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26/06/2007 | FRANCE | N°06/01618

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0556, 26 juin 2007, 06/01618


ARRET
No

SA GROUPE VOLKSWAGEN

C /

X...

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème CHAMBRE SOCIALE- cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 26 JUIN 2007

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RG : 06 / 01618

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00488) en date du 10 mars 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00488) en date du 10 mars 2005

PARTIES EN C

AUSE :

APPELANTE

SA GROUPE VOLKSWAGEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité a...

ARRET
No

SA GROUPE VOLKSWAGEN

C /

X...

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème CHAMBRE SOCIALE- cabinet A

PRUD'HOMMES

ARRET DU 26 JUIN 2007

************************************************************

RG : 06 / 01618

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00488) en date du 10 mars 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 03 / 00488) en date du 10 mars 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SA GROUPE VOLKSWAGEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
11 Avenue de Boursonne 02600 VILLERS COTTERETS

COMPARANTE par M. Y... (DRH)
assistée concluant et plaidant par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Madame Dominique X...
... 02600 VILLERS- COTTERETS

COMPARANTE
assistée concluant et plaidant par Me Francis LEC, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2007 ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS, DU DELIBERE
ET DU PRONONCE :

M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 décembre 2006,
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 26 juin 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

A l'audience du 26 Juin 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 20 décembre 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé

*
* *

DECISION

Vu le jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le conseil de prud'homme de SOISSONS, statuant dans le litige opposant Madame Dominique X... à son ancien employeur, la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, a déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité procédurale ainsi qu'à rembourser à l'Assédic concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois de prestations ;

Vu l'appel interjeté par la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE le 6 avril 2005 ;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 28 février 2006 ;

A l'audience du 24 octobre 2006, les parties ayant demandé que les débats aient lieu devant la juridiction composée collégialement, l'examen de l'affaire a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 10 avril 2007 ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 avril 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2006, soutenues oralement à l'audience, la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, faisant valoir en substance que les griefs énoncés à l'appui de la notification de la rupture sont établis et constitutifs d'une faute grave, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions ;

Attendu que par conclusions en date du 28 avril 2006, reprises oralement à l'audience, Madame X..., contestant le caractère fautif des faits énoncés dans la lettre de licenciement, sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré, sauf à élever à la somme de 78. 876, 00 euros les dommages et intérêts pour licenciement illégitime et condamner la partie appelante à lui verser une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu que Madame Dominique X..., engagée le 15 septembre 1982 en qualité de secrétaire par la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2003 par lettre du 25 juin précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2003, motivée comme suit :

" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

En effet, le 25 juin 2003 à 17h19 puis à 17h47, vous avez délibérément rédigé et envoyé deux courriers électroniques sur l'adresse " Groupe Volkswagen France ".

Les destinataires de ces courriers ont ainsi été :

- En interne, l'ensemble du personnel du Groupe VOLKSWAGEN France s. a. dont le Directoire, soit, plus de 650 collaborateurs implantés sur l'ensemble du territoire Français, les intérimaires et les stagiaires du Groupe.

- En externe, la société indépendante " VOLKSWAGEN TRANSPORT " et des collaborateurs de la société " gedas France SAS ", société prestataire de service.

Le premier de ces courriers met gravement en cause votre supérieur hiérarchique direct ainsi que la direction de la société dans son ensemble par l'emploi de termes à caractère injurieux et diffamatoire.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service.

Au cours de notre entretien du 3 juillet 2003, vous avez reconnu avoir envoyé vous- même ces emails et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle- ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible... "

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de SOISSONS, qui, statuant par jugement du 10 mars 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci- dessus ;

Attendu que la faute grave autorisant le licenciement sans indemnité du salarié est constituée par un fait ou un ensemble de faits rendant impossible pendant la durée limitée du préavis la poursuite des relations de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul ;

Attendu que le fait pour un salarié de diffuser au sein de l'entreprise et auprès des partenaires et prestataires de service de celle- ci un courrier électronique à destination l'ensemble des personnels concernés proférant de graves accusations à l'égard de sa hiérarchie et de son employeur, dans des termes vexatoires emportant dénigrement de ceux- ci, revêt en principe et sauf circonstances justificatives particulières, les caractères d'une faute grave ;

Attendu que l'email daté du 25 juin 2003 à 17h17 dont ni le contenu, ni l'envoi effectué en " Importance haute " ne sont contestés par la salariée, est libellé comme suit :

" Bonjour à toutes et à tous,

Je me présente. Je m'appelle Dominique X.... Je fais partie de la famille GVF depuis 21 ans. J'ai 50 ans et élève seule mon enfant.
Je suis reconnue travailleur handicap visuel et pense avoir subi, durant deux ans, un harcèlement de mon supérieur N + 1 qui me fixait des quotas sur ce que je ne voyais pas. Croyez- moi deux d'ans d'enfer quotidien, c'est très long.
Je voulais avant de quitter la société vous faire part de mes souffrances.
Je vais recevoir aujourd'hui ou demain une lettre de licenciement pour faute (à ce jour, je ne connais toujours pas les griefs que l'on me reproche).
Je sais, j'ai dénoncé des cadres et j'en paie aujourd'hui le prix fort (2 ans de chômage et 8 ans de RMI, sans compter la retraite...).
Mais sachez toutes et tous que pour moi j'ai gagné mon combat car j'ai gardé ma dignité humaine.
Je vous remercie de m'avoir lue et j'adresse un très grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu moralement. " ;

Que celui expédié aux mêmes destinataires quelques minutes plus tard, à 17h47, est quant à lui rédigé de la manière suivante :

" Rebonjour,

Je vous apporte une précision.
Je quitte momentanément la société pour des raisons médicales et ne démissionne en aucun cas. " ;

Attendu que par leur contenu, les expressions employées et les modalités de leur diffusion interne et externe à l'ensemble des personnels concernés (755 personnes) ces courriers électroniques sont révélateurs d'une volonté manifeste de dénigrement et d'une intention de nuire à l'employeur dépassant largement la liberté d'expression reconnue à tout salarié au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'ils ne peuvent davantage trouver de justification dans le comportement de l'employeur auquel aucune faute de nature à expliquer ou à atténuer la portée de l'initiative prise par la salariée ne peut être reprochée ;

Qu'en effet, malgré son handicap visuel, la salariée a été systématiquement déclarée apte à son poste de travail à l'issue des examens régulièrement pratiqués par le médecin du travail ; que son poste de travail a toutefois été aménagé pour tenir compte de ses difficultés visuelles, notamment par l'attribution d'une loupe et par l'assignation de quotas de saisies sur ordinateur largement inférieurs à ceux de ses collègues de travail ; que la possibilité d'obtenir une mutation dans un autre service ou un autre poste, en fonction des postes proposés en interne, lui a été laissée ouverte, étant observé qu'en l'état des avis d'aptitude délivrés par la médecine du travail, aucune obligation de mutation ne s'imposait à l'employeur ; que les procédures disciplinaires initiées à l'encontre de la salariée en novembre 2002 et avril 2003 pour des faits en rapport avec l'exécution de ses tâches, procédures d'ailleurs demeurées sans suite, ne peuvent en l'état des pièces du dossier être considérées comme abusives ou comme procédant d'une volonté de déstabilisation de l'intéressée susceptible de caractériser un harcèlement ;

Attendu que si la salariée était en droit de penser que son handicap visuel n'avait pas été suffisamment pris en compte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation, ces circonstances n'apparaissent pas en l'espèce de nature à justifier son comportement ou à atténuer la gravité des faits invoqués dans la lettre de notification du licenciement, lesquels n'autorisaient plus, sans risque pour l'entreprise, la poursuite des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ;

Que le jugement entrepris sera à la faveur de ces motifs infirmé et le licenciement de Madame X... déclaré justifié pour faute grave, l'intéressée devant par voie de conséquence être déboutée de toutes ses prétentions, y compris de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

Déclare le licenciement de Madame Dominique X... justifié pour faute grave ;

Déboute en conséquence Madame Dominique X... de toutes ses demandes,

Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0556
Numéro d'arrêt : 06/01618
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 10 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-06-26;06.01618 ?
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