaissance de la procédure individuelle de licenciement au regard de la qualité de salarié protégé de M. Jean-Paul X....
Attendu que cette décision a donc acquis l'autorité de la chose définitivement jugée sur les points tranchés et cette autorité de la chose définitivement jugée ne saurait être remise en cause, dans le cadre de l'appel du jugement du 10 juillet 2002 dont la cour se trouve exclusivement saisie, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, notamment par le biais de nouveaux moyens venant au soutien des mêmes demandes indemnitaires, dont les fondements, notamment celui pris de la méconnaissance de l'obligation conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective nationale du caoutchouc, étaient au demeurant nés avant et à tout le moins au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement non frappé d'appel du 8 février 2002 ;
Attendu qu'en l'état l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M Jean-Paul X... à raison tant de l'absence de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation conventionnelle de licenciement que de la nullité du plan social et de la nullité consécutive de son licenciement ou encore des vices qui auraient affecté la procédure collective de licenciement, doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu concernant la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la procédure individuelle de licenciement, rejetée après réouverture des débats par le jugement du 10 juillet 2002, que le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative s'oppose à ce qu'un salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé par décision définitive de l'inspection du travail, puisse remettre en cause devant le juge judiciaire, la régularité de la procédure de licenciement économique, collective ou individuelle, suivie avant la saisine de l'inspecteur du travail ; que si par application des dispositions combinées des articles R. 436-1 et L. 122-14-7 du code du travail, les salariés protégés et plus particulièrement les membres du comité d'entreprise doivent en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours être individuellement convoqués à un entretien préalable, cet entretien se situe nécessairement avant la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail compétent, en sorte que l'autorisation délivrée par celui-ci, dont l'appréciation de légalité échappe au juge judiciaire, couvre le vice éventuel pouvant résulter de l'absence d'entretien préalable qui ne peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation par la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il convient à la faveur de ces motifs de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts fondée sur la violation alléguée de l'obligation conventionnelle de reclassement et de déclarer également irrecevable la demande indemnitaire présentée au titre la méconnaissance de la procédure individuelle de licenciement ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives
Vu le jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 8 février 2002,
Vu l'autorisation administrative de licenciement de M Jean-Paul X... délivrée le 14 mars 2001 par l'inspecteur du travail ;
Déclare M Jean-Paul X... irrecevable en toutes ses demandes principales et subsidiaires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M Jean-Paul X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 05/01512
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 10 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-18;05.01512 ?
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