La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°06/02239

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 12 septembre 2007, 06/02239


ARRET
No

SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA

C /

X...

JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 02239

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS en date du 03 mai 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA
...
60000 BEAUVAIS

Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, substitué pa

r Me FRESNEAU Anne, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

Madame Sophie X...
...
68200 MULHOUSE

Représentée,, concluant et plaidant par...

ARRET
No

SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA

C /

X...

JL / SEI.

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

*************************************************************

RG : 06 / 02239

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS en date du 03 mai 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA
...
60000 BEAUVAIS

Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FRESNEAU Anne, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

Madame Sophie X...
...
68200 MULHOUSE

Représentée,, concluant et plaidant par Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 juin 2007, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme BESSE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 06 juin 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 septembre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCE :

A l'audience publique du 12 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Sophie X... a été embauchée par la SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 juin 2002 en remplacement de Mme B... en congé parental et jusqu'au retour de celle-ci.

Par courrier du 29 octobre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 12 novembre 2002 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2002.

Contestant son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS qui, par un jugement du 3 mai 2005, a :

-dit le licenciement de Sophie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-
-condamné la SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA à payer à Sophie X... les sommes suivantes :
-
o1. 377,68 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

o137,68 Euros à titre de congés payés sur la mise à pied,
o15. 005,51 Euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

o2. 012,91 Euros au titre de l'indemnité de précarité,

o50 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC,
-
-débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Cette décision a été notifiée le 21 mai 2005 à la SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA qui en a relevé appel le 25 mai 2005.

Par des conclusions du 3 avril 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 3 avril 2007, la SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA demande à la Cour :

A titre principal,

-d'infirmer le jugement et de dire la rupture du contrat de travail de Sophie X... légitime et bien fondée,
-en conséquence, de débouter Sophie X... de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner Sophie X... à lui verser une somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire,

-de dire qu'à tout le moins les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave et en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

-de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Sophie X... :

o14. 428,37 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail,

o1. 982,75 Euros à titre d'indemnité de précarité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du Travail,

ocongés payés.

La SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA fait valoir :

-que Sophie X... a été licenciée pour avoir détourné et favorisé le détournement d'objets du rayon papeterie dans lequel elle était vendeuse ; qu'elle a reconnu les faits, une partie de la marchandise détournée ayant été restituée ;

-que si une décision de relaxe a été prononcée à son encontre, le juge judiciaire n'est pas nécessairement lié par la décision pénale de relaxe ; qu'il doit y avoir identité de cause et de parties ; qu'il en va ainsi lorsque le chef d'accusation et le motif du licenciement sont différents ; que la relaxe n'interdit pas au juge prud'homal de considérer le licenciement justifié s'il existe une faute professionnelle distincte ; que la faute lourde n'est en aucun cas subordonnée à une condamnation pénale ; que la loi pénale est d'application stricte ; que la lettre de licenciement lie les débats ;

-que la relaxe a été prononcée du seul chef de vol ; que le premier juge se devait d'analyser l'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement ; qu'il s'en est tenu à la décision de relaxe sans examiner le second grief « d'avoir favorisé le détournement d'objets » ;

-que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu de manière anticipée pour faute grave ou lourde, cette dernière se caractérisant par l'intention de nuire ; que la conscience du salarié de créer un préjudice à son employeur définit la faute lourde ;

-que le 26 octobre 2002, Sophie X... a reconnu les faits et précisait que certains objets se trouvaient chez M.C... et d'autres à son domicile ; qu'elle a mis de côté un stylo pour l'acheter pour son frère pour son anniversaire sans respecter les procédures d'achat en vigueur au magasin, à savoir passage en caisse et faire enregistrer le stylo ; qu'elle n'a pas respecté la procédure en cas de vol en informant la directrice du magasin ; qu'elle a favorisé le détournement d'objets alors que le magasin a enregistré de nombreux vols ; que les faits sont établis et la faute lourde caractérisée ;

-que la salariée remplacée ayant démissionné le 15 novembre 2003, les dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations que Sophie X... aurait dû percevoir ne pourraient couvrir que la période du 29 octobre 2002, date de la mise à pied, au 15 novembre 2003 ; que la demande relative aux congés payés, non chiffrée, aurait dû être rejetée.
-
Par des conclusions du 3 avril 2007, régulièrement communiquées et développées à l'audience du même jour, Sophie X... demande à la Cour :

-de confirmer le jugement,
-
-de condamner la SA UNIVERS DU LIVRE – PALIA à lui payer une indemnité de 2. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sophie X... fait valoir :

-que l'employeur a déposé plainte ; qu'une enquête a été diligentée ; que l'instruction a permis de constater l'absence d'élément constitutif de l'infraction de vol qui lui est reprochée ; qu'elle a fait l'objet d'une relaxe ;

-que la prétendue reconnaissance signée par elle, lui a été extorquée sous la menace et la contrainte ; que les objets n'ont pas été restitués par elle, mais par M.D... ;

-que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal signifie que le licenciement ne peut se fonder sur les faits que le juge pénal n'a pas considéré comme établis ; que la décision de relaxe au pénal, prononcée en l'absence de preuve des éléments matériels de l'infraction s'impose au juge prud'homal.

SUR QUOI :

Sur le licenciement

Attendu que Sophie X... a été licenciée pour faute lourde par une lettre de licenciement motivée de la manière suivante :

" Pendant le temps de travail vous avez détourné et favorisé le détournement d'objets du rayon papeterie (stylos, objets en cuir) sur lequel vous êtes vendeuse.

Vous avez reconnu les faits, mais seule une partie de la marchandise détournée a été restituée " ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute lourde privative d'indemnité d'en apporter la preuve.

Attendu que l'Employeur a intenté une action pénale à l'encontre de sa salariée ; que cette action a donné lieu à une décision de relaxe dans la mesure où " il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que X... Sophie se soit rendue coupable des faits qui lui sont reprochés " ;

Attendu, d'une part, que la décision de relaxe s'impose en ce qui concerne les faits de vols qui ne sont pas constitués ;

Que, d'autre part, le fait que Sophie X... ait " favorisé le détournement " d'objets du rayon papeterie n'est pas démontré ;

Qu'en effet, la reconnaissance signée par Sophie X... l'a été dans le bureau de l'employeur en présence de témoins, soit dans des conditions qui laissent penser qu'elle n'a pas été signée librement, mais sous la contrainte, la salariée se trouvant seule face à plusieurs personnes l'accusant ;

Que la présence d'objets chez M. Benjamin C... n'est pas démontrée et est démentie par celui-ci dans les procès-verbaux d'audition dans le cadre de la plainte déposée par l'employeur ;

Qu'en outre, les procès-verbaux d'audition montrent que les objets que Sophie X... aurait détournés, n'ont pas été restitués par elle, mais par M.D... dans des circonstances n'établissant pas qu'ils ont été trouvés dans l'appartement de Sophie X... ;

Que ces procès-verbaux mettent en évidence le rôle trouble joué dans cette affaire par M.D..., exerçant les fonctions de vigile dans l'entreprise au moment des faits et sur les seuls dires duquel repose toute l'affaire ;

Attendu, en conséquence, que la décision de relaxe s'impose, les griefs n'étant pas établis, même en ce qui concerne le fait d'avoir favorisé le détournement d'objets ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes formées par Sophie X...

Attendu que les dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée sont, aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, " d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 " ;

Attendu que le montant des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat représente un minimum ;

Que Mme B... ayant mis fin à son contrat de travail le 15 novembre 2003, le remplacement par Sophie X... prenait fin le 15 novembre 2003.

Attendu cependant, compte tenu des conditions de la rupture, que même à considérer que le contrat a été rompu le 15 novembre 2003, le montant des dommages et intérêts alloué par les premiers juges sera confirmé ;

Attendu, aux termes de l'article D. 121-3 du Code du Travail, qu'en cas de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de précarité due en vertu des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du Travail, " est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il (le salarié) aurait perçue jusqu'au terme du contrat " ;

Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum alloué à Sophie X... qui sera ramené à 1. 982,75 Euros ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il ne parait pas inéquitable de condamner la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA à verser à Sophie X... une indemnité complémentaire de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de précarité,

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA à verser à Sophie X... une somme de 1. 982,75 Euros au titre de l'indemnité de précarité,

Condamne la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA aux dépens d'appel,

Déboute la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA UNIVERS DU LIVRE-PALIA à payer à Sophie X... une indemnité complémentaire de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/02239
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 03 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-12;06.02239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award