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04/09/2007 | FRANCE | N°06/04718

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0081, 04 septembre 2007, 06/04718


ARRET
No

SA ACC LA JONCHERE

C /

CPAM DE BEAUVAIS

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007

************************************************************
RG : 06 / 04718

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 16-05) en date du 12 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA ACC LA JONCHERE
(salarié M. X...)
agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
9 Rue de Lens 92005 NANTERRE CEDEX

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plai...

ARRET
No

SA ACC LA JONCHERE

C /

CPAM DE BEAUVAIS

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007

************************************************************
RG : 06 / 04718

jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 16-05) en date du 12 octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA ACC LA JONCHERE
(salarié M. X...)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
9 Rue de Lens 92005 NANTERRE CEDEX

NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me ARIBI Sabine substituant Me Dominique DUFOUR, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
rue de Savoie 60013 BEAUVAIS CEDEX

COMPARANTE, concluant par Mme DELSAUX Chantal.
Munie d'un pouvoir en date du 13. 12. 2007

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

-M. AARON en son rapport,
-l'avocat de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de la CPAM en ses conclusions et observations.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 04 Septembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant la SA ACC LA JONCHERE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BEAUVAIS, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont se trouve atteint l'un de ces salariés, Monsieur X... ;

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2006 par la société LA JONCHERE de cette décision ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 3 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience, la SA ACC LA JONCHERE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les conditions de prise en charge s'agissant de l'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante du salarié n'étaient pas réunies et que l'intéressé a cessé ses fonctions au sein de l'entreprise depuis 1987, demande à la Cour à titre principal de dire que la maladie dont a souffert son salarié n'a pas un caractère professionnel et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ;

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de BEAUVAIS, réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par la partie appelante en ce qui concerne la prétendue absence d'exposition à l'amiante et invoquant que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, qui joue en faveur du salarié réunissant les conditions de prise en charge, n'est pas renversée par la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que Madame Micheline X..., veuve de Monsieur Bernard X..., salarié au sein de la SA ACC LA JONCHERE du 7 septembre 1942 au 28 février 1985 et décédé au cours du mois d'avril 2003, a fait parvenir le 11 août 2004 à la CPAM de BEAUVAIS une demande tendant à voir reconnaître à la maladie dont a souffert son époux un caractère professionnel ; que la SA ACC LA JONCHERE, après avoir contesté devant la Commission de recours amiable de l'organisme la décision de prise en charge, a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par cette dernière devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, par jugement avant dire droit du 12 janvier 2006, a réouvert les débats et enjoint à l'employeur de communiquer le rapport établi par la société ATEID CONSEIL et de préciser ses vérifications et diligences en matière de risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, puis a, par jugement du 12 octobre 2006, dont appel déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles est édictée en faveur d'un salarié remplissant les conditions mentionnées au tableau correspondant à la maladie constatée une présomption de l'origine professionnelle de son affection et prévue la prise en charge de celle-ci dans le cas où la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé par ce tableau, ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve du dossier en excluant que l'exposition à l'amiante de Monsieur X... ait pu survenir lors du port de gants et d'un tablier constitués par cette matière, les attestations produites aux débats étant contradictoires sur ce point ; que la simple présence d'amiante dans le plafond de l'atelier constitué par des tôles en fibro ciment et dans les sols, présence confirmée par le diagnostic amiante établi par la S.A.R.L. ATEID CONSEIL, n'est pas par nature suffisante à constituer une exposition au risque dans les conditions du tableau, en l'absence d'élément établissant que ces matériaux aient été dégradés et aient laissé échapper des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées par les salariés ; qu'en revanche le rapport d'enquête administrative et plus précisément le témoignage de Monsieur Claude MOREL recueilli au cours de cette enquête, non contesté par l'employeur, font apparaître que pendant plusieurs mois recouvrant la période d'emploi de Monsieur X... des rouleaux pour le " float glass " ont été confectionnés à partir de plaques d'amiante préalablement découpées et trouées et que durant ces opérations de la poussière volait dans tout l'atelier mécanique contigu à l'atelier d'affûtage où se trouvait Monsieur X... qui a ainsi subi une exposition environnementale à la poussière d'amiante ;

Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2006 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la SA ACC LA JONCHERE au paiement du droit prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 268,20 euros..

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 06/04718
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-09-04;06.04718 ?
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